Appeal against inadmissibility of revision declared untimely

CREC cw13-045464-402/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 nov 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ and J.________ challenged a July 16, 2014 order of the cantonal civil judge that had declared their revision request inadmissible for failure to pay the advance on costs. They later filed letters seeking annulment of a judicial settlement concluded in 2013, and only afterward characterized them as an appeal. The Civil Appeals Chamber held that only a strict appeal was available under Art. 332 CPC, that the appellants had not timely attacked the inadmissibility order, and that the 30-day deadline under Art. 321(1) CPC had expired. The appeal was therefore inadmissible, and no court fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1, Art. 332 CPC; appeal against a decision declaring a revision request inadmissible; admissibility and timeliness. Against a decision on revision, including a decision declaring the revision request inadmissible, only a strict appeal lies, irrespective of the value in dispute. The appeal must be filed and substantiated within the statutory time limit; a mere reiteration of the substantive request against the underlying settlement does not suffice as an appeal against the inadmissibility order. If the notice of appeal and its grounds are not directed against the challenged decision, the remedy is inadmissible. Where the appeal is inadmissible, the court may waive fees under the applicable cantonal tariff (consid. 2-3).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL CW13.045464-142031 402 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 novembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 et 332 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ et J., à [...] (D), requérants, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2014 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec D., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 16 juillet 2014, notifié aux parties le 25 septembre 2014, le juge instructeur de la Cour civile a déclaré irrecevable pour défaut d’avance de frais une demande de révision formée par P.________ et J.________ et dirigé contre une transaction judiciaire conclue le 10 juillet 2013. Par lettres du 16 octobre 2014, P.________ et J.________ ont réitéré leur demande d’annulation de la transaction. Par lettre du 27 octobre 2014, le juge instructeur de la Cour civile a invité P.________ et J.________ à lui indiquer s’il devait considérer leurs lettres comme des recours. Par lettre du 7 novembre 2014, J.________ a déclaré que les écritures en question devaient être considérées comme un recours contre le prononcé du 16 juillet 2014. Par lettre du même jour, P.________ a annoncé qu’elle allait déposer une nouvelle écriture conformément aux voies de droit indiquées sur la décision. Le 10 novembre 2014, P.________ a déposé une nouvelle écriture, dans laquelle elle conclut à ce que la transaction judiciaire du 10 juillet 2013 soit annulée pour cause d’erreur essentielle. 2.Selon l’art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un recours. Seul un recours stricto-sensu – à l’exclusion d’un appel – est ouvert contre la décision sur la demande en révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, quelle que soit la valeur litigieuse (CREC 8 décembre 2011/241 et les réf. à la doctrine majoritaire ; CREC 29 octobre 2012/385 ; CREC 23 octobre 2013/352).

  • 3 - En l’espèce, J.________ et J.________ n’ont pas manifesté, par leurs lettres du 16 octobre 2014, qu’ils entendaient attaquer le prononcé d’irrecevabilité du 16 juillet 2014 par un recours puisqu’ils se sont bornés à demander à nouveau l’annulation de la transaction conclue en 2013. Lorsqu’à l’invitation du juge instructeur de la Cour civile, ils ont articulé le mot recours et précisé que celui-ci était dirigé contre la décision du 16 juillet 2014, le délai de 30 jours de l’art. 321 al. 1 CPC était écoulé, de sorte que le recours est tardif. On relèvera que, même s’il n’était pas tardif, le recours aurait de toute manière été déclaré irrecevable, dès lors que les recourants ne présentent ni motifs ni conclusions qui soient dirigés contre le prononcé d’irrecevabilité pour tardiveté. 3.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J.________ et Mme P.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal. La greffière :

Parole chiave

admissibilitylate appealrevisionjudicial settlementcost advancecourt feesprocedural time limit

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order declaring the revision request inadmissible was filed in time and with proper grounds.

Decisione estratta

The appeal was untimely; in any event, it did not contain conclusions or reasoning directed against the challenged inadmissibility order.

Motivazione estratta

Only a strict appeal under Art. 332 CPC was available. The appellants' letters initially repeated their request to annul the settlement and did not clearly attack the July 16, 2014 order. By the time they referred to a 'recourse' and identified the order, the 30-day period under Art. 321(1) CPC had expired.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged for the appeal proceedings.

Decisione estratta

No court costs were charged.

Motivazione estratta

The chamber expressly decided to render the decision without fees under the cantonal tariff.

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