Dichiarato inammissibile il ricorso contro il rifiuto di disgiungere una pretesa

CREC co10-041303-192/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili7 giu 2013Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.C.________ ha impugnato una decisione procedurale in una causa civile con la quale il giudice istruttore aveva rifiutato la disgiunzione della controversia e ordinato la comunicazione di una perizia. La camera cantonale dei ricorsi civili ha ritenuto applicabile il nuovo CPC e ha considerato la decisione impugnabile quale «altra decisione» soltanto se causava un pregiudizio giuridico difficilmente riparabile. Ha constatato che il ricorrente aveva allegato soltanto un inconveniente di fatto. Non essendo stato dimostrato alcun danno giuridicamente irreparabile, il ricorso era inammissibile. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. Il tribunale non ha prelevato spese e ha stralciato la causa dal ruolo.

Massima Omnilex

Art. 319 lit. b ch. 2 CPC; ammissibilità di un ricorso contro una decisione incidentale di direzione del procedimento. Una decisione volta a semplificare la procedura è una «altra decisione» ai sensi dell’Art. 319 lit. b CPC ed è impugnabile soltanto se non esiste un rimedio giuridico speciale e il ricorrente dimostra un pregiudizio giuridico difficilmente riparabile. Tale pregiudizio deve essere impossibile da riparare integralmente mediante una successiva decisione finale favorevole; un semplice inconveniente pratico non è sufficiente. Se il nesso causale tra la decisione impugnata e il danno allegato non è comprovato in modo adeguato, il rimedio giuridico è inammissibile.

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL CO10.041303 - 131153 192 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffière:MmeEgger Rochat


Art. 125 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 22 mai 2013, notifiée le 23 mai 2013, dans la cause divisant A.C., à [...], requérant, d’avec B.C., à [...], intimé, par laquelle le Juge instructeur de la Cour civile a refusé la disjonction en vertu de l’art. 285 CPC-VD et donné pour instruction au greffe de communiquer aux parties – passé un délai de dix jours dès sa réception – le rapport d’expertise déposé par l’expert Locca, vu le recours déposé le 3 juin 2013 par A.C.________ contre la décision précitée, qui a requis l’effet suspensif et notamment conclu au renvoi de la cause à la Cour civile avec pour injonction de disjoindre la question de la validité du testament authentique du 19 mai 2009 de feu

  • 2 - C.C.________ et, par conséquent, de l’exhérédation de B.C.________ des questions économiques traitées par l’expertise judciaire, disant que la première question doit être tranchée, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que cette disposition s’applique même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2), que la décision querellée ayant été notifiée le 23 mai 2013, le nouveau droit de procédure (CPC), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable ; attendu que l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01) prévoit que la Chambre des recours connaît de tous les recours contre les décisions d’autorités judiciaires qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire ; attendu que l’art. 319 let. b CPC prévoit que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), que la décision querellée, rendue en vertu de l’art. 285 CPC- VD, équivaut à une décision destinée à simplifier la procédure au sens de l’art. 125 CPC, de sorte qu’elle peut être qualifiée d’« autre décision » au

  • 3 - sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC), qu’à défaut de disposition légale prévue à cet effet, cette décision n’est attaquable que si elle cause au recourant un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 319 CPC ; CREC 24 septembre 2012/325), que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503), qu'un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2), qu’à cet égard, le recourant invoque le fait d’être exposé « à la quérulence processive de son frère », ce qui constitue un inconvénient de fait et non un préjudice de nature juridique susceptible d’être réparé (CREC du 22 mars 2013/84), qu’au demeurant, le recourant n’a pas démontré que la prétendue quérulence de l’intimé s’en trouverait atténuée, si l’expertise contestée ne lui était pas transmise à la suite de la disjonction de cause, qu’un lien de causalité entre la décision attaquée et le dommage allégué n’est ainsi pas démontré, que la condition d’existence d’un dommage difficilement réparable n’étant pas réalisée au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que l’instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée en vertu de l’art. 325 al. 2 CP,

  • 4 - que le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif devient sans objet ; attendu que, si une cause est rayée du rôle avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), que dès lors, l’arrêt peut être rendu sans frais ; Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Assaël (pour le recourant), -Me Matthieu Genillod (pour l’intimé). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge instructeur de la Cour civile. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityinterlocutory orderprocedural severanceirreparable harmexpert reportcase managementcostssuspensive effect

The order was an 'other decision' not based on a specific appeal provision and was only challengeable if it caused difficult-to-repair legal prejudice, which was not shown.

The alleged harm was merely factual inconvenience and no causal link between the order and a legally irreparable prejudice was demonstrated.

The request became moot because the appeal itself was inadmissible.

Suspensive effect can only be considered in relation to a viable appeal.

No fee was charged because the case was removed from the docket before any advance payment was made.

Under the applicable tariff, no emolument is levied in that situation.

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