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TRIBUNAL CANTONAL
49/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 22, 27 al. 4 et 5 LPA-VD
Vu la décision rendue le 28 octobre 2009 par le Préposé au
Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause concernant la
société X., à Cointrin (GE), représentée par A.Z. et
B.Z.,
vu le recours interjeté le 12 novembre 2009 par A.Z. et
B.Z.________ contre la décision précitée,
vu les déterminations déposées le 9 décembre 2009 par le
Préposé au Registre du commerce,
- 2 -
vu la lettre recommandée du 7 décembre 2009 par laquelle les
recourants ont été invités à effectuer jusqu’au 5 janvier 2010 l’avance des
frais de recours d'un montant de 500 fr., faute de quoi leur recours serait
considéré comme non avenu,
vu l'arrêt du président de la cour de céans du 25 janvier 2010
constatant le défaut de paiement de l'avance de frais, déclarant
irrecevable le recours et rayant l'affaire du rôle,
vu la lettre datée du 1
er
février 2010 par laquelle les
recourants signalent que la banque a connu un problème pour procéder au
versement de l'avance de frais,
vu l'avis du 3 février 2010 par lequel le président de la cour de
céans a imparti aux recourants un délai au 17 février 2010 en application
de l'art. 27 al. 5 LPA-VD, pour déposer une requête claire, motivée et
signée et accompagnée des pièces utiles, sous peine de quoi la requête
serait réputée retirée,
vu la télécopie des recourants du 15 février 2010,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009; RSV
173.36) est applicable au contentieux relatif à la tenue du registre du
commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement
protéger le préposé,
que, selon l’art. 47 al. 3 LPA-VD, l’autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le
recours,
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que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(al. 4),
que, par lettre recommandée du 7 décembre 2009, les
recourants ont été invités à effectuer jusqu’au 5 janvier 2010 l’avance des
frais de recours d'un montant de 500 fr., faute de quoi leur recours serait
considéré comme non avenu,
que cette avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai
imparti,
que le courrier des recourants du 1
er
février 2010 n'est guère
intelligible,
que l'art. 27 LPA-VD prévoit que l'autorité renvoie les écrits
peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi (al. 4), qu'elle impartit un bref délai à
leurs auteurs pour les corriger, que les écrits qui ne sont pas produits à
nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés
retirés et qu'elle informe les auteurs de ces conséquences (al. 5),
qu'à la suite de l'avis imparti aux recourants pour corriger leur
acte, ils se sont contentés de produire une lettre du 3 février 2010 de
l'UBS qui déclare que "pour des raisons propres à notre organisation",
l'ordre de paiement du 22 décembre 2009 de l'avance de frais de 500 fr.
n'a "pas pu être exécuté, valeur 23 décembre 2009",
que le nouvel acte produit est insuffisant pour admettre une
correction des vices initiaux, de sorte que la requête est irrecevable,
qu'en supposant que les recourants aient entendus obtenir
une restitution de délai, leur requête ne serait pas recevable,
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4 -
que l'art. 22 LPA-VD prévoit que le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute
de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), que la demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, que, dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis et que, sur requête, un délai supplémentaire lui est
accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al.
2),
qu'en l'espèce, l'acte omis n'a pas été effectué dans les dix
jours dès la fin de l'empêchement allégué,
que la requête de restitution serait ainsi irrecevable pour ce
motif;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.Z.,
-M. B.Z..
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce, rue Grenade 38, 1510
Moudon,
-Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003
Berne.
La greffière :