Ricorso in materia civile inammissibile per mancanza di motivazione e di conclusioni

CREC hn14-040716-360/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili13 ott 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.C.________ ha impugnato una decisione della Giustizia di pace di Losanna che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di attestazioni per chiudere conti bancari della successione e liberare cartelle ipotecarie. La Camera cantonale dei ricorsi civili ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti dell'Art. 321 CPC, poiché non conteneva né una motivazione sufficiente né conclusioni formali di annullamento o di merito. Il tribunale ha inoltre rilevato che la richiesta sottostante rientrava nella procedura di divisione ereditaria e non nella competenza del giudice di pace. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state addebitate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 321 cpv. 1 CPC; ammissibilità di un ricorso in materia civile; il ricorso deve essere presentato per iscritto e indicare motivi precisi nonché conclusioni formali di annullamento o di merito. L'autorità di ricorso deve poter individuare le critiche mosse contro la decisione di prima istanza senza dover svolgere ricerche di propria iniziativa. La mancanza di motivazione o conclusioni carenti non costituiscono un semplice vizio formale suscettibile di essere sanato; tali difetti comportano irrimediabilmente l'inammissibilità del ricorso (consid. 4). Il fatto che le conclusioni richieste possano rientrare in un'altra via procedurale rafforza l'assenza di conclusioni ammissibili, ma il motivo decisivo resta la violazione dell'Art. 321 CPC.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.040716-141830 360 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 octobre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Meier


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________ et Q.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. [...] est décédée à Lausanne le 5 juillet 2012, en laissant pour héritiers sa fille B.C.________ et son fils A.C.. Dans ses dispositions de dernière volonté du 1 er mars 2002, homologuées par le Juge de paix du district de Lausanne le 24 juillet 2012, [...] a notamment prescrit des règles de partage s’agissant de son mobilier (art. 3), précisé que ses autres avoirs consistaient en diverses valeurs bancaires (art. 4) et désigné comme exécuteur testamentaire le notaire Q. (art. 5). 2.Par courrier du 3 octobre 2014 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, A.C.________ a expliqué que sa sœur et lui-même avaient accepté la succession et que le certificat d’héritier homologué avait été transmis au notaire Q.; toutefois, la succession ne pouvait être partagée car sa sœur et son représentant refusaient de signer les documents nécessaires pour la clôture des comptes, la répartition des valeurs dans le safe et la mise à disposition de cédules hypothécaires libres, lesquelles devaient lui permettre d’obtenir un crédit pour la rénovation de son installation de chauffage. Il a sollicité que la Justice de paix lui fasse « parvenir une attestation pour les banques, en 2 exemplaires, qui [l]’ autorise malgré l’état mental de [sa] sœur et de son représentant (...) à pouvoir clôturer la succession de [leur] maman, sans leurs signatures (...) ». Par décision du 7 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de A.C. visant à obtenir des attestations permettant la clôture des comptes successoraux et la mise à disposition de cédules hypothécaires, considérant que ces opérations relevaient du partage successoral et qu’il n’appartenait pas à la Justice de paix d’intervenir dans cette procédure.
  • 3 - La Juge de paix a précisé que A.C.________ était libre d’examiner l’opportunité d’ouvrir une action en partage successoral auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 3.Par acte du 8 octobre 2014, A.C.________ a fait recours contre la décision précitée, en demandant à ce que la Juge de paix prenne « les dispositions nécessaires pour mettre [sa] sœur et son représentant hors de [lui] nuire en [lui] accordant la faveur auprès des banques auxquelles ces personnes n’[avaient] rien à intervenir pour la division de 50% (...) ». 4.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

  • 4 - En l’espèce, dans son courrier du 8 octobre 2014, le recourant A.C.________ n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de fait insoutenables et ne prend aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. S’il sollicite que soient prises les dispositions nécessaires pour lui accorder « la faveur auprès des banques », – par quoi l’on pourrait comprendre qu’il demande un certificat d’héritier –, il faut constater que ce certificat lui a d’ores et déjà été délivré (cf. chiffre 2 supra), de sorte qu’une telle conclusion serait sans objet. Comme l’a indiqué le premier juge, la requête formée par le recourant relève de la compétence du juge du partage. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.C., -Mme B.C., -M. Q.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

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The appeal was not admissible because it did not explain why the lower decision was unlawful and contained no formal request for annulment or merits relief.

A second-instance appeal must allow the court to understand the objections without searching for them itself and must include clear conclusions; these defects are irreparable and cannot be cured like mere formal defects.

No relief was granted; the request belonged to the partition judge, not the justice of the peace.

The requested operations were part of estate partition proceedings and therefore outside the justice of the peace's role in this matter.

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