Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MM. Colombini et Giroud
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 482 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de la requête déposée par P., à Fully, tendant à
l'interprétation du jugement rendu le 5 février 2003 par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le divisant d’avec
X., à Druillat/F.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 février 2003, le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux P.________ et X.________
(I), statué sur le sort des enfants des parties (II à IV), ordonné le partage
des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacune d'entre elles
durant le mariage (V), dit que « X., est la débitrice de P. de
la somme de CHF 88'167,10.- (...) » (VI), arrêté les frais de justice (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
P.________ a interjeté recours contre cette décision.
Par arrêt du 5 août 2003, la Chambre des recours a réformé le
jugement attaqué, notamment au chiffre VI de son dispositif en ce sens «
que X., est la débitrice de P. de la somme de 86'849 fr. 10
(...) ».
B.Le 11 juin 2010, P.________ a déposé une requête
d’interprétation auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
concluant qu’il soit prononcé que « le point IV » du jugement
susmentionné signifie que X.________ « est condamnée à payer la somme
de 88'167.10 (...) à Monsieur P.________, créancier ». L’intimée n’a pas
procédé.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 482 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11), il y a lieu à interprétation d'un jugement
définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet,
contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le
dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs. Si seul le dispositif
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d'un jugement ou d'un arrêt est susceptible d'être interprété, les
considérants d'un jugement ou d'un arrêt peuvent servir à interpréter son
dispositif (JT 1980 III 36; 1946 I 276), du moins lorsque celui-ci est obscur
ou insuffisant (cf. note de J.-M. Rapp sur l'arrêt précité, JT 1980 III 38, spéc.
p. 40).
Lorsque la Chambre des recours a confirmé un jugement, elle
est seule compétente pour l'interpréter (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 483 CPC; BGC,
séance du 7 décembre 1966, p. 756). Tel est le cas en l’espèce, la
Chambre des recours ayant réformé le jugement entrepris en ce qui
concerne la dette litigieuse. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal
d'arrondissement a transmis la requête d’interprétation à la Chambre des
recours.
b) L'interprétation a pour objet de reformuler clairement et
complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été
clairement et pleinement pensée et voulue (Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 145 OJ, p.
77). Les conditions de l'interprétation sont limitées et doivent être
interprétées restrictivement, afin que les parties ne puissent recourir à
cette procédure pour obtenir une révision du jugement (BGC 1966, p. 756;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 482 CPC, p. 749).
Le dispositif est équivoque lorsqu'en raison de sa rédaction, il
manque de clarté ou de précision et peut donner lieu à des interprétations
diverses et contradictoires. Il est incomplet dans le cas où le tribunal a
omis d'y exprimer la décision prise. Il est contradictoire lorsqu'un de ses
éléments est en contradiction avec un autre. Enfin, s'agissant du grief tiré
de la contradiction du dispositif avec les motifs du jugement ou de l'arrêt,
il n'est recevable que si la contradiction en question est flagrante et
découle d'une inadvertance manifeste (Poudret, op. cit., n. 3.1 à 3.4 ad
art. 145 OJ, pp. 81-82).
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En l’espèce, le requérant s’en prend au « point IV de la
décision rendue le 5 février 2003 par le Tribunal d’arrondissement de l’est
vaudois », par quoi il faut comprendre le chiffre VI du dispositif de cette
décision. Il entend qu’une condamnation à payer soit prononcée à
l'encontre de l'intimée, s’agissant du montant de 88'167 fr. 10, par lequel
il faut comprendre celui de 86'849 fr. 10 fixé à l’issue de la réforme
prononcée par arrêt de la Chambre des recours du 5 août 2003. Il prétend
que le seul prononcé de l’existence d’une dette est insuffisant pour obtenir
l’exécution du jugement en France.
Selon l’art. 26 al. 1 CL (Convention du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale; RS 0. 275.11), à laquelle tant la Suisse que
la France sont parties, les décisions rendues dans un Etat contractant sont
reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu’il soit nécessaire de
recourir à une quelconque procédure. S’agissant de l’exécution d’une
décision ainsi reconnue, l’art. 31 al. 1 CL prévoit cependant une
déclaration d’exécution qui doit être requise, en France, selon l’art. 32 ch.
1 CL, auprès du président du tribunal de grande instance. Une telle
démarche n’a pas été effectuée par le requérant, qui s’est adressé à un
huissier de justice. Rien ne permet donc de conclure avec le requérant que
les termes utilisés au chiffre VI du dispositif du jugement, à savoir que
X., est débitrice du montant litigieux, rendraient le jugement
équivoque, incomplet ou contradictoire. En outre, des difficultés
d'exécution dans un autre pays ne sont pas de nature à rendre le dispositif
équivoque.
c) Au demeurant, loin d'être équivoque, le dispositif incriminé
correspond aux conclusions que P. a prises en deuxième instance,
savoir que « (...) le chiffre VI du dispositif [demeure[ inchangé »,
subsidiairement qu'il est réformé « en ce sens que la défenderesse lui doit
la somme de (...) fr »" (cf. CREC 630/II du 5 août 2003, p. 6). Il n'aurait pu
être différent, sous peine de statuer ultra petita. En réalité, la requête de
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P.________ tend à une modification du dispositif, ce qui n'est pas
admissible.
2.Il s'ensuit que la requête d'interprétation doit être rejetée, les
frais du requérant étant arrêtés à 300 fr. (art. 28 et 233 al. 1 TFJC [tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête d'interprétation est rejetée.
II. Les frais du requérant P.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois
cents francs).
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 16 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Fabien Boson (pour M. P.),
-Mme X..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :