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TRIBUNAL CANTONAL
HN15.002804-150111
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M.Tinguely
Art. 584 al. 1 et 587 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.P., à
[...], requérante, contre la décision rendue le 29 décembre 2014 par le
Juge de paix du district de Jura-Nord Vaudois dans la cadre de la
succession de feu C.P., la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 29 décembre 2014, le Juge de paix du district
de Jura-Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix) a déclaré irrecevable la
requête déposée le 12 décembre 2014 par B.P.________ en vue de la
rectification de l’inventaire civil établi dans le cadre de la succession de
son père feu C.P.________ et a prolongé au 31 janvier 2015 le délai de
répudiation de la succession.
En droit, le premier juge a considéré que la requête avait été
formée hors délai, soit après l’expiration d’un délai de dix jours pour
demander la rectification de l’inventaire. Par ailleurs, il se justifiait de
prolonger le délai de répudiation, la requérante ayant invoqué des motifs
suffisants.
B.Par acte du 15 janvier 2015, B.P.________ a formé un recours
contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Juge de paix pour statuer à
nouveau sur la demande de correction de l’inventaire établi dans la
succession de C.P., dans le sens des considérants. Elle a en outre
requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Le 23 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a
accordé l’effet suspensif au recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C.P., né le [...] 1927, de son vivant domicilié à Yverdon-
les-Bains, est décédé le [...] 2014, laissant pour seuls héritiers sa fille
B.P.________ et son fils D.P.________.
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2.Par décision du 30 juin 2014, statuant sur la requête déposée
en ce sens le 16 avril 2014 par B.P., le Juge de paix a ordonné
l’inventaire de la succession de C.P..
- Le 3 novembre 2014, le Juge de paix a adressé aux héritiers un
courrier dont la teneur était la suivante :
« Je vous informe que l’inventaire de la succession [...] est clos
et je vous communique ce qui suit :
- Conformément aux articles 587 CC [ndlr : Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210] et 149 CDJP [ndlr : Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], vous
êtes sommé, en votre qualité [d’héritier] de prendre parti dans
un délai de trente jours échéant le
12 décembre 2014
Vous avez la faculté :
- d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire,
- ou de l’accepter purement et simplement,
- ou de la répudier,
- ou de requérir la liquidation officielle.
- de demander la correction du présent inventaire.
Votre silence équivaudra à une acceptation sous bénéfice
d’inventaire (art. 588 CC).
Vous pouvez me communiquer votre choix par écrit. Si vous
entendez vous faire représenter, votre mandataire devra
produire une procuration spéciale, dûment légalisée (art. 135,
137 et 150 CDPJ). Vous voudrez bien joindre un acte d’état
civil.
- Vous pouvez requérir dans le même délai la délivrance du
certificat d’héritier (art. 559 CC) et en outre demander que ce
certificat porte la réquisition d’inscription au registre foncier du
transfert de la propriété des immeubles.
- Il est rappelé aux curateurs que pour accepter ou répudier
une succession, ils doivent obtenir au préalable, dans le délai
fixé ci-dessus, les autorisations de l’autorité de protection (art.
416 ch. 3 CC). Ce délai pourra être prolongé sur demande
écrite.
[...]
Cet inventaire est établi conformément à l’art. 581 CC. Un
recours au sens des art. 319 ss CPC [ndlr : Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] peut être formé dans un
délai de 10 jours dès la notification du présent inventaire en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
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motivé (art. 109 al. 3 CDPJ). La décision objet du recours doit
être jointe.
[...]».
A ce courrier était jointe une déclaration de décès comprenant
le détail des éléments relatifs à l’inventaire successoral.
4.Le 12 décembre 2014, B.P., par l’intermédiaire de son
conseil, a requis la correction de l’inventaire, soutenant en substance que
les actifs et les passifs retenus dans l’inventaire successoral nécessitaient
des ajustements et des modifications.
Le même jour, D.P., par l’intermédiaire de son
curateur, a déclaré répudier la succession.
E n d r o i t :
1.En droit vaudois, le bénéfice d’inventaire est régi par les
art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi
de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application
de la procédure sommaire en matière de bénéfice d’inventaire. Il faut
cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si
l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant
de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et
dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie
expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles
affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type
pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de
procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de
la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai
2009 n. 198, pp. 76-77) (CREC 4 avril 2014/216).
L'application de la procédure sommaire implique que la voie
de droit ouverte contre le jugement au fond est celle de l'art. 109 al. 3
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CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1
CDPJ), le recours limité au droit n'étant ouvert contre les décisions
incidentes ou d'instruction que dans les cas où le recours au Tribunal
fédéral est ouvert (art. 109 al. 2 CDPJ).
En l’espèce, dès lors qu’elle constate l’irrecevabilité d’une
requête de correction du bénéfice d’inventaire, la décision entreprise tient
l’inventaire successoral pour définitif, celui-ci n’étant plus susceptible
d’être corrigé. Il s’agit dès lors d’une décision finale rendue dans une
procédure gracieuse relevant du CDPJ pouvant faire l’objet d’un recours au
sens des art. 319 ss CPC et 109 al. 3 CDPJ.
Au reste, formé dans le délai utile (art. 321 al. 2 CPC) et
déposé devant la Cour de céans (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) par une
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et
motivé, est recevable en la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
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une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.a) La recourante soutient que le délai au 12 décembre 2014
imparti par le Juge de paix dans son avis du 3 novembre 2014 serait un
délai de consultation de l’inventaire successoral au sens de l’art. 584 al. 1
CC, durant lequel une demande de correction pouvait être formée, l’avis
du 3 novembre 2014 ayant à cet égard expressément mentionné la
possibilité de demander la correction de l’inventaire au 12 décembre
2014. Le délai d’un mois prévu par l’art. 587 al. 1 CC pour prendre parti
sur l’inventaire et le délai de l’art. 584 al. 1 ne pourraient ainsi courir
parallèlement.
b/aa) Aux termes de l’art. 584 al. 1 CC, l’inventaire est clos
après l’expiration du délai et peut être consulté pendant un mois au moins
par les intéressés. La consultation doit permettre à l’héritier de faire
corriger les erreurs défavorables comprises dans l’inventaire, tant que
celui-ci n’a pas été accepté, telle que par exemple une créance
inventoriée pour un montant inexact ou qui a été omise, tout en ayant été
annoncée à temps (Couchepin/Maire, in : Eigenmann/Rouiller,
Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 3 ad art. 584 CC).
Selon l’art. 587 al. 1 CC, chaque héritier est sommé de prendre
parti dans le délai d’un mois après la clôture de l’inventaire. L’héritier a,
pendant le délai fixé, la faculté de répudier, de requérir la liquidation
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officielle, d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de
l’accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC).
Pour la majorité de la doctrine, les délais des art. 584 al. 1 et
587 al. 1 CC sont susceptibles de courir parallèlement (Wissmann, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2011, n. 11 ad art. 584 et les références citées). Pour
sa part, le Tribunal fédéral, dans un arrêt non publié (TF 5P.195/2000 du
27 juin 2000 c. 4), a rejeté, sous l’angle de l’arbitraire, le grief d’un
recourant qui avait contesté le fait que l’autorité n’avait pas fixé les délais
des art. 584 al. 1 et 587 al. 1 CC de manière échelonnée.
bb) L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de
droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement
fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3
et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution
permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi
être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; ATF 123 II 231 c. 8b). La
protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement
reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication
fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la
position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné).
Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe
de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la
doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise
indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi
permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12
décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 c. 1.2.2; ATF
134 I 199 c. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 c. 4a). L’exigence de
loyauté contenue dans le principe de la protection de la bonne foi interdit
en outre à l’autorité d’adopter des comportements contradictoires ; le
justiciable doit toutefois être lui-même de bonne foi pour invoquer
valablement une violation de ce principe (ATF 136 I 254 c. 5).
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c) En l’espèce, quand bien même il convient de retenir que les
délais des art. 584 al. 1 et 587 al. 1 CC pouvaient ne pas être fixés de
manière échelonnée et qu’ils étaient susceptibles de courir parallèlement,
la bonne foi de la recourante doit être protégée, vu la manière dont le
courrier du 3 novembre 2014 adressé par le Juge de paix à la recourante a
été rédigé.
On constate en effet, à la lecture de ce courrier, que le Juge de
paix n’a pas expressément mentionné le délai de dix jours pour solliciter
une éventuelle correction de l’inventaire, seule étant reproduite
l’indication selon laquelle un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait
être formé dans les dix jours. Le Juge de paix a, au contraire,
expressément indiqué que la recourante bénéficiait d’un délai au
12 décembre 2014 pour « demander la correction du présent inventaire »
(cf. point 1 let. e du courrier du 3 novembre 2014).
Dès lors que la requérante n’était pas assistée d’un conseil au
moment de la réception du courrier du 3 novembre 2014 et qu’elle a
requis, par l’intermédiaire de son conseil consulté ultérieurement, la
correction de l’inventaire successoral en date du 12 décembre 2014, on ne
peut lui reprocher de ne pas avoir compris que le Juge de paix entendait
faire courir, parallèlement au délai de l’art. 587 al. 1 CC, un délai de dix
jours pour solliciter une éventuelle correction de l’inventaire.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la
requête de correction de l’inventaire successoral formée par la recourante
le 12 décembre 2014 l’a été en temps utile.
- Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée au Juge de paix pour statuer sur la requête de
correction de l’inventaire formée le 12 décembre 2014 par B.P.________.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
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RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais
effectuée par la recourante le 4 février 2015 lui étant restituée.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à la
recourante. L’Etat n’intervenant pas en qualité de partie, il ne peut pas
être condamné aux dépens (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, in CPC commenté,
Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de Jura-Nord vaudois pour statuer sur la
requête de correction de l’inventaire formée le 12 décembre
2014 par B.P.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 16 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Perret (pour B.P.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Jura-Nord vaudois
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Le greffier :