Ritiro del ricorso in una causa relativa al certificato ereditario

CREC hn14-010772-106/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 mar 2014Diritto successorioRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un ricorso concernente un certificato ereditario nella successione di B.P.________, la parte ricorrente ha ritirato il ricorso. La Camera cantonale dei ricorsi civili ha preso atto del ritiro, stralciato la causa dal ruolo e fissato le spese giudiziarie di seconda istanza a CHF 67, ridotte di un terzo poiché gli atti avevano già circolato. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente. Non sono state assegnate ripetibili agli opposti, poiché non erano stati invitati a presentare osservazioni.

Massima Omnilex

Art. 241 cpv. 3 CPC; ritiro del ricorso e stralcio della causa dal ruolo; conseguenze in materia di spese. In caso di ritiro di un ricorso, l’autorità d’appello prende semplicemente atto del ritiro e pone fine al procedimento stralciando la causa dal ruolo. Il giudice delegato può emanare la relativa decisione se il diritto cantonale lo prevede (consid. 1). Le spese sono ripartite secondo la regola generale dell’Art. 106 cpv. 1 CPC; se il ritiro avviene dopo la circolazione degli atti, la tariffa cantonale può prevedere una riduzione delle spese giudiziarie, senza assegnare ripetibili qualora le controparti non siano state invitate a presentare osservazioni (consid. 2).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.010772-140477 106 J U G E D E L E G U É E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 mars 2014


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à Prangins, contre le certificat d’héritiers délivré le 3 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de B.P. divisant le recourant d’avec C.P., à Pompaples, et D.P., à Forel (Lavaux), la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par lettre du 14 avril 2014, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr. (art. 74 al. 1 et 76 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr. (soixante-sept francs), sont mis à la charge du recourant.

  • 3 - III. La cause est rayée du rôle. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.P., -Mme C.P. et -Mme D.P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron. La greffière :

Parole chiave

inheritanceappeal withdrawalcase struck offcourt costssuccession certificate

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck from the roll.

Under Art. 241(3) CPC, withdrawal of the appeal ends the proceedings; the delegated judge had competence to enter the resulting procedural order.

Second-instance court costs of CHF 67 were imposed on the appellant; no party compensation was awarded to the respondents.

Because the appeal was withdrawn after circulation of the file, the costs were reduced by one third under the cantonal tariff and charged to the appellant under Art. 106(1) CPC; the respondents had not been invited to comment.

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