Présidence de M. DENYS, président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 24 al. 1 CC; 489, 496 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S., au Mont-sur-
Lausanne, contre le certificat d'héritier délivré le 13 avril 2010 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la succession de L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 13 avril 2010, le Juge de paix du district de Lausanne a
établi un certificat d'héritiers portant les mentions que [...], né le [...] et
décédé intestat le [...], avait laissé pour seuls héritiers légaux son épouse
B.S., et ses enfants [...] et [...].
Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants :
[...] est né le [...]. Il a épousé le [...]B.S., dont il a eu
deux fils, [...], né le [...], et [...], né le [...]. Il est décédé le [...].
Par lettre du 19 février 2010, B.S.________ a communiqué à la
Justice de paix du district de Lausanne une liste des héritiers, parmi
lesquels figurait A.S., "sans domicile, adresse postale à
[...]".A.S. a accepté la succession en signant le 24 février 2010 une
formule préimprimée comprenant avant l'emplacement pour la signature
la mention " [...]".
Le 23 février 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a
communiqué à tous les héritiers une formule de détermination sur la
succession de [...]. L'exemplaire destiné à A.S.________ lui a été adressé au
[...].
Par lettre du 10 juin 2010 envoyée sous pli recommandé à
A.S.________ au [...], la justice de paix a communiqué à celui-ci un certificat
d'héritiers indiquant notamment qu'il était domicilié au [...].
Par courriel du 13 octobre 2010, A.S.________ a interpellé le
greffe de la justice de paix en se référant à une lettre du 30 juillet jointe à
celui-ci, par laquelle il aurait sollicité une modification du certificat
d'héritiers en ce sens qu'il était "sans domicile ".
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Par décision du 20 octobre 2010, après avoir nié avoir reçu la
lettre du 30 juillet 2010 susmentionnée, le juge de paix a refusé de
modifier le certificat d'héritiers délivré le 13 avril 2010.
B. Par acte remis à la poste le 30 octobre 2010, A.S.________ a
recouru contre cette décision en concluant à ce que le certificat d'héritiers
soit modifié pour indiquer désormais qu'il est "domicilié à l'étranger". Il a
exposé ses moyens par mémoire du 13 décembre 2010, dans lequel il a
conclu à la modification dudit certificat en ce sens qu'il est "sans
domicile", "en mer", avec pour adresse postale [...]. Il a produit des pièces.
Dans leur détermination commune du 27 décembre 2010,
B.S.________ et [...] ont conclu à l'admission du recours.
C.Il résulte ce qui suit des pièces produites en deuxième
instance :
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A.S.________ a obtenu un congé pour l'étranger. A la rubrique
"Adresse du destinataire en Suisse [...]Echandens, à la rubrique "Domicile
présumé à l'étranger", elle mentionne "Voyage autour du monde sur un
bateau".
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Le 7 août 2007, la Commune [...] a délivré une attestation de
départ, dans laquelle il est mentionné que A.S.________ est régulièrement
inscrit à [...], en résidence principale depuis le 1
er
mai 2007 et que, selon
les déclarations du prénommé, son séjour dans cette commune prendra
fin le 20 août 2007, date à partir de laquelle il entreprendra un voyage en
mer autour du monde.
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E n d r o i t :
1.Est litigieux le contenu du certificat d'héritiers par un juge de
paix, qui est compétent (art. 2 ch. 15 let. h de la loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civile suisse, RSV 211.01).
S'agissant d'une décision – le certificat d'héritiers – rendue en
2010 dans une affaire gracieuse de droit fédéral, les anciennes voies de
recours sont applicables (art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
Le recours non contentieux (art. 489 ss CPC-VD) est ouvert
contre la délivrance du certificat d'héritier et les indications qu'il contient
(JT 2002 III 186, c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD, p. 759).
2.a) Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35,
c. 1c p. 37; JT 2002 III 186, c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad
art. 498 CPC-VD, p. 766).
b) En matière non contentieuse, la production de pièces
nouvelles est admise en 2
ème
instance (art. 496 al. 2 CPC-VD).
Il convient donc de tenir compte des pièces produites par le
recourant devant la Chambre des recours.
c) En l'espèce, on peut se demander si c'est à temps que le
recourant s'en est pris au certificat d'héritiers qui lui a été envoyé le 10
juin 2010. Avant son acte de recours remis à la poste le 30 octobre 2010,
on ne trouve en effet aucune trace au dossier de la justice de paix d'une
intervention de sa part, si ce n'est un courriel du 13 octobre 2010, qui se
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référait à une lettre du 30 juillet précédent, dont il n'est pas établi que le
recourant l'ait envoyée.
On peut se demander également si le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé l'habilitant à recourir, condition de
recevabilité de tout recours (ATF 127 II 429 c. 1b; ATF 118 II c. 1b). Lui-
même ne désigne pas quel intérêt il pourrait avoir à faire modifier
l'indication de son domicile dans le certificat constatant sa qualité
d'héritier, dès lors que son nom, sa date de naissance et son origine sont
suffisants pour l'identifier sans conteste. Tout au plus pourrait-on imaginer
que le recourant entende échapper au fisc suisse en faisant en sorte de
n'avoir pas de domicile en Suisse, dessein qui serait contrecarré par le
constat officiel d'un tel domicile dans le certificat litigieux. Cependant, un
certificat d'héritiers n'est délivré aux héritiers qui le demandent que pour
attester de leur qualité auprès des autorités ou des tiers sans garantir la
vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3 p. 189; Guinand/Stettler/Leuba,
Droit des successions, 6
ème
éd., 2003, n. 445 p. 217). Ce document n'est
donc pas destiné à faire la preuve du domicile de l'intéressé et une
éventuelle erreur relative à ce domicile demeurerait sans portée. Il est au
surplus douteux qu'amenée à rechercher quel est le domicile du
recourant, l'autorité fiscale tienne pour un élément déterminant le fait
qu'un document relatif à la qualité d'héritier fasse état d'un domicile en
Suisse.
Ces questions peuvent cependant demeurer indécises puisque
de toute manière, même si le recourant avait agi à temps et que
l'exactitude du certificat d'héritiers en ce qui concerne l'indication de son
domicile correspondait pour lui à un intérêt juridiquement protégé, le
recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.Selon l'art. 24 al. 1 CC, toute personne conserve son domicile
aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Cette disposition
est applicable au recourant qui, selon les pièces qu'il a produites et de son
propre aveu, a quitté la commune [...], après y avoir élu domicile, pour
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voyager en mer. Il est dès lors censé avoir conservé son dernier domicile à
[...].
Il est vrai qu'en droit fiscal, le domicile purement formel
consacré par l'art. 24 al. 1 CC n'est pas pleinement reconnu. Mais la
jurisprudence du Tribunal fédéral distingue à cet égard deux hypothèses.
Dans les rapports intercantonaux, le centre effectif des relations
personnelles prévaut, dans la mesure où tant que le contribuable ne s'est
pas créé un nouveau domicile, l'ancien domicile n'est pas considéré
comme suffisant pour fonder un lieu d'imposition. En d'autres termes, le
domicile "fictif" de l'art. 24 al. 1 CC n'est pas déterminant en droit fiscal
intercantonal (ATF 94 I 318, JT 1969 I 111; ATF 108 Ia 252, JT 1984 I 264;
Masshardt, Commentaire IDN [Impôt pour la défense nationale], éd. 1980,
édition française par François Gendre, n. 3 ad art. 4, p. 47); Locher,
Doppelbesteuerungspraxis, Bd. III/1, §3, IA, 2c; Maurer, La jurisprudence
du Tribunal fédéral relative au domicile fiscal des personnes physiques
dans les relations intercantonales, RDAF 1953, p. 213, 219). En revanche,
en matière internationale, selon une jurisprudence constante, le
contribuable domicilié en Suisse qui se rend à l'étranger doit s'acquitter de
l'impôt fédéral direct jusqu'au moment où il établit qu'il s'est constitué un
nouveau domicile à l'étranger où il est devenu contribuable. Le seul fait
d'annoncer son départ au lieu de domicile et de se faire enregistrer au
nouveau lieu de séjour à l'étranger ne suffit pas à fonder un nouveau
domicile. Il y donc un effet de rémanence, en ce sens que le domicile
suisse subsiste, en vertu de l'art. 24 al. 1 CC, jusqu'à la constitution d'un
nouveau domicile fiscal à l'étranger (Arch. 33, p. 219; ATF du 15 mars
1991, StE 1992 B. 11.1 Nr.13; Masshardt, op. cit, n. 3 ad art. 4 p. 47;
Maurer, op. cit, p. 219; Ryser, Introduction au droit fiscal international de
la Suisse, S.31/32; contra : Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du
revenu et de la fortune, 2
ème
éd., p. 74). En droit cantonal, suite à la
révision de la loi sur les impôts directs cantonaux du 21 juin 1994 (ci-après
: LI), en vigueur depuis le 1
er
janvier 1995, ce principe figure désormais
explicitement à l'art. 7 al. 3 LI. L'introduction de cette disposition légale ne
constitue toutefois pas une innovation, dans la mesure où elle consacre
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simplement la jurisprudence antérieure (Tribunal administratif, FI 91/037
du 18 mars 1993).
Il s'ensuit que le recourant a conservé également son domicile
fiscal à [...]. On ne saurait donc admettre une modification du certificat
d'héritiers en ce sens que le recourant est domicilié à l'étranger ou est
sans domicile. Au surplus, le recourant ne demande pas que le certificat
indique un domicile à [...] plutôt qu'au [...].
4.En définitive, le recours, dans la mesure où il est recevable,
doit être rejeté.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'000 fr. (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais de deuxième instance du recourant A.S.________ sont
arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 18 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
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Me Paul Marville (pour A.S.________)
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Mme B.S.________
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M. [...]
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Justice de paix du district de Lausanne
Le greffier :