853
TRIBUNAL CANTONAL
HN15.036295-151395
440
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 29 al. 2 Cst. ; 109 al. 3, 111 et 133 ss CDPJ ; 57, 248 let. e,
320 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, en
[...], requérant, contre la décision rendue le 10 juillet 2015 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
l’ETAT DE VAUD et la COMMUNE T., intimés, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 juillet 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête datée du 29 septembre 2014 et déposée le
17 octobre 2014 par P., tendant à la restitution, respectivement à
l’annulation, du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à l’Etat de Vaud
et à la Commune T. dans le cadre de la succession de feue C.R.,
décédée le [...] 1968 (I), arrêté les frais judiciaires, à la charge du
requérant, à 2'000 fr. (II), alloué à l’Etat de Vaud et à la Commune T. des
dépens à hauteur de 3'500 fr., à la charge du requérant, en défraiement
de leur représentant professionnel (III) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la vocation
successorale du requérant à l’égard de la défunte faisait l’objet d’un litige
d’une procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, de sorte que
la restitution, respectivement l’annulation du certificat d’héritier,
entraînerait un risque évident de décisions contradictoires et serait
préjudiciable à la sécurité du droit. Le requérant n’ayant aucun intérêt
concret et immédiat à sa restitution, respectivement à son annulation, il
se justifiait de maintenir, en l’état, le certificat d’héritier, à tout le moins
jusqu’à droit connu sur la demande que le requérant avait déposée auprès
de la Chambre patrimoniale.
B.Par acte du 21 août 2015, P.________ a interjeté recours contre
la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que le certificat d’héritier du 7 mai
2003 établi et délivré par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en
faveur de l’Etat de Vaud et de la Commune T. soit annulé ;
subsidiairement à cette conclusion, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit
donné à l’Etat de Vaud et la Commune T., sous peine de l’amende de l’art.
292 CP, de restituer les exemplaires du certificat d’héritier du 7 mai 2003
qui leur a été notifié, ainsi que toute copie, certifiée conforme ou non,
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qu’ils auraient fait établir. Subsidiairement, l’appelant a conclu à
l’annulation de la décision susmentionnée et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.C.R., alors domiciliée à [...], est décédée ab intestat le
[...] 1968, à [...], sans postérité et sans mentionner aucune de ses
dernières volontés.
En 1928, son père, V.A., avait créé la Fondation
V.. Après le décès de C.R., cette fondation de famille a été
transformée en fondation d’utilité publique.
Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de
Vaud des [...], [...] et [...] 1969, la Justice de paix du cercle de [...] a
procédé à un appel des héritiers, tout en désignant [...] en qualité
d’administrateur officiel de la succession.
Le 18 septembre 1972, l’Amtsgericht Charlottenburg a délivré
un certificat d’héritier partiel de la succession de V.A.________ (défunt
fondateur) en faveur de la Fondation V.________ pour les trois quarts de sa
succession avec effet au [...] 1968.
C.R.________ avait intenté diverses procédures pour récupérer
ses biens, ainsi que ceux hérités de son père, spoliés pendant le régime
nazi, lesquelles ont été poursuivies par des associations ou des fondations
juives créées à cet effet, dont certaines ont abouti.
2.Le 30 mai 1996, la Justice de paix du cercle de [...] a informé le
Département des finances du Canton de Vaud que l’acte constitutif de la
Fondation V.________ faisait état de descendants des quatre frères et d’une
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sœur du fondateur, membres potentiels de la troisième parentèle. Se
posait la question de savoir s’il fallait remettre le patrimoine successoral à
l’Etat de Vaud et à la Commune T. ou poursuivre la recherche des héritiers
légaux.
L’acte constitutif de la Fondation V., supposée
s’éteindre à la disparition du dernier descendant direct de V.A.
(art. 12), contenait le paragraphe suivant (art. 13) :
« Après le décès de Mme C.R.________ et celui de ses descendants directs, s’ils
existent, la fortune de la Fondation sera répartie par moitié entre les descendants
de :
- mon frère [...],
- mon frère [...],
- mon frère [...],
- mon frère [...],
- mon beau-frère [...],
et pour l’autre moitié entre des institutions de bienfaisance conformément aux
propositions du Conseil de famille. »
Le 6 juin 1996, le Tribunal cantonal a répondu à la Justice de
paix du cercle de [...] que, dans la mesure où les noms et prénoms des
membres de la troisième parentèle étaient connus, la procédure d’appel
n’était plus applicable et qu’un curateur de représentation devait leur être
désigné ; la succession ne pouvait dès lors pas être dévolue à l’Etat et à la
Commune, la recherche des héritiers devant être poursuivie.
Les 26 février et 9 septembre 1997, les 10 février, 4 et 20 mai,
16 juin et 11 septembre 1998, le Greffe de paix du cercle de [...] a saisi
respectivement la Chancellerie de Berlin, le Landeseinwohneramt-
Meldeangelegenheiten de Berlin, le City Counthill de Glasgow, la City
Chambers du Glasgow City Council, le General Register Office for Scotland,
le National Health Service Register et le Registry Office de Melbourne de
demandes de renseignements sur les héritiers potentiels de [...],
domiciliés ou décédés dans leur ressort.
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3.Le 8 février 2002, le Greffe de paix du cercle de [...] a informé
l’Etat de Vaud et la Commune T. que, malgré l’appel aux héritiers et les
recherches menées, personne ne s’était présenté ; le délai imparti étant
échu, l’Etat de Vaud et la Commune T. devaient être considérés comme
héritiers de feue C.R., cas pour lequel la procédure de bénéfice
d’inventaire devait être engagée d’office.
4.Par ordonnance du 20 février 2002, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a ouvert la procédure de bénéfice
d’inventaire.
Le 10 avril 2002, la Fondation V. a produit une créance
sur la totalité de la succession de C.R., en application des
dispositions des dernières volontés du 8 juillet 1927 de feu V.A.,
qui avait institué une substitution fidéicommissaire portant sur les trois
quarts de sa succession en faveur de la fondation pour le cas où sa fille
décédait sans laisser de descendant.
Le 7 mai 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a délivré un certificat d’héritier en faveur du Canton de Vaud et
de la Commune T., qui avaient accepté la succession sous bénéfice
d’inventaire, pour moitié chacun.
5.Le 21 mai 2003, la Fondation V.________ a ouvert action contre
l’Etat de Vaud et la Commune T. devant le Landsgericht de Berlin, en vue
d’obtenir le partage à raison de trois quarts, en sa faveur, et d’un quart
des biens détenus en Suisse dans la succession de feue C.R..
A la suite d’une solution transactionnelle, l’Etat de Vaud et la
Commune T., solidairement entre eux, devaient verser la somme de
5'000'000 fr. à la Fondation V.. Selon le chiffre IV, page 3, de leur
convention, l’Etat de Vaud et la Commune T. s’étaient engagées à céder à
la Fondation V., dans une convention séparée et notariée, toutes
leur prétentions éventuelles et futures découlant des successions
C.R., D.R.________ et V.A.________, sous réserve du chiffre II de dite
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convention et des biens qu’ils conservaient en conséquence, notamment
en vue de la récupération éventuelle de tableaux, autres biens ou
indemnités relevant de ou liées aux successions de C.R.,
D.R. et V.A..
6.Le 7 mai 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a délivré un certificat d’héritier en faveur du Canton de Vaud et
de la Commune T..
L’administration officielle de la succession de feue C.R.
a été levée le 13 novembre 2003, date à laquelle le portefeuille de la
défunte auprès de la [...] s’élevait à [...].
7.Il ressort d’un acte de notoriété établi le 25 mai 2012 par [...],
notaire français, que C.R.________ a laissé pour héritiers légaux ses cousins
du 4
e
degré, le cas échéant représentés par leur propre descendance, tous
ressortissants de la troisième parentèle.
Par demande du 31 janvier 2014, P.________ et consorts,
représentés par Me Philippe Dal Col, ont saisi la Chambre patrimoniale du
canton de Vaud à l’encontre de l’Etat de Vaud, de la Commune T. et de la
Fondation V., en concluant, pour l’essentiel, à ce que la qualité
d’uniques héritiers de feue C.R. leur soit reconnue, à ce que les
intimés produisent un inventaire des biens de la succession, à ce que la
substitution fidéicommissaire contenue dans les dispositions pour cause
de mort du 8 juillet 1927 de feu [...] soit déclarée nulle et de nul effet,
subsidiairement annulée, et à ce que les intimés soient condamnés à leur
restituer l’ensemble des biens ou valeurs provenant de la succession de
feue C.R.________ et, subsidiairement, à leur verser un montant,
solidairement entre eux, de 50'000'000 fr. au moins.
Par réponse du 3 février 2015, l’Etat de Vaud et la Commune
T. ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande
susmentionnée, subsidiairement à son rejet et, à titre subsidiaire, à ce que
la Fondation V.________ soit tenue de relever l’Etat de Vaud et la Commune
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7 -
T. de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais de justice
par laquelle ils seraient tenus de verser quelques montants que ce soit
aux demandeurs.
8.Par requête déposée le 17 octobre 2014, P.________ a conclu à
la restitution du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à l’Etat de Vaud
et la Commune T., respectivement à son annulation. Il a produit des pièces
sous bordereau n° I, II du 27 mars 2015 et III du 7 avril 2015 et a confirmé
ses conclusions par déterminations du 27 mars 2015.
Le 19 décembre 2014, l’Etat de Vaud et la Commune T. se sont
déterminés en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête. Ils ont produit des pièces sous bordereaux n° I, II du 27 mars
2015 et III du 2 juin 2015 et confirmé leurs conclusions de rejet par
procédé écrit du 2 juin 2015. La lettre d’envoi de cette écriture au juge de
paix mentionne que Me Gillard en a envoyé une copie, accompagnée d’un
exemplaire original du bordereau de pièces certifié conforme à celui
adressé à l’autorité judiciaire, à Me Dal Col.
Lors de l’audience du 27 mars 2015, les parties, dispensées de
comparution personnelle, ont été entendues par l’intermédiaire de leurs
conseils. Il ressort du procès-verbal que Me Dal Col, conseil de P.________,
a accepté que Me Gillard, conseil de l’Etat de Vaud et de la Commune T.,
produise une nouvelle écriture et des pièces une fois qu’il aurait lui-même
produit les pièces auxquelles il s’était référé à l’audience et pour la
production desquelles un délai au 2 avril 2015 lui a été imparti. Me Dal Col
se déterminerait ensuite sur les nouveaux allégués de la partie adverse. Il
s’était en outre réservé de requérir une nouvelle audience.
E n d r o i t :
1.Les décisions relatives au certificat d’héritier ainsi qu’à sa
délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de
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8 -
dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de
choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la
procédure (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile –
Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 187 in fine
ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les
art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). On en déduit
l’application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Aux termes
de l’art. 109 al. 3 CDPJ, seul le recours limité au droit est recevable lorsque
la procédure sommaire est applicable. Dès lors, c’est la voie du recours
limité au droit qui est ouverte contre les décisions relatives au certificat
d’héritier (CREC 18 juin 2015/226 ; CREC 8 janvier 2015/17 ; CREC
4 avril 2011/20).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 consid. 1b ; 120 lI 7 consid. 2a ; 118 Il 108 consid. 2). lI
fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts
héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée
juridique (ATF 127 III 429 consid. 1b ; 120 II 7 consid. 2a ; 118 II 108
consid. 2).
En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et
2 CPC) par une partie qui y dispose d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26
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ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II,
2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. Il soutient que lors de l’audience du 27 mars
2015, les parties étaient convenues que le recourant aurait la faculté de
compléter sa réplique, notamment en produisant des pièces
complémentaires, avant que les intimés ne dupliquent. Il devait également
pouvoir se déterminer sur la duplique sans alléguer de nouveaux faits.
3.2Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. est
rappelé à l’art. 53 CPC. Selon la jurisprudence, ce droit implique le droit
pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer
à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (TF 4A_422/2007 du 22 décembre 2008 consid.
2).
Dans le cadre d’une procédure sommaire, de nature en
principe plus rapide, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un
second échange d’écritures déjà en première instance. Un deuxième
échange d’écritures en première instance dans une procédure sommaire
devrait être plutôt exceptionnel. En outre, dans le cadre d’un appel en
procédure sommaire, un deuxième échange d’écritures est pratiquement
exclu (ATF 138 III 252 consid. 2.1 et les références).
4.1Le recourant reproche au premier juge la violation des art. 57
CPC et 16 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre
1987 ; RS 291), ainsi qu’une appréciation arbitraire des preuves
concernant l’acte de notoriété français du 25 mai 2012.
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4.2Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les
documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent
d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils
ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile
du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession
ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats.
Se fondant sur cette disposition, la Section du droit
international privé et l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et
du droit foncier de l'Office fédéral de la justice ont établi, au mois
d'octobre 2001, un document intitulé "Certificats d'hérédité étrangers
servant de pièces justificatives pour des inscriptions
au registre foncier suisse", lequel est actuellement en révision
(http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/recht/sr0-211-312-1.html). Il
ressort de ce document que l'acte de notoriété du droit français a la même
portée que le certificat d'héritier suisse, dans la mesure et tant que les
constatations qu'il renferme ne sont pas contestées.
4.3En l’espèce, l’acte de notoriété français du 25 mai 2012 a été
établi à une époque où la succession de feue C.R.________ avait été réglée
et liquidée par les autorités suisses conformément au droit suisse. Dans la
mesure où cet acte de notoriété a été établi neuf ans après la délivrance
du certificat d’héritier litigieux, c’est à juste titre que le premier juge a
retenu que sa validité paraissait douteuse. Son contenu étant contesté par
les parties, l’acte de notoriété ne saurait avoir la même portée que le
certificat d’héritier litigieux. Par conséquent, on ne saurait reprocher au
premier juge une violation des art. 57 CPC et 16 LDIP ni une appréciation
arbitraire des preuves.
5.Le recourant prétend que le premier juge aurait constaté de
manière manifestement inexacte les faits relatifs à la cession des droits et
prétentions en faveur de la Fondation V.. Selon le premier juge,
ces droits concernaient la succession de feu V.A. qui, par
testament du 8 juillet 1927, avait institué une substitution
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fidéicommissaire portant sur les trois quarts de sa succession en faveur de
sa fondation, héritière appelée, dans l’hypothèse où sa fille C.R.,
héritière grevée, décèderait sans descendance, ce qui est le cas. Le
recourant se fonde sur la convention conclue le 27 mai 2005 entre les
intimés et la Fondation V., dont le chiffre IV p. 3 prévoit que
« l’Etat de Vaud et la Commune T. s’engagent à céder à la Fondation
V., dans une convention séparée et notariée, toutes leurs
prétentions éventuelles et futures découlant des successions C.R.,
D.R.________ et V.A., sous réserve du chiffre II ci-dessus et des
biens qu’ils conservent en conséquence, notamment en vue de la
récupération éventuelle de tableaux, autres biens ou indemnités relevant
de ou liées aux successions de C.R., D.R.________ et V.A.. »
Selon le recourant, si le premier juge avait correctement apprécié la
portée de la cession, sa conclusion quant à l’existence d’un intérêt
manifeste à l’annulation du certificat d’héritier aurait été différente.
On ne saurait toutefois suivre le raisonnement du recourant.
Le premier juge lui a dénié un intérêt concret et immédiat à la restitution,
respectivement à l’annulation du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003,
pour plusieurs motifs. D’une part, il a retenu à juste titre que la procédure
ouverte devant la Chambre patrimoniale, tendant à faire reconnaître au
recourant, aux côtés de nombreux consorts, sa qualité d’héritier légale
contestée par les intimés, n’entraînerait un effet sur le certificat d’héritier
litigieux que si le recourant voyait sa vocation successorale reconnue.
Ainsi, ordonner, en l’état, la restitution du certificat d’héritier,
respectivement son annulation, reviendrait à créer un risque évident de
décisions contradictoires. D’autre part, c’est à bon droit que le premier
juge a relevé que la sécurité du droit, prévue à l’art. 256 al. 2 CPC dictait
le maintien du statu quo, soit le certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à
l’Etat de Vaud et à la Commune T., envoyés en possession des biens de la
succession de feue C.R. depuis plus de dix ans.
En outre, l’annulation, voire la restitution du certificat d’héritier
litigieux, ne sauraient constituer une « protection minimale du recourant
jusqu’à l’issue de la procédure devant la Chambre patrimoniale », comme
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le soutient le recourant, dès lors que l’hypothèse du tiers susceptible de
porter atteinte à ses intérêts du fait de la cession du 27 mai 2005 ne
réalise de toute manière pas la condition de la vraisemblance d’un risque
de danger imminent et urgent (cf. art. 261 al. 1 CPC). Au demeurant,
comme le relève le premier juge, statuer sur une urgence particulière
relèverait de la compétence de la Chambre patrimoniale.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les
questions que la Chambre patrimoniale sera amenée à examiner,
notamment celles du droit applicable, de la compétence et de la
prescription.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 321 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu de leur allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr.
(mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Dal Col (pour P.),
-Me Nicolas Gillard (pour l’Etat de Vaud et la Commune T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :