Liquidazione ufficiale rifiutata dopo l’accettazione pura e semplice da parte di un erede

CREC hn12-025621-293/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 ago 2012Diritto successorioRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato il rifiuto del giudice di pace di ordinare la liquidazione ufficiale della successione di suo nonno. Ha sostenuto che la liquidazione fosse necessaria per non essere responsabile dei debiti successori. La Camera civile cantonale dei ricorsi ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma lo ha respinto nel merito: secondo l’Art. 593 cpv. 2 CC, la liquidazione ufficiale non può essere ordinata quando un erede ha accettato la successione pura e semplice. Poiché la vedova aveva espressamente accettato la successione in modo puro e semplice, la domanda doveva essere respinta. Il ricorso è stato respinto, la decisione dell’istanza inferiore confermata e a A.________ sono state addossate spese di CHF 100 per la seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 593 cpv. 2 CC; la liquidazione ufficiale di una successione è esclusa quando un erede ha accettato la successione pura e semplice. L’accettazione pura e semplice da parte di un coerede osta alla domanda di liquidazione ufficiale presentata da un erede, indipendentemente dall’interesse di quest’ultimo a limitare la propria responsabilità per i debiti successori. Nell’esame cantonale su ricorso in materia di amministrazione della successione, l’ammissibilità presuppone un interesse giuridicamente protetto; una volta accertato tale interesse, il tribunale esamina se sia adempiuta la condizione legale per la liquidazione. Se è dimostrata un’accettazione pura e semplice, il rifiuto della liquidazione ufficiale deve essere confermato (consid. 2).

Testo completo

852 TRIBUNAL CANTONAL HN12.025621-121168 293 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 août 2012


Présidence de M. CREUX, président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 593 al. 2 CC; 109 al. 3, 152 et 153 CDPJ; 248 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Yvonand, contre la décision rendue le 14 juin 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois rejetant la requête de liquidation officielle dans la succession de [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 14 juin 2012, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté la requête de liquidation officielle formée par A.________ dans la succession de son grand-père [...]. Le juge de paix a considéré, en application de l'art. 593 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que l'épouse du défunt ayant accepté purement et simplement la succession de feu son époux [...], selon déclaration du 22 mai 2012, il ne pouvait être fait droit à la requête de liquidation officielle de la succession présentée le 8 juin 2012 par A.. B.Par lettre du 17 juin 2012, A. a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce qu'une liquidation officielle soit ordonnée. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.[...], né le [...], fils de [...] et de [...], divorcé en premières noces de [...] et marié en secondes noces à [...], domicilié quand vivait chemin de l'[...], est décédé le [...] à Lausanne. Il a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse [...], son fils [...], issu de son premier mariage, et son petit-fils A.________, enfant de son fils prédécédé [...]. La déclaration du décès mentionne que Gino Masini, p.a. MA FIDUCIA SA, Côte à Tenot 1, Case postale 232, 1040 Echallens, est exécuteur testamentaire de la succession. Elle précise que la part

  • 3 - successorale de [...] est de cinq huitièmes, les parts de [...] et de A.________ étant chacune de trois seizièmes. 2.Par lettre recommandée de son conseil adressée à la Justice de paix de l'Ouest lausannois le 22 mai 2012, [...] a déclaré qu'elle acceptait purement et simplement la succession de feu son époux [...]. Elle précisait qu'elle s'était acquittée de plusieurs dettes de la succession et informait le conseil de l'exécuteur testamentaire que la liste des passifs dressée par ce dernier était erronée. Par courrier adressé à la justice de paix du 8 juin 2012, A.________ a déclaré requérir la liquidation officielle de la succession. Par lettre recommandée du 14 juin 2012, le juge de paix a déclaré qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de A.________ dès lors que [...] avait purement et simplement accepté la succession de feu son époux, selon déclaration du 22 mai 2012. E n d r o i t :

1.1Les décisions relatives à l'instauration d'une administration d'office et à la désignation d'un administrateur officier sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de succession, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs au CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art.

  • 4 - 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 11 CDPJ). On en déduit l'application de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre l'administration d'office (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 30 août 2011/150 s'agissant de la délivrance du certificat d'héritier). 1.2L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). En l'espèce, le recourant conteste le refus d'ordonner la liquidation officielle de la succession dont il est héritier légal. Il a un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette décision. Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme.

2.Le recourant conclut à ce qu'une liquidation officielle soit ordonnée, afin de ne pas répondre des dettes de la succession. Selon l'art. 593 al. 2 CC, il n'est pas fait droit à la requête de liquidation officielle formée par un héritier si l'un des héritiers accepte purement et simplement la succession. En l'espèce, une telle acceptation a été donnée par [...], épouse du de cujus, selon lettre de son conseil du 22 mai 2012. C'est donc à juste titre que la requête de liquidation formée par le recourant a été rejetée. Il s'ensuit que le moyen du recourant doit être rejeté.

  • 5 - 3.En conclusion, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du 23 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. A.________,

  • Me César Montalto (pour [...]),

  • M. [...]. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Parole chiave

inheritanceofficial liquidationunconditional acceptanceheir liabilityadmissibilitycourt costs

The appellant had a legally protected interest and the appeal was timely and properly reasoned, so it was admissible.

A legal interest exists because the appellant, as heir, challenged a refusal affecting his liability for estate debts; the filing met the formal and time requirements.

No official liquidation could be ordered because one heir had unconditionally accepted the succession.

Under Art. 593 para. 2 CC, a request for official liquidation by an heir is denied if one heir accepts the inheritance pure and simple. The widow’s written declaration of unconditional acceptance barred the request.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.