Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :M. Perret
Art. 593 CC; 489 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par E.M., à Morges, et
C.M., à Morges, contre la décision rendue le 14 mars 2008 par le
Juge de paix du district de Morges sur requête de D.M., à Ravoire
(VS), dans le cadre de la succession de feu A.M., décédé le 25
février 2007.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 mars 2008, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le même jour, le Juge de paix du district de
Morges a ordonné la liquidation officielle de la succession de A.M.,
décédé le 25 février 2007 (I), nommé en qualité de liquidateur officiel de la
succession la notaire Regina Wenger, à Lausanne (II), sommé les
créanciers du défunt de produire leurs créances au greffe de la justice de
paix du district de Morges dans un délai échéant le 30 avril 2008 (III),
sommé les débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes dans le même
délai au greffe de la justice de paix du district de Morges (IV), dit que les
créanciers et débiteurs qui sont déjà intervenus dans le cadre de la
procédure de bénéfice d'inventaire sont dispensés de s'annoncer à
nouveau (V), mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de la
requérante D.M. (VI) et dit que les dépens suivent le sort de la
cause au fond (VII).
Les faits suivants résultent de la décision attaquée, complétée
par les pièces du dossier :
A.M.________ et B.M., tous deux nés en 1917, se sont
mariés en 1941. De leur union sont issus D.M., née en 1947, et
C.M., née en 1950.
D.M. a épousé [...].
C.M.________ a épousé [...]. De leur union est issu E.M.,
né en 1980.
A.M. et B.M.________ ont passé un pacte successoral
devant notaire le 20 juillet 2006.
A.M.________ est décédé le 25 février 2007.
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Le 2 mars 2007, le pacte successoral précité a été homologué
par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix).
Le 14 mars 2007, D.M.________ a présenté une requête de
bénéfice d'inventaire. Un premier bénéfice d'inventaire a été notifié aux
héritiers le 6 juillet 2007. A la suite d'une modification, un deuxième
bénéfice d'inventaire a été notifié aux héritiers le 11 octobre 2007.
Le juge de paix a sommé les héritiers de se déterminer dans
un délai prolongé au 19 février 2008 sur le sort de la succession de feu
A.M.________ soumise à bénéfice d'inventaire.
Le 19 février 2008, D.M.________ a requis du juge de paix la
liquidation officielle de la succession, en application de l'art. 588 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Le 19 février 2008, C.M.________ et E.M.________ ont accepté la
succession sous bénéfice d'inventaire.
A l'audience tenue par le juge de paix le 12 mars 2008,
D.M.________ a confirmé sa requête de liquidation officielle et sollicité la
désignation d'un administrateur d'office de la succession afin de
sauvegarder les intérêts des héritiers. Par son conseil, B.M.________ a
déclaré ne pas s'opposer à la liquidation officielle. Par leur conseil,
C.M.________ et E.M.________ se sont opposés à dite liquidation.
En droit, le premier juge a retenu que D.M.________ avait
qualité pour demander la liquidation officielle, aucun héritier n'ayant
accepté purement et simplement la succession. Il a considéré que les
conditions légales pour ordonner la liquidation officielle et nommer un
liquidateur officiel étaient remplies.
B.Par acte de recours du 26 mars 2008, E.M.________ et
C.M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation,
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respectivement à la réforme de la décision ordonnant la liquidation
officielle de la succession, les certificats d'héritiers étant délivrés à
E.M.________ et C.M.. Les recourants ont également sollicité que
l'effet suspensif soit immédiatement restitué au recours.
Le 15 avril 2008, le président de la Chambre des recours a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Par mémoire du 8 mai 2008, les recourants ont développé
leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Par mémoire du 7 juillet 2008, l'intimée D.M. a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par courrier du 7 juillet 2008, l'intimée B.M.________ a informé
qu'elle renonçait à déposer un mémoire.
Par courrier du 11 juillet 2008, le conseil de D.M.________ a
renouvelé la requête formulée le 28 février 2008 devant le Juge de paix
tendant à ce que, dans le cas où le recours devait être admis, un nouveau
délai d'un mois dès l'arrêt à rendre soit fixé à sa mandante pour prendre
parti entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice
d'inventaire, acceptation pure et simple ou répudiation), soit de lui
restituer le délai pour prendre parti entre ces possibilités.
L'instruction de la cause a été suspendue dès le 9 septembre
2008, à la suite du dépôt de plusieurs conventions de suspension
successives par les parties.
La cause a été également suspendue le 22 janvier 2009
ensuite du décès de B.M.________, en application de l'art. 63 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010).
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Par courrier du 20 juillet 2009, le notaire Christophe Fischer, à
Lausanne, administrateur officiel de la succession de feu B.M., a
indiqué que les héritiers légaux de la défunte étaient déchus de leur droit
de répudier la succession de cette dernière.
La reprise de l'instruction a été ordonnée le 7 octobre 2010.
Sur interpellation, le notaire Christophe Fischer a indiqué le
22 novembre 2010 qu'il considérait que D.M. était héritière
instituée de feu B.M., ce que le conseil de C.M. et
E.M.________ a contesté dans un courrier du 22 février 2011.
Un délai a été imparti aux parties pour compléter leurs
moyens.
Le 12 avril 2011, les recourants se sont référés à leurs
écritures précédentes. Le même jour, l'intimée D.M.________ a déposé un
mémoire complémentaire contenant diverses mesures d'instruction et
confirmant les conclusions de son précédent mémoire du 7 juillet 2008.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de liquidation
officielle, communiquée avant le 1
er
janvier 2011, de sorte que les voies
de droit sont régies par le CPC-VD (art. 404 et 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC-VD est ouvert
contre une telle décision, qui relève de la procédure gracieuse.
b) Les recourants ont conclu à l'annulation, respectivement la
réforme de la décision entreprise. Leur conclusion tendant à la délivrance
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des certificats d'héritiers sort cependant du cadre du litige, l'objet de la
décision du premier juge étant limité à la liquidation officielle. Elle est dès
lors irrecevable.
Quant à la conclusion prise par l'intimée tendant à ce que,
dans le cas où le recours devait être admis, un nouveau délai d'un mois
dès l'arrêt à rendre lui soit fixé pour prendre parti entre les trois
possibilités restantes (acceptation sous bénéfice d'inventaire, acceptation
pure et simple ou répudiation), soit de lui restituer le délai pour prendre
parti entre ces possibilités, elle doit être renvoyée au premier juge, qui n'a
pas statué sur ce point, afin que le principe de la double instance soit
sauvegardé.
c) Il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de
production de pièces, qui ne sont pas nécessaires pour statuer sur le litige.
Dites réquisitions sont dès lors rejetées.
2.Selon l'art. 593 al. 1 CC, l'héritier peut, au lieu de répudier ou
d'accepter sous bénéfice d'inventaire, requérir la liquidation officielle de la
succession.
Les recourants font valoir que feu B.M.________ n'était pas
habilitée à requérir la liquidation officielle, faute d'être héritière, ni même
légataire et en raison de sa répudiation. Il sied de constater que feu
B.M.________ n'a pas pris de conclusions actives tendant à la désignation
d'un liquidateur officiel, se contentant de ne pas s'opposer à celles prises
par D.M.. Point n'est besoin d'examiner plus avant si feu
B.M. avait qualité pour requérir la liquidation officielle. Il n'est pas
non plus nécessaire de déterminer plus précisément qui sont les héritiers
de feu B.M.________, qui figurent en tout état de cause parmi les parties à
la procédure.
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La qualité d'héritière de feu A.M.________ de l'intimée
D.M.________ n'est en revanche pas contestée. Elle avait dès lors qualité
pour requérir la liquidation officielle de la succession.
3.Selon l'art. 593 al. 2 CC, il n'est pas fait droit à la demande de
liquidation officielle, si l'un des héritiers accepte purement et simplement.
La doctrine quasi unanime admet que la liquidation officielle
est exclue dès qu'un héritier accepte la succession, ne serait-ce que sous
bénéfice d'inventaire, par immission dans la succession ou par déchéance
du droit de répudier dans le délai selon l'art. 571 al. 1 CC. Elle considère
de manière convaincante que le texte légal français est imprécis et ne
reflète pas la volonté du législateur qu'expriment les textes italien ("la
domanda non è ammessa quando uno dei coeredi abbia dichiarato
l'accettazione") et allemand ("solange ein Miterbe die Annahme erklärt,
kann dem Begehren keine Folge geben werden"), qui visent tous les types
d'acceptation et non seulement l'acceptation pure et simple (dans le
détail, Capitaine, La liquidation officielle d'une succession en droit suisse,
Genève, 1935, pp. 67-68, avec les références aux travaux préparatoires;
Karrer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 593 CC; Escher, Zürcher
Kommentar, 3
ème
éd., n. 8 ad art. 593 CC; Tuor/ Picenoni, Berner
Kommentar, n. 1 ad art. 593 CC; cf. également Steinauer, Le droit des
successions, Berne 2006, n. 1034 p. 494 et nn. 1054 et 1055a p. 502;
Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p.
738; Engler, in Abt/ Weibel, PraxisKommentar Erbrecht, Bâle 2007, n. 2 ad
art. 593 CC; contra Rossel/ Mentha, Manuel du droit civil suisse, tome II,
2
ème
éd., p. 200).
En l'espèce, E.M.________ et C.M.________ ont accepté la
succession sous bénéfice d'inventaire le 19 février 2008. Il en résulte que
le premier juge ne pouvait plus, le 14 mars 2008, prononcer la liquidation
officielle. Le recours doit dès lors être admis.
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C'est en vain que l'intimée se prévaut de l'opinion d'une partie
de la doctrine - la question étant controversée - selon laquelle la
liquidation officielle doit subsister lorsqu'une acceptation intervient après
l'ouverture de la procédure de liquidation (voir les références chez Karrer,
op. cit., n. 5 ad art. 593 CC et Steinauer, op. cit., n. 1055a note
infrapaginale 8 p. 502). En l'espèce, l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire est en tout état de cause intervenue avant que le premier
juge ne statue.
C'est également en vain qu'elle invoque l'art. 594 CC, dès lors
qu'aucun créancier n'a requis en l'espèce la liquidation officielle.
Enfin, l'économie de la procédure qu'invoque l'intimée est sans
pertinence. Si la notaire Regina Wenger a entrepris diverses démarches
dans le cadre de son activité de liquidatrice officielle, c'est en vertu du fait
que l'effet suspensif a été refusé au recours. Les démarches ainsi
entreprises durant la procédure de recours restent valables nonobstant
l'admission du présent recours. Par ailleurs, les parties elles-mêmes sont
responsables de la durée de la procédure de recours, dès lors qu'elles ont
suspendu conventionnellement celle-ci durant plusieurs années. II n'y a
pas lieu d'examiner ici si une administration d'office devrait être
prononcée en vertu des art. 554 et 556 al. 3 CC, ni, au cas où elle devait
être ordonnée, s'il devait être opportun de la confier à la notaire Regina
Wenger, cette question devant cas échéant faire l'objet d'une nouvelle
requête devant le juge de paix.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée dans le sens des considérants précédents. La cause
est renvoyée au Juge de paix du district de Morges pour qu'il statue sur la
requête de D.M.________ tendant à ce qu'un nouveau délai d'un mois lui
soit fixé pour prendre parti entre les trois possibilités restantes
(acceptation sous bénéfice d'inventaire, acceptation pure et simple ou
répudiation), soit de lui restituer le délai pour prendre parti entre ces
possibilités.
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Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 236 aTFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD), les recourants
ont droit, solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance à la
charge de l'intimée D.M., qu'il y a lieu d'arrêter à 3'500 fr. (art. 2
al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens]), dont 1'500 fr. à titre de remboursement du coupon
de justice de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres I à V de son dispositif
comme il suit :
I.refuse d'ordonner la liquidation officielle de la
succession de A.M., décédé le 25 février
II. à V.supprimés
Elle est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Morges
pour qu'il statue sur la requête de D.M.________ tendant à ce
qu'un nouveau délai d'un mois lui soit fixé pour prendre parti
entre les trois possibilités restantes (acceptation sous bénéfice