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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.034362-131612
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 553 et 559 CC; art. 321 CPC; art. 104 à 109, 111, 117 et 133
ss CDPJ
Vu la déclaration d'acceptation de succession signée le 10
octobre 2012 par N.________ dans le cadre de la succession de feu
L., décédé le 20 août 2012,
vu l'inventaire civil dressé dans le cadre de cette succession
par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud et communiqué à
Z., exécuteur testamentaire, le 17 avril 2013,
vu l'envoi de l'inventaire civil à N.________ le 26 juin 2013 et sa
distribution à la prénommée le 3 juillet suivant,
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2 -
vu le certificat d'héritier établi le 18 juillet 2013 par le Juge de
paix du district du Gros-de-Vaud, selon lequel feu L.________ a laissé
comme seul héritier institué sa fille N.,
vu le recours déposé le 25 juillet 2013 par Z. contre
l'inventaire reçu par l'héritière en date du 26 juin 2013 et contre la
délivrance du certificat d'héritier,
vu la lettre du 8 août 2013 du greffe de la Justice de paix du
district du Gros-de-Vaud informant le recourant que le délai de
rectification de l'inventaire était échu et que ce dernier ne serait pas
rectifié sous réserve du sort donné à son recours,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que l'inventaire au sens de l'art. 553 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est régi par l'art. 117 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et le
certificat d'héritier selon l'art. 559 CC par les art. 133 ss CDPJ,
qu'ils relèvent tous deux de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ;
section II),
que pour toutes les affaires gracieuses relevant des
dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux
art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),
qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre
supplétif,
que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire
s'applique à la juridiction gracieuse,
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3 -
que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le
recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ);
attendu que l'exécuteur testamentaire a qualité pour
demander la délivrance d'un certificat d'héritier (ATF 133 III 1, JT 2007 I
347 c. 3.3.2) ainsi que pour la contester,
qu'il a également qualité pour contester l'inventaire civil;
attendu que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans le délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
qu'en l'espèce, l'inventaire civil querellé a été communiqué au
recourant le 17 avril 2013,
que le recours formé par ce dernier le 25 juillet 2013 contre
l'inventaire civil est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable;
attendu que le certificat d'héritier litigieux a été délivré le 18
juillet 2013,
qu'en conséquence, le recours à son encontre a été formé en
temps utile,
qu'il apparaît cependant que le recourant ne motive en rien
son recours sur ce point et ne prend aucune conclusion tendant à le
modifier,
que le défaut de motivation ou de conclusions constitue un
vice irréparable (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 5 ad art. 311
CPC et n. 2 ad art. 321 CPC; JT 2011 III 184),
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4 -
que, de toute manière, à supposer qu'il entende contester la
mention comme héritière sur le certificat d'héritier de N.________, il
convient de relever que cette dernière a d'ores et déjà accepté la
succession (cf. déclaration du 10 octobre 2012) et qu'elle n'a donc plus la
faculté de la répudier, comme le croit erronément le recourant,
que le recours doit dès lors également être déclaré irrecevable
en tant qu'il concerne le certificat d'héritier;
attendu qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le
présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance
(cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5] par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :