Dichiarato irricevibile il reclamo contro l’inventario successorio

CREC hn15-030881-268/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili22 lug 2015Diritto successorioRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.S.________ e B.S.________ hanno presentato reclamo alla Camera dei ricorsi civili del Tribunale cantonale vodese contro un inventario redatto nell’ambito di una procedura di beneficio d’inventario. Il tribunale ha constatato che non era stata previamente presentata al giudice di pace alcuna richiesta di rettifica, per cui il reclamo era prematuro. Ha inoltre rilevato che l’atto non conteneva né conclusioni motivate né una motivazione sufficiente ai sensi dell’Art. 321 CPC. Il reclamo è stato pertanto dichiarato irricevibile e la sentenza è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 321 CPC; 322 al. 1 CPC; reclamo contro un inventario nell’ambito di una procedura di beneficio d’inventario; condizioni di ammissibilità. La contestazione del contenuto di un inventario successorio è irricevibile se il reclamante non ne ha prima chiesto la rettifica al giudice di pace, qualora una simile richiesta preliminare sia necessaria secondo la prassi cantonale mantenuta sotto il CPC. Inoltre, il reclamo deve contenere conclusioni concrete nel merito e una motivazione sufficientemente esplicita che indichi i passaggi contestati e i motivi del loro annullamento o della loro modifica; la mancanza di conclusioni o di motivazione non costituisce un semplice vizio formale sanabile ai sensi dell’Art. 132 CPC, bensì un motivo d’irricevibilità insanabile (consid. 3-5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HN15.030881-151230 268 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 juillet 2015


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 321 CPC ; 580 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.S.________ et B.S., tous deux à Lausanne, contre l’inventaire des biens délivré le 18 juin 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.S., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 18 juin 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a délivré aux héritiers de feu C.S.________ un inventaire des biens de la succession précitée, soumise à la procédure du bénéfice d’inventaire au sens des art. 580 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
  1. Par acte du 29 juin 2015 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, D.S.________ et B.S.________ ont formé un recours contre cet inventaire, exposant « [qu’]après une lecture très attentive de vos pièces nous constatons que la production est incorrecte » et que « dès lors et au vu de la situation, nous faisons recours au bénéfice d’inventaire ».
  2. La jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l’ouverture d’un recours s’agissant du contenu de l’inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c. 5). La Cour de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d’actualité suite à l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 février 2008 ; RS 272) au 1 er janvier 2011 (CREC 30 octobre 2014/381 ; CREC 18 octobre 2013/337 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 31 août 2012/307). 4.Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).
  • 3 - Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
  1. En l’espèce, il n’apparaît pas, au vu des actes de la cause, qu’une demande de rectification ait été préalablement requise auprès du juge de paix dans le cadre de la procédure d’inventaire. Le recours, prématuré, est par conséquent irrecevable. Au demeurant, le texte contenu dans l’acte de recours ne comporte aucune motivation ni aucune conclusion. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.S.________ -D.S.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

Parole chiave

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No. The appeal was premature because no prior request for correction had been made to the justice of peace.

Under the applicable practice, a challenge to the contents of an inventory requires a prior correction request; that requirement remained valid under the CPC.

No. The filing contained neither reasoned objections nor specific conclusions.

An appeal must clearly identify the challenged parts of the decision and state why it should be annulled or modified; deficient reasoning and missing conclusions are not curable by a time limit.

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