Inammissibile il ricorso prematuro contro un inventario civile

CREC hn12-015761-160/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili27 apr 2012Diritto successorioRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera civile dei reclami del Tribunale cantonale vodese ha respinto il ricorso di D.________ contro un inventario civile allestito nell’ambito della successione della persona deceduta. Il tribunale ha ritenuto che, secondo il regime procedurale vodese applicabile, la contestazione del contenuto di un inventario civile debba essere preceduta da una domanda di rettifica. Poiché il Giudice di pace di Losanna non aveva ancora statuito sulla contestuale domanda di rettifica della parte ricorrente, il ricorso era prematuro e quindi inammissibile. Il tribunale ha pronunciato la decisione senza prelevare spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 553 CC, Art. 117 and 109 al. 3 CDPJ, Art. 248 let. e CPC; inventario civile nella procedura successoria; ammissibilità del ricorso. L’inventario civile rientra nella giurisdizione volontaria ed è sottoposto, tramite l’Art. 111 CDPJ, alle norme degli Arts. 104–109 CDPJ, mentre il CPC si applica in via sussidiaria. Quando si applica la procedura sommaria, ai sensi dell’Art. 109 al. 3 CDPJ è esperibile soltanto un ricorso per violazione del diritto. Secondo la giurisprudenza vodese tuttora applicabile, per contestare il contenuto di un inventario civile occorre presentare previamente una domanda di rettifica all’autorità di prima istanza. In mancanza di una decisione su tale domanda, il ricorso è prematuro e inammissibile.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL HN12.015761-120741 160 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 avril 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Greffier :M. Bregnard


Art. 553 CC, 248 let. e CPC, 109 al. 3, 117 et 118 CDPJ Vu l'inventaire civil dressé le 11 avril 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu [...], décédé le 1 er octobre 2010 à Lausanne, vu le recours interjeté le 20 avril 2012 par le représentant de D.________ concluant à l'annulation de l'inventaire civil, vu la requête en modification préalable de l'inventaire civil adressée le même jour par le représentant de la recourante à la Justice de paix du district de Lausanne;

  • 2 - attendu que l'inventaire prévu à l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) est désormais régi par l'art. 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01), qu'il relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ; section II), que pour toutes les affaires gracieuses relevant des dispositions faisant suite à l'art. 111 CDPJ, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ),

qu'en vertu des art. 104 à 108 CDPJ, le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif, que selon l'art. 248 let. e CPC, la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse, que lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), que la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonnait l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (JT 1983 III 114 c.5), qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne n'a pas encore statué sur la requête en modification préalable déposée par la recourante parallèlement à son recours, que le recours est dès lors prématuré et doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les frais (art. 104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (art. 96 CPC), qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-André Béguin (pour D.), -Me Jean-Pierre Gross (pour A.P., B.P., C.P., D.P.________ et E.P.), -Me Jean-Philippe Rochat (pour Mes A.E. et B.E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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The appeal was premature because the justice of the peace had not yet decided the pending request to modify the inventory.

Vaudois practice still required a prior rectification request to challenge the contents of a civil inventory; without a decision on that request, appellate review was not yet open.

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