Appeals against heir certificate inadmissible for lack of legal interest

CREC hn14-010731-111/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili20 mar 2014Dismissed

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Sintesi Omnilex

The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court considered appeals by five heirs against an heir certificate issued by the Lausanne Justice of Peace. The appellants did not contest the certificate itself or the heirs named therein, but complained that it failed to mention a parcel belonging to the estate. The court held that the listing of estate assets is not a mandatory element of an heir certificate and that the appellants therefore lacked a legally protected interest. The appeals were declared inadmissible, and no second-instance court fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 559 al. 1 CC; art. 59 al. 2 let. a CPC; admissibility of an appeal against an heir certificate. The heir certificate is a declaratory act establishing the persons entitled to dispose of the estate; it need not contain a list of estate assets. A challenge directed solely at the omission of an optional indication concerns only a factual interest and does not establish a legally protected interest within the meaning of art. 59 al. 2 let. a CPC. In such circumstances, the appeal is inadmissible (consid. 4-5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.010731-140475 111 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 20 mars 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière:Mme Bertholet


Art. 559 al. 1 CC; 59 al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par N., à [...],A., à [...],H., à [...], Q., à [...], et D., à [...], contre le certificat d'héritier établi le 22 octobre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par certificat d'héritier établi le 22 octobre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a attesté que feu B.________ avait laissé comme seuls héritiers légaux N., A., H., Q. et D.________. Il était indiqué que la succession comprenait un immeuble sis à [...], parcelle n° [...]. 2.Par actes des 12 et 13 mars 2014, les héritiers précités ont recouru contre le certificat d'héritier. 3.Les décisions relatives au certificat d’héritier sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). 4.Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

  • 3 - L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 let. a CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 c. 2b et 2c; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 901, p. 441). A l'instar de l'indication des parts de chaque héritier (ATF 118 Il 108 c. 2c), l'énumération des biens de la succession, qui n'est pas prescrite par l'art. 559 al. 1 CC, n'est pas un des éléments qui doit nécessairement figurer dans le certificat d'héritier. En l'espèce, les recourants ne contestent ni la délivrance du certificat d'héritier, ni les personnes qu'il désigne, mais soutiennent qu'il est incomplet, dès lors qu'il ne fait pas mention de l'immeuble sis à [...], parcelle n° [...]. Compte tenu de ce qu'ils s'en prennent à une indication facultative, qui ne les lèse pas dans leurs droits matériels, les recourants n'ont pas un intérêt digne de protection à recourir. A défaut d'un tel intérêt, il y a lieu de déclarer les recours irrecevables. Par ailleurs, on relève que le certificat d'héritier est une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse visée par l'art. 256 al. 2 CPC et peut à ce titre, s'il s'avère incorrect, être, d'office ou sur requête, annulé ou modifié, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 256 CPC). 5.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC.

  • 4 - L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les recours sont irrecevables. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N., -M. A., -M. H., -Mme Q., -Mme D.________.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

inheritanceheir certificatelegal interestadmissibilityoptional indicationestate assetssummary procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeals against the heir certificate were admissible despite challenging only the omission of an estate asset.

Decisione estratta

No. Because the omission of the parcel was only an optional indication and did not affect the appellants' legal position, they lacked a legally protected interest.

Motivazione estratta

An interest under Art. 59(2)(a) CPC must be legal, not merely factual. The heir certificate need only attest to the heirs entitled to dispose of the estate; listing estate assets is not mandatory under Art. 559(1) CC. The appellants did not dispute the certificate itself or the persons named in it.

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