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TRIBUNAL CANTONAL
38/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 18 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffière:MmeTurki
Art. 45, 50, 51 LPAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par P., à Lausanne, contre le
prononcé rendu le 17 novembre 2009 par le Juge instructeur de la Cour
civile dans la cause divisant le recourant d’avec K., à Verbier.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
1.Par prononcé du 17 novembre 2009, notifié le 7 décembre
2009 aux parties, le Juge instructeur de la Cour civile a modéré à la
somme de 34'300 fr., plus 2'606 fr. 80 de TVA, soit 36'906 fr. 80 au total,
les notes d'honoraires et de débours établies respectivement les 13 février
et 4 octobre 2007, 20 février et 10 novembre 2008, 4 février et 27 mai
2009, par l'avocat P.________ à l'attention de K.________ (I), et arrêté à 186
fr. 40 le coupon de modération à la charge du requérant P.________ (II).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
En janvier 2004, K.________ a consulté l'avocat P.________ en
raison des difficultés qu'elle rencontrait avec son ancienne fiduciaire O [...]
SA. K.________ était assurée en protection juridique auprès d'Assista TCS
SA qui a confirmé à son mandataire, par courrier du 5 août 2004, que ses
frais et honoraires seraient pris en charge. Dans le cadre de son mandat,
P.________ a notamment ouvert action devant la Cour civile contre la
fiduciaire O [...] SA, bénéficiant, dans ses démarches, de l'appui de la
nouvelle fiduciaire de sa cliente.
Le litige s'est soldé par la conclusion d'une convention entre
les parties, signée les 15 et 29 janvier 2009.
Au cours de son mandat, P.________ a adressé plusieurs notes
d'honoraires à Assista TCS SA pour les opérations qu'il avait menées entre
le 27 janvier 2004 et le 27 mai 2009, totalisant un montant de 72'411 fr.
45, TVA comprise.
Le 19 mars 2004, il a requis, directement de sa cliente, le
paiement d'une provision à hauteur de 6'456 fr., TVA comprise.
Le 31 août 2009, P.________ a demandé la modération de ses
notes d'honoraires et débours, faisant valoir qu'entre le 27 janvier 2006 et
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le 27 mai 2009, il avait consacré 98 heures au dossier en cause. Selon sa
dernière note d'honoraires, datée du 31 août 2009 et reprenant la teneur
de celle du 27 mai 2009, le solde encore ouvert en sa faveur était de
8'637 fr. 87, après déduction des acomptes d'ores et déjà versés par
Assista TCS SA.
K.________ ne s'est pas déterminée sur cette requête.
2.Par son prononcé, le premier juge a en substance considéré
que la cliente avait été représentée par son assurance de protection
juridique Assista TCS SA et que seules les notes couvrant la période du
procès opposant K.________ à la société O [...] SA, sur la période de janvier
2006 à mai 2009, étaient concernées par la procédure de modération. Il a
estimé qu'il se justifiait de réduire de 500 fr. à 350 fr. le tarif horaire, ce
qui conduisait à modérer le total des notes litigieuses de 45'714 fr. 65 à
36'906 fr. 80, montant lui paraissant déjà élevé au vu de l'issue
défavorable du procès pour la cliente.
3.Par acte du 24 décembre 2009, P.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les
notes d'honoraires litigieuses sont modérées à un montant total de 45'714
fr. 65, TVA comprise, et, subsidiairement, à son annulation. Il fait valoir
que c'est un tarif horaire de 500 fr., et non de 350 fr., qu'il convient
d'appliquer compte tenu de la difficulté du procès devant la Cour civile,
qui exigeait de détenir des connaissances particulières en droit fiscal. Il
expose également avoir dû communiquer en anglais avec sa cliente et
relève que l'issue défavorable du procès est imputable à la cliente.
Il soulève que les notes d'honoraires ont été admises
implicitement par l'assurance de protection juridique et qu'un tarif horaire
de 350 fr., qui ne comporte qu'une augmentation de 20 fr. par rapport au
montant de 330 fr. retenu en 1993, s'avère de ce fait inéquitable. Il relève
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au surplus qu'un tarif de 500 fr. est actuellement appliqué dans d'autres
affaires de modération.
Le premier juge a renoncé à se déterminer, se référant à sa
décision.
Par courrier du 3 février 2010, l'intimée a indiqué que le
recourant lui était redevable d'une fraction d'un montant de 6'000 fr.
versé et retenu sans cause, dès lors que l'assurance de protection
juridique prenait en charge ses honoraires.
Par lettre du 5 février 2010, P.________ a contesté cette
prétention, indiquant qu'elle concernait une autre affaire et une autre note
d'honoraires non concernée par la couverture d'Assista TCS SA.
E n d r o i t :
- Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1
er
janvier 2008, ne relève plus de
la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du
12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la
Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des
recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur
dès le 1
er
avril 2009.
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La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les
art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le
délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours.
En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié au
recourant le 7 décembre 2009; ce dernier a déposé son recours le 24
décembre 2009, soit dans les trente jours. Signé et motivé (art. 79 al. 1
LPA; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat et leur modération, in JT
1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4), le recours est par conséquent recevable.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67, c. 1d); en cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de
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fixation des honoraires, il n'y a pas d'étalon précis. Les manières d'agir
diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat; il y a
des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels.
Disposant du droit de choisir librement son mandataire (art. 4 al. 1 LPAv),
le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent
généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire, en fait et
en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le
nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a
pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2/b ; JT 2003 III 67 c. 1/e; TF,
4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les références citées).
Dans un arrêt du 13 février 2006 (5P.438/2005), le Tribunal
fédéral a résumé ainsi sa jurisprudence en la matière : "Selon l'art. 45 al. 1
LPAv, l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps
consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution,
de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu, et de son
expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l'avocat de fixer le montant
de ses honoraires selon son appréciation sans être lié à un tarif. La
rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec
la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à
l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la
quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la
procédure (ATF 93 II 116 c. 5a). L'autorité cantonale de modération jouit
d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 109 IA 107 c. 2c, et les arrêts
cités). De plus, le seul fait qu'elle apprécie de manière erronée un poste
de l'état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable ne suffit pas
pour conclure à une violation de l'art. 9 Cst. La décision de modération ne
sera annulée que si le montant global alloué à l'avocat apparaît comme
ayant été fixé de manière arbitraire (sur cette notion : ATF 131 I 57 c. 2)".
4.En l'espèce, le litige porte sur le tarif horaire du mandataire. Le
recourant soutient qu'il devrait être de 500 fr., alors que l'assurance de
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protection juridique et, partant, l'intimée, entendent le limiter à 350
francs.
En l'occurrence, les parties ne se sont pas entendues
préalablement sur un tarif horaire. Certes, le recourant a adressé des
notes d'honoraires intermédiaires à l'assurance de l'intimée, mais le libellé
de celles-ci, qui n'indiquait pas le nombre d'heures facturées, ne
permettait pas de reconstituer le tarif appliqué. En l'absence d'accord sur
le montant ou sur le mode de calcul de la rémunération, il faut donc s'en
tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n° 2967). Un arrêt de la Cour vaudoise de
modération du 17 novembre 2003 (JT 2006 III 38) considère qu'au regard
des tarifs usuellement pratiqué dans le canton de Vaud, un tarif horaire de
330 fr. paraît tout à fait fondé. Dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral du
13 février 2006 (5P.438/2005 c. 3.2) concernant une affaire vaudoise, il a
été jugé qu'un tarif horaire de 350 fr. échappait au grief d'arbitraire. Il a
été retenu qu'un tarif horaire (non convenu) dépassant d'environ 30 % le
coût normal de l'avocat était excessif et arbitraire (Bohnet/Martenet, op.
cit., n° 1227). Or, le passage d'un tarif horaire de 350 fr. à celui de 500 fr.
consacre une hausse de 42 %.
Le recourant objecte que ce tarif usuel serait dépassé et qu'il
ne tiendrait pas compte de l'usage de l'anglais dans les communications
avec la cliente et de la difficulté juridique de l'exécution du mandat, qui
faisait appel à des connaissances de droit fiscal intercantonal.
Non remis en cause par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité
(5P.438/2008), certes sous l'angle de l'arbitraire, le tarif usuel vaudois
n'est pas obsolète. Tout comme à Genève, le fait pour un avocat de
s'exprimer en anglais avec son client ne justifie pas un droit à une
tarification spécifiquement élevée des honoraires (Bohnet/Martenet, op.
cit., n° 2961, note 864). Au demeurant, indirectement, le recourant se
prévaut professionnellement, donc commercialement, de sa maîtrise de
l'anglais puisqu'il fait figurer sur son papier à lettres l'indication du titre :
"LL.M. Harvard". Si l'exécution du mandat nécessitait des connaissances
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de droit fiscal, le recourant a bénéficié à cet égard de l'appui de la
fiduciaire de sa cliente et a facturé le temps nécessité par ces
communications.
En ce qui concerne le résultat objectivement peu favorable du
procès engagé en Cour civile, soit une conclusion condamnatoire en
paiement de 136'147 fr. 15 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2002,
débouchant sur une transaction prévoyant le paiement de 6'000 fr. par la
cliente à la partie adverse, le recourant ne saurait invoquer le fait que cet
échec serait imputable à la mandante ou des tiers. En effet, si, comme il le
soutient, c'est l'expertise qui a révélé l'inanité des griefs faits à la
défenderesse concernant la mention d'un bateau à l'actif de sa fortune, et
des erreurs dans les déclarations fiscales relatives à du mobilier et à des
travaux importants effectués dans un immeuble, il était aisé, et le cas
échéant nécessaire pour l'avocat, de faire contrôler ces points décisifs
nécessitant un avis d'expert avant d'ouvrir action, au lieu de se contenter
d'affirmations superficielles et de parier sur un résultat favorable de
l'expertise.
Surtout, la rémunération doit être proportionnée aux services
rendus (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 2960). Selon le Tribunal fédéral, la
valeur litigieuse est un bon critère pour vérifier cette exigence de
proportion ; il a ainsi jugé que 10'000 fr. constituait une rémunération
maximale, frais compris, pour une valeur litigieuse de 17'500 francs (TF
4P.317/2001 c. 3 et 4P.147/1993, cités in Bohnet/Martenet, op. cit., nn.
2970 et 2971).
Dans le cas d'espèce, l'avocat prétend à une rémunération
totale de 71'411 fr. 45, TVA comprise, mais frais de procès, notamment
d'expertise, non inclus, pour une valeur litigieuse de 136'147 fr. 15, ce qui
apparaît manifestement disproportionné. Ceci également justifie de
réduire le tarif horaire dans la proportion retenue par le premier juge.
Le recourant se prévaut en vain d'un arrêt rendu par la Cour
de modération le concernant (CMod, 16 juin 2004, n° 8). En effet, dans
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cette affaire, le tarif horaire de 500 fr. n'était pas contesté compte tenu de
l'importance de l'affaire et de son degré d'urgence (assistance dans
l'élaboration d'un contrat de vente du capital actions d'une SA). Au
contraire, dans un autre arrêt (CMod, 23 août 2007, n° 6) concernant
également le recourant, un tarif horaire de 360 fr. a été admis pour un
litige hors procédure entre héritiers présentant des difficultés résultant de
la liquidation du régime matrimonial et de libéralités faites avant le décès.
5.Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 150
francs (art. 249 TFJC; Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
L'intimée a droit à des dépens qui peuvent être fixés à 350 fr.
au vu de l'ampleur et de la portée limitée de la détermination de son
conseil.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (cent cinquante francs).
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IV. Le recourant P.________ doit verser à l'intimée K.________ la
somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me P.________
-Me Jacques Philippoz (pour K.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'808 fr. 65 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile
La greffière :