852
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.041303-141309
313
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 320, 327 al. 2 et 405 al. 1 CPC ;
242 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D., à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 4 juillet 2014 par le Juge
instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec
B.D., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 juillet 2014, le Juge instructeur de la Cour
civile a notamment arrêté les honoraires de l’expert Gian Franco Locca à
9'720 fr., considérant que celui-ci avait accompli sa mission, soit agi d’une
manière procéduralement satisfaisante. Les heures et opérations résultant
du courrier du 28 avril 2014, ainsi que le taux horaire appliqué,
apparaissaient justifiés.
B.Par acte du 10 juillet 2014, A.D.________ a recouru contre cette
décision, en prenant les conclusions reproduites exactement ci-après :
« Dire recevable et bien fonde de A.D.________ contre la décision du 4 7
2014 du juge instructeur decidant d’allouer 9720 frs a Mr Locca
Fixer apres debat contradictoire la remuneration de Mr Locca a zero franc
au regard de la fraude manifeste deployee par ce dernier ».
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision querellée, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
- Par demande du 15 décembre 2010 déposée auprès de la
Cour civile du Tribunal cantonal, A.D.________ a pris des conclusions, sous
suite de frais et dépens, à l’encontre de B.D.________.
Il a conclu principalement à ce que le testament authentique
de feue [...] instrumenté le 19 mai 2009 par le notaire [...] soit annulé et
de nul effet (I), à ce qu’il ait droit dans la succession de feue [...] à sa part
ab intestat, dont la valeur estimée au jour du décès, s’élève au minimum à
812'823 fr. 60, soit la moitié de la succession, dont l’actif total net est de
1'625'647 fr. 20 au minimum (II), à ce que les libéralités, dont le montant
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total n’est pas inférieur à 999'000 fr. en capital, faites du 28 octobre 1999
au 27 octobre 2009 par feue [...] à B.D.________ soient réduites (III a) et
qu’en conséquence, B.D.________ doive lui restituer un montant qui n’est
pas inférieur à 499'500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2009
(III b). Il a en outre pris des conclusions subsidiaires aux conclusions I à III
précitées sous chiffres IV à VI, et a pris une conclusion sous chiffre VII
subsidiaire à la conclusion VI.
Par réponse du 28 février 2011, B.D.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions.
Le 20 septembre 2011, A.D.________ a répliqué et, le
14 octobre 2011, B.D.________ a dupliqué.
Le 31 mars 2014, A.D.________ a requis une augmentation des
conclusions prises sous chiffres II et V.
- Par ordonnance du 13 février 2012, le Juge instructeur de la
Cour civile a désigné Gian Franco Locca, expert-comptable depuis 1982,
en qualité d’expert et l’a chargé de répondre aux allégués 5, 6, 18, 19, 72,
73, 85 et 87 de la procédure.
Le 9 mars 2012, l’expert a accepté sa mission et estimé ses
honoraires à 9'720 francs.
Le 24 avril 2013, l’expert a déposé son rapport, accompagné
de sa note d’honoraires.
2.1) Sous la rubrique « 1. Mandat » de son rapport, l’expert a
rappelé sa mission telle que décrite dans la lettre du juge instructeur du
25 mai 2012, conformément au chiffre V de l’ordonnance sur preuves du
13 février 2012.
Sous la rubrique « 2. Déroulement des opérations de
l’expertise comptable », l’expert a indiqué les opérations effectuées dans
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le cadre de cette expertise, soit : le 5 mars 2012, examen de la mission et
acceptation du mandat ; le 5 octobre 2012, séance de mise en œuvre de
l’expertise comptable avec les avocats des parties ; le 12 novembre 2012,
séance avec B.D., à Nyon, dans les bureaux de [...] ; le 13
novembre 2012, séance avec A.D. dans les bureaux de l’expert et,
entre novembre 2012 et avril 2013, travaux d’expertise, multiples
entretiens téléphoniques avec les parties et des tiers, correspondances et
courriels, rédaction, saisie et expédition du rapport.
Sous la rubrique « 3. Documents de travail », l’expert indique
que ses travaux sont basés sur les pièces de procédure et divers
renseignements et documents complémentaires obtenus des parties et/ou
de leurs avocats, ainsi que de tiers.
Sous la rubrique « 4. Déterminations – Expertise comptable »,
l’expert a repris les allégués de A.D.________ n° 5, 6, 18, 19, 72, 73, 85 et
87, ainsi que les déterminations sur chaque allégué de B.D.________ et a
mentionné sa propre détermination. Concernant l’allégué 5, il s’est référé
à l’inventaire d’entrée des actifs et passifs établi en date du 9 juin 2010
par l’administrateur officiel, [...], et à des informations obtenues des
parties afin de tenir compte d’autres actifs. Il a ainsi estimé le total du
patrimoine de la défunte à son décès. Concernant l’allégué 6, il a indiqué
que cela ressortait de la pièce 3, soit l’inventaire d’entrée dressé par
l’administrateur officiel. Concernant l’allégué 18, il s’est référé à ses
déterminations précédentes ; s’agissant de l’allégué 19, il s’est référé aux
déterminations relatives à l’allégué 5. En ce qui concerne l’allégué 72, il
s’est fondé sur les comptes de gérance de la régie [...] SA, à [...], pour les
années 2009 à 2011 et remis sous l’annexe V du rapport ; au sujet de
l’allégué 73, il s’est référé à des pièces annexées sous chiffre VI.
Concernant l’allégué 83, il a indiqué qu’à défaut de documentation
adéquate et fiscale, il était difficile d’établir les donations de sommes
d’argent que la défunte aurait faites à son fils B.D.________, dans la mesure
où la plupart des opérations se faisaient au comptant. Il s’est toutefois
référé à un procès-verbal d’audience de [...] du 19 janvier 2005 auprès du
juge d’instruction du Canton de Genève, remis sous l’annexe VII. L’expert
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5 -
a pu ainsi indiquer un montant susceptible d’être considéré comme
donations de la part de la défunte à son fils B.D., sous réserve de
droit et jugement de la Cour. En ce qui concerne l’allégué 87, il s’est référé
à sa détermination relative à l’allégué 85.
L’expert a conclu sous chiffre 5 de son rapport.
Quant aux annexes contenues dans ce rapport d’expertise,
elles sont constituées de pièces officielles issues des autorités françaises (I
à IV), de comptes tenus par la régie [...] SA à [...] (V), de courriels de
B.D. fondés sur des comptes tenus par la régie susmentionnée (VI)
et d’un procès-verbal établi auprès du cabinet du Juge d’instruction de
Genève (VII).
2.2) Le détail de la note d’honoraires de l’expert indique un
montant de 12'250 fr. correspondant à 35 heures de travail effectuées par
l’expert et rémunérées à 350 fr. par heure, un montant de 1'200 fr.
correspondant à 10 heures de secrétariat effectuées et rémunérées à
120 fr. par heure et un montant de 300 fr. à titre de frais de chancellerie,
soit un montant total de 13'750 fr., lequel, après ajout de la TVA à 8%,
équivaut à 14'850 fr. (13'750 fr. + 1'100 fr.). L’expert a ramené ce
montant au montant de la provision requise, soit à 9'720 fr., TVA
comprise.
Il est en outre indiqué que l’expert a effectué les opérations
suivantes :
Examen de la mission ; Séance de mise en œuvre de l’expertise avec les
avocats des parties ; Séance avec B.D.________ à Nyon ; Séance avec
A.D.________ à Lausanne et examen de la volumineuse documentation
remise ; Multiples correspondances, entretiens téléphoniques, courriels ;
Rédaction du rapport, reliure et expédition.
- Le 18 mars 2014, le juge instructeur a communiqué le
rapport d’expertise économique aux parties en leur impartissant un délai
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6 -
au 8 avril 2014 pour formuler d’éventuelles réquisitions et se déterminer
sur la note d’honoraires.
Le 8 avril 2014, par l’intermédaire de son conseil, A.D.________
a requis une seconde expertise et contesté la note d’honoraires de
l’expert. Il a estimé que le rapport d’expertise était incomplet, minimaliste,
celui-ci ne répondant que très partiellement aux allégués qui lui avaient
été soumis. Selon lui, l’expert n’aurait pas effectué de travail de nature
comptable ni d’analyse détaillée des comptes ou d’investigation requises
par son conseil, de sorte que la note d’honoraires devait être réduite à
1'620 fr., somme correspondant à 6h. de travail.
Par courrier du 10 avril 2014, A.D.________ s’est déterminé
personnellement sur la note d’honoraires de l’expert et a conclu à ce
qu’elle soit réduite à zéro franc.
Le 28 avril 2014, l’expert s’est déterminé sur la contestation
de sa rémunération de la manière suivante :
« [...]
Je réfute catégoriquement les allégations de cet avocat dans la mesure où mon
rapport d’expertise est complet, documenté et a fait l’objet de nombreuses
recherches de ma part afin de remplir ma mission.
Me Genillod essaye par ses allégations de soutenir que l’expert devait se
substituer à l’administrateur officiel de la succession de feue [...]. Ce n’était pas
le but de l’expertise.
[...] »
Dans ses déterminations du 19 mai 2014, B.D.________ n’a pas
contesté la rémunération de l’expert, dont l’expertise était, selon lui,
complète et répondait à sa mission.
E n d r o i t :
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7 -
1.La décision attaquée a été communiquée aux parties le 4
juillet 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le
1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ;
Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En
revanche, dès lors que la demande a été déposée avant le
1
er
janvier 2011, c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de
première instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
S’agissant d’un recours contre une décision fixant la rémunération d’un
expert, les règles applicables à la fixation des frais d’expert relèvent de
l’art. 242 CPC-VD et de l’aTFJC (ancien tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5 ; CREC 16 janvier 2012/11 ;
CREC 14 janvier 2013/7 et réf. ; CREC 8 octobre 2013/340), tarif applicable
étant donné que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1
et 257 aTFJC ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; CREC 16 janvier 2012/11).
2.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours, quelle que soit la
valeur litigieuse (CACI 26 juin 2012/301 ; Müller, in Schweizerische
Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm], n. 25 ad art. 184 CPC ;
Schmid, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, n. 6 ad
art. 184 CPC ; Weibel, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra Schweizer, CPC
commenté, n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d’un expert compte
parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont
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soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin,
op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279 ; CREC 24 janvier 2013/23). En
l’espèce, la procédure au fond est soumise à la procédure ordinaire en
vertu de l’art. 257 ss CPC-VD, de sorte que le délai de recours serait de 30
jours. Le recours a été déposé le 10 juillet 2014, soit dans les dix jours dès
réception de la décision attaquée.
Motivé, contenant des conclusions au fond chiffrées et déposé
en temps utile, auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
recours est recevable.
3.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
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exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.2Selon l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer
sur pièces. Cette faculté signifie que l’autorité de recours n’est pas tenue
d’ouvrir les débats et peut, en fonction de son appréciation du dossier,
statuer à la suite des échanges d’écritures constitués par le mémoire du
recours, la réponse, la détermination de l’autorité précédente s’il y a lieu,
voire d’éventuelles répliques (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 327
CPC). Cette hypothèse d’une instruction purement écrite (Message CPC,
- convient tout particulièrement à certaines affaires soumises à la
procédure sommaire et dans lesquelles le juge statue sur la base de
pièces tout en appréciant les faits sous l’angle de la vraisemblance
(Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 327 CPC).
On peut toutefois envisager que l’instance de recours décide
d’ouvrir des débats (Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, 2014, n. 1 ad art. 327 CPC). La partie que le souhaite
devra le solliciter, en particulier lorsque s’applique la maxime des débats
(art. 55 al. 1 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne
2009, p. 201). L’instance de recours pourra alors ordonner un second
échange d’écritures, acheminer les parties à plaider sur un point précis
voire même – ce sera plus rare – administrer des preuves (ne portant pas
sur des faits nouveaux et ne constituant pas des preuves nouvelles), par
exemple en ordonnant la production de pièces en original (art. 180 al. 1
CPC) ou la mise en évidence d’éléments d’un document volumineux
produite en première instance (art. 180 al. 2 CPC).
4.1Le recourant fait valoir que le premier juge aurait constaté les
faits de manière manifestement inexacte en ce qui concerne la qualité du
travail de l’expert, fixant ainsi à tort une rémunération de l’expert à
9'720 francs. Il invoque une attitude partiale de l’expert qui aurait
démontré une absence totale de déontologie et aurait « truqué » son
rapport. L’expert ne se serait pas fait remettre certains documents
bancaires et ne se serait pas rendu dans l’appartement de sa défunte
mère aux fins d’évaluer le mobilier s’y trouvant. Le recourant conteste le
contenu des déterminations de l’expert, ainsi que la validité des pièces sur
lesquelles ce dernier s’est fondé. Le rapport serait à tort succinct, de sorte
que l’expert aurait émis des affirmations erronées. Partant, il conteste la
note d’honoraires de l’expert dans sa quotité, la rémunération de l’expert
devant être réduite à zéro et requiert des débats contradictoires.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l’instruction. En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne
statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant
de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt, P. c. B., 26 octobre 1995 ;
CREC 8 octobre 2013/340). Etant saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al.
3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des
honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16
janvier 2012/11 c. 4d). Elle examine la décision du premier juge sous
l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation, de sorte que
l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée
que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et
manifestement mal fondée (CREC 8 octobre 2013/340 et réf. citées).
4.2.2Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du
CPC-VD pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art.
242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction
des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été
calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et
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11 -
aux opérations qu’elle a impliquées (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d
et références ; CREC 8 octobre 2013/340). La qualité du travail de l’expert
n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui
lui ont été posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas
motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (ibidem). A moins d’une note d’honoraires
manifestement exagérée, le juge la ratifie (Bettex, L’expertise judiciaire,
thèse Lausanne 2006, p. 292 et références).
De manière générale, la doctrine souligne que l’expert
judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence
que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex,
op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public,
ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de
l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge,
sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex,
op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis
d’office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour
l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération
des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations
portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT
1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations
effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent
raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé
une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133
c. 2d).
4.3En l’espèce, le recourant conteste la qualité du travail de
l’expert et la quotité de sa rémunération. Or, au vu de la jurisprudence
cantonale développée sous l’empire de l’ancien CPC-VD pour fixer la
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rémunération de l’expert, la qualité du travail de l’expert n’entre en
considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement. Il ressort du rapport d’expertise contesté que l’expert s’est
déterminé sur tous les allégués soumis à la preuve par expertise,
conformément à l’ordonnance sur preuves du 13 février 2012. Pour cela, il
a mis en œuvre l’expertise en présence des conseils des parties, a
entendu chaque partie séparément et examiné les pièces nécessaires.
C’est donc à juste à titre que le premier juge a considéré que l’expert avait
accompli sa mission et agi d’une manière procéduralement satisfaisante.
L’expert apparaît répondre aux questions qui lui ont été posées en les
motivant. Il est en outre fréquent qu’un expert se prononce, in casu en ce
qui concerne les allégués 18, 19 et 87, sur une question en se référant à
des explications déjà apportées à l’appui d’un autre allégué. L’examen du
rapport confirme l’appréciation du premier juge, en ce sens qu’il
n’apparaît pas non plus contradictoire, lacunaire, ou entaché de défauts,
ni ne peut être qualifié de peu clair ou de non convaincant. Le fait que
certaines réponses soient succinctes ne signifie pas que l’expert n’a pas
examiné sérieusement les questions posées. Par conséquent, le recourant
ne démontre pas en quoi le rapport serait inutilisable ou
incompréhensible.
En ce qui concerne les opérations résultant du détail de la note
d’honoraires du 28 avril 2014, elles apparaissent nécessaires et justifiées
au vu de la mission de l’expert. Pour accomplir sa mission, l’expert a dû
rencontrer les conseils des parties, puis chaque partie séparément et
examiner les pièces nécessaires. Les 35 heures de travail qu’il a
consacrées à ce dossier paraissent justifiées au vu de la complexité de la
cause concernant une réclamation pécuniaire en matière successorale,
dont la valeur litigieuse est élevée. Quant au tarif horaire de 350 francs, il
apparaît correspondre aux tarifs de la branche pratiqués pour un expert-
comptable diplômé expérimenté, comme l’est l’expert Gian Franco Locca.
Quand bien même le montant total était de 14'850 fr., frais de secrétariat
et TVA compris, l’expert a spontanément ramené ce montant à celui de la
provision requise, soit à 9'720 fr., TVA comprise. Par conséquent, la
rémunération de l’expert ne saurait être considérée comme
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13 -
manifestement exagérée. C’est donc sans arbitraire que le premier juge a
considéré que la note d’honoraires litigieuse apparaissait conforme au
travail fourni.
Cela étant, la Cour de céans est en mesure de statuer sur la
base des écritures et pièces figurant au dossier, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire de fixer des débats contradictoires.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé
et doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision
entreprise doit ainsi être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
aucune réponse n’ayant été requise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
A.D.________.
-
14 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.D.________,
-Me Robert Assaël (pour l’intimé).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'720 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
15 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :