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TRIBUNAL CANTONAL
HN13.015205-130725
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M.C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :M.Heumann
Art. 41 al. 1, 45 al. 1 et 2 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’hoirie de feu
A.K., composée de B.K., à Pully, et de C.K.________, à
Yverdon-les-Bains, contre le décompte de frais n° [...] rendu le 28 mars
2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la
succession de feu leur père, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 28 mars 2013, notifiée sous forme d’un
décompte de frais n° [...], la Juge de paix du district de Lausanne a invité
B.K.________ à payer un solde d’émoluments et de débours de 1'424 fr.
dans le cadre de la succession de feu son père A.K..
Ce montant se compose de 1'053 fr. à titre d’émolument pour
la délivrance du certificat d’héritier, 300 fr. à titre d’émolument pour la
dévolution successorale et 71 fr. de débours.
B.Par acte du 11 avril 2013, B.K., en qualité de
représentant de l’hoirie de feu son père, a recouru contre cette décision
en concluant à ce que l’émolument pour la délivrance du certificat
d’héritier soit réduit de la somme de 1'053 fr. à celle de 383 fr., le solde
d’émolument restant dû étant porté à 754 fr. en lieu et place des 1'424 fr.
réclamés. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.
C.La Chambre des recours civile retient l'état de fait suivant :
1.A.K., né le 5 octobre 1929, est décédé le 28 janvier
2013 à Lausanne. Son épouse D.K. a répudié la succession, alors
que ses deux fils B.K.________ et C.K.________ l’ont acceptée.
2.Selon la déclaration d’impôt 2011 produite au dossier, la
fortune nette imposable du couple [...] était de 1'907'000 francs.
Par courriel du 27 février 2013, la Division de la taxation de
l’Administration cantonale des impôts a informé la Justice de paix que,
selon les éléments de fortune de la dernière taxation passée en force, la
fortune imposable de feu A.K.________ était de 953'500 francs.
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Par courrier du 1
er
mai 2013, B.K.________ a produit un lot de
pièces complémentaires à l’appui de son recours.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée étant une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (670 fr. en l'espèce
[1'424 - 754), c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319
al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]).
La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit
fédéral, est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) et art. 248
let. e CPC). Le délai pour l'introduction du recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la
procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est
recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ).
En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries de
Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et qui représente valablement l’hoirie (art. 68 al. 3 CPC), le
recours est recevable.
b) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième
instance.
Le bordereau de pièces produit le 11 avril 2013 par
B.K.________ comprend certaines pièces, en particulier celles attestant des
avoirs détenus par A.K.________ et D.K.________, qui ne font pas partie
intégrante du dossier de première instance. Ces pièces sont irrecevables
en tant que telles en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). De même, les
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pièces complémentaires produites le 1
er
mai 2013 par B.K.________ ne
satisfont pas aux exigences de la disposition précitée et sont irrecevables
car produites hors délai.
2.a) Selon l'art. 41 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en
matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), pour une procédure
de dévolution successorale relative à des héritiers de la première
parentèle, toutes opérations comprises à l’exception des mesures de
sûreté et de la remise du certificat d’héritier, l’émolument est fixé entre
200 et 400 francs.
Dans le cas particulier, c'est à bon escient que le premier juge
a fixé l'émolument pour la dévolution successorale relative à des héritiers
de la première parentèle à 300 francs. Les recourants n'entreprennent
d'ailleurs pas de démontrer le contraire, de même qu’ils ne contestent pas
les débours fixés à 71 francs.
b) Les recourants contestent uniquement l’émolument pour la
délivrance du certificat d’héritier en faisant valoir que celui-ci se base sur
la fortune imposable du couple et non uniquement sur celle de feu leur
père. En procédant à un calcul des avoirs de feu leur père au jour de son
décès, lesquels s’élèveraient à 283'094 fr., ils aboutissent au montant de
383 fr. à titre d’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier (100
fr. de base + 1 ‰ de 283'094), soit un total des émoluments dus à l’Etat
de 754 fr. (383 + 300 [dévolution successorale] + 71 [débours]).
Selon l'art. 45 TFJC, pour la délivrance d’un certificat d’héritier,
il est dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1 ‰ de l’actif net
inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum. Si le défunt était
marié, le taux est fixé à 0,5 ‰ (al. 1). En l’absence d’inventaire civil,
l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant
de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).
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5 -
Afin d'éviter que la Justice de paix ne soit contrainte de liquider
le régime matrimonial elle-même ou que la délivrance du certificat
d'héritier doive attendre la liquidation à opérer fiscalement par
l'Administration cantonale des impôts, le tarif des frais judiciaires en
matière civile prévoit que la base de calcul est l'entier de la fortune nette
imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force et
que le taux est réduit de moitié lorsque celui-ci est marié (cf. art. 45 al. 1
et 2 TFJC). Ce n'est qu'après que la liquidation du régime matrimonial sur
le plan fiscal aura été opérée par un notaire conformément à l’art. 41
LMSD (loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur
les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations; RSV
648.11) que l'émolument pourra cas échéant être reconsidéré (cf. art. 45
al. 3 TFJC) (CREC 14 août 2012/275 ; CREC 3 mai 2012/145).
En l’espèce, les recourants font valoir que l’émolument pour la
délivrance du certificat d’héritier aurait dû être calculé sur la base des
avoirs de A.K.________ au jour de son décès, lesquels s’élèveraient à
283'094 francs. Le montant précité, chiffré par les recourants, n’est pas
définitif, dès lors qu’un notaire a été chargé d’établir l’inventaire
successoral requis par l’Administration cantonale des impôts. Le montant
de l’actif net successoral n’étant pas établi à ce jour, c’est à juste titre que
le premier juge a calculé l’émolument sur la base de la fortune nette
imposable résultant de la dernière taxation des époux (art. 45 al. 2 TFJC).
Cela étant, il s’agit de déterminer si l’émolument pour la
délivrance du certificat d’héritier a été calculé en tenant compte des bons
paramètres. Il ressort des pièces du dossier que l’Administration cantonale
des impôts a communiqué à la justice de paix l’état de la fortune nette
imposable du couple [...], divisée par deux, et que la Justice de paix a
appliqué le taux de 1 ‰. Or, l’art. 45 al. 2 TFJC dispose qu’en l’absence
d’inventaire civil, l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier est
calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière
taxation du défunt passée en force, soit en l’occurrence celle du couple
dès lors que le défunt était marié. L’Administration cantonale des impôts
aurait donc dû communiquer la fortune nette imposable du couple
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(1'907'000 fr.) et non la moitié de celle-ci, la Justice de paix devant ensuite
appliquer le taux de 0.5 ‰ (art. 45 al. 1 2
e
phrase TFJC). Quoi qu’il en soit,
en prenant en compte l’entier de la fortune du couple et en appliquant le
taux de 0.5 ‰, l’émolument pour la délivrance du certificat d’héritier
demeure le même, soit 1'053 fr. (100 fr. de base + [1'907'000 x 0.5 ‰]).
Le grief des recourants se révèle dès lors infondé.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux, lesquels succombent (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants B.K.________
et C.K.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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7 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.K.________ (pour lui-même et C.K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 670 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :