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TRIBUNAL CANTONAL
HN11.043809-112128
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :MmeBertholet
Art 553 CC; 109 al. 3, 117, 118, 166 al. 2 CDPJ
Vu l'inventaire civil dressé le 15 mars 2011 par le Juge de paix
du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu
C.C., décédé le [...] 2008,
vu le courrier du 7 août 2011 adressé par W.,
représentant de A.C.________ et B.C.________, recourantes, au Juge de paix
du district de Lavaux-Oron requérant la correction de cet inventaire civil
sur trois éléments,
-
2 -
vu l'inventaire civil dressé le 12 octobre 2011 par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession
susmentionnée,
vu le recours interjeté le 27 octobre 2011 par le représentant
des recourantes contre cet inventaire auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal,
vu le courrier du même jour adressé par le représentant des
recourantes au Juge de paix du district de Lavaux-Oron déclarant ce qui
suit: " [...] je tiens à vous signaler mon étonnement quant au contenu de
la nouvelle version de l'inventaire civil susmentionné. Je vous ai fait
parvenir un dossier complet en date du 7 août 2011 expliquant les
éléments erronés qui constituaient le premier projet d'inventaire civil. Or,
je constate que si ces corrections ont été apportées à la nouvelle version,
d'autres modifications, à mon avis erronées, ont été ajoutées à cet
inventaire sans aucune explication",
vu le courrier du 15 décembre 2011 du Président de la Cour de
céans impartissant au représentant des recourantes un délai de dix jours
pour compléter son acte de recours, au sens de l'art. 56 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), en précisant ses
conclusions quant aux modifications demandées,
vu le courrier du 24 décembre 2011 adressé par le
représentant des recourantes à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal précisant les motifs de son recours à l'encontre de
l'inventaire civil dressé le 12 octobre 2011,
vu le courrier du 12 janvier 2012 adressé par le Président de la
Cour de céans au représentant des recourantes lui impartissant un délai
de cinq jours pour compléter son acte de recours, soit en précisant ses
conclusions, soit en indiquant exactement les points de l'inventaire
contestés, et en lui signalant qu'à défaut son acte ne serait pas pris en
considération, selon l'art. 132 al. 1 CPC appliqué par analogie,
-
3 -
vu le courrier du 16 janvier 2012 du représentant des
recourantes communiquant au Tribunal cantonal les motifs de son recours
à l'encontre de l'inventaire litigieux;
attendu que l'inventaire civil constitue une mesure de sûreté,
soumise à la juridiction gracieuse, qui doit être prise par l'autorité
compétente (art. 551 et 553 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210]),
qu'en vertu de l'art. 54 al. 1 et 3 du Titre final du Code civil,
lorsque ce code fait mention de l'autorité compétente, les cantons doivent
la désigner et régler la procédure, à moins que le CPC ne soit applicable,
que, le CPC n'étant pas applicable (art. 1 let. b CPC a contrario;
Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 14-15 ad art. 1 CPC, p. 7),
l'inventaire civil prévu par l'art. 553 CC est régi par le CDPJ (Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 212.02), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 117 et 118 CDPJ);
attendu que, le décès étant intervenu en 2008, un inventaire
ayant été dressé le 15 mars 2011 et un autre inventaire ayant été dressé
le 12 octobre 2011, se pose la question du droit transitoire,
que, selon l'art. 166 al. 2 CDPJ, les règles de procédure, y
compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en
vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les
autorités civiles ou administratives,
qu'en l'espèce, l'inventaire civil dressé le 15 mars 2011 n'a pas
fait l'objet d'un recours ou d'une opposition en temps utile,
que toutefois l'inventaire civil ne produit pas d'effet matériel
quant à la composition effective ou à la valeur de la succession et peut
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4 -
être modifié en tout temps (Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, pp. 424-425, n. 867),
qu'il y a dès lors lieu de considérer le courrier adressé le 7
août 2011 par le représentant des recourantes au Juge de paix du district
d'Oron-Lavaux comme une demande de reconsidération de la décision sur
inventaire du 15 mars 2011;
attendu que l'inventaire civil est régi par les art. 117 et 118
CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des
art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ,
qu'aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure
sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable
contre le jugement au fond,
que, même si le CDPJ ne prévoit pas expressément
l'application de la procédure sommaire en matière d'inventaire
successoral, il faut admettre que cela correspond à la volonté du
législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ
qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit
être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition
législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement
applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure
sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi
cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]" (Exposé des motifs relatif à
la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile",
EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77),
qu'il résulte de ce qui précède que la voie de droit devrait être
celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre
supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ),
que, cela étant, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1
er
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contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification
préalable (JT 1983 III 114 c. 5),
qu'en l'espèce, le représentant des recourantes prétend qu'en
dressant l'inventaire du 12 octobre 2011, le premier juge a certes apporté
les corrections qu'il avait requises dans son courrier du 7 août 2011, mais
également ajouté sans aucune explication d'autres modifications, à son
avis, erronées,
que la situation est ainsi comparable à celle où le représentant
des recourantes contesterait le contenu de l'inventaire civil pour la
première fois,
que le représentant des recourantes n'a cependant pas
préalablement demandé la rectification de l'inventaire civil du 12 octobre
2011 au premier juge, conformément à la jurisprudence susmentionnée,
que son recours est par conséquent prématuré et doit être
déclaré irrecevable,
qu'il convient de transmettre le recours au Juge de paix du
district de Lavaux-Oron pour qu'il le traite en tant que demande de
rectification;
attendu que le tribunal statue dans la décision finale sur les
frais (104 al. 1 CPC), qui sont fixés selon le droit cantonal (96 CPC),
qu'aucune avance de frais n'ayant été effectuée, le présent
arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (cf. art. 11 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RS 270.11.5] par analogie).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise au Juge de paix du district de Lavaux-
Oron pour statuer sur la demande de rectification.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. W.________ (pour A.C.________ et B.C.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :