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TRIBUNAL CANTONAL
CC13.005110-130686
113
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 113 al. 2 let. d, 209 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à
Seigneux, demandeur, contre l'autorisation de procéder rendue le 21
mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec
J.A.________SA, à Moudon, défenderesse, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision rendue le 21 mars 2013, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a délivré au
demandeur S.________ une autorisation de procéder contre A.J.SA
et mis les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 450 fr., à la
charge du demandeur.
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 207 al. 1 let.
c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) pour
fonder la perception de frais.
B.Par acte du 27 mars 2013, S. a recouru contre cette
autorisation, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens
que la désignation de la défenderesse est modifiée d'office et devient
J.A.________SA, sa requête (réd. : du 5 février 2013) est d'office transmise
au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois et les frais de la procédure de conciliation lui sont restitués.
Subsidiairement, il a conclu à ce que dite requête lui soit renvoyée afin
qu'il modifie la désignation de la défenderesse et apporte toutes
précisions quant à ses conclusions, et, plus subsidiairement encore, il a
conclu à ce que la requête soit retournée à la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu'elle modifie la
désignation de la défenderesse, transmette la requête au Tribunal de
prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et lui
restitue son avance de frais, par 450 francs.
L'intimée J.A.________SA n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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3 -
Par requête du 5 février 2013, S.________, agissant sans
l'assistance d'un avocat, a saisi le Tribunal de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois d'une demande dirigée contre son ancien
employeur, qu'il a indiqué comme étant "A.J.SA", en concluant à ce
que celui-ci soit reconnu son débiteur d'un montant de 30'000 fr. et lui
délivre un certificat de travail "respectueux".
L'audience de conciliation a eu lieu le 21 mars 2013. S.
s'est présenté personnellement. Bien que régulièrement assignée,
J.A.________SA ne s'est pas présentée, comme elle l'avait annoncé par
lettre de son conseil du 18 mars 2013.
E n d r o i t :
- a) Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du
recours au regard de l'art. 319 CPC. Cette disposition prévoit que le
recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et
provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel (let. a), et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction
de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou
lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch.
2). L'art. 110 CPC prévoit un recours séparé en matière de frais, lorsque
seule cette question est litigieuse. La voie du recours est ainsi ouverte.
b) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de
la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation
de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des
ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en
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outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la
conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let. a CPC).
Le délai de recours est en conséquence de trente jours.
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation,
compétence et procédure, 2
e
éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3. Le recourant se plaint tout d'abord de certaines informalités
concernant le contenu de l'autorisation de procéder, concernant la
désignation de la partie défenderesse et l'autorité compétente en matière
de conciliation.
Comme exposé ci-dessus, le recours contre l'autorisation de
procéder n'est recevable que lorsque celle-ci peut causer un préjudice
difficilement réparable, circonstance qui n'est ni alléguée ni établie en
l'espèce. En effet la désignation de la partie adverse, qui correspond
d'ailleurs à celle donnée par le recourant dans sa requête de conciliation,
est dépourvue de toute ambiguïté ou risque de confusion et dite
autorisation permettra quoiqu'il en soit au recourant d'ouvrir action devant
le tribunal de prud'hommes de l'arrondissement concerné (cf. Bohnet, CPC
commenté nn. 9 et 10 ad art. 209 CPC, pp. 784-785).
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Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il porte
sur le contenu de l'autorisation de procéder.
- Le recourant fait également valoir que c'est à tort que le
premier juge a mis les frais de la procédure de conciliation à sa charge,
dès lors que la procédure est gratuite pour les litiges relevant du contrat
de travail, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Vu
l'objet du recours, il n'est pas nécessaire de recueillir les déterminations
de l'intimée (cf. Tappy, CPC commenté, n. 20 ad art. 110 CPC, p. 441).
L'art. 113 al. 2 let. d CPC prévoit qu'il n'est pas perçu de frais
judiciaires pour la procédure de conciliation lorsque le litige porte sur un
contrat de travail et que la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.
En l'espèce, la décision attaquée précise sous la rubrique
"description de l'objet du litige" qu'il s'agit d'un conflit du droit du travail.
Les conclusions du demandeur portent sur la somme de 30'000 francs.
Certes, le demandeur a également conclu à la délivrance d'un certificat de
travail "respectueux". Cette dernière conclusion est bien de nature
patrimoniale (ATF 116 II 379, JT 1990 I 584), mais l'estimation de sa valeur
litigieuse est pratiquement impossible (Tappy, CPC commenté, nn. 7 et 79
ad art. 91 CPC, pp. 311 et 326) et ne permet pas de considérer, sur la
base de cette seule conclusion additionnelle, que le litige échapperait à la
gratuité prévue par l'art. 113 al. 2 let. d CPC.
Le moyen est dès lors fondé.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour
la procédure de conciliation.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art.
107 al. 2 CPC) ni alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens qu'il n'est pas perçu de
frais judiciaires pour la procédure de conciliation.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 18 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour S.________),
-Me Christian Bettex, avocat (pour J.A.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :