Reclamo inammissibile per mancanza di motivazione e conclusioni

CREC hn14-022713-200/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili6 giu 2014Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una controversia successoria, A.B.________ ha impugnato una decisione civile relativa all’inventario del giudice di pace del distretto del Gros-de-Vaud. La Camera cantonale dei reclami civili ha ritenuto che l’atto del 28 May 2014 non contenesse né una motivazione né conclusioni e che il vizio non potesse essere sanato invitando la parte a presentare scritti integrativi. Il reclamo è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale ha disposto che la decisione fosse pronunciata senza spese e ha dichiarato che il provvedimento era immediatamente esecutivo.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; ammissibilità di un reclamo: il reclamo deve essere presentato per scritto e motivato e deve contenere conclusioni volte all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata. L’autorità di ricorso deve poter individuare, senza svolgere proprie ricerche, quali accertamenti della prima istanza sono contestati e per quali ragioni. La mancanza di motivazione o di conclusioni costituisce un vizio irrimediabile; a differenza dei vizi meramente formali, non può essere sanato fissando un termine in applicazione analogica dell’Art. 132 CPC. Se tali requisiti non sono soddisfatti, il reclamo è inammissibile ai sensi dell’Art. 322 al. 1 CPC.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.022713-141018 200 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 juin 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffier :MmeLogoz


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à Apples, contre la décision d’inventaire civil rendue le 26 mai 2014 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession d’B.B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.B.B., décédé le 30 octobre 2013, a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse [...], ses enfants A.B., [...], [...], [...], ainsi que ses petits-enfants [...] et [...]. Par lettre recommandée du 26 mai 2014, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a adressé aux héritiers légaux d’B.B.________ l’inventaire civil clôturé des biens de la succession. 2.Par courrier du 28 mai 2014, A.B.________ a accusé réception de cet inventaire et prié le Tribunal cantonal de prendre acte de son recours, en demandant qu’une enquête soit diligentée. Elle précisait que son conseil, Maître Duc, «transmettrait les motifs et élément de preuve justifiant ce recours». 3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de

  • 3 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l’espèce, l’acte déposé le 28 mai 2014 ne comporte pas de motivation, la recourante se bornant à réclamer une enquête et à indiquer que son conseil transmettrait au Tribunal cantonal «les motifs et élément de preuve justifiant ce recours» ; aucun mémoire complémentaire de recours n’a cependant a été déposé en temps utile. En outre, cet acte n’indique pas ce que la recourante demande à la cour de céans de prononcer.

Le recours, dépourvu de motivation et de conclusions, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir à la recourante un délai pour remédier à ces vices irréparables. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.B.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Le greffier :

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The filing was not motivated and did not state what the appellant sought from the appellate court; these defects were irreparable and made the appeal inadmissible.

An appeal must let the reviewing court understand the alleged errors without searching for arguments itself and must contain conclusions. A lack of motivation or deficient conclusions cannot be cured by a time limit, unlike formal defects such as missing signature.

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