854
TRIBUNAL CANTONAL
HN13.054808-132503
33
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffier :MmePache
Art. 517 CC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.C.,
à Buchillon, B.C., à Lausanne, et L., à Etoy, contre la
décision rendue le 26 novembre 2013 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant la succession de C.C., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 26 novembre 2013, adressée pour notification
aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a dit qu'il
n'y a pas lieu de considérer que B.C.________ est l'exécutrice testamentaire
de la succession de C.C..
La première juge a considéré qu'à la lecture des dispositions
pour cause de mort, homologuées le 19 novembre 2013, le testateur
n'avait pas désigné expressément son épouse, B.C., comme
personne en charge de l'exécution de ses dernières volontés.
B.Par acte du 9 décembre 2013, B.C.________ a recouru contre la
décision précitée, en soutenant en substance que la volonté de feu son
mari était de la désigner comme exécutrice testamentaire.
Par acte du 9 décembre 2013, A.C.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à ce que
B.C.________ soit désignée comme exécutrice testamentaire de la
succession de C.C., décédé le 15 juillet 2013, conformément aux
dispositions pour cause de mort du 12 juillet 2004, homologuées le 19
novembre 2013, et, subsidiairement, à ce que la décision du 26 novembre
2013 de la Juge de paix du district de Lausanne soit annulée et renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a produit un onglet de pièces sous bordereau et a requis diverses
mesures d'instruction.
Par acte daté du 8 décembre 2013, mais remis à la poste le
lendemain, L. a également recouru contre la décision
susmentionnée, concluant à ce que la qualité d'exécutrice testamentaire
soit reconnue à sa mère, selon la volonté du de cujus.
-
3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.C.C., né le [...] 1936, de nationalité italienne, est
décédé le [...] 2013. Il était l'époux de B.C., née le [...] 1938.
Le couple a eu trois enfants :
-
L.________, née le [...] 1961;
-
A.F.________, née le [...] 1962, et
-
A.C., né le [...] 1970.
L. et A.C.________ ont accepté la succession de leur
père. A.F.________ l'ayant pour sa part répudiée par déclaration du 23 août
2013, ses enfants B.F., né le [...] 1985, C.F., née le
[...] 1989, et D.F., née le [...] 1999, sont devenus les héritiers
légaux de C.C.. Au vu de sa minorité, D.F.________ est représentée
dans la présente procédure par ses parents E.F.________ et A.F..
2.C.C. a laissé, à titre de dispositions pour cause de
mort, un testament signé le 12 juillet 2004. Il a également rédigé une
liasse de procurations en blanc en faveur de son épouse à une date
indéterminée.
Le testament olographe, rédigé en italien, a été traduit de la
manière suivante par A.C.________ :
"Testament
Moi soussigné C.C.________ code fiscal (italien)
MRNSLD36L12I676S en pleine faculté d'entendre et de vouloir,
désire assigner aux enfants ce qui suit :
A L.________ code fiscal MRNRSO61C711676P la maison de
Valogno à la rue [...] que nous avons acquise de Monsieur [...],
-
4 -
dans son état, en plus de la parcelle de terrain appelée [...]
que nous avons acquise de Madame [...].
A A.C.________ code fiscal MRNGPP70I319Z133X je désire
assigner la maison paternelle Rue [...] en son état, plus la
parcelle de terrain appelée [...] d'origine paternelle.
La propriété de RIMINI reste en commun entre L.________ et
A.C.________ comme maison de vacances, ou alors de la vendre
se divisant la somme à 50%.
Pour ce qui regarde la fille A.F.________ code fiscal
MRNRLL62L51Z133S je l'exclus de tous les biens car en
l'année 2003 elle a déjà pris toute sa part au comptant, à tort
avec arrogance et injures graves.
Je déclare que ceci est ma volonté de père et également la
volonté de la maman B.C..
Je confirme le papa, (signature de C.C.)
La maman confirme, [réd. : en italien "conferma la mamma"]
(signature de B.C.)
Valogno, le 12 juillet 2004."
Les procurations sont libellées comme suit, étant précisé
qu'elles figurent au milieu d'une page A4, vierge pour le surplus, et
qu'elles ont été doublement signées par C.C. :
"A favore di B.C."
fogli firmati
per une eventuale
"Procurazione"
Se mi dovesse succedere
malore. Per ogni Bisogno"
A.C. en a extrait la traduction suivante :
"En faveur de B.C."
feuilles signées pour une éventuelle "Procuration"
pour le cas où il devait m'arriver malheur. Pour toutes
éventualités."
3.Le 15 novembre 2013, se référant aux deux écrits précités,
A.C. a fait valoir auprès de la Justice de paix du district de
-
5 -
Lausanne que sa mère B.C.________ avait été instituée exécutrice
testamentaire par le de cujus.
Le 20 novembre 2013, B.F., C.F. et D.F.________
se sont opposés aux dispositions testamentaires au sens de l'art. 132 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
notamment en indiquant que la succession était soumise au droit italien,
que les feuilles signées en faveur de B.C.________ pour lui accorder
d'éventuelles procurations ne relevaient en aucun cas de l'institution d'une
exécution testamentaire, mais qu'il s'agissait uniquement de procurations
en blanc, et enfin que le testament conjonctif était nul tant en droit suisse
qu'en droit italien.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 517 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) dispose que les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du
mandat qui leur est conféré et qu'ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils
entendent l'accepter, leur silence valant acceptation. A contrario, l'autorité
peut donc refuser d'aviser la personne qui, à ses yeux, n'aurait pas été
instituée exécuteur.
Dans le canton de Vaud, l'art. 5 ch. 3 CDPJ attribue au Juge de
paix la compétence spéciale d'aviser les exécuteurs testamentaires de
leur mission, d'assurer leur surveillance et, le cas échéant, de les révoquer
(art. 517 et 518 CC). Selon l'art. 33 CDPJ, aussitôt auprès l'ouverture du
testament, le Juge de paix avise d'office les exécuteurs testamentaires du
mandat qui leur est confié, en leur donnant connaissance de l'art. 517 al. 2
CC. L'art. 125 al. 2 CDPJ précise enfin que l'exécuteur testamentaire est
surveillé et, le cas échéant, révoqué par le juge de paix, alors que la
juridiction ordinaire statue sur les contestations relatives à ses honoraires.
-
6 -
L'institution de l'exécuteur testamentaire ou le refus de cette
institution constitue, au sens large, comme mesure nécessaire pour
assurer la dévolution de la succession, l'une des mesures de sûreté de
l'administration gracieuse, non limitativement énumérées à l'art. 551 CC.
La jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine vont dans ce sens : en
effet, la désignation d'un exécuteur testamentaire et une mesure de
sûreté au sens des art. 551 ss CC visant uniquement à assurer la
conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession (arrêt
5A_257/2009 du 26 octobre 2009 c. 1.4; Steinauer, Le droit des
successions, Berne 2006, n. 889). Au demeurant, il résulte de la
systématique du CDPJ, soit de l'appartenance de l'art. 131 al. 4 CDPJ à la
section II : "Affaires gracieuses de droit fédéral" du chapitre II : "droit
cantonal de procédure" du titre III : "Droit cantonal complémentaire" que
la décision attaquée relève de la juridiction gracieuse.
Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111
CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure
sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que
telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé
des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, ce qui
suit : "Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le
projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes
les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à
-
7 -
CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, la décision entreprise a été adressée pour
notification aux parties le 26 novembre 2013. Elle a été reçue par les
recourants le lendemain au plus tôt. Mis à la poste le lundi 9 janvier 2014,
les recours ont tous trois été formés en temps utile par des parties qui y
ont un intérêt digne de protection, de sorte qu'ils sont recevables.
Les recours ont été formés par trois héritiers distincts mais
portent sur la même question et concluent tous trois à ce que la veuve
assume l'exécution du testament. Ainsi, pour simplifier la procédure, il
convient de les traiter dans un seul et même arrêt.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les pièces
produites par le recourant A.C., dans la mesure où elles figuraient
déjà toutes au dossier de première instance, sont recevables.
3.a) Le recourant A.C. se plaint d'une violation de son
droit d'être entendu en ce sens qu'il n'a pas eu la possibilité de se
déterminer sur le courrier du 20 novembre 2013 des héritiers B.F.,
C.F. et D.F.________. Il sollicite en outre des mesures d'instruction
complémentaires consistant en l'interrogatoire des parties.
-
8 -
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à
toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit
comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de
s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de
prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit
qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit
d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de
s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29
Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 53
CPC, pp. 144-145).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Cela signifie
que, s'il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée
sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une
autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147).
c) En l'espèce, les preuves que le recourant entend faire
administrer, soit l'audition de parties, sont sans pertinence comme on le
verra ci-après. Quoi qu'il en soit, son conseil a reçu copie de la lettre du 20
novembre 2013 de B.F., C.F. et D.F.________ s'opposant à
la désignation de la veuve comme exécutrice testamentaire. Il avait donc
tout loisir d'y réagir spontanément ou de solliciter un délai à cette fin
avant que la décision attaquée du 26 novembre 2013 ne lui soit
communiquée. S'agissant d'une décision devant, en raison de sa nature,
être prise rapidement, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été
entravé.
-
9 -
4.a) Les recourants B.C., L. et A.C.________ font
tous trois valoir que l'interprétation du testament et de la volonté de
C.C.________ ne peuvent que conduire au constat que celui-ci entendait
confier la gestion de sa succession à son épouse, de sorte que la clause de
désignation de B.C.________ est valable, celle-ci devant être désignée
exécutrice testamentaire de la succession de feu son époux.
b) A teneur de l'art. 517 al. 1 CC, le testateur peut, par une
disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières
volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer des droits civils.
L'exécuteur testamentaire est ainsi une personne désignée par le de cujus
dans son testament pour administrer et exécuter ses dispositions pour
cause de mort (TF 5A_738/2011 du 15 mai 2012, c. 2.2 et les réf. citées).
c) En l'espèce, il faut donc déterminer si les documents sur
lesquels les recourants se fondent sont des dispositions testamentaires et
si le défunt y désigne expressément ou tacitement son épouse en tant
qu'exécutrice testamentaire.
Le document manuscrit intitulé "Testamento" signé le 12 juillet
2004 à Valogno doit incontestablement être qualifié de disposition
testamentaire, mais il ne comporte aucune désignation d'exécuteur
testamentaire. En particulier, la mention "conferma la mamma" n'en est
pas une. Ce testament ne comporte pas davantage de renvoi à un
document annexe.
Or, la désignation de l'exécuteur testamentaire doit figurer
dans une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral)
; elle est donc unilatérale et librement révocable. Une désignation par acte
entre vifs est sans effet (Cotti, Commentaire du droit des successions,
Berne 2012, n° 4 ad art. 517 CC).
S'il n'est pas indispensable que le de cujus fasse usage du
terme "exécuteur testamentaire", il faut néanmoins que la volonté de
désigner une personne chargée d'exécuter les dernières volontés ressorte
-
10 -
de la disposition pour cause de mort. L'exécuteur doit être à tout le moins
identifiable et reconnaissable (Cotti, op. cit., n° 6 et 7 ad art. 517 CC).
Le document manuscrit doublement signé par le de cujus,
mais non daté, dont le contenu en italien est le suivant :
"A favore di B.C."
fogli firmati
per une eventuale
"Procurazione"
Se mi dovesse succedere
malore. Per ogni Bisogno.
n'est pas une disposition testamentaire. En effet, la forme
olographe n'est pas respectée, faute de comporter une date (art. 505 al. 1
CC). De plus, la volonté de désigner l'épouse comme exécutrice
testamentaire ne ressort pas de ces lignes. Il apparaît au contraire que le
défunt entendait lui accorder une ou des procurations en blanc pour gérer
ses affaires si besoin est en cas de "malheur", ce qui peut recouvrir
d'autres situations d'incapacité que la mort. Peu importe que, comme le
recourant A.C. le prétend, les deux documents auraient été
retrouvés dans une même fourre plastique et que le de cujus aurait
déclaré à son entourage qu'il entendait que son épouse gère la
succession, qu'il lui faisait confiance et que celle-ci aurait accepté ce rôle.
Ces faits ne sont en effet pas pertinents pour décider de l'application de
l'art. 517 CC et, partant, il n'y a pas lieu d'en administrer la preuve par
audition des parties, dite preuve étant au demeurant irrecevable en
procédure (exclusivement écrite) de recours.
Au surplus, la thèse de A.C.________, selon laquelle le
testament et la procuration constitueraient un seul document sous la
forme d'un testament écrit sur deux pages, se heurte à la présentation
formelle de ces écrits parfaitement distincts et indépendants, aucun
d'entre eux ne renvoyant à l'autre ou laissant entendre par des signes
graphiques (numérotation de pages, indication d'un suivi, etc.) que la
procuration complèterait le testament. Pour un motif inexplicable, le texte
de la procuration apparaît même en milieu de page, sous un large espace
blanc, et non au début de la page. La thèse du recourant bute également
-
11 -
sur le contenu matériel de la procuration en blanc impliquant
nécessairement d'être complétée par la représentante pour désigner
l'affaire nécessitant une représentation. D'une part, la collaboration
ultérieure d'un tiers à la perfection de l'acte est incompatible avec une
disposition testamentaire unilatérale. D'autre part, l'attribution de
pouvoirs de représentation eu égard à telle ou telle affaire particulière est
incompatible avec l'universalité qu'implique la mission de l'exécuteur
testamentaire.
Il en résulte que l'on n'est pas en présence d'une désignation
d'un exécuteur testamentaire et que la décision du premier juge ne prête
pas le flanc à la critique.
5.En définitive, les recours doivent être rejetés dans la
procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charges des recourants B.C.,
A.C. et L., solidairement entre eux.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés
B.F., C.F.________ et D.F.________ n'ayant pas été invités à se
déterminer.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.C., A.C. et L..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.C.,
-Me Olivier Thévoz (pour A.C.),
-Mme L.,
-Me David Regamey (pour B.F., C.F. et D.F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :