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TRIBUNAL CANTONAL
HN16.053329-162048
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à
la [...], contre la décision rendue le 22 novembre 2016 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu
B.V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.B.V., né le [...] 1924, est décédé le [...] 2014, laissant
ses deux fils, A.V. et C.V., en qualité d’héritiers légaux.
Par dispositions testamentaires du 6 octobre 2010,
homologuées le
24 mars 2015, le défunt a exhérédé son fils A.V. et institué son fils
C.V.________ comme unique héritier.
Le 3 avril 2015, A.V.________ a formé une opposition aux
dispositions testamentaires précitées. Il n’a cependant pas ouvert d’action
en validation de l’opposition dans le délai légal d’un an, ni aucun de ses
descendants à sa place.
Le 5 avril 2015, C.V.________ a répudié la succession de son
père. Par décision du 31 mai 2016, la Juge de paix du district de Lausanne
en a pris acte.
2.Par décision du 2 juin 2016, la présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal
d’arrondissement) a ordonné la liquidation de la succession répudiée de
feu B.V.________ par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne.
Le 13 octobre 2016, sur avis du préposé de l’office des faillites
du
12 octobre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a prononcé la
révocation de la faillite de la succession répudiée de feu B.V.________ et la
réhabilitation de la mémoire du défunt.
3.Par décision du 22 novembre 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a informé A.V.________ que la faillite de la succession de son
père, feu B.V.________, décédé le [...] 2014, prononcée le 2 juin 2016 en la
forme sommaire avait été révoquée, la présidente du tribunal
d’arrondissement ayant ordonné la réhabilitation de la mémoire du défunt
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le 13 octobre 2016. Le disponible qui subsistait serait versé à C.V.,
sous déduction des frais de justice, dans la mesure où la vocation
héréditaire de A.V. avait été supprimée par le défunt dans ses
dispositions pour cause de mort du 6 octobre 2010.
4.Dans un courrier daté du 29 novembre 2016 adressé à la
Justice de paix du district de Lausanne, A.V.________ a indiqué être
« totalement opposé à ce que [son] frère touche une quelconque somme
d’argent suite au décès de [son] père ! ». Il a expliqué ne pas avoir
« continué l’opposition » au testament de son père car son frère
C.V.________ avait « répugné (sic) la succession ». A.V.________ a conclu au
remboursement de ses frais par 900 fr. pour les démarches qu’il déclare
avoir entreprises à la suite du décès de son père.
5.Les décisions relatives à la liquidation officielle de la
succession et aux autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de
la succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art.
108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, la liquidation officielle est
régie par les art. 152 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par
renvoi de
l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure
sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de
sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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En l’espèce, l’acte a été déposé en temps utile et par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
6.Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal
lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art.
221 CPC). Afin d’éviter tout formalisme excessif, il peut
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions déficientes,
voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce
que demande le recourant (cf. notamment ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT
2014 II 187).
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128,
SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 25
octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et
n. 4 ad art. 321 CPC). À défaut de motivation suffisante, le recours est
irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
7.En l’espèce, le recourant indique certes qu’il s’oppose à ce que
son frère « touche une quelconque somme d’argent », mais il relève
ensuite qu’il n’a pas contesté les dispositions testamentaires du 6 octobre
2010, homologuées le 24 mars 2015, par lesquelles son père l’a exhérédé.
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Dans ces circonstances, l’intention de recourir n’est pas manifeste. En
outre, la conclusion du recourant en remboursement des frais qu’il déclare
avoir engagés après le décès de son père est sans rapport avec la décision
attaquée, qui a pour objet la dévolution successorale.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable.
8.À supposer recevable, le recours aurait quoi qu’il en soit dû
être rejeté en tant qu’il vise à contester le versement du disponible
successoral au frère du recourant. En effet, seule l’action en réduction de
l’art. 522 CC permettait au recourant de contester son exhérédation,
prévue dans le testament de son père. Or, le recourant indique ne pas
avoir contesté son exhérédation, le délai de prescription de l’action, d’une
année, étant aujourd’hui échu.
9.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le
présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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6 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.V.,
-M. C.V..
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :