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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.050002-112408
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 109 al. 2 CDPJ; 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision de clôture de l'inventaire successoral rendue le
12 décembre 2011 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
dans le cadre de la succession de [...], décédé le 17 mars 2011, et
transmise le même jour à W., héritière du défunt,
vu le "recours" interjeté par W. contre cette décision le
23 décembre 2011, concluant à ce que cet inventaire soit réformé en ce
sens que le montant de 440'694 fr. découlant du produit net de la vente
de la parcelle N° RF [...] de [...] est attribué à la masse des biens propres
du conjoint survivant (II); subsidiairement, à ce qu'il soit annulé, ordre
étant donné à la Justice de paix d'établir un nouvel inventaire successoral
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dans le sens des considérants (III et IV); plus subsidiairement, à ce qu'il
soit annulé, ordre étant donné à la Justice de paix de nommer un notaire
avec mission de dresser l'inventaire de la succession (V et VI),
vu les pièces jointes au recours,
vu la lettre adressée le 5 janvier 2012 par la Chambre des
recours civile à la Justice de paix, lui impartissant un délai au 20 janvier
2012 pour se déterminer sur le recours et les pièces jointes (art. 324 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), cas échéant
pour rectifier l'inventaire,
vu la correspondance de la Justice de paix du 19 janvier 2012
exposant que les nouvelles preuves soumises par la recourante
n'établissent pas qu'elle a fait l'acquisition du bien immobilier litigieux au
moyen de ses biens propres, que celui-ci est donc présumé être un acquêt
(art. 200 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]) et que
l'inventaire litigieux ne pouvait être rectifié,
vu le courrier de la recourante du 23 janvier 2012 indiquant
qu'elle a pris note de la réponse de la Justice de paix et qu'elle requiert
l'octroi d'un délai afin de pouvoir réunir toutes les pièces complémentaires
propres à lui permettre de prouver qu'elle a acquis l'immeuble en cause à
l'aide de ses deniers,
vu la transmission, le même jour, par la Justice de paix à la
Chambre des recours civile, d'une production tardive du Secteur
recouvrement et Bureau AJ du 4 octobre 2011, concernant une créance de
près de 6'000 fr. de l'Etat de Vaud à l'encontre du défunt et émanant de
l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
vu les pièces au dossier;
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attendu qu'en déposant ses écritures, le 23 décembre 2011,
sous l'intitulé "recours", W.________ n'a, en réalité, pas introduit une
procédure de recours, mais a initié une procédure de reconsidération de
l'inventaire successoral,
que sa demande d'octroi d'un délai pour déposer de nouvelles
pièces, du 23 janvier 2012, s'inscrit dans le prolongement de cette
procédure,
que, dès lors que la Justice de paix sera amenée, dans le cadre
de l'examen de la demande de reconsidération qui relève de sa
compétence, à rendre une nouvelle décision sur la nature et la valeur des
biens composant la succession, W.________ bénéficiera d'une nouvelle voie
de recours contre la nouvelle décision qui sera rendue,
que le "recours" – conformément à l'intitulé donné par
W.________ à son acte initial du 23 décembre 2012 - est par conséquent
prématuré en l'état et, partant, irrecevable;
attendu que les écritures déposées par W.________ le 23
décembre 2011 et sa lettre du 23 janvier 2012 doivent être transmises à
la Justice de paix pour être traitées en tant que demande de
reconsidération de l'inventaire successoral,
que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours du 23 décembre 2011 et la lettre de W.________ du
23 janvier 2012 sont transmis à la Justice de paix du district de
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l'Ouest lausannois pour être traités en tant que demande de
reconsidération.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Mattenberger (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :