Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M.d'Eggis
Art. 25 al. 1 let. a, 36 let. d et f C-Arb
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à [...] (canton de [...]),
contre la sentence arbitrale rendue le 23 octobre 2008 par le Tribunal
Arbitral du Sport, à Lausanne, dans la cause divisant le recourant d’avec
S.O.A., à Berne (dont la raison sociale en français est [...]), et
S.C.X.________, à Berne (dont la raison sociale en français est [...]).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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applicable. Le droit de recours a un caractère impératif (art. 1 al. 3 et 36
C-Arb).
Interjeté en temps utile, et tendant à la nullité de la sentence
attaquée, le présent recours est donc recevable.
2.a) Le recours en nullité réservé par l'art. 36 C-Arb est un
recours extraordinaire qui a un effet essentiellement cassatoire en ce sens
que l'autorité judiciaire (ou de recours) ne peut que renvoyer la sentence
au tribunal arbitral (art. 39 C-Arb) ou l'annuler (art. 40 C-Arb), mais non
pas la réformer en statuant à la place des arbitres
(Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage, Lausanne 1989, n. 1.4.
ad art. 36 CIA, pp. 202-203; Jolidon, Commentaire du concordat suisse sur
l'arbi-trage, notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 499-500). La
Chambre des recours ne peut intervenir que dans des cas extrêmes, son
pouvoir d'examen étant limité en raison de la nature même de l'arbitrage
de droit privé, dans lequel les parties entendent laisser à l'arbitre qu'elles
ont désigné elles-mêmes une large autonomie (JT 1990 III 115 c. 1;
Poudret, Jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois en matière
d'arbitrage interne et international [1980-1987], in JT 1988 III 2 ss, spéc.
pp. 49-50; Jolidon, op. cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp.
500-501).
b) Le Tribunal cantonal n’entre en matière que sur les moyens
de nullité invoqués. En effet, il n'appartient pas à l'autorité de recours
d'examiner d'office si la sentence est viciée pour des motifs autres que
ceux qui sont expressément invoqués dans l'acte de recours (Jolidon, op.
cit., notes préliminaires aux art. 36 à 43 CIA, pp. 500-501;
Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., n. 1.4. ad art. 36 CIA, p. 202; Ch. rec., 22
janvier 2004 no 197/I). En outre, les moyens de recours en nullité de l'art.
36 C-Arb doivent être interprétés restrictivement en raison de la large
autonomie laissée aux arbitres (cf. Jolidon, loc. cit. ; cf. sur cette notion TF
4P.148/2006 du 10 janvier 2007 c. 6).
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c) La production de pièces nouvelles est en principe prohibée
en matière de recours contre une sentence arbitrale. Toutefois, en
l’espèce, le recourant produit d’une part la décision attaquée ainsi que
celle qui l’a précédée, accompagnées de traductions en français, d’autre
part deux extraits du registre du commerce concernant les intimées. Ces
pièces sont recevables.
3.Le recourant fait valoir deux sortes de moyens : d’abord, il se
plaint, en invoquant l’art. 36 let. d C-Arb, d’une violation de son droit à la
preuve et de son droit d’être entendu en relation avec le refus de
l’autorité intimée d’ordonner une expertise, de prendre en considération
ses explications concernant la manière dont la substance interdite s’est
retrouvée dans son organisme et du fardeau de la preuve. Ensuite, il se
plaint, sous l’angle de l’art. 36 let. f C-Arb, d’arbitraire ainsi que d’une
violation du principe de proportionnalité en relation avec le refus de
l’autorité intimée d’individualiser la peine prononcée contre lui.
Avant d’aborder les moyens soulevés par le recourant, il
convient de relever que les deux autorités précédentes, à savoir la
Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de S.O.A.________ et le TAS,
ont retenu la force probante de l’analyse SMRI réalisée in casu, les
laboratoires qui y ont procédé étant spécialisés dans le traitement de
contrôles anti-dopage et ayant appliqué des méthodes validées et
confirmées à maintes reprises selon des procédures éprouvées (décision
de la Chambre, ch. 9; sentence du TAS, ch. 54 à 57). C’est ainsi que la
demande d’expertise de l’intéressé tendant à vérifier les méthodes
d’analyse utilisées dans le cas d’espèce a été rejetée tant par le Juge
instructeur de la Chambre (cf. décision ch. 18, p. 4) que par le TAS (cf.
sentence ch. 62 partie droit et ch. 2 du dispositif). Ces deux autorités ont
par ailleurs considéré que l’éventuelle pathologie dont déclare souffrir
l’intéressé sous forme d’hypogonadisme était sans influence sur le
caractère approprié de ladite analyse (cf. décision de la Chambre, ch. 14,
p. 12 ; sentence du TAS, ch. 52-53).
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4.L’art. 36 let. d C-Arb prescrit que la sentence peut être
annulée lorsqu’une règle impérative de procédure, au sens de l’art. 25, a
été violée L'article 25 al. 1 let. a C-Arb, intitulé "droit d'être entendu",
prévoit que la procédure choisie doit permettre à chaque partie "d'exercer
son droit d'être entendue et notamment d'exposer ses moyens de fait et
de droit". Le pouvoir d'examen par la cour de céans de ce moyen n'est pas
limité à l'arbitraire (Poudret/ Wurzburger, op. cit., n. 5 ad art. 36 let. d CIA,
p. 402). L'art. 36 let. d C-Arb ne vise que la violation de règles de
procédure, et non de droit matériel (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., ad
art. 36 CIA, p. 211 et la doctrine citée).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2).
En l’espèce, le recourant se plaint essentiellement du rejet, par
les deux autorités précédentes, de sa demande d’expertise
susmentionnée. En réalité, il ne conteste pas (ou plus) que la méthode
d’analyse SMRI satisfasse, en principe, au standard international, mais il
fait valoir que tel ne serait pas toujours le cas pour une personne souffrant
d’une maladie pathologique, telle que l’hyponogadisme dont il se dit
affecté (cf. mémoire, ch. 36-37, p. 7).
L’autorité intimée n’a pas méconnu cet élément. Après avoir
rappelé, en se référant à sa propre jurisprudence, que l’analyse SMRI
appliquée dans le cas du recourant pour prouver la prise exogène de
testostérone était l’exemple type de méthode d’analyse fiable, elle a en
effet répondu à l’argument que le recourant entendait tirer de sa
prétendue pathologie. Selon elle, non seulement la maladie dont se dit
affecté le recourant résulte d’une simple allégation de ce dernier qui n’a
pas été plus amplement développée, mais même si la réalité de cette
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maladie était démontrée, cela n’aurait pas d’influence sur le caractère
approprié de l’analyse SMRI. Partant, les objections du recourant à ce sujet
n’étaient, à ses yeux, pas pertinentes (cf. sentence, ch. 43 à 53). Elle a
considéré en outre, du point de vue du fardeau de la preuve, que le
recourant n’avait pas satisfait, avec ses allégations, dans une mesure
suffisante à son devoir de contre-preuve, compte tenu du degré de preuve
apporté par l’UCI sous la forme de l’analyse susmentionnée, d’où l’inutilité
de la demande d’expertise présentée (cf. sentence, ch. 54 à 62).
Le recourant ne parvient pas à démontrer que l’autorité
intimée aurait violé son droit d’être entendu voire son droit à la preuve sur
ce point. Comme le relève la sentence attaquée, le dossier ne contient
rien au sujet de la prétendue maladie du recourant, si ce n’est les
allégations de son conseil au sujet d’une « hypothétique Orchitis virale
» (cf. mémoire à la Chambre disciplinaire du 15 août 2007, ainsi que les
mémoires au TAS des 4 mars 2008 ch. 5, p. 5 et du 6 août 2008, ch. 3, pp.
2-3), sans que cette supposition reçoive un début de preuve. A cela
s’ajoute, sans que le recourant le conteste, que l’hypothèse d’une telle
affection ne changerait rien aux résultats de l’analyse SMRI, ceux-ci étant
indépendants de la manière et des raisons pour lesquelles la concentration
de la testostérone relevée s’est produite (cf. sur ce point la décision de la
Chambre disciplinaire, ch. 9, p. 10). Pour le surplus, la contre-preuve
offerte par le recourant pour mettre en doute la méthode d’analyse
utilisée a été écartée par les deux autorités précédentes pour des motifs
pertinents, de sorte que ni son droit d’être entendu, ni son droit à la
preuve n’ont été en l’occurrence violés.
Ce premier moyen doit dès lors être rejeté.
5.A l’appui de son second moyen, le recourant fait valoir que le
TAS aurait violé ses droits fondamentaux en refusant d’entrer en matière
sur le principe de proportionnalité et de prendre en compte l’ensemble des
circonstances du cas, y compris les circonstances personnelles, pour
décider de l’étendue de la peine et en s’en tenant à une application rigide
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des art. 264-265 du Règlement antidopage de l’UCI (RAD). La sentence
qu’il a rendue serait ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son
résultat.
Le grief de violation évidente du droit n'est réalisé qu'en cas
de violation grossière d'une disposition légale claire ou d'un principe
général élémentaire et indiscuté, et non pas d'une jurisprudence, à moins
qu'elle ne soit indiscutable, ou d'une opinion même dominante de la
doctrine, si elle est controversée (Lalive/ Poudret/Reymond, op. cit., n. 2
ad art. 36 CIA, p. 214). La décision doit être insoutenable, comporter un
haut degré d'erreur, selon Poudret et Wurzburger (op. cit., n. 6 ad art. 36
CIA, p. 402). Il faut qu'il y ait un rapport causal entre la violation manifeste
du droit et le dispositif de la sentence (Jolidon, op. cit., n. 95 ad art. 36 CIA,
p. 518). Poudret et Wurzburger (op. cit., n. 6 ad art. 36 CIA, p. 402)
ajoutent encore qu"'une sentence n'est pas arbitraire dès qu'elle viole la
loi ou parce qu'une autre solution est possible ou préférable".
Le grief de violation du principe de proportionnalité invoqué
par le recourant revient à soutenir que c'est "en violation évidente du
droit" que le TAS lui a infligé une suspension de deux ans. La sanction
serait donc "arbitrairement" sévère. L'autorité judiciaire doit se montrer
particulièrement restrictive à admettre qu'une décision du TAS est
arbitrairement sévère dès lors qu'il s'agit d'un domaine où celui-ci est
mieux à même d'apprécier la gravité d'un comportement contraire aux
règles convenues que celle-là (cf. Ch. rec., 16 mai 2006/393, c. B/bd, pp.
26-28).
Les art. 264-265 RAD invoqués par le recourant subordonnent
une annulation ou une réduction de la période de suspension à la
condition que le coureur cycliste démontre comment la substance
interdite s’est retrouvée dans son organisme. Comme le relève le TAS, une
réduction ou une suppression de la suspension de deux ans prévue par
l’art. 261 RAD n’est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles,
l’absence de faute ou la négligence constituant de telles circonstances.
C’est à l’athlète qu’il incombe de faire valoir l’absence de faute ou de
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négligence significative. Or, en l’espèce, le recourant n’a pas prouvé
comment la substance illicite, la testostérone d’origine exogène, a pénétré
dans son organisme, de telle sorte que la suppression ou la réduction de la
suspension n’entre pas en considération (cf. sentence attaquée, ch. 63).
On ne voit pas en quoi une telle façon de voir serait arbitraire
ou violerait le principe de proportionnalité. En suspendant pour deux ans
un coureur cycliste ayant fait usage d’une substance interdite et n’ayant
pas établi son absence de faute ou de négligence significative, les arbitres
– et avant eux la Chambre disciplinaire - n’ont fait qu’appliquer à la lettre
les dispositions topiques du RAD. Au demeurant, une telle suspension
disciplinaire de deux ans n’est en elle-même pas contraire au principe de
proportionnalité (cf. TF 4P.148/2006 précité c. 7.3.2).
Enfin, vu ce qui précède, on ne voit pas non plus en quoi l’art.
255 RAD, prévoyant que les dispositions du présent règlement doivent
être interprétées conformément aux droits de l’homme et aux principes
généraux du droit, dont ceux de la proportionnalité et de l’examen cas par
cas, aurait en l’occurrence été violé (cf. sur ce point TF 4P.148/2006
précité c. 8).
Dès lors que la sentence attaquée n’est arbitraire ni dans sa
motivation, ni dans son résultat, ce second moyen doit lui aussi être
rejeté, et avec lui le recours dans son entier.
6.En définitive, le recours doit être rejeté et la sentence arbitrale
maintenue.
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 1'300 fr., à la
charge du recourant.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La sentence arbitrale est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Céline Courbat (pour R.),
-Me Bernhard Welten (pour S.O.A.),
-Me Melchior Ehrler (pour S.C.X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal arbitral du sport.
Le greffier :