Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffière:MmeBertholet
Art. 44 al. 1, 328 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par l'O., à Lausanne,
défendeur, contre le jugement rendu le 2 février 2011 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec F., à
Préverenges, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 1995 au 3 janvier 1996.
Comme tous les autres employés de l'[...], la demanderesse a
été surchargée de travail dès 1996. Trois collègues ont été appelées pour
la seconder. La demanderesse passait beaucoup d'heures par jour à
travailler sur son ordinateur et a fini par contracter une inflammation des
tendons des bras. Son médecin l'a contrainte à se mettre au repos.
La demanderesse a ainsi été en incapacité de travail du 7
février au 7 mars 1996, selon certificat médical du Dr [...]. Parmi les
explications données à l'époque, la demanderesse a invoqué un bras dans
le plâtre. G.________ a toutefois appris fortuitement que, durant son
incapacité de travail, la demanderesse était partie en Guadeloupe avec
son compagnon de l'époque. Cet épisode a contribué à la dégradation,
déjà sous-jacente, des rapports entre G.________ et la demanderesse.
-
4 -
Au mois de mars 1996, l'organisation du secteur immeubles de
l'[...] a subi des modifications. Etant bien placée pour le faire, puisqu'elle
avait suivi tous les travaux d'analyse, de développement et des tests de
dégrèvement de la transaction immobilière, la demanderesse a été
requise de mettre à jour le manuel "utilisateur immeubles". Elle s'est
toutefois désintéressée de son travail. Des erreurs ont été découvertes
après son départ, en particulier des saisies fausses ou incomplètes.
A partir de 1996, G.________ est devenue de plus en plus
hostile à l'égard de la demanderesse, qui n'était toutefois pas sa seule
cible. Elle ne répondait pas toujours lorsque la demanderesse lui posait
des questions. De temps en temps, elle lui a donné l'ordre de lui apporter
des boissons ou des cigarettes. Elle a en outre parfois employé des
expressions comme "va te coucher" ou "tu te la coinces" lorsqu'elle
s'adressait à la demanderesse. D'une manière générale, G.________
s'exprimait de façon grossière et utilisait ce genre de langage envers tous
ses subordonnés.
Entre 1995 et 1997, certains collègues de la demanderesse
ont été licenciés dans des circonstances houleuses.
Durant l'année 1996, la demanderesse s'est rendue à des
consultations médicales les 16 et 29 avril, le 21 mai, le 10 juin, les 23 et
29 juillet, les 6, 20 et 22 août, les 3, 18 et 27 septembre, les 1, 4, 7, 10, 23
et 30 octobre, enfin les 8 et 11 novembre. Elle a en outre été en
incapacité de travail le 30 avril, les 9 et 10 mai, du 4 au 11 septembre, le
18 octobre, le 12 novembre et, enfin, du 14 au 22 novembre.
Le 19 novembre 1996, le témoin [...] a écrit ce qui suit à la
demanderesse :
"Vous êtes absente de votre poste de travail dès et y compris le
jeudi 14 novembre 1996.
Vous voudrez bien justifier immédiatement votre absence, à quel
défaut nous vous considérerons comme étant en vacances.
-
5 -
D'autre part, un tel comportement est inadmissible de la part d'une
collaboratrice de l'[...]. Une discussion aura lieu au niveau du
soussigné et de votre Cheffe directe dès votre retour."
Ce courrier s'est croisé avec l'envoi, la veille, à 18 heures, d'un
certificat médical du 15 novembre 1996 de la Dresse M..
Egalement interpellée téléphoniquement, la demanderesse
s'est plainte auprès du témoin G. d'être mal traitée au travail.
Du 25 au 27 novembre 1996, la demanderesse est revenue
travailler, avant de partir en vacances du 28 novembre au 2 décembre
1996, puis du 19 décembre 1996 au 5 janvier 1997.
La demanderesse a été en incapacité de travail du 6 au 16
avril 1997.
Parmi les prestations offertes à ses employés, le défendeur
proposait divers cours à choix, dont un intitulé "gérer son stress et
améliorer son efficacité". Avec l'accord de son supérieur, la
demanderesse a choisi de suivre ce cours. Elle devait ainsi s'y rendre le
matin du 26 juin 1997, étant précisé qu'elle avait pris congé l'après-midi,
en compensation d'heures supplémentaires effectuées. La demanderesse
ne s'y est toutefois pas présentée. Convoquée par [...] le lendemain, en
présence de G.________, la demanderesse s'est vu reprocher de ne pas
avoir averti son employeur de son absence au cours de la matinée du 26
juin 1996. Pour toute explication, elle a déclaré qu'elle ne s'habituait pas
aux fiches de l'administration servant à signaler les absences et qu'elle
ignorait qu'il fallait aviser ses supérieurs. La demanderesse est ressortie
de cet entretien très fâchée, faisant valoir qu'on aurait pu lui dire les
choses autrement.
Le 28 juin 1997, la demanderesse, après avoir ramassé ses
affaires, a déclaré : "Je pars, je ne reviendrai plus".
-
6 -
Le 9 juillet 1997, le témoin G.________ a rédigé le rapport de
travail suivant concernant la demanderesse :
"Engagement intérimaire [...] le 1
er
mars 1994
(Saisie de masse registre et immeubles)
Engagement [...] Personnes morales le 1
er
janvier 1995 EMPD.
Cahier des charges signé le 9 juin 1995.
Dès le 1
er
décembre 1995, contrat de droit privé et GEF. Selon le
cahier des charges, Madame F.________ est entièrement responsable
de la mise à jour du Registre des immeubles.
Jusqu'au 31 décembre 1995, la saisie des immeubles a été faite de
manière simplifiée, sans la saisie intégrale de la désignation
notariale.
Dès le 1
er
janvier 1996, Madame F.________ est entièrement
responsable de l'enregistrement de toutes les transactions
immobilières du canton concernant les personnes morales et autres
personnes morales.
Malheureusement son manque d'organisation fait que ni Messieurs
[...], [...] et moi-même n'avons pu nous rendre compte de l'ampleur
des retards accumulés dans les saisies 1996.
Questionnée à maintes reprises, il fut régulièrement répondu que le
travail est fait et bien fait, la faute dans certains retards est due aux
RF et CIR.
En date du 18 août 1995
des directives claires ont été distribuées à l'équipe chargée des
Immeubles, avec pour responsable Madame F.. Cette
dernière ayant des difficultés avec ses collègues ne s'est préoccupée
que de son «train-train» journalier, la suppléance fut assumée par la
soussignée.
Le 11 avril 1996, une séance sur les «reste à faire» Immeuble a été
faite ou (sic) Madame F. était responsable de la mise à jour
du manuel utilisateur immeubles tout spécialement sur la
transaction immobilière. A ce sujet, il faut rappeler que Madame
F.________ a suivi tous les travaux d'analyse, de développement et
des tests sur les demandes de dégrèvements et de la transaction
immobilière. Le manuel n'est toujours pas fait à ce jour.
[...]
Pour la mise en production des corrections sur l'impôt
complémentaire, un manuel avec instructions écrites et
démonstration a été faite en mars 1996 en présence de Mme [...],
-
7 -
Mlle [...], Mlle [...] et Mme F.. Cette dernière a eu un
comportement de désintérêt total, s'est assise à l'opposé de la
démonstration en faisant de très beaux dessins sur son bloc.
Les notifications 1996 étaient sous sa responsabilité au vu de son
incompréhension, son manque de clairvoyance, son manque
d'humilité pour se renseigner auprès du taxateur mis à la disposition
de la chancellerie. Cette responsabilité lui a été purement et
simplement enlevée.
Dès 1997, la perception de l'impôt foncier des personnes morales a
été entièrement informatisée, cependant les exonérations des
immeubles (parcelles) doivent être saisies.
Mesdames F., [...] ainsi que Monsieur [...] et la soussignée
ont eu pour tâche de tester ces nouveautés informatiques à raison
d'une vingtaine d'entreprises.
Mme [...]26
M. [...]17
Mme G.17
Mme F.7
Contrôle et organisation de son travail
Tout fut mis en œuvre pour soutenir et organiser Madame F.
dans son travail.
Organisation Classeurs verticaux «Bigla» - dossiers suspendus
par communes - dossiers suspendus par district -
dossiers suspendus par canton
Les directives n'ont pas été suivies.
Soutien :
Mlle [...] Mlle [...]Mme [...] Mme [...]
saisie parcelles,saisie parcellesClassement saisie parcelles
mise à jour facturation
Mme [...],
saisie parcelles APM
Depuis le lundi 7 juillet, Madame [...], Monsieur [...] et la soussignée
avons investi son bureau pour la recherche de désignations, de
feuillets, de mise à jour de son travail, cette initiative a été prise
d'une part pour une continuation de son travail durant ses quinze
jours de vacances, et d'autre part, du fait que Madame F. a
fait ses adieux définitifs à quelques collègues en disant qu'elle ne
reviendrait pas (AI – Retraite).
-
8 -
Au vu de cette situation, il est important de prendre une décision de
renvoi.
Absences pour cause de maladie et visites médicales
1995148h46 min.
1996355h18 min.
199777h33 min.
Attitude du vendredi 27 juin 1997
Le 26 juin 1997, Madame F.________ devait être au cours CEP; le
matin soit 4 h 15 et l'après-midi absence excusée reprise sur heures
supplémentaires 4 h 15.
Suite à son absence des cours, elle a été convoquée aux environs de
11 heures, chez Monsieur [...], en ma présence, pour explication du
fait
Le fait qu'elle ait été la cible d'une attitude harcelante sur son lieu
de travail est très vraisemblable. S'il fallait faire toute la lumière sur
ce point, il serait souhaitable de demander un complément
d'enquête, d'interroger les collègues, y compris celles et ceux qui
ont quitté le service, et d'interroger les médecins de Mme F.,
notamment la Dresse M. à qui Mme F.________ prétend avoir
parlé très tôt de son problème de harcèlement.
Il apparaît clairement que des éléments de type affectif (dépit,
jalousie, etc.) ont joué un rôle déterminant dans la manière dont le
travail de Mme F.________ a été apprécié par sa cheffe, Mme
G.. Les problèmes de travail semblent être étroitement liés à
des modifications intervenant dans leur relation. Nous estimons que
la thèse de Mme F. ainsi que sa demande méritent d'être
prises en considération."
3.Dès octobre 1997, la demanderesse s'est inscrite au chômage.
4.Le Bureau de l'égalité a procédé à un complément d'enquête.
Le 2 février 1998, [...] a eu un entretien téléphonique avec le témoin
M.. A la question de savoir si une patiente en psychothérapie
donne une version des faits conforme à la réalité, le témoin a répondu ce
qui suit : "la position d'une thérapeute est de croire sa patiente. Des
contrôles de cohérence ou de vraisemblance ne sont pas effectués (...)". A
l'occasion de son audition par le juge instructeur de la Cour civile,
M. a confirmé sa réponse, en précisant n'avoir pas fait de
contrôles de cohérence, ni de vraisemblance.
Le Bureau de l'égalité a entendu des collègues de bureau, qui
travaillaient toujours avec G.________. [...] et [...] ont confirmé que
l'ensemble des témoins entendus par le Bureau de l'égalité – notamment
[...] et [...] – l'avaient été sans pression extérieure apparente, même si
l'expérience montre que les personnes encore en poste parlent moins
librement que les personnes qui ont changé d'emploi.
-
13 -
Le compte-rendu de l'audition de [...] du 3 février 1998 a la
teneur suivante :
"Etaient présents :
●Mme [...]
●Mme [...], juriste, BEFH
●Mme [...], déléguée, BEFH
Mme [...] :
1.Mmes [...] et F.________ ont partagé le même bureau. Elles
s'entendaient bien, Mme [...] a même demandé à Mme F.________
d'être son témoin de mariage. Toutefois Mme [...] a été très déçue
de l'attitude de Mme F.________ qui, après ce mariage, a fait des
commentaires peu aimables sur le fait que Mme [...] avait épousé un
homme beaucoup plus jeune qu'elle. Cela a porté un coup fatal à
leur amitié. Mme [...] ne voit plus Mme F.. Depuis son
licenciement, elles se sont téléphoné une ou 2 fois.
2.Mme G. a beaucoup protégé Mme F.. Elle la
traitait différemment des autres employé-e-s, peut-être était-ce dû à
un sentiment de pitié qu'elle éprouvait suite à l'accident qu'avait
subi Mme F.. Mme G.________ a tendance à protéger les gens
qui ont des problèmes. C'est son côté charitable.
3.Mme [...] a trouvé cela très injuste vis-à-vis des autres
employé-e-s, notamment vis-à-vis d'elle-même. Mme F.________
pouvait se permettre des agissements que Mme [...] n'aurait jamais
pu se permettre.
4.Tous les matins, Mmes F.________ et G.________ se saluaient en
se faisant la bise. Mme G.________ venait dans leur bureau ou,
lorsqu'elle ne venait pas, c'était Mme F.________ qui allait trouver
Mme G.________ dans son bureau pour la saluer. A midi, elles
mangeaient ensemble, mais jamais seules.
5.Elles sont allées ensemble à un week-end de numérologie à
Villars.
6.Mme G.________ fait la tournée des bureaux chaque matin. Elle
ne venait pas plus souvent dans leur bureau que dans les autres, ne
venait pas particulièrement souvent quand Mme F.________ était là.
Mme G.________ n'est jamais restée des journées entières à la place
de travail de Mme F.. Il arrivait qu'elle s'asseye au bureau de
Mme F. lorsqu'elle devait lui expliquer quelque chose. Cela
est dû au fait que Mme G.________ est handicapée.
7.Les relations entre Mmes G.________ et F.________ se sont
dégradées brutalement vers le début 1997, Mme [...] ne sait pas
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14 -
pourquoi. Elle pense qu'il s'est passé quelque chose, mais ignore
quoi. Depuis ce moment, Mme F.________ ne pouvait plus supporter
Mme G.________ et le répétait constamment. Elle ne supportait
même plus d'entendre le bruit de son pas dans le couloir. Une
guerre froide très apparente s'est installée entre elles.
8.Elles ont cessé de manger ensemble, et, depuis ce moment,
Mme G.________ n'est plus sortie pour aller manger à midi. Elle a de
la peine à se déplacer et a besoin de quelqu'un qui lui donne le bras.
9.Mme G.________ n'a jamais été injuste envers Mme F.,
même après que leurs relations se sont modifiées. Elle est sujette à
des sautes d'humeur, mais n'a jamais été désagréable envers Mme
F.. Elle a toujours répondu à ses questions. Mme F.________
n'avait aucune raison de se plaindre de Mme G., elle a
toujours été privilégiée, protégée.
10.Tout le monde avait remarqué que Mme F. était
protégée et les gens se demandaient s'il se passait quelque chose
entre Mmes F.________ et G..
11.Mme G. est très capable. Elle a un style familier avec
les gens : par exemple, elle appelle souvent Mme [...] «grande
bécasse», mais ça n'est pas méchant.
12.En 1996, Mme F.________ a eu un certificat maladie pendant
un mois pour un problème de bras. Elle est allée en Guadeloupe
avec son ami pendant cette période d'absence. Mme G.________ l'a
appris par hasard pendant que Mme F.________ était absente : par
erreur, l'agence de voyage a téléphoné au bureau en cherchant à
atteindre Mme F.________ et c'est Mme G.________ qui a pris le
téléphone. Mme G.________ n'a rien dit à Mme F.________ quand elle
est revenue travailler.
13.Mme [...] avait été mise au courant de ce voyage par Mme
F.________ qui lui avait montré des photos de Guadeloupe. Elle avait
fait jurer à Mme [...] de ne rien dire à personne, car elle savait
parfaitement qu'elle n'avait pas le droit de partir en Guadeloupe
pendant qu'elle était sous certificat maladie.
14.Mme [...] a respecté sa promesse. C'est Mme [...] qui a parlé
de cela à Mme G..
15.Mme F. offrait des cadeaux à tout le monde, c'était
une habitude.
16.Mme F.________ paraissait aimer son travail. Il semblait qu'elle
travaillait bien. Toutefois, on a remarqué un grand nombre d'erreurs
après son départ.
17.Elle ne mérite toutefois pas un certificat de travail négatif.
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15 -
18.Mme F.________ est très susceptible. Elle ne supporte pas les
remarques. Elle a profité de la situation, a tiré des avantages de son
accident.
19.Au travail, elle critiquait tout le monde. Mmes F.________ et [...]
ne s'aimaient pas du tout, sans doute parce que Mme F., à
un certain moment, a passé le plus clair de son temps de travail à
rechercher les erreurs commises par Mme [...] plutôt que de faire
son propre travail.
20.A propos du 28 juin 1997 : Mme F. a été convoquée
par M. [...] suite à son absence du cours CEP. Elle n'avait pas fait de
fiche rose et on le lui a reproché. Elle est revenue de cet entretien
très fâchée, estimant qu'on aurait pu lui dire cela d'une autre
manière. C'était la veille de ses vacances, elle a déclaré qu'elle ne
reviendrait plus travailler. Elle a complètement nettoyé sa place de
travail. Mme G.________ ne s'est pas particulièrement inquiétée, elle
pensait que Mme F.________ allait revenir.
21.Comme elle n'est pas revenue, Mme [...] estime qu'il y a eu
abandon de poste et que le licenciement est justifié.
22.Mme [...] affirme que Mme F.________ n'a pas subi d'attitude
harcelante au travail de la part de Mme G.."
Supérieur hiérarchique de la demanderesse dès le mois de
février 1996 [...] fait notamment partie des personnes qui ont été
entendues par le Bureau de l'égalité dans le cadre de son enquête. Le
compte-rendu de sa déposition du 5 février 1998 devant le Bureau de
l'égalité a la teneur suivante :
"Etaient présent-e-s :
●M. [...]
●Mme [...], juriste au BEFH
●Mme [...], déléguée, BEFH
M. [...] :
1.Il a succédé à M. [...] et n'a travaillé que 5 mois avec Mme
F..
2.Il a d'emblée trouvé que son état d'esprit était «morbide». Elle
se plaignait constamment et souffrait d'une «manie de la
persécution». D'autre part, elle critiquait tout le monde au travail.
3.Mme G.________ est une femme qui a un grand cœur. Elle
n'abuse pas de son autorité. Elle passe dans chaque bureau le
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16 -
matin. Elle n'allait pas particulièrement plus souvent dans celui de
Mme F.. Mme G. applique la police des trois C
(commander, corriger, contrôler). Elle a un vocabulaire amical.
4.En ce qui concerne le travail de Mme F., il a trouvé
beaucoup d'erreurs. La qualité de son travail était insuffisante. Il lui
dit de faire son travail au lieu de rechercher les erreurs des autres.
5.Il est normal que l'on ne se rende pas compte tout de suite
des erreurs commises, car il faut un délai de 6 mois pour que les
données saisies soient utilisées.
6.C'est certainement en connaissance de cause que Mme
G. n'avait pas donné à Mme F.________ l'accès à la fonction
correction de la facturation. Elle m'a dit : «j'ai mes motifs».
7.Le 28 juin 1997, M. [...] apprend que Mme F.________ était
absente d'un cours CEP la veille. M. [...] lui laisse le temps de remplir
sa fiche rose, mais elle ne le fait pas. Il la convoque, Mme F.________
se défend et il l'accuse d'être de mauvaise foi. Il lui donne un
avertissement verbal.
8.Le lundi suivant, tout le monde parlait de la réaction de Mme
F.________ et du fait qu'elle avait déclaré ne plus vouloir revenir
travailler.
9.M. [...] en discute avec Mme G.________ et ils décident de
prendre des mesures qui conviennent, en parlent avec M. [...]
pendant les vacances de Mme F..
10.Mme G. n'aurait toutefois pas licencié Mme F.________
si celle-ci s'était normalement présentée au travail le 14 juillet, une
fois ses vacances finies.
11.Comme elle ne s'est pas présentée le 14 juillet, qu'elle n'a pas
daigné annoncer son absence et que Mme G.________ a dû
téléphoner elle-même le lendemain chez Mme F.________ pour avoir
des nouvelles, M. [...] estime qu'il y a abandon de poste, ce qui
constitue un juste motif de licenciement.
12.Il estime que l'ambiance est meilleure dans les bureaux
depuis que Mme F.________ n'est plus là. Le travail se fait dans un
autre état d'esprit. Personne ne la regrette.
13.«Si Mme F.________ était revenue à son poste de travail le 14
juillet 1997, je ne l'aurais pas licenciée. C'est la goutte qui a fait
déborder le vase. Le vase s'est rempli sournoisement.»
«Je n'ai rien d'objectif à lui reprocher. Pour moi, il y a eu
abandon de poste.»"
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17 -
5.Le 19 février 1998, un certificat de travail a été délivré à la
demanderesse.
6.Dans un nouveau rapport du 17 mars 1998, le Bureau de
l'égalité est parvenu à la conclusion que l'audition des témoins,
notamment celle de [...], infirmait les dires de la demanderesse en ce qui
concernait le harcèlement sexuel ou psychologique qu'elle aurait subi de
la part de G.. Ce second rapport retient encore ce qui suit :
"Il ressort plutôt des témoignages [...] et [...] que Mme F. a
été protégée et soutenue par Mme G.. Celle-ci éprouvait
sans doute une affection particulière pour Mme F., au point
de ne pas réagir en apprenant qu'elle s'était rendue en Guadeloupe
pendant un congé maladie. Les employé-e-s pensaient qu'il se
passait quelque chose de particulier entre elles, sans pouvoir
identifier la nature de cette relation. Le fait que Mme F.________ ait
bénéficié d'un traitement de faveur créait un malaise, voire un
sentiment d'injustice au sein du personnel.
Les collaborateurs et collaboratrices de Mme G.________ estiment
qu'elle remplit bien son rôle de cheffe et sait se faire respecter.
Plusieurs témoignages relèvent son côté social, voire charitable. Ses
capacités professionnelles sont reconnues. Comparativement, il
semble que Mme F.________ ait été beaucoup moins appréciée. A cet
égard, il faut toutefois relever que les personnes interrogées
travaillent toujours avec Mme G..
Le fait que Mme F. ne se soit pas présentée sur son lieu de
travail après ses vacances peut dès lors difficilement être imputé à
un état de stress consécutif à un harcèlement. Mme F.________ avait
un certificat médical qui couvrait la période du 14 au 16 juillet. Elle
ne s'est toutefois pas présentée au travail le 17 juillet. Cette attitude
correspond effectivement à un abandon de poste.
Les témoignages ne font aucune lumière sur la qualité du travail de
Mme F.. MM [...] et [...] semblent avoir été excédés par
l'attitude, voire la personnalité de Mme F.. Ils ne peuvent
toutefois pas faire état d'erreurs professionnelles objectives qui
auraient précédé la décision de licenciement. Un certain flou
demeure en ce qui concerne les raisons du licenciement dans la
mesure où la lettre de congé a été préparée et signée avant
l'abandon de poste. Le caractère extrêmement négatif du premier
certificat de travail (annexe 15) paraît injustifié. (...)
Compte tenu des témoignages recueillis, le licenciement de Mme
F.________ ne semble pas être une mesure de rétorsion consécutive à
un harcèlement sexuel."
-
18 -
7.Le 30 avril 1998, [...] a écrit à la demanderesse la lettre
suivante :
"Suite à votre intervention auprès de moi en août dernier, par
laquelle vous estimiez injustifiée la résiliation de votre contrat de
travail, j'ai tenu à tirer la situation au clair et à confier l'analyse de
votre cas à une tierce personne indépendante et au fait des
questions de harcèlement, à savoir Madame [...], déléguée
cantonale à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Madame [...] vous a entendue de manière approfondie, ainsi que
votre supérieur hiérarchique, Madame G.. A ma demande,
Madame [...] a encore procédé aux auditions de vos collègues de
travail, ainsi que de la doctoresse M., qui était pour ce faire
libérée par vous-même du secret professionnel.
Au terme de son enquête, Madame [...] considère que la résiliation
de votre contrat de travail n'apparaît pas comme une mesure de
rétorsion consécutive à un harcèlement sexuel.
Donné dans les délais légaux, le congé qui vous a été adressé est
donc valable."
Par lettre du 15 mai 1998, la demanderesse a répondu à [...]
qu'elle se plaignait de mobbing, et non de harcèlement sexuel, et lui a fait
part de sa détresse et de son désaccord face à un licenciement injustifié.
8.A la suite d'une réquisition du 24 septembre 1998 de la
demanderesse, l'Office des poursuites de [...] a, le 12 octobre 1998, notifié
au défendeur un commandement de payer dans la poursuite n° [...],
portant sur une somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30
septembre 1997, pour "Dommages-intérêts, indemnité et tort moral pour
harcèlement sexuel et violation des droits de la personnalité commis par
Madame G.________ au sein de l'[...]".
Le défendeur a fait opposition totale.
9.En 1998, la demanderesse a touché de l'assurance-chômage
des indemnités journalières nettes de 41'237 fr. 85 au total.
-
19 -
De janvier à septembre 1999, la demanderesse a touché de
l'assurance-chômage des indemnités journalières nettes de 32'886 fr. 95
au total.
La demanderesse a effectué des démarches pour trouver du
travail. Du 1
er
février au 30 avril 1999, elle a travaillé, à [...], au sein d'un
[...] en qualité d'artisane polyvalente. La Direction de la sécurité sociale et
de l'environnement a établi, le 9 juin 1999, l'attestation suivante :
"Madame F.________, née le [...] 1943, originaire de [...] (NE), a
travaillé au sein de l'[...] en qualité d'artisane polyvalente du 1
er
février au 30 avril 1999.
D'un comportement et d'une ponctualité exemplaires, elle s'est
acquittée à notre entière satisfaction des tâches qui lui ont été
confiées."
Du 1
er
octobre au 30 novembre 1999, la demanderesse a
perçu un revenu minimum de réinsertion de 1'662 fr. au total.
Il ressort des déclarations d'impôt de la demanderesse qu'elle
a bénéficié d'une rente de veuve, qui s'est élevée à 12'888 fr. par année
entre 1997 et 2000, à 13'212 fr. en 2001, à 13'653 fr. en 2002, à 14'304
fr. en 2003, à 14'304 fr. en 2004 et à 14'580 fr. en 2005.
Le 26 septembre 2002, la demanderesse a déposé une
demande de rente AI.
La demanderesse a demandé et obtenu de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation l'allocation de prestations complémentaires. Du
1
er
octobre 1999 au 31 décembre 2000, ces prestations complémentaires
se sont élevées à 1'218 fr. par mois. Du 1
er
janvier 2001 au 31 mai 2002,
la demanderesse a touché des prestations complémentaires de 1'326 fr.
par mois; du 1
er
r
juin 2002 au 31 décembre 2002 de 1'263 fr. par mois; du
1
er
janvier 2003 au 31 décembre 2004 de 1'270 fr. par mois et, dès le 1
er
janvier 2005, de 1'275 fr. par mois.
octobre 2002, pour "Dommages-intérêts pour violation de l'art. 328 CO
(perte de gain passée et future, atteinte à l'avenir économique); art. 41 et
ss CO".
12.En cours d'instance, une expertise médicale a été confiée au
Docteur Jacques Gasser de la Clinique psychiatrique de Cery, département
universitaire de psychiatrie adulte. Il a supervisé le travail d'un de ses
collègues, le Docteur Philippe Delacrausaz. Les experts Gasser et
Delacrausaz ont déposé leur rapport le 21 décembre 2004 et un rapport
complémentaire le 18 mars 2005.
Leurs constatations et conclusions sont en bref les suivantes :
La demanderesse est une femme d'origine portugaise, dont la
personnalité s'est construite sur un ensemble de valeurs morales strictes,
un sens du devoir et des responsabilités élevé. Femme de caractère et de
mars 2003.
Dans son mémoire de droit du 29 août 2006, la demanderesse
a déclaré actualiser ses conclusions et les a détaillées comme suit: 860 fr.
45 à titre de compensation financière pour les jours de vacances qui n'ont
pas été pris, 999 fr. en paiement des heures supplémentaires effectuées,
332'224 fr. 45 représentant la perte de gain effective, 52'700 fr. à titre de
perte de gain future, 136'394 fr. représentant le dommage de rentes et
100'000 fr. à titre de tort moral.
14.Par jugement du 2 juillet 2007, la Cour civile a condamné le
défendeur à verser à la demanderesse le montant de 1'079 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 1997, condamné la demanderesse à verser
des dépens au défendeur et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions. Le jugement motivé a été envoyé pour notification aux
parties le 28 novembre 2007.
Contre cette décision, la demanderesse a recouru en réforme
et en nullité auprès de la Chambre des recours, par acte reçu le 11
-
25 -
décembre 2007. Par arrêt du 23 avril 2008, cette instance a rejeté le
recours et confirmé le jugement.
Le 16 septembre 2008, la demanderesse a déposé un recours
en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à la
réforme, subsidiairement à la nullité de l'arrêt de la Chambre des recours
du 23 avril 2008.
Par arrêt du 27 mai 2009 (TF 1C_418/2008), le Tribunal fédéral
a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la
Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ces derniers sont notamment les suivants:
" 2.2.1 La Chambre des recours a d’abord estimé que la Cour civile
avait eu raison de faire preuve de retenue à l’égard du témoignage
de [...], car ce dernier avait fait des déclarations contradictoires. (...)
Ainsi, en résumé, vu sa position hiérarchique de supérieur de la
recourante au moment des faits litigieux, la vraisemblance de ses
explications quant à l’évolution de ses déclarations, le non-lieu
prononcé dans la procédure pénale dirigée contre lui pour faux
témoignage et le fait que son audition a été requise non par la
recourante mais par l'O., il apparaît arbitraire de ne prendre
en considération les déclarations de [...] qu’avec retenue.
2.2.2 Le témoignage de [...] a également été pris en compte avec
réserve par la Cour civile et la Chambre des recours, au motif qu’il
avait déclaré qu’il ne souhaitait pas «retourner travailler avec ces
monstres». Cet argument n’est pas soutenable. En effet, il convient
de replacer dans son contexte cette déclaration de [...], qui a
souffert d’une dépression en relation avec son travail et qui a
expliqué que ses rapports avec G. se sont dégradés jusqu’à
ce qu’il en tombe malade. Or, il n’est pas admissible d’écarter
d’emblée les témoignages d’autres employés ayant également été
victimes de comportements hostiles et qui éprouvent du
ressentiment à l’égard de l’auteur de ceux-ci. Si l’on suivait les
autorités cantonales sur cette voie, l’existence d’un mobbing
deviendrait quasiment impossible à démontrer dans tous les cas où
les attaques du mobbeur supposé ne visent pas exclusivement un
individu mais également d’autres collègues témoins de ces
agissements. Le caractère arbitraire de la mise en doute du
témoignage de [...] est d’autant plus flagrant que celui-ci a par
ailleurs tenu des propos qui ne sont pas tous en faveur de la
recourante.
2.2.4 Enfin, la Chambre des recours a écarté les témoignages d'[...],
consultante au sein de l’association «[...]», et d'M.________, médecin
-
26 -
traitant, au motif qu’elles n’étaient pas des témoins directs et
qu’elles n’avaient fait que recueillir les déclarations de la
recourante. Les témoignages indirects ne sont cependant pas
nécessairement exclus pour établir des actes de harcèlement. Les
déclarations de témoins indirects tels qu’un médecin de famille ou
un expert peuvent même être suffisantes pour prouver l’existence
d’un harcèlement sexuel (arrêt 4P.214/2006 du 19 décembre 2006
consid. 2.2, résumé in FamPra.ch 2007 p. 456). De plus, les témoins
cités en l’espèce ont fait davantage que rapporter les propos de la
recourante : ils ont émis une appréciation quant au harcèlement
psychologique allégué. Si le témoin [...] ne peut apparemment pas
se prévaloir d’une formation particulière pour établir un diagnostic à
cet égard, il en va différemment d'M., qui est médecin. Or, la
Dresse M. suivait la recourante depuis plusieurs années pour
une psychothérapie et elle a déclaré que celle-ci «présentait en
1999 nettement les symptômes de quelqu’un qui a subi un
mobbing», ce qui ne saurait être simplement ignoré.
De même, la Cour civile et la Chambre des recours ne pouvaient
faire totalement abstraction du rapport d’expertise judiciaire du 18
mars 2005, qui retenait notamment que les difficultés
professionnelles rencontrées par la recourante avaient représenté
une contribution importante à l’évolution négative de son état de
santé et que les symptômes présentés par la recourante étaient
compatibles avec ceux que l’on retrouve chez les personnes
victimes de harcèlement psychologique. Les experts ayant répondu
clairement et de façon circonstanciée aux questions qui leur étaient
posées à cet égard, ignorer leurs conclusions reviendrait à remettre
en cause la nécessité même d’une telle expertise, pourtant
ordonnée par la Cour civile. Surtout, l’arrêt attaqué retient que les
conclusions précitées pouvaient être écartées car elles «ne
permettent pas d’affirmer qu’il y a eu harcèlement». Une telle
décision est incompréhensible. En effet, mis en oeuvre dans un tel
procès, l’expert judiciaire - médecin psychiatre - ne peut faire
davantage que constater l’existence ou l’inexistence de symptômes
compatibles avec ceux que présentent habituellement les victimes
de tels actes. On ne voit dès lors pas quelle réponse plus claire
aurait pu être donnée en l’occurrence sans que les experts, qui ne
sauraient par essence être témoins directs des actes de mobbing, ne
se voient reprocher d’outrepasser leur rôle en statuant à la place du
juge.
2.3 En définitive, en écartant sans motifs suffisants divers éléments
de preuve régulièrement administrés, la Chambre des recours a
procédé à un établissement des faits qui peut être qualifié
d’arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée. Dans ces
conditions, le recours doit être admis et l’arrêt attaqué annulé, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs présentés par la
recourante. La cause est renvoyée à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, pour qu’elle établisse les faits et apprécie les
preuves dans le respect de l’art. 9 Cst. Il convient de préciser que
l’annulation de l’arrêt attaqué ne préjuge en rien de l’issue de la
procédure, la Chambre des recours conservant sa liberté pour
apprécier l'ensemble des preuves, dans les limites définies ci-
dessus."
-
27 -
Par arrêt du 18 novembre 2009, la Chambre des recours a
admis le recours de F., annulé le jugement et renvoyé la cause à la
Cour civile pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Ce
second arrêt de la chambre considère notamment ce qui suit:
"Vu l'arrêt fédéral de renvoi, force est de constater que c'est à tort
que les témoignages de [...], [...], [...], [...] et M., ainsi que
l'avis des experts, les docteurs Jacques Gasser et Delacrausaz, n'ont
pas été pris en considération par la Cour civile. Reste à déterminer
s'ils sont aptes à établir un harcèlement. "
La Chambre des recours a retenu les faits suivants:
Supérieur hiérarchique de la demanderesse, avec laquelle il a
travaillé cinq à six mois, [...], a déclaré qu'il avait eu le sentiment que
F.________ ressentait une baisse d'intérêt pour son travail "puisqu'elle
posait des questions sans obtenir la réponse et que, par là, elle était
quelque peu brimée". Il a ajouté que G.________ connaissait parfaitement le
programme informatique et considérait qu'il en allait de même pour
chacun, alors que les employés avaient besoin de soutien.
Entendu sur le point de savoir si la demanderesse s'était mise
à manifester un comportement d'"incompétence" (all. 102), [...] a répondu
qu'on ne pouvait pas parler d'incompétence et que, si tous les employés
avaient bénéficié d'un appui, ils auraient "été bien dans leur peau pour
exercer leur tâche". Il a également déclaré que, contrairement à ce qu'il
avait dit lors de son audition par le Bureau de l'égalité, la qualité du travail
de la demanderesse n'était pas insuffisante, mais qu'il était "aussi vrai que
la [travailleuse] était quelque peu déprimée", ce qu'il avait "par la suite
(...) expliqué par une sorte de mobbing dont elle faisait l'objet de la part
de G." et qu'elle "avait aussi un ressentiment envers ses collègues
qui ne la soutenaient pas", la [...] étant "un panier de crabes". Le témoin a
tenu pour exact le fait que G. avait mis la demanderesse "dans
une situation d'échec, ou d'insuffisance professionnelle (...) encore
accentuée par le fait que Mme G.________ a constamment chargé [la
travailleuse] de nouvelles responsabilités mal définies" (ad all. 186 et
187). Il a aussi déclaré que la demanderesse n'avait pas une masse de
-
28 -
travail trop importante (ad all. 106), qu'elle était aidée par deux personnes
(ad all. 107) et que, si elle avait du retard, c'était "comme d'autres" (ad
all. 118). Le témoin a enfin affirmé que G.________ s'était mise à
disqualifier le travail de F., était arrogante et autoritaire, avait fait
subir à celle-ci ("pas au quotidien") des humiliations et des vexations, ainsi
que son agressivité, ce qui avait profondément blessé, angoissé et
déstabilisé la demanderesse; certaines personnes la persécutaient, par
exemple G. et [...], qui ne la saluaient pas.
Le témoin [...], qui a œuvré comme [...] dans le service en
question jusqu'en octobre 1998, moment où il est tombé malade pour
cause de dépression, et qui a travaillé directement avec la demanderesse
de 1995 à 1997, a déclaré que (probablement depuis 1999), il ne
souhaitait pas "retourner travailler avec ces monstres". Il a précisé que "la
[travailleuse] n'était pas un cas unique" (ad all. 28) et que G.________ avait
"humilié d'autres employés (...) [la travailleuse n'étant] pas plus dans le
collimateur de Mme G.________ que d'autres" (ad all. 36). Le témoin a
admis que la demanderesse avait été surchargée de travail dès 1996 et
précisé qu'ils étaient "tous dans la même galère" (ad all. 175). Selon lui, la
travailleuse avait été mise en situation d'échec professionnel, étant
précisé que cette situation était liée tant au comportement de G.________
qu'à la surcharge de travail (ad all. 186). Le témoin a ajouté que G.________
avait contribué "à dévaloriser [la demanderesse] et à ébranler sa
confiance en soi" (ad all. 193).
Le témoin [...], employée de bureau dans le service en cause
jusqu'à sa retraite en 1998 et qui a partagé le bureau de la demanderesse,
a déclaré que G.________ "s'est mise à disqualifier le travail" de F.________
(ad all. 29) et que cela avait eu lieu devant elle; elle a admis que, pendant
une année, la demanderesse avait subi quotidiennement des humiliations,
des vexations et de l'agressivité de la part de G.________ (ad all. 36).
Entendue comme témoin, [...], consultante au sein de
l'association "[...]" qui a recueilli à trois reprises les déclarations de la
-
29 -
demanderesse, a déclaré qu'à son avis celle-ci avait été victime d'un
harcèlement psychologique.
Le témoin M., médecin traitant de la demanderesse
depuis le mois d'août 1995, a estimé que celle-ci présentait nettement les
symptômes d'une personne ayant subi un mobbing. Elle a aussi déclaré,
en rapportant les propos de sa patiente, que G. s'était
brusquement mise à disqualifier le travail de la demanderesse, qu'elle lui
avait imposé des vexations, en atteignant le bien-être et la santé de celle-
ci, que les problèmes rencontrés au travail n'avaient fait qu'accélérer les
choses sur un terrain fragile et que la demanderesse avait fait l'objet d'un
harcèlement psychologique dans son activité professionnelle.
Enfin, [...], qui a travaillé durant plus de vingt ans au sein du
service en question et qui s'y trouvait encore au moment de son audition,
sans avoir été directement en contact avec la demanderesse, a affirmé
que G.________ "était derrière ses collaborateurs et qu'il a pu lui arriver de
stresser la [demanderesse], comme d'autres collaborateurs du service"; il
a confirmé les propos qu'il avait tenus devant le Bureau de l'égalité, en
particulier que G.________ "n'avait jamais harcelé" la demanderesse.
La Chambre des recours a ensuite considéré ce qui suit:
" Il y a dès lors lieu de retenir, sur la base d'un faisceau d'indices
résultant de l'ensemble des témoignages, que la travailleuse a subi
des humiliations, des vexations et de l'agressivité de la part de
G., qui a disqualifié sa personne et son travail. Si seul le
témoin [...] a déclaré que les brimades de la supérieure hiérarchique
étaient quotidiennes, il n'en demeure pas moins que celles-ci ont été
imposées à la recourante d'une manière perceptible par plusieurs
personnes dans l'entourage professionnel et qu'elles ont
profondément blessé, angoissé et déstabilisé cette dernière. Il s'agit
donc bien d'un harcèlement psychologique sur le lieu de travail.
(...)
Sur la base du témoignage de [...], corroboré sur ce point par celui
de [...], on doit certes retenir que la pression exercée par G.
n'était pas dirigée contre la seule recourante, mais aussi contre
d'autres collaborateurs du service. Toutefois, même si le
comportement de G.________ s'inscrit dans la surcharge de travail
-
30 -
dès 1996 au sein du service (jgt p. 7) dont celle-ci avait la
responsabilité, dans un climat tendu après le licenciement d'autres
collègues "dans des circonstances houleuses" (p. 6), il n'en demeure
pas moins que l'auteur de l'atteinte a commis à l'encontre des
collaborateurs du service - et plus particulièrement à l'encontre de la
recourante -, des actes de dénigrement répétés, fréquents et
durables. Comme le prévoit dorénavant l'art. 23 RCTH (règlement
relatif à la gestion des conflits au travail et à la lutte contre le
harcèlement; RSV 172.31.7), qui ne fait que transcrire ce qui résulte
déjà des principes généraux en matière de violation des droits de la
personnalité, un tel comportement est constitutif de mobbing. Ce
constat est corroboré par le rapport établi le
26 novembre 2007 par le Bureau de l'égalité (jgt p. 12) et par les
experts judiciaires. Au surplus, le rapport établi le 17 mars 1998 par
le Bureau de l'égalité, infirmant le point de vue de la recourante, se
fondait sur les dépositions de [...]l et de [...], si bien qu'il n'y a plus
lieu d'en tenir compte à la suite de l'arrêt de renvoi et de la nouvelle
analyse des faits contenue dans le présent arrêt.
L'existence d'un mobbing étant ainsi admise, il y a lieu de renvoyer
la cause à la Cour civile pour que celle-ci examine les prétentions de
la travailleuse à la suite de son licenciement, dont on rappelle qu'il
était fondé sur des raisons professionnelles (jgt p. 9). Il appartiendra
aux premiers juges de statuer sur le principe et la quotité de chaque
prétention en tenant compte de l'ensemble des circonstances du
cas, notamment de la situation de mobbing dont la travailleuse a
souffert, des traumatismes antérieurs à la péjoration de son état de
santé et d'une éventuelle faute concomitante de sa part, comme
invoqué par l'intimé."
Par avis du 1
er
mars 2010, le Président de la Cour civile a
imparti aux parties un délai au 23 mars 2010 pour se déterminer sur la
suite de la procédure. Par courriers du 23 mars 2010, la demanderesse a
renoncé à des mesures d'instruction complémentaires et le défendeur a
simplement requis que les parties déposent des mémoires
complémentaires.
La demanderesse a produit des déterminations le 17 mai 2010
et le défendeur a renvoyé dans un courrier du 7 juin 2010 à ses
déterminations du 31 août 2009 envoyées à la Chambre des recours.
En droit, les premiers juges ont admis que la demanderesse
avait été victime de mobbing de la part de collaborateurs du défendeur,
plus particulièrement de la part de sa cheffe G.________ (jugement, p. 41),
et qu’elle avait été incapable de travailler après son licenciement en
raison du harcèlement psychologique subi, ce qui avait entraîné une perte
-
31 -
de gain et un dommage de rente (jugement, p. 47). Ils ont tranché un
certain nombre de questions qui ne sont plus litigieuses, ainsi celle de la
nature des rapports contractuels qui liaient les parties (jugement, pp. 41-
42), celle de la prescription des prétentions de la demanderesse
(jugement, pp. 42-45), celle du montant de la perte de gain effective
jusqu’à l’âge de la retraite (jugement, pp. 52-63) et du dommage de rente
après cette date (jugement, pp. 63-65), ainsi que celle de l’indemnité pour
heures supplémentaires (jugement, pp. 68-69) et pour jours de vacances
non pris (jugement, pp. 69-70).
B.Par acte du 11 novembre 2011, remis à la poste le même jour,
l’O.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme au chiffre I de son dispositif en ce sens que le
défendeur O.________ doit payer à la demanderesse F.________ une
indemnité de 12'000 fr. plus intérêts, au chiffre II de son dispositif en ce
sens que l’opposition formée par l’O.________ au commandement de payer
qui lui a été notifié le 12 octobre 1998 dans le cadre de la poursuite
ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de [...], sur réquisition de
F., est définitivement levée à concurrence de 12'000 fr. et au
chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’O. versera à F.________
des dépens de première instance fixés à dire de justice. A titre subsidiaire,
il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance
pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par correspondance du 1
er
février 2012, le Président de la
Chambre des recours a informé les parties que l'arrêt à intervenir serait
rendu par la Chambre des recours I.
F.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
-
32 -
1.Le jugement entrepris a été rendu par la Cour civile du
Tribunal cantonal, dans une cause soumise au droit public cantonal, à
laquelle le droit privé est applicable à titre de droit cantonal supplétif
(jugement, pp. 41-42).
Selon l'art. 104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02), tant qu'une loi spéciale ou les articles
suivants ne disposent pas du contraire, le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) est applicable supplétivement
aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile. Selon l'art.
166 al. 2 CDPJ, les règles de procédure de recours applicables avant
l'entrée en vigueur du Code de droit privé judiciaire vaudois demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives. L’art. 166 al. 2 CDPJ, qui régit exclusivement la question
du droit transitoire des règles de procédure dans le CDPJ, constitue dès
lors une disposition dérogatoire à l’art. 104 CDPJ, faute de quoi cette
dernière norme serait vidée de toute portée et ne trouverait jamais
application en raison de l’art. 405 CPC qui serait systématiquement
applicable à titre de droit cantonal supplétif. Or, le législateur cantonal a
voulu une règle dérogatoire à l’art. 405 CPC en prévoyant de laisser les
règles de l'ancien droit s'appliquer à toutes les affaires pendantes lors du
changement de loi qui sont encore soumises au droit cantonal à l'avenir,
ceci dans le but d’éviter les complications pratiques pouvant résulter de
l’existence de moyens de recours fédéraux pour des motifs cantonaux
(Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010
volet "procédure civile", mai 2009, no 187, commentaire de l'art. 163 du
projet, p. 81).
Dès lors qu'en l'espèce la cause était pendante lors de l'entrée
en vigueur du CDPJ, les voies de recours de l'ancien droit sont ouvertes
contre le jugement rendu le 2 février 2011 par la Cour civile du Tribunal
cantonal (cf. CREC I 29 août 2011/232).
-
33 -
2.a) Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de
procédure civile du 14 décembre 1966]) et le recours en réforme (art.
451a CPC-VD) sont ouverts contre un jugement principal rendu par la Cour
civile du Tribunal cantonal en application du droit cantonal.
b) Le recourant conclut principalement à la réforme du
jugement entrepris.
L'article 451a CPC-VD ouvre la voie du recours en réforme
contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas susceptible
d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les constatations
civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la cour a appliqué
concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou étranger.
En l'espèce, le contrat de travail en cause relève du droit
public cantonal, les règles du Code des obligations du 30 mars 1911 (ci-
après : CO; RS 220) s'appliquant à titre supplétif et relevant aussi du droit
public cantonal (ATF 118 Il 213, JT 1993 I 634; supra c. 1). Le recours en
réforme de l'article 451a CPC-VD est en conséquence ouvert.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD), le recours est ainsi
recevable.
c) Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à
l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de
céans n'examinant que les moyens dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. 2 ad art.
465 CPC-VD, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
-
34 -
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par la Cour civile, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui auraient pu être
retenus en vertu de l'art. 4 al. 2 CPC-VD (art. 452 al. 1bis CPC-VD).
Selon l'art. 453 al. 1 CPC-VD, le Tribunal cantonal a la faculté
d'entendre les experts (let. a) et de procéder à une inspection locale, à un
complément d'expertise ou à une nouvelle expertise (let. b).
4.a) Dans un premier grief, le recourant reproche aux premiers
juges d’avoir retenu l’existence d’un lien de causalité naturelle entre le
dommage et le mobbing. Il fait valoir que l’intimée n’était pas en
incapacité de travail lors de son licenciement, que dès l’expiration de son
contrat de travail le 30 septembre 1997, elle s’est inscrite au chômage et
qu'elle a touché des indemnités – ce qui suppose qu’elle était considérée
comme apte au travail – jusqu’en septembre 1999 ; en outre, elle a
travaillé du 1
er
février au 30 avril 1999 à l’entière satisfaction de son
employeur (recours, p. 8). Ainsi, selon le recourant, si l’intimée pouvait
être considérée comme capable de travailler durant les années ayant suivi
le cas de mobbing, il ne serait pas possible d’admettre un lien de causalité
naturelle entre celui-ci et l’incapacité de travail survenue plus de cinq ans
après, l’intimée n’ayant déposé une demande de rente AI que le 26
septembre 2002 (recours, p. 9). Au regard de certains développements
contenus dans le rapport d’expertise médicale du 21 décembre 2004,
précisé par le rapport complémentaire du 18 mars 2005, il y aurait lieu de
constater que la principale cause de l’incapacité de travail de l’intimée
réside dans la perte de son activité professionnelle et dans la longue
période de chômage qui s’en est suivie, la connexité temporelle entre le
mobbing et l’incapacité de travail faisant défaut (recours, pp. 10-11).
b) En droit suisse de la responsabilité civile, un fait est la
cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
-
35 -
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le
fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait
que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, à savoir un allègement de la preuve qui se justifie lorsque,
en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas
possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte
le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2).
c) Les griefs du recourant relatifs à la prétendue inexistence
d’un rapport de causalité naturelle entre le mobbing et le dommage sont
mal fondés.
Certes, comme le souligne le recourant (recours, pp. 10-11), il
ressort du rapport d’expertise médicale du 21 décembre 2004 que
l'intimée avait un "investissement professionnel important" (rapport, p. 6),
qu'elle avait "toujours accordé une place prioritaire au travail dans son
existence" et vivait "ainsi très mal ne plus pouvoir travailler" (rapport, p.
8). Il ressort également de ce même rapport que la confrontation au
chômage "n'a pu qu'amplifier les mécanismes d'externalisation à l'œuvre"
et que son licenciement avait été "vécu par l'expertisée comme un
véritable traumatisme dans l'après-coup" (rapport, p. 12). Il n’en demeure
pas moins que selon les constatations sans appel des experts médicaux
(cf. rapport d’expertise complémentaire du 18 mars 2005, p. 1), l'intimée
présente une incapacité totale de travail depuis au moins 1998, et ce
d’une manière définitive. D’ailleurs, par décision prise dans le courant du
mois de mai 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
a reconnu à l'intimée le droit à une rente d'invalidité entière dès le
1
er
septembre 2001, compte tenu d'une incapacité de travail totale
remontant à 1998 et d'un degré d'invalidité de 100% (jugement, p. 22).
C’est donc manifestement à tort que le recourant soutient que l’incapacité
de travail ne serait survenue qu’en 2002.
-
36 -
Le fait que l'intimée ait touché des indemnités de chômage et
qu’elle ait brièvement travaillé en 1999 ne permet pas d’infirmer la
constatation d’une incapacité de travail totale et permanente, sans
interruption notable. Il faut au contraire retenir que l'intimée, qui selon les
experts a vécu son licenciement au 30 septembre 1997 comme un
véritable traumatisme (rapport d’expertise du 21 décembre 2004, p. 12),
est en incapacité totale de travail depuis le 1
er
octobre 1997. Il y a donc
bien un lien de connexité temporelle immédiat entre le mobbing et
l’incapacité de travail. Quant au lien de causalité naturelle entre le
mobbing et le dommage, il doit également être retenu sur la base des
conclusions de l’expertise. Comme l’ont exposé à juste titre les premiers
juges, les rapports d'expertise déposés aux mois de décembre 2004 et
mars 2005 établissent que les difficultés de l'intimée liées à son travail –
dont il est constant qu’elles tenaient au harcèlement subi par l'intimée –
ont contribué de manière importante à son incapacité totale de travail ; en
effet, selon les experts, si l'intimée avait été fragilisée de manière
significative par les événements de 1994, elle présentait une nette
amélioration de la symptomatologie consécutive à ces événements avant
de connaître ses difficultés professionnelles et on peut estimer qu’en
l’absence de celles-ci, l’évolution aurait pu se poursuivre sur la voie de
l’amélioration, avec préservation de la capacité de travail qui était entière
avant son licenciement (cf. rapport d’expertise complémentaire du 18
mars 2005, p. 2). Ainsi, l'incapacité de travail de l'intimée ne se serait pas
produite sans harcèlement psychologique et les actes dommageables des
employés du recourant sont donc bien en lien de causalité naturelle avec
le dommage.
d) Le recourant soutient toutefois que le mobbing serait dans
un rapport de causalité dépassée avec le dommage, lequel serait selon
toute vraisemblance survenu même sans le harcèlement psychologique.
En effet, au vu de l’absence de certitude, selon les conclusions des
experts, quant à la poursuite de l’évolution positive de la symptomatologie
consécutive aux traumatismes de 1994, ainsi que de l’intervalle de cinq
ans entre le cas de mobbing et l’incapacité de travail, il ne semblerait en
l’espèce pas exclu d’admettre que la dépression de l’intimée serait
-
37 -
intervenue, même en l’absence du cas de mobbing (causalité dépassée).
Dans un tel cas – c’est-à-dire lorsqu'abstraction faite du comportement de
l’auteur, la victime aurait selon toute vraisemblance subi le préjudice,
notamment en raison de ses prédispositions constitutionnelles –, il y aurait
lieu d’admettre que c’est le processus causal initial (soit les faits de 1994
en l’espèce) qui a entraîné le dommage (recours, pp. 11-12).
Selon la jurisprudence et la doctrine, la causalité naturelle
cesse dès que le lien logique entre la survenance d’un préjudice et une
circonstance déterminée fait défaut ; tel est le cas lorsqu’à un processus
causal initial s’en substitue un autre, c'est-à-dire lorsqu’un dommage
aurait pu être causé par un certain fait, mais résulte en réalité d’autres
circonstances (causalité dépassante) ou lorsqu’un dommage résulte d’une
certaine cause, mais qu’on peut admettre selon toute probabilité qu’il
serait survenu même sans elle en vertu d’une autre cause (causalité
dépassée ou hypothétique) (CREC I 13 mai 2011/175, c. 5c/bb ; Werro, La
responsabilité civile, 2
e
éd., 2011, Berne 2011, n. 199, p. 64).
En l’espèce, il ne résulte absolument pas des conclusions des
experts médicaux que l’incapacité de travail totale de l'intimée serait,
selon toute probabilité, survenue même en l’absence de harcèlement
psychologique. En effet, comme on l’a vu (cf. c. 4c supra), les experts ont
constaté que si l'intimée avait été fragilisée de manière significative par
les événements de 1994, elle présentait une nette amélioration de la
symptomatologie consécutive à ces événements avant de connaître ses
difficultés professionnelles et on peut estimer qu’en l’absence de celles-ci,
l’évolution aurait pu se poursuivre sur la voie de l’amélioration, avec
préservation de la capacité de travail qui était entière avant son
licenciement. S’il est, selon les experts, impossible d’affirmer avec
certitude que l'intimée serait totalement asymptomatique à l’heure
actuelle si les difficultés professionnelles n’avaient pas eu lieu (cf. rapport
d’expertise complémentaire du 18 mars 2005, p. 2), on ne saurait en tirer
la conclusion inverse que l’incapacité de travail totale de l'intimée serait
selon toute probabilité survenue même en l’absence de harcèlement
psychologique. Mal fondé, le moyen tiré d’une prétendue causalité
-
38 -
dépassée doit donc être rejeté (cf. aussi c. 5 ci-dessous sous l’angle de la
prédisposition constitutionnelle).
5.a) A titre subsidiaire, pour l’hypothèse où le lien de causalité
serait admis – ce qui est le cas (cf. c. 4 supra) –, le recourant reproche aux
premiers juges de ne pas avoir réduit en application de l’art. 44 CO
l’indemnité allouée à l'intimée en raison d’une prédisposition
constitutionnelle de cette dernière. Il relève que les premiers juges ont
retenu à cet égard que les experts avaient certes constaté qu’une
prédisposition influençait l’état de santé final de l’intimée, mais qu’ils n’en
avaient pas évalué l’ampleur et avaient relevé l’importance des difficultés
professionnelles dans l’évolution clinique négative (cf. jugement, p. 51). Or
un tel élément ne serait pas susceptible d’exclure l’application de l’art. 44
CO. En effet, dès lors que cette disposition doit être appliquée d’office, les
premiers juges auraient dû, selon le recourant, requérir un complément
d’expertise propre à déterminer l’ampleur des conséquences de cette
prédisposition (recours, p. 14), complément d’expertise que le recourant
requiert expressément en deuxième instance (recours, p. 20).
b) Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la
situation du débiteur. Si l’art. 44 CO doit certes être appliqué d’office par
le juge (ATF 111 II 156 c. 4, JT 1986 I 28), il n’en incombe pas moins, dans
une procédure soumise comme en l’espèce à la maxime des débats (cf.
art. 4 CPC-VD) et dans laquelle le juge n’a pas à établir d’office les faits
(cf. art. 343 al. 4 CO abrogé avec effet au 1
er
janvier 2011), à la partie
d’alléguer et de prouver les faits dont elle entend déduire son droit (art. 8
CC).
c) En l’espèce, il appartenait donc au recourant d’alléguer et
de prouver, en présentant ses offres de preuve dans les formes prescrites
par le CPC-VD, les faits qui justifieraient une réduction de l’indemnité (cf.
-
39 -
TF 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 c. 4.2). N’ayant pas requis la Cour civile
d'administrer conformément à l'art. 291 CPC-VD un complément
d’expertise qui aurait par hypothèse pu démontrer de tels faits, le
recourant doit supporter l’absence de preuve sur ce point ; il ne saurait
invoquer en instance de recours des moyens de preuve qu’il aurait pu
soulever devant la première instance. Au regard des faits qui doivent être
retenus sur la base notamment de l’expertise médicale, les premiers juges
ont estimé à bon droit qu’il n'y avait pas lieu à réduction de l’indemnité
selon l’art. 44 CO en raison de la prédisposition constitutionnelle de
l'intimée.
6.a) Le recourant soutient que les premiers juges auraient dû
réduire l’indemnité allouée à l'intimée en raison d’une faute concurrente
de cette dernière. Il sollicite à cet égard une "réappréciation des preuves
sur les carences imputables à l’intimée" (recours, p. 15), plus précisément
sur la qualité déficiente de son travail (recours, pp. 15-16), sur ses
carences comportementales (recours, pp. 16-18) et sur les événements
ayant déclenché son licenciement en été 1997 (recours, pp. 18-20).
Exposant une série de faits qui devraient selon lui être retenus, le
recourant fait valoir que le comportement de l’intimée, tel qu’il résulte des
faits exposés, aurait largement contribué à créer un dommage, voire à
l’augmenter, de sorte que l’indemnité allouée à l'intimée devrait être
sensiblement réduite (recours, p. 20).
b) L'art. 44 al. 1 CO, dont la teneur a été énoncée ci-dessus (c.
5b), qui institue un principe juridique général du droit de la responsabilité
civile, laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 182 c.
5.5.2; ATF 127 III 453 c. 8c; TF 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 c. 4.2). Une
faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son
comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à
aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement
de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures
de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (TF
4A_124/2007 du 23 novembre 2007 c. 5.4.1 ; TF 4C.393/2006 du 27 avril
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40 -
2007 c. 3.3.3 et les arrêts cités). Conformément à l’art. 8 CC, il incombe au
responsable qui se prévaut de motifs de réduction de les établir (TF
4C.89/2005 du 13 juillet 2005 c. 4.2).
c) En l’espèce, l’appréciation de la Cour civile repose sur les
conclusions du rapport circonstancié de dix-neuf pages établi le 26
novembre 1997 par le Bureau de l'égalité (cf. jugement, pp. 13-15) et sur
son rapport du 17 mars 1998 établi à la suite de son complément
d'enquête opéré en février 1998 (cf. jugement, pp. 19-20). Comme le
relève le recourant, les premiers juges ont retenu que dès 1996, l'intimée
s’était désintéressée de son travail et que des erreurs avaient été
découvertes après son départ, en particulier des saisies fausses ou
incomplètes (jugement, p. 7). Le jugement entrepris retient également
que durant son incapacité de travail du 7 février au 7 mars 1996, l'intimée
était partie en Guadeloupe avec son compagnon de l’époque (jugement,
pp. 6-7), qu'elle était moins appréciée que G.________ par certains
collaborateurs et collaboratrices et que MM. [...] et [...] semblaient avoir
été excédés par l'attitude, voire la personnalité de l'intimée (jugement, pp.
19-20). Ces éléments ne justifient cependant en rien les actes de mobbing
dont l'intimée a été victime entre 1996 et 1997 et on ne voit pas en quoi
celle-ci, par son comportement, aurait contribué dans une mesure
importante à créer ou à aggraver le dommage qui est directement dû aux
actes illicites dont répond le recourant. C’est donc à juste titre que les
premiers juges n’ont pas retenu de faute concurrente de l'intimée qui
aurait justifié de réduire les dommages-intérêts qu’ils lui ont alloués.
7.a) Le recourant critique enfin le montant de l’indemnité pour
tort moral allouée à l'intimée. Il estime qu’une indemnité de 30'000 fr. est
largement supérieure à celle qui serait usuellement octroyée en cas de
mobbing, se situant entre 10'000 fr. et 15'000 francs. Le montant alloué
par les premiers juges apparaîtrait manifestement hors de toute
proportion, le Tribunal fédéral ayant admis une limite supérieure à 25'000
fr. dans un cas particulièrement grave (TF 4C.343/2003 du 13 octobre
2004). Dès lors, au vu de la jurisprudence, des circonstances du cas
-
41 -
d’espèce et de la prédisposition constitutionnelle dont les premiers juges
devaient tenir compte, la fixation d’un montant de 30'000 fr. à titre de tort
moral relèverait manifestement de l’arbitraire (recours, pp. 21-22).
b) Selon la jurisprudence, le montant de la réparation morale
due au titre de l'art. 328 CO dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir, sensiblement, par le versement d’une
somme d’argent, la douleur morale qui en résulte; l’ampleur et la durée de
l’incapacité de travail liées à des actes de violation des droits de la
personnalité commis par l’employeur est un critère pertinent pour fixer le
montant du tort moral (CREC I, 13 mai 2011/175 c. 4b/bb et la référence à
l’arrêt TF 4C.343/2003 du 13 octobre 2004).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit être équitable (TF
4C.320/2005 du 20 mars 2006 c. 2.2; TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c.
7.1; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c. 4.8). Toute comparaison avec d'autres
affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux
sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que
chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe; cela étant, une
comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les
circonstances, un élément utile d'orientation (TF 4C.343/2003 du 13
octobre 2004 c. 8.1; TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 c. 5.2).
Dans un arrêt 2C.2/2000 du 4 avril 2003 (c. 4.8) cité par le
recourant, le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité de 12'000 fr.
au titre de tort moral au regard des atteintes subies par la demanderesse
(incapacité de travail durant quatre mois, harcèlement psychologique
durant deux ans) et du fait que le défendeur avait déployé des efforts pour
aider l'intéressée à se replacer et avait ainsi contribué à atténuer les
souffrances de la demanderesse. L’arrêt 4C.24/2005 du 17 octobre 2005
-
42 -
(c. 7.2) cité par le recourant, dans lequel le Tribunal fédéral a fixé à 10'000
fr. l’indemnité pour tort moral due par l’employeur au travailleur, ne
concernait pas, tout comme les arrêts qui y sont cités, un cas de mobbing
mais un cas d’atteinte à la personnalité.
Dans un arrêt 4C.343/2003 du 13 octobre 2004 (c. 8.1), le
Tribunal fédéral a jugé que compte tenu de l'ensemble des circonstances
exceptionnelles de l'espèce – gravité de l’atteinte subie par le travailleur,
victime de troubles psychiques qui avaient entraîné une invalidité et une
incapacité totale et définitive de travailler; gravité de la faute de
l’employeur, dont l’auxiliaire avait harcelé pendant près d’une année le
travailleur et qui n’avait pris aucune mesure sérieuse et efficace – et des
montants alloués dans d'autres cas (cf. TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c.
4.8, déjà cité; TF 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, publié in SJ 1999 I p. 277
c. 4), l’indemnité pour tort moral de 25'000 fr. fixée par les juges
cantonaux se situait à la limite supérieure, sans que l'on puisse toutefois
leur reprocher d’avoir mésusé du pouvoir d'appréciation dont ils
disposaient en la matière.
c) En l’espèce, l'intimée a subi d’importantes souffrances
psychiques dues au mobbing dont elle a été victime sur son lieu de travail
entre 1996 et 1997. Elle est depuis 1998 au moins dans un état anxio-
dépressif, d'intensité sévère, ayant entraîné une incapacité de travail
totale de longue durée qui a persisté jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la
retraite le 26 novembre 2007. Elle souffre de troubles de la pensée et du
sommeil, ainsi que d'hyperémotivité; ayant totalement perdu confiance en
elle et en ses capacités relationnelles et professionnelles, elle a des
difficultés à assumer le quotidien. Sur le vu de ces circonstances
exceptionnelles (troubles psychiques importants entraînant de grandes
souffrances morales, durée de l’incapacité de travail, gravité de la faute
de l’employeur), le cas est comparable à celui dans lequel le Tribunal
fédéral avait admis en 2004 une indemnité pour tort moral de 25'000 fr.
L’indemnité de 30'000 fr. allouée par les premiers juges se situe
assurément à la limite supérieure envisageable dans des cas de mobbing,
même graves – limite qui ne saurait être fixée une fois pour toutes au
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43 -
montant de 25'000 fr. admis par le Tribunal fédéral il y a déjà plus de sept
ans – mais échappe à la critique et peut être confirmée.
8.a) En définitive, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
b) Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
6’630 fr. (art. 10 al. 1 et 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984]).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée
n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant O.________ sont
arrêtés à 6'630 fr. (six mille six cent trente francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
44 -
Du 20 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrice Girardet (pour O.),
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour F.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :