Civil recourse inadmissible because appeal was available

CREC co10-021286-33/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili25 gen 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________SA filed a recourse against an incident judgment of the Civil Chamber of the Cantonal Court rejecting its request for dismissal of the action and a stay of proceedings in favor of Luxembourg jurisdiction. The chamber held that, because the dispositive had been sent after the CPC entered into force, the CPC governed the remedy. As the matter was patrimonial and the value in dispute exceeded CHF 10,000, the proper remedy was an appeal under Art. 308 CPC. The recourse was therefore inadmissible, and the court refused to convert or transmit it to the civil appeal court.

Massima Omnilex

Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; Art. 319 let. a CPC; when an incident decision of first instance in a patrimonial matter exceeds the value threshold, appeal is the exclusive ordinary remedy. The admissibility of the remedy is determined by the law in force at the time the decision is communicated. If the statutory conditions for appeal are met, recourse is excluded; conversion or transmission is not warranted where the party itself envisages filing the correct remedy. The court may declare the recourse inadmissible without costs.

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL CO10.021286-120138 33 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 janvier 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Greffière:MmeVuagniaux


Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC Vu la demande du 28 juin 2010 déposée devant la Cour civile par E.________, demandeur, concluant notamment à ce que A.________SA, défenderesse, soit sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de 13'995'000 fr., plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 10 février 2006, vu la requête incidente déposée le 25 novembre 2010 par A.SA, concluant notamment à ce que E. soit éconduit de son instance, la Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et à ce que l'instance

  • 2 - procédurale soit suspendue jusqu'à l'établissement définitif de la compétence du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vu le jugement incident du 10 janvier 2012 rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal, dont le dispositif a été envoyé pour notification le 16 septembre 2011, rejetant la requête incidente en éconduction d'instance et en suspension de cause déposée le 25 novembre 2010 par la requérante A.________SA, vu le recours du 23 janvier 2012 A.SA contre le jugement incident du 10 janvier 2012, concluant à sa réforme en ce sens que, notamment, le demandeur E. soit éconduit de son instance, la Cour civile du Tribunal cantonal se dessaisissant en faveur du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et que l'instance procédurale soit suspendue jusqu'à l'établissement définitif de la compétence du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg; attendu que, depuis l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228), qu'en l'espèce, le dispositif du jugement incident a été envoyé aux parties le 16 septembre 2011, que sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC, que la décision entreprise est un jugement incident au sens de l'art. 237 CPC, que la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie par l'art. 405 CPC, dont le texte ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne

  • 3 - restreint pas le domaine d’application de cette norme à la décision finale, et parle au contraire de la décision en général (ATF 137 III 424 c. 2.3.2); attendu qu'aux termes de l'art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a) et, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2), qu'en l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance est supérieure à 10'000 francs, que l'appel est ouvert contre la décision attaquée, que le recours est dès lors irrecevable (art. 319 let. a CPC a contrario), que la recourante annonce elle-même qu'elle va également interjeter appel contre la même décision (cf. recours, p. 5), qu'il n'y a ainsi pas lieu de convertir le présent recours en appel, ni de le transmettre à la Cour d'appel civile. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rémy Wyler (pour A.SA) -Me Marc Hassberger (pour E.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 13'995'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityincident decisionvalue in disputepatrimonial disputeordinary remedyconversion of remedyjurisdictionstay of proceedings

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the filing was a recourse or an appeal under the CPC against an incident judgment in a patrimonial case.

Decisione estratta

The challenged decision was appealable under Art. 308 CPC because the value in dispute exceeded CHF 10,000; the recourse was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

Since the dispositive of the incident judgment was communicated after 1 January 2011, the CPC applied. Under Art. 308 CPC, appeals lie against first-instance final and incident decisions in patrimonial matters above the statutory threshold. As the threshold was met, the proper remedy was an appeal, not a recourse.

Questione giuridica chiave

Whether the court should convert the recourse into an appeal or transmit it to the civil appeal court.

Decisione estratta

No conversion or transmission was ordered because the appellant itself indicated that it would also file an appeal against the same decision.

Motivazione estratta

Given the availability of the appeal and the appellant's own statement that an appeal would be filed, there was no basis to convert the recourse or forward it to the Cour d'appel civile.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.