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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.054343-132486
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeMeier
Art. 53 al. 2, 248 let. e CPC ; 109 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Berne, et H., à Münsigen, contre la décision rendue le 2 décembre
2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la
succession T.________, décédée le 22 juin 2011, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 2 décembre 2013, la Juge de paix du district de
Lausanne a, notamment, refusé de transmettre le dossier relatif à la
succession de feue T.________ à Me Harry P. Ammann, avocat des héritiers
Y.________ et H..
En droit, le premier juge a considéré que vu « l’important
volume du dossier », celui-ci ne pouvait pas être transmis par voie postale
au conseil susnommé et devait être consulté sur place, étant précisé que
sa décision n’aurait pas été différente si la requête en consultation avait
été émise par un avocat vaudois.
B.Par acte du 12 décembre 2013, Y. et H.________ ont
interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de
frais, à ce que le dossier soit transmis par poste à leur conseil Me Harry P.
Ammann, établi dans le canton de Berne.
Par détermination du 10 février 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a indiqué que « l’important volume du dossier » de
cette succession consistait en sa « taille conséquente » qui, à son sens,
empêchait une transmission ordinaire par voie postale.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
1.T.________ est décédée à Lausanne le 22 juin 2011.
2.Le 8 juillet 2011, la justice de paix de district de Lausanne
s’est adressée aux parents et connaissances de feue T.________ afin de
récolter les documents et informations nécessaires pour prendre les
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mesures conservatoires dictées par le Code civil en vue d’assurer la
dévolution de la succession aux héritiers de la défunte, notamment en vue
de l’établissement d’un inventaire civil au sens de l’art. 553 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
3.Y.________ et H., neveu et nièce de T., ont
accepté la succession sous bénéfice d’inventaire en date du 15 avril 2013.
Le 6 novembre 2013, des certificats d’héritiers ont été émis en
faveur de Y.________ et H.________ ainsi qu’en faveur de vingt autres
héritiers légaux.
4.Par courrier du 15 novembre 2013 adressé à la Juge de paix du
district de Lausanne, Y.________ et H.________ ont, par l’intermédiaire de
leur conseil Me Harry P. Ammann, requis le détail d’un versement effectué
en faveur d’une autre héritière et l’envoi du dossier complet par voie
postale, ou, à défaut, une décision sujette à recours statuant sur cette
requête.
E n d r o i t :
1.Les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la
compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce
type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge (CREC 4
septembre 2013/304 c. 1; CREC 11 mars 2013/74 c. 1). Elles comprennent
non seulement le droit de la dévolution successorale, mais également
d'autres institutions comme l'inventaire authentique en général, la
consignation par l'autorité ou encore la mise à ban de l'art. 699 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (Exposé des motifs relatif
à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile",
mai 2009 n. 187, p. 77).
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Le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des
litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été
définies dans le Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ,
RSV 211.01), ainsi qu'à titre supplétif, dans le Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272). A ce propos, il a notamment été jugé, dans des procédures relatives
au certificat d'héritier (CREC 4 avril 2011/20), à un décompte de frais en
rapport avec la dévolution d'une succession (CREC 9 mai 2011/53) ou
encore dans des procédures relatives à la restitution d'un délai de
répudiation (CREC 17 mars 2011/10), que les art. 104 à 109 CDPJ
s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le
CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges
gracieux se réglaient selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC
et que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert
contre les décisions de cette nature, quelle que soit les valeurs litigieuses
prises en considération (CREC 4 avril 2011/20).
2.a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III
13).
b) En l'espèce, en tant qu’héritiers légaux, les recourants ont
la qualité pour se plaindre d'une application arbitraire des dispositions
fédérales et cantonales concernant l'accès au dossier relatif à la
succession de feue leur tante T.________.
Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
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3.L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941).
4.a) Les recourants reprochent au premier juge d’avoir violé leur
droit d’être entendus au sens de l’art. 53 CPC en refusant d’envoyer à leur
conseil une copie du dossier par voie postale.
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à
toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et
entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Outre le droit
d’être informé et de s’exprimer, le droit d’être entendu comprend celui de
consulter le dossier, qui fait l’objet de l’art. 53 al. 2 CPC, et qui vaut pour
la partie tout comme son conseil (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8
ad art. 53 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité intimée se devait
de faciliter et d’accélérer le déroulement de la procédure – en contribuant
à en réduire les coûts – par l’envoi du dossier de l’affaire à l’étude de
l’avocat établi hors du canton. Il a notamment indiqué que le refus
d’envoyer le dossier de l’affaire à l’étude de l’avocat constitue une
violation manifeste du principe de proportionnalité et viole également
l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), car en matière
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d’accès à la justice et aux tribunaux, « un obstacle de fait peut enfreindre
la Convention à l’égal d’un obstacle juridique » (ATF 122 I 109 c. 3d).
Cette jurisprudence, qui ne fait nullement mention du volume
des dossiers à transmettre, est d’ailleurs confirmée par la pratique du
Tribunal fédéral, relatée par la doctrine (cf. Frésard, in Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 6 ad art. 56 LTF). Selon cette pratique, si la partie
n’est pas représentée, elle peut être invitée à consulter le dossier au siège
de l’autorité cantonale qui a rendu la décision attaquée ; si, par contre, la
partie est représentée, les pièces sont envoyées à l’étude de l’avocat. Ces
facilités plus étendues se justifient par les besoins professionnels des
avocats et par la confiance que justifie leur statut (Frésard, ibidem ; cf.
Gösku, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 29 ad art. 53 CPC
et les références citées ; Haldy, op. cit. n. 8 ad art. 53 CPC ; cf. ATF 108 Ia
5 c. 3).
c) En l’espèce, les arguments du premier juge, soit
« l’importance du dossier » ou encore l’argument selon lequel sa taille
conséquente empêcherait une transmission ordinaire par voie postale, ne
sont pas convaincants. En effet, le volume en tant que tel ne saurait être
un frein à une transmission par voie postale, dès lors que la poste
bénéficie de moyens adéquats pour transporter des volumes de ce type.
En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il
appartenait dès lors à l’autorité de première instance d’envoyer le dossier
à l’avocat des recourants, établi dans le canton de Berne.
Comme la motivation liée au volume du dossier est
inconsistante et que l’on ignore quelle aurait été la décision du juge tant
au niveau intra qu’extra-cantonal si le dossier n’avait pas présenté la
caractéristique d’espèce, la question d’une éventuelle violation du droit de
non-discrimination peut demeurer en l’état.
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Au regard de ce qui précède, on peut également laisser
ouverte la question de savoir si, d’un point de vue formel, le droit d’être
entendu, qui comprend le droit de consulter le dossier, comprend
également le droit de se voir transmettre le dossier à l’étude pour
consultation.
5.a) Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée
annulée et le dossier renvoyé en première instance pour qu’il soit procédé
à l’envoi du dossier à l’étude du mandataire des recourants dans les plus
brefs délais et de manière adéquate afin de préserver l’intégralité du
dossier (pagination du dossier, voire pesage du dossier avant l’envoi).
b) Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peuvent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
c) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de
paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens
des considérants.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Harry P. Ammann (pour Y.________ et H.________),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :