Reclamo civile dichiarato irricevibile per carenza di motivazione

CREC hn14-037556-332/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 set 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.L.________ ha contestato una fattura di CHF 350 per spese successorie emessa dal giudice di pace. L’atto, presentato come «opposizione», non conteneva né una critica motivata della decisione di prima istanza né conclusioni formali. La Camera cantonale dei reclami civili ha ritenuto che i requisiti dell’Art. 321 CPC non fossero soddisfatti e che tali vizi non potessero essere sanati. Il reclamo è stato pertanto dichiarato irricevibile. Il tribunale non ha prelevato spese giudiziarie di seconda istanza e ha dichiarato la sentenza esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; l’ammissibilità di un reclamo presuppone un atto scritto e motivato contenente conclusioni formali. L’autorità di reclamo deve poter individuare le censure sollevate contro la decisione di prima istanza senza doverle ricercare essa stessa; è necessaria una discussione sufficientemente precisa degli accertamenti contestati. La mancanza di motivazione o di conclusioni non è un semplice vizio formale suscettibile di essere sanato, bensì un vizio sostanziale che comporta l’irricevibilità ai sensi dell’Art. 322 al. 1 CPC (consid. 3).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL

332 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 septembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à Vevey, contre la décision rendue le 27 août 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la succession de B.L., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 27 août 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fixé les frais pour la succession de feu B.L.________ à 350 francs. Le 6 septembre 2014, il a adressé à A.L.________ une facture pour ce montant. Le montant réclamé se compose de 200 fr. pour la dévolution successorale (première parentèle), 100 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier(s) et 50 fr. de débours d’état civil. 2.Par courrier remis à la poste le 16 septembre 2014, A.L.________ a renvoyé la facture du 6 septembre 2014 à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut en y joignant un billet faisant figurer le mot « opposition ». Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

  • 3 - Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de faits insoutenables. Elle ne prend par ailleurs aucune conclusion formelle. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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The filing did not explain why the challenged decision was unlawful or based on unsustainable facts, and it contained no formal request for relief.

An appeal must be written and reasoned; the appellate court must be able to understand the complaints without searching for them itself, and it must contain conclusions. Defects of motivation or missing conclusions cannot be cured.

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