Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il rilascio del certificato ereditario

CREC hn12-016019-287/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 ago 2012Diritto successorioRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.P.________ ha impugnato il rifiuto del giudice di pace di rilasciargli un certificato ereditario per la successione della moglie defunta e ha chiesto che fosse ordinato il rilascio oppure, in via subordinata, che gli fosse comunicato un rifiuto motivato. Durante la procedura di ricorso, il Juge de paix du district de Nyon ha rilasciato il certificato ereditario il 6 August 2012. La Camera dei reclami civili ha pertanto ritenuto che la controversia fosse divenuta priva d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo, ha rinunciato a prelevare spese giudiziarie e ha condannato W.________ a versare CHF 1,200 ad A.P.________ a titolo di ripetibili di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 242 CPC; sopravvenuta carenza d’oggetto della procedura dopo che le conclusioni formulate in corso di ricorso sono state accolte; quando una procedura termina per altri motivi senza una decisione di merito, il tribunale stralcia la causa dal ruolo. Se l’autorità inferiore ha integralmente accolto le conclusioni durante la procedura di ricorso pendente, il ricorso diviene privo d’oggetto. Il tribunale può allora statuire senza spese giudiziarie e ripartire le ripetibili secondo l’esito della causa, benché non venga pronunciata una sentenza di merito (consid. sull’art. 242 CPC e sulle spese).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.016019-120754 287 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 août 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeVuagniaux


Art. 242 CPC Vu le recours déposé le 20 avril 2012 par A.P., à Montreux, dans la cause qui l'oppose à W., à Margencel (France), concluant principalement à ce qu'ordre soit donné à la Juge de paix du district de Nyon de lui délivrer un certificat d'héritier du fait de sa qualité de seul et unique héritier de la succession de feu son épouse B.P., née le [...] 1922 et décédée le [...] 2011 et, subsidiairement, à ce qu'ordre soit donné à la Juge de paix du district de Nyon de rendre, dans les dix jours, une décision motivée de refus de lui délivrer un certificat d'héritier du fait de sa qualité de seul et unique héritier de la succession de feu son épouse B.P., susceptible de recours auprès d'une instance supérieure,

  • 2 -

  • 3 - vu la réponse du 22 juin 2012 de W.________ concluant au rejet du recours, vu la délivrance du certificat d'héritier par la Juge de paix du district de Nyon le 6 août 2012; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison de la délivrance, par la Juge de paix du district de Nyon, du certificat d'héritier en faveur de A.P.________, qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge de l'intimé qui a conclu au rejet du recours (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'intimé W.________ est le débiteur de A.P.________ de la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour A.P.) -Me Serge Rouvinet (pour W.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :

Parole chiave

mootnessheir certificateinheritancestriking from the rollcostscivil procedure

The appeal had become moot because the requested certificate was issued during the proceedings.

Under Art. 242 CPC, when proceedings end for other reasons without a decision, the case is struck from the docket. Since the requested heir certificate was delivered, there was no longer any object for the appeal.

The case was removed from the docket.

Because the proceedings ended without a merits decision due to the issuance of the certificate, the chamber ordered the case stricken from the roll.

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