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TRIBUNAL CANTONAL
63/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 12 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M. d'Eggis
Art. 559, 608 al. 3 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Aubonne,
B.H., à Paris, C.H., à Nantes, D.H., à Issy-les-
Moulineaux, E.H., à Dully, F.H., à Puidoux, G.H., à
Paris, et H.H., à Aubonne, contre le certificat d'héritier délivré le 6
août 2009 par la Justice de paix du district de Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par testament olographe du 23 février 1988, feu H.________ a
pris les dispositions suivantes :
"Je soussigné Monsieur feu H.________ (...) lègue à mes enfants
E.H., F.H., G.H.________ et H.H., né de mon mariage
avec Madame A.H. la nue propriété de [...] avec ses dépendances
et le mobilier qui garnira le tout à mon décès.
L'usufruit sera exercé à titre personnel par mon épouse pour le temps de
sa survie."
feu H.________ est décédé le 25 novembre 2006.
Le 6 août 2009, la Justice de paix du district d'Aubonne a
délivré le certificat d'héritiers mentionnant comme héritiers institués les
seuls enfants de feu feu H., à savoir B.H., C.H.,
D.H., E.H., F.H., G.H.________ et H.H..
L'épouse du défunt, A.H., est mentionnée comme usufruitière de
l'entier de la succession.
Par lettre du 9 décembre 2009, le mandataire des héritiers a
demandé la rectification du certificat d'héritiers en ce sens que
A.H.________ soit inscrite comme héritière légale pour le motif que le
testament du 23 février 1988 ne prévoyait qu'un legs préciputaire de
l'usufruit sur l'immeuble d'Aubonne et n'emportait pas un usufruit sur
l'entier de la succession.
La justice de paix a refusé de donner suite à ce courrier en
estimant que le certificat d'héritiers avait été établi conformément aux
dispositions de dernières volontés.
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Les héritiers ont réitéré leur demande le 6 janvier 2010. La
justice de paix leur a notifié un refus par décision du 22 janvier 2010, avec
l'indication des voies de recours.
B.A.H., B.H., C.H., D.H.,
E.H., F.H., G.H., H.H. et feu H.________ ont
recouru contre le contenu du certificat d'héritiers et conclu à ce qu'un
nouveau certificat d'héritiers soit établi pour attester que le défunt avait
laissé comme seuls héritiers légaux son épouse A.H.________ et ses enfants
B.H., C.H., D.H., E.H., F.H.,
G.H., H.H.________ et H.H.________ , avec un legs hors part
constitué de la nue propriété sur l'immeuble en cause et son mobilier en
faveur des quatre enfants du second mariage et de l'usufruit sur ces biens
en faveur de l'épouse.
E n d r o i t :
1.a) L'établissement du certificat d'héritier – ou le refus de
délivrer celui-ci – est un acte de juridiction gracieuse
(Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 445 p.
217; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 902d p. 443), de la
compétence du juge de paix (art. 2 ch. 15 let. h LVCC [loi du 30 novembre
1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse; RSV
211.01]).
La voie du recours non contentieux (art. 489 ss CPC) est ainsi
ouverte contre la délivrance du certificat d'héritier et les indications qu'il
contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759).
b) Est recevable le recours non contentieux qui se borne à
formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité (JT
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2002 III 186 c. 1d). La juridiction supérieure juge si la décision de première
instance doit être réformée, annulée ou renvoyée au premier juge pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, les conclusions du recours tendent à ce qu'un
nouveau certificat d'héritier soit délivré avec des mentions conformes aux
dernières volontés exprimées par le défunt.
c) Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, le
Tribunal cantonal pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35,
c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art.
498 CPC, p. 766).
- a) Les recourants concluent à ce que le certificat d’héritiers
mentionne comme héritiers légaux l’épouse et les enfants du de cujus et
comme bénéficiaires d’un legs hors part l’épouse et quatre seulement des
enfants précités. Dans sa teneur contestée, le certificat délivré désigne les
enfants comme héritiers institués et l’épouse comme usufruitière. Les
héritiers font valoir que, si l’inscription au registre foncier de l’immeuble
d’Aubonne correspond aux dernières volontés du défunt, en tant que
l’épouse est désignée comme usufruitière, il existe d’autres biens pour
lesquels l’épouse n’est pas usufruitière mais héritière légale. C’est pour
que l’épouse puisse disposer de ces biens avec les autres héritiers que les
recourants sollicitent la délivrance d’un certificat modifié. Un tel certificat
est reconnu comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation
de la succession, notamment pour effectuer des retraits bancaires
(Steinauer, op. cit., n. 902 pp. 441/442). Les héritiers ont dès lors un
intérêt à recourir.
b) Après l'expiration du mois qui suit la communication aux
intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été
expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes
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gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de
l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en
nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC).
Un héritier institué peut aussi contester la qualité de la personne instituée
en même temps que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2003, n.
10 ad art. 559 CC, p. 481). La doctrine admet que, bien que la loi ne le
prévoie pas, les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat
(Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 444 p. 216; Chausson, Le certificat
d'héritier, thèse Lausanne 1924, p. 44; Poudret, La mention des
réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions
successorales, RSJ 1959 p. 233, sp. 234, n. 2). Le certificat d'héritier est un
document délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de cette
qualité auprès des autorités ou des tiers, sans garantir la vocation
successorale (JT 2002 III 186 c. 3 p. 189; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit.,
n. 445 p. 217). Les héritiers testamentaires institués définitivement
peuvent solliciter l'octroi de ce certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine
citée). Le juge appelé à délivrer un certificat d'héritier doit se borner à un
examen formel des dispositions testamentaires. Le certificat d'héritier ne
constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement
d'une situation de fait. L'indication des parts de chaque héritier n'est pas
un des éléments qui doit nécessairement figurer dans le certificat
d'héritier (ATF 118 II 108 c. 2b p. 111).
En l’espèce, soit le défunt a entendu attribuer par testament
des biens en plus de la part héréditaire (legs préciputaire), soit il n’a
instauré qu’une règle de partage précisant sous quelle forme la part de
succession devait être reçue. La règle de partage est présumée (art. 522
al. 2 et 608 al. 3 CC; Steinauer, op. cit., n. 535 p. 271). Le renversement
de cette présomption ne doit pas être soumis à des conditions trop strictes
mais c’est du testament lui-même qu’il doit résulter (ATF 100 II 447 c. 7a).
Le de cujus a utilisé le verbe "léguer", de sorte que le
testament lui-même fournit un élément allant dans le sens que l’on n’est
pas en présence d’une simple règle de partage. Mais ce n’est pas
nécessairement au sens du code civil que le testateur entendait ce verbe,
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qui pouvait tout autant exprimer une attribution au sens d’une règle de
partage, comme dans les clauses « Mon chalet ira à mon fils » ou « Mon
épouse recevra mon appartement »; ce n’est que si le testament avait
indiqué qu’après remise du legs, le solde de la succession serait délivré
aux héritiers selon leurs parts légales que le legs préciputaire aurait été
clairement exprimé (Steinauer, op. cit., n. 535 p. 271 et la jurisprudence
citée à la note infrapaginale 7). A défaut d’une telle précision, il faut s’en
tenir à la présomption légale et considérer que le de cujus s’est borné à
attribuer la maison d’Aubonne au titre de règle de partage. Cela avait du
reste le sens de maintenir l’épouse dans l’immeuble qu’elle occupe et de
permettre aux quatre enfants qu’elle a eus avec le testateur d’en disposer
eux-mêmes au décès de leur mère.
Cela étant, il ne se justifie pas, comme le demandent les
recourants, que le certificat d’héritiers mentionne un legs hors part, qui ne
ressort pas du testament. En revanche, ce certificat indique que l’épouse
est usufruitière, alors que cela ne vaut que pour l’immeuble d’Aubonne au
titre de règle de partage et qu’elle est en réalité héritière légale en
concours avec les enfants du défunt. Si le testateur a indiqué que «
l’usufruit sera exercé à titre personnel par mon épouse pour le temps de
sa survie », il ne s’agissait que de l’usufruit subsistant après l’attribution
de la nue propriété de l’immeuble d’Aubonne et non pas d’un usufruit sur
la totalité de la succession. Il y a dès lors lieu d’admettre le recours et de
renvoyer la cause à la justice de paix afin qu’elle modifie le certificat
d’héritiers pour que l’épouse y figure en qualité d’héritière.
- En définitive, le recours doit être admis, le certificat d'héritier
annulé et le dossier renvoyé à la Justice de paix du district de Morges pour
délivrance d'un nouveau certificat dans le sens des considérants.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le certificat d'héritier est annulé et le dossier est renvoyé à la
Justice de paix du district de Morges pour délivrance d'un
nouveau certificat dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Terrier (pour A.H., B.H., C.H.,
D.H., E.H., F.H., G.H.________ et H.H.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :