Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeRossi
Art. 489 ss et 519 ss CPC; art. 124b, 131 al. 1, 132 et 255 al. 1 ch.
1 TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B.D., à Echichens, contre
le décompte des frais n
o
[...] établi le 21 décembre 2009 par le Juge de
paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feue
A.D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.D.________ est décédée le 25 avril 2009. Elle a laissé comme
héritiers son fils C.D.________ et son époux B.D., selon testament
du 22 mars 1986 homologué par le Juge de paix du district de Morges le
12 mai 2009.
Sur requête du 11 mai 2009, l'Office de l'état civil de la Ville de
Genève a fait parvenir le 14 mai 2009 à la Justice de paix du district de
Morges l'acte de famille de la défunte.
Les frais facturés par dit office s'élèvent à 56 francs.
Dans un courriel du 26 octobre 2009, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a fourni à la justice de paix «les
éléments de fortune de la dernière taxation passée en force» relative à
A.D.. Le montant de la fortune nette imposable indiqué était de
362'500 francs.
Le 16 novembre 2009, le Juge de paix du district de Morges a
délivré le certificat d'héritiers, qui précisait notamment que la succession
comprenait l'immeuble n
o
[...] de la Commune d'Echichens.
Le même jour, un certificat d'héritiers portant la mention
«Transfert Immobilier Usufruit testamentaire» a été établi.
Le 16 novembre 2009, le greffe de la justice de paix a remis au
Registre foncier de Morges une «réquisition de transfert immobilier suite à
la délivrance du certificat d'héritier(s)», ainsi que la désignation de
succession.
Le 18 décembre 2009, le Registre foncier de Morges a fait
parvenir à la justice de paix une facture d'un montant de 443 francs.
-
3 -
Le 21 décembre 2009, le greffe de la Justice de paix du district
de Morges a adressé à B.D., en courrier recommandé, le décompte
des frais n
o
[...] relatif à la succession de A.D., le certificat
d'héritiers et une correspondance de [...].
Ce pli n'ayant pas été retiré, il a été derechef envoyé à
B.D., en courrier A, le 13 janvier 2010.
Le décompte des frais susmentionné comprend cinq postes,
avec référence aux articles du TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), pour un solde en faveur de
l'Etat de 1'811 francs. Les débours sont facturés à hauteur de 499 fr., soit
56 fr. à titre de «Débours Etat(s) civil(s)» (art. 255 al. 1 TFJC) et 443 fr.
pour les «Débours Registre(s) foncier(s)» (art. 255 al. 1 TFJC). Les
émoluments s'élèvent quant à eux à 1'312 fr., savoir 800 fr. pour la
«Dévolution successorale testamentaire» (art. 124b TFJC), 462 fr. pour la
«Délivrance du certificat d'héritier(s)» (art. 131 al. 1 TFJC) et 50 fr. pour
l'«Attestation(s) d'héritier(s) en vue du transfert de propriété d'éléments
d'actif» (art. 132 TFJC).
B.Par acte daté du 23 janvier 2010 et remis à la poste le 25
janvier 2010, B.D. a recouru contre ce décompte des frais.
Sur requête du président de la cour de céans du 4 mars 2010,
le greffe de la Justice de paix du district de Morges a, par lettre du 16 mars
2010, précisé que le certificat d'héritiers et la liste de frais avaient été
adressés au recourant en courrier recommandé le 17 décembre 2009.
Celui-ci n'ayant pas été retiré, un nouvel envoi avait été fait le 13 janvier
2010, sous pli simple.
Dans son mémoire daté du 10 avril 2010 et posté le
lendemain, le recourant a développé ses moyens, indiquant qu'il refusait
la facture établie sur la base du décompte litigieux, «vu sa forme et son
contenu».
-
4 -
E n d r o i t :
1.a) Le décompte des frais attaqué est une décision prise dans
le cadre de la dévolution d'une succession (art. 519 ss CPC [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), soit en matière non
contentieuse. Elle est susceptible du recours général des art. 489 ss CPC
et relève de la compétence de la Chambre des recours, dès lors que le
principe de la mise à charge des frais est contesté, et non seulement la
quotité de ceux-ci (cf. art. 23 TFJC).
b) Le pli recommandé de décembre 2009 contenant dit
décompte n'a pas été retiré par le recourant dans le délai de garde postal.
Il lui a été derechef adressé, sous pli simple, le 13 janvier 2010, sans
qu'une réserve précisant que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau
délai de recours ne soit émise. Le recourant a réceptionné ce courrier au
plus tôt le 14 janvier 2010. En conséquence, il convient d'admettre que le
recours a été interjeté en temps utile, le délai de recours - qui venait à
échéance le dimanche 24 janvier 2010 - ayant été reporté de plein droit
au lundi 25 janvier 2010 (cf. art. 38 al. 1 et 4 CPC).
2.Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; la
Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. ad art. 498 CPC, p. 766; JT 2001 III 122; JT 1990 III 31). En matière non
contentieuse, le Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre
les moyens de recours (art. 498 al. 1 CPC). C’est à la juridiction supérieure
qu’il appartient de voir, suivant le cas, si l’une ou l’autre des critiques
formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision de
première instance, son annulation complète, ou encore le renvoi de la
cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau
jugement. La juridiction de recours ne doit annuler une décision que s’il ne
lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence
-
5 -
d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une
règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JT 2000 III 8 c. 1c; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
3.Le recourant conteste tout d'abord devoir s'acquitter des frais,
au motif qu'il n'aurait pas reçu le certificat d'héritiers.
Le recourant n'a pas retiré dans le délai de garde postal le pli
recommandé du 21 décembre 2009, qui contenait notamment le certificat
d'héritiers du 16 novembre 2009. Il y a ainsi lieu de considérer comme
prouvé que le certificat a été rédigé et envoyé. Il n'incombait pas au juge
de paix de démontrer que dit certificat était à nouveau joint à l'envoi sous
pli simple du 13 janvier 2010. Quoi qu'il en soit, le litige sur ce point ne
saurait faire obstacle à la facturation du certificat d'héritiers, dont la
quotité sera examinée ci-après.
4.Il convient d'examiner les cinq postes contenus dans le
décompte des frais du 21 décembre 2009.
a) C'est à juste titre que le recourant ne conteste pas le
montant de
800 fr. pour la dévolution successorale testamentaire. En effet, dans un tel
cas, l'art. 124b TFJC prévoit un émolument de 400 à 1'200 fr., toutes
opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise
du certificat d'héritier.
b) Conformément à l'art. 255 al. 1 ch. 1 TFJC, les indemnités et
émoluments que l'office paie à des tiers ou à d'autres offices (art. 257 ss)
sont portés comme débours sur la liste de frais.
-
6 -
En l'espèce, le Registre foncier de Morges a fait parvenir à la
justice de paix une facture d'un montant de 443 fr. pour l'inscription du
transfert de propriété de l'immeuble sis à Echichens. L'Office de l'état civil
de la Ville de Genève a quant à lui réclamé la somme de 56 fr. pour l'envoi
de l'acte de famille de la défunte. Ces deux montants étant attestés par
pièces, c'est à tort que le recourant critique leur prise en compte à titre de
débours.
c) Selon un courriel de l'ACI du 26 octobre 2009, la fortune
nette imposable de A.D.________ était de 362'500 francs. Le recourant ne
conteste pas ce montant et n'apporte aucun élément permettant de le
remettre en cause. L'art. 131 al. 1 TFJC prévoyant pour la délivrance d'un
certificat d'héritier un émolument de base de 100 fr. augmenté d'un
montant de 1°/oo de l'actif net inventorié de la succession mais 10'000 fr.
au maximum, les 462 fr. facturés pour l'établissement de ce document ne
prêtent pas le flanc à la critique.
d) Aux termes de l'art. 132 TFJC, pour la délivrance d'une
attestation d'héritier en vue du transfert de propriété d'éléments d'un actif
successoral, il est dû un émolument de 50 francs. On ne distingue en
l'espèce pas sur la base de quelle pièce le juge de paix a facturé le
montant de 50 fr. à ce titre. Seule entrerait en considération la réquisition
de transfert immobilier adressée le 16 novembre 2009 au Registre foncier
de Morges, à laquelle le certificat d'héritiers qui portait la mention
«Transfert Immobilier Usufruit testamentaire» paraît avoir été joint. Or,
facturer ce document en sus de l'émolument dû pour la délivrance du
certificat d'héritier selon l'art. 131 al. 1 TFJC équivaut à faire payer deux
fois l'établissement dudit certificat, ce qui ne saurait être le sens de l'art.
132 TFJC. Le recours est donc bien fondé sur ce point et le solde dû en
faveur de l'Etat selon décompte du 21 décembre 2009 doit être arrêté à
1'761 fr. (1'811 fr. - 50 fr.).
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
décompte des frais litigieux modifié en ce sens que le poste de 50 fr. est
-
7 -
supprimé, les autres postes confirmés et le solde en faveur de l'Etat fixé à
1'761 francs.
Au vu de l'admission très partielle du recours, les frais de
deuxième instance à la charge du recourant - qui succombe pour
l'essentiel - peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 236 al. 1 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le décompte des frais n
o
[...] du 21 décembre 2009 est modifié
en ce sens que le poste de 50 fr. (cinquante francs) est
supprimé; les autres postes du décompte sont confirmés et le
solde en faveur de l'Etat est fixé à 1'761 fr. (mille sept cent
soixante et un francs).
III. Les frais de deuxième instance du recourant B.D.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.D.________.
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
1'011 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :