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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.005493-150243
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat
Greffier :MmeLogoz
Art. 566 al. 1, 569 al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Morges, contre la décision rendue le 23 janvier 2015 par la Juge de paix du
district de Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu C., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 janvier 2015, reçue par D.________ le 27
janvier 2015, la Justice de paix du district de Broye-Vully a informé la
prénommée du fait que le Juge de paix avait procédé à la détermination
des héritiers de la succession d’C., décédée le [...] 2014, et que
feu L. ne figurait pas sur le certificat d’héritiers relatif à cette
succession.
B.Par courrier du 30 janvier 2015, mis à la poste le 31 janvier
2015, D.________ a indiqué former recours contre cette décision. Elle a
produit un lot de pièces à l’appui de son recours.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
- C.________, veuve d’ [...], née le [...] 1929, est décédée ab
intestat le [...] 2014.
- Son frère L., né le [...] 1940, est décédé ab intestat
le [...] 2014. Il a laissé pour héritiers légaux son épouse D., ainsi
que ses filles [...] et [...].
Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Juge de paix du district
de Morges, considérant que tous les héritiers légaux avaient, dans les
formes et délais légaux, répudié la succession du défunt, a pris acte de
cette répudiation et a transmis le dossier au Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure.
- Par courriers du 28 novembre 2014 adressés à D.,
[...] et [...], par sa curatrice [...], la Justice de paix du district de la Broye-
Vully a invité les prénommées à se déterminer en leur qualité de
cohéritières de feu L. sur le sort de la succession d’C.________.
- Le 2 décembre 2014, D.________ a retourné à la Justice de
paix du district de la Broye-Vully le formulaire d’acceptation de la
succession d’C.________.
- a) Par courrier du 4 décembre 2014, la Justice de paix du
district de Lausanne, agissant en qualité d’autorité de protection de [...], a
relevé que cette dernière avait répudié en date du 25 août 2014 la
succession de L., si bien qu’elle n’avait pas à se déterminer dans
le cadre de cette succession.
b) Par courrier du 9 décembre 2014, [...], par l’Office des
curatelles et tutelles professionnelles du Département des institutions et
de la sécurité (ci-après : DIS), a indiqué à la Justice de paix du district de la
Broye-Vully qu’elle ne s’estimait pas habilitée à se déterminer, au nom de
[...], sur la succession d’C., compte tenu de la répudiation de la
succession de L.________ par sa pupille.
- a) Par courrier du 17 décembre 2014, la Justice de paix du
district de la Broye-Vully a confirmé à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles du DIS que [...] n’était pas intéressée à la succession de
feu C..
b) Par courrier du même jour adressé à D., la Justice de
paix du district de la Broye-Vully a accusé réception de son formulaire
d’acceptation de la succession de feu C.________ et lui a indiqué que cette
acceptation ne pouvait être admise, dès lors qu’elle avait répudié la
succession de L..
c) Par courrier du même jour adressé à [...], la Justice de paix
s’est référée au courrier qu’elle lui avait adressé le 28 novembre 2014 et
l’a informée qu’en ce qui la concernait, la succession d’C. était
déclarée répudiée, dans la mesure où sa répudiation de la seconde
succession, soit celle de feu son père, emportait la répudiation de la
succession de la première succession, soit la succession d’C.________.
- Le 19 janvier 2015, D.________ a écrit à la Justice de paix du
district de la Broye-Vully pour lui demander de réexaminer le dossier et de
faire le nécessaire pour que ses deux filles puissent bénéficier de
l’héritage de feu C.________.
- Le 23 janvier 2015, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully a délivré le certificat d’héritiers relatif à la succession de feu
C.________.
E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au certificat d’héritiers sont des
décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les
art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de
l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La
juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e
CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions
relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20
c. 1).
L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
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(ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III
13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des
parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune
portée juridique (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c.
2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et
2 CPC).
1.2Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC).
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
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1.3En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par une partie
qui y a intérêt, ne contient pas de conclusions formelles. On comprend
cependant que la recourante conteste le fait que feu son mari L.________
ne figure pas sur le certificats d’héritiers relatif à la succession
d’C.________.
Cela étant, la recourante n’expose pas de motivation
compréhensible. On peut donc douter de la recevabilité pour ce motif.
Quand bien même on devait admettre que le recours est recevable, il
devrait de toute manière être rejeté pour les raisons qui vont suivre (c. 3).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation
du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, la recourante a produit un lot de pièces relatives à
la succession de L.________ ainsi qu’à celle d’C.. Ces pièces sont
irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de
première instance. Au demeurant, elles s’avèrent irrelevantes pour la
résolution du présent litige.
3.
3.1La recourante se plaint de n’avoir été informée que
tardivement du décès d’C., la Justice de paix du district de la
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Broye-Vully n’ayant pas contacté feu L.________ avant son décès, si bien
qu’elle aurait ignoré au moment où elle a répudié la succession de son
mari que celui-ci était intéressé à la succession d’C..
3.2Aux termes de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de
répudier la succession. Si l’héritier décède pendant le délai de répudiation
sans avoir pris sa décision, son droit de répudier passe à ses propres
héritiers (art. 569 al. 1 CC) ; dans ce cas, le délai pour répudier court dès
le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire
au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession (art. 569 al.
2 CC). Les héritiers ont le droit de répudier individuellement la part qui
leur revient dans chacune des deux successions, mais la répudiation de la
seconde emporte la répudiation de la première (Steinauer, Le droit des
successions, Berne 2006, n. 965a ; Haüptli, PraKomm Erbrecht, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 569 CC).
3.3En l’espèce, L. est décédé le [...] 2014 sans qu’il ait pu
prendre sa décision quant à l’acceptation ou la répudiation de la
succession de sa sœur C., décédée le [...] 2014. Par ordonnance
du 31 octobre 2014, le Juge de paix du district de Morges a pris acte de la
répudiation, par tous les héritiers légaux, la recourante y compris, de la
succession de L. et a transmis le dossier au Président du Tribunal
civil d’arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure (liquidation
de la succession par voie de faillite). C’est donc à bon droit que la Juge de
paix du district de la Broye-Vully a considéré que le prénommé n’avait pas
à figurer sur le certificat d’héritier relatif à la succession d’C., la
succession de L. ayant été répudiée par l’ensemble des héritiers
légaux. La recourante n’expose pas en quoi ce raisonnement serait
erroné ; le fait que les héritiers légaux de L.________ n’aient été informés
que tardivement du décès d’C.________ n’a d’incidence, le cas échéant,
que sur le délai de répudiation de la succession de cette dernière mais pas
sur l’effet de la répudiation de la succession de L.________.
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4.Au vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 5 mars 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
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10 -
Le greffier :