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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.024703-121457;
CO09.024703-121558
439
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 83 al. 1 let. a et c CPC-VD
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G.________
SA, à Vétroz, intimée, et C.________SA, à Lutry, requérante, contre le
jugement incident rendu le 31 mai 2012 par le Juge instructeur de la Cour
civile dans la cause divisant les recourantes d'avec H.________SA, à
Lausanne, intimée, et J.________SA, à Echallens, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 31 mai 2012, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 24 juillet 2012, le Juge instructeur
de la Cour civile a admis la requête d'appel en cause déposée le 10
février 2011 par C.SA en tant qu'elle est dirigée contre G.
SA et l'a rejetée en tant qu'elle est dirigée contre J.SA (I), a
autorisé la requérante à appeler en cause G. SA, à Vétroz, afin de
prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes : " A. G.________ SA est condamnée à relever C.SA de
toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être
prononcée contre elle en vertu des conclusions prises à son encontre par
H.SA; B. Autoriser C.SA à prendre des conclusions en
paiement pour dommages-intérêts contre G. SA à hauteur d'un
montant de Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs)" (II), fixé à G.
SA un délai de vingt jours dès celui où le jugement sera devenu définitif
pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne (III),
arrêté les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à
900 fr. (IV), condamné la requérante à verser à l'appelée J.SA un
montant de 2'500 fr. à titre de dépens (V), condamné l'appelée G.
SA à verser à la requérante un montant de 1'950 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu'il était établi, à tout le
moins au degré de la vraisemblance, que les appelées en cause G.
SA et J.________SA avaient assumé, pour le compte de la défenderesse et
requérante C.________SA (maître de l'ouvrage), la direction des travaux
confiés à la demanderesse H.SA (entrepreneur). La requérante
pouvait se prévaloir d'un intérêt direct à l'appel en cause de G. SA
et J.SA, les prétentions formulées par la demanderesse et celles
que la requérante élevait contre les appelées procédant du même
ensemble de faits et permettant de parer au risque que des jugements
contradictoires soient rendus. Compte tenu des responsabilités que
l'appelée en cause G. SA avait assumées, notamment dans la
phase de conception de l'ouvrage et d'établissement du budget, ainsi
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3 -
qu'en matière de suivi financier, il paraissait plausible qu'elle puisse être
tenue d'indemniser la requérante des surcoûts auxquels celle-ci pourrait
être confrontée, et de réparer le dommage supplémentaire subi par celle-
ci. Il n'en allait pas de même de l'appelée en cause J.SA, dont il
n'apparaissait pas, selon le premier juge, qu'elle eût assumé une
quelconque responsabilité s'agissant de la planification et du suivi
financiers.
B.a) Par acte du 7 août 2012, G. SA a recouru contre ce
jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au
rejet de la requête d'appel en cause et au renvoi de la cause au Juge
instructeur de la Cour civile pour qu'il statue dans le sens des
considérants.
b) Par acte du 27 août 2012, C.________SA a également
recouru contre ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"Sur l'effet suspensif :
L'effet suspensif est accordé au recours formé par C.________SA contre
la décision de la Cour civile du 30 mai 2012 (cause CO09.02470366).
Au fond :
A. Principalement :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident du 30 mai 2012 rendu par la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois est réformé en ce sens que la
recourante est autorisée à appeler en cause J.________SA, afin
de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens les
conclusions suivantes :
A. J.________SA est condamnée à relever C.________SA
de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en
vertu des conclusions prises à son encontre par
H.________SA;
B. Autoriser C.________SA à prendre des conclusions en
paiement pour dommages-intérêts contre
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J.________SA à hauteur d'un montant de Fr.
1'000'000.- (un million de francs).
B. Subsidiairement :
III. Le recours est admis.
IV. L'arrêt rendu le 30 mai 2012 par la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois est annulé et renvoyé à la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants de l'autorité de
céans."
c) Par décision du 31 août 2012, le Président de la
Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif.
d) Les intimées J.SA, G. SA, et H.________SA
ont été invitées à déposer une réponse sur le recours déposé par
C.________SA.
Dans sa réponse du 26 novembre 2012, l'intimée J.________SA
a conclu au rejet du recours déposé le 27 août 2012 par C.SA et
s'en est remise à Justice s'agissant du recours de G. SA.
L'intimée H.SA ne s'est pas déterminée dans le délai
imparti.
G. SA a déclaré avoir pris connaissance du recours de
C.________SA et s'est référée aux conclusions de son propre recours du
7 août 2012 par lettre du 23 novembre 2012.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.H.________SA exploite à Bulle une entreprise active notamment
dans les domaines du génie civil, des routes, des bâtiments et autres
ouvrages. Elle gère également une succursale à Lausanne.
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C.________SA (anciennement: B.SA) exploite à Lutry
une entreprise dont les activités sont l'achat et la vente de biens
immobiliers et mobiliers, de terrains à bâtir et la construction de biens
immobiliers et mobiliers.
L'appelée en cause G. SA, dont le siège est à Vétroz,
affiche le but social suivant: "architecture, ingénierie, étude de tout ce qui
touche à l'architecture; la société peut acquérir des biens mobiliers ayant
un rapport avec la construction, en faire l'import-export, la
commercialisation de ces biens en Suisse et à l'étranger; toutes affaires
mobilières et financières convergentes".
L'appelée en cause J.SA [...] exploite à Echallens un
"bureau d'ingénieurs EPFL et HES civil, rural et géomatique"; elle est
active dans les domaines de la géomatique, des systèmes d'information
du territoire, des mesures GPS, du génie civil et de l'épuration des eaux,
du génie rural et des améliorations foncières, ainsi que de la gestion et de
l'aménagement du territoire. Elle dispose d'une succursale à Cheseaux-
sur-Lausanne.
2.Le 13 octobre 2004, s'est tenue une assemblée générale des
actionnaires de B.SA. A cette occasion, P., membre du
conseil d'administration de G. SA et administrateur unique de
B.________SA, a présenté aux actionnaires de B.SA un projet de
promotion immobilière sur la commune de [...] et leur a remis un "budget
prévisionnel terrain". Au chapitre no 4 de l'ordre du jour, intitulé
"attribution des mandats", le procès-verbal mentionne notamment ce qui
suit:
" La société attribue le mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef
de projet à G. SA.
Le mandat exclusif concerne toutes les prestations inhérentes à celles
d'un architecte – ingénieur, selon les normes SIA en vigueur.
B.SA avance à G. SA les fonds nécessaires, selon plan
de répartition du financement, pour pouvoir débuter la vente et la
construction des premières unités.
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6 -
Par la suite, ayant l'exclusivité sur tout le projet et ce jusqu'à la
dernière des villas, au nombre de 43 unités, G.________ SA signera un
mandat avec chaque acheteur de villa, qui par ce fait deviendra maître
d'œuvre individuel, et cela lui permettra de rembourser les avances
reçues de B.SA.
Le remboursement se fera par Fr. 11'900.- (onze mille neuf cent[s]
francs) par villa construite et jusqu'à complet remboursement des
avances reçues, selon plan de financement annexé."
A cette date, G. SA détenait 25 % du capital-actions de
B.________SA.
Cette séance fait office de réception des travaux exécutés des étapes
1 et 2, approuvés par C.________SA."
[...]"
Le même jour, H.________SA a adressé trois factures relatives
aux "Etapes 1 et 2" à H.SA, par l'intermédiaire de G. SA. La
première, d'un montant de 268'650 fr., concerne les équipements privés.
La deuxième, d'un montant de 1'104'340 fr. 20, a trait aux travaux
d'équipement et de génie civil communs. La troisième, portant sur un
montant de 21'954 fr. 60, a trait à des travaux de terrassement de villas.
Sous déduction des acomptes versés, le solde indiqué en faveur de
H.________SA s'élevait à 226'948 fr. 80, ainsi que cela ressort d'un
document récapitulatif, ce document précisant que ces factures finales
annulaient et remplaçaient les "situations et acomptes précédents".
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11 -
outre que la soumission n'était pas de sa responsabilité et que G.________
SA avait elle-même assuré le suivi du chantier.
Dans une lettre conjointe adressée à C.SA le 18 avril
2008, G. SA et J.________SA ont attesté que les métrés avaient été
établis par un collaborateur de H.________SA, sans tenir compte des
soumissions et de la séparation entre les travaux communs et privés,
qu'ils n'avaient pas été établis, comme c'était l'usage, d'une manière
contradictoire au fur et à mesure de l'exécution, et que plusieurs
informations réclamées (détails, relevés, profils, etc.) faisaient défaut.
Elles proposaient donc de rencontrer les représentants de l'entrepreneur
pour contrôler les métrés, opérer la ventilation entre les travaux communs
et privés et examiner les points contestés pour rétablir "une situation
respectant les accords contractuels et les intérêts de toutes les parties".
H.________SA a réfuté ces reproches par courrier du 22 avril
suivant, soutenant avoir systématiquement soumis au bureau J.________SA
les métrages préparés par son collaborateur. J.________SA a contesté ces
allégations par lettre du 29 avril 2008, contestant par ailleurs avoir
contrôlé les situations et les factures, qui avaient été adressées
directement à C.________SA.
Par lettre du 17 juillet 2008, H.________SA a refusé de
poursuivre les travaux aussi longtemps qu'un acompte de 100'000 fr. ne
lui avait pas été versé, prétention que C.________SA a refusée par lettre du
22 juillet suivant. Le 13 mars 2009, à la demande de C.________SA,
H.________SA lui a remis l'ensemble des métrés qu'elle avait effectués
("quatre classeurs jaunes").
10.En parallèle, la problématique des coûts a fait l'objet de
discussions entre C.SA et les deux directions des travaux
G. SA et J.________SA. Les principaux courriers sont résumés ci-
après.
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12 -
Le 22 août 2007, l'administrateur de C.SA à écrit à
G. SA pour lui demander de revoir le partage des risques entre les
deux sociétés, dès lors que les coûts avaient augmenté. On ignore quelle
suite G.________ SA a donné à ce courrier.
Dans une lettre adressée le 21 novembre 2007 à J.SA,
G. SA affirmait avoir contrôlé tous les métrés concernant les
soumissions qu'elle avait établies – soit les équipements privés et le
terrassement –. Selon elle, aucune surprise n'était à relever par rapport
aux quantités établies qui justifierait une quelconque augmentation du
budget.
Par lettre du 31 mars 2008, J.________SA a écrit à C.________SA
notamment que les métrés avaient été établis par un collaborateur de
H.SA et que ni elle ni G. SA n'avaient pu contrôler aucune
facture avant paiement. De l'avis de J.________SA, le problème le plus
grave résidait dans le fait que H.________SA n'avait pas annoncé
l'exécution des travaux non prévus par la soumission.
Dans un courrier électronique du 17 avril 2008, C.SA
indiquait qu'elle s'attendait à ce que G. SA, J.________SA et
H.________SA s'entendent pour examiner les calculs et métrés, de manière
à éclaircir la situation et à permettre la répartition des coûts entre les
travaux relatifs aux équipements communs et ceux concernant les
équipements privés. En outre, C.________SA admettait que J.SA
assumait le rôle de directeur des travaux concernant les équipements
communs, mais rappelait que G. SA était le concepteur de tout le
projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements privés,
raison pour laquelle elle devait supporter une partie du risque lié à un
éventuel dépassement du budget.
Par courrier du 26 septembre 2008, J.________SA a indiqué à
C.________SA que "mis à part l'implantation des murs, [leur] bureau
n'[était] pas du tout impliqué dans la réalisation de ces ouvrages et de
leurs délais d'exécution", de sorte qu'elle se dégageait de "toutes
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responsabilités quant à la DT". Le géomètre s'est encore adressé à
C.SA par lettre du 14 février 2009, dans laquelle il rappelait qu'il
n'avait absolument pas fait la gestion financière du chantier, ni les métrés
avec l'entrepreneur, ces prestations étant, selon elle, de la compétence de
G. SA.
Par lettre du 25 mars 2009, G.________ SA a écrit au conseil de
C.________SA les lignes suivantes :
" Pour faire suite à votre e-mail du 19 courant, nous vous confirmons la
présence du soussigné pour le vendredi 27 courant à 9 heures dans les
bureaux de C.________SA à Lutry.
Nous vous confirmons par la même occasion la réception des 4
classeurs qui vous ont été transmis par H.________SA et nous avons
l'avantage, comme demandé, de vous donner notre détermination sur
les classeurs H.________SA que nous avons analysés :
• En premier lieu, le contenu des classeurs ne remplis [sic] pas les
conditions contractuelles des travaux adjugés à l'entreprise
H.________SA, soit contrat d'adjudication équipements communs,
équipements privés, terrassement, les métrés établis par H.________SA
n'ont pas été établis d'une manière séparée conformément au contrat
mentionné ci-dessus
• Dans les 4 classeurs transmis aucun métré contradictoire ne
confirme qu'il a été établi avec la participation et l'accord des DT, le
plus grave au fur et à mesure des travaux lors de l'exécution
• Aucun document ne mentionne que les DT ont été informées des
travaux en plus-value et le plus grave des dépassements par rapport
aux adjudications contractuelles, comme avait l'obligation
H.________SA, selon contrat, de soumettre avant l'exécution et de
demander l'approbation des DT et du MO
• Les premières demandes d'acompte ont été visées par les DT pour
paiement, en ce qui concerne les factures, elles ont été transmises par
H.________SA à C.________SA sans justificatif détaillé ou à défaut de
métrés contradictoires signés par les DT
En ce qui nous concerne personnellement, nous avons établi d'un
commun accord nos soumissions avec le bureau J.________SA et comme
nous l'avons depuis le début des travaux réclamé, nous n'avons jamais
reçu ou été contacté par H.________SA ou reçu un quelconque
document de métré contrôlé et approuvé par nos soins pour les
travaux équipements privés ou terrassement.
Comme nous l'avons convenu lors de notre dernière séance à Lutry le
26 février 2009, nous avons contrôlé les budgets que nous avons
transmis ainsi que les différents éléments financiers en notre
possession et qu'à ce jour sans preuve contraire reste toujours
d'actualité, pour cette raison, maintenant que nous sommes en
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14 -
possession des documents H.________SA et ceci, comme convenu, nous
allons exécuter nos métrés contradictoires DT et nous vous
transmettrons nos conclusions, comme prévu pour fin avril 2009.
(...)"
Le 20 avril 2009, J.SA est revenue sur sa lettre du
26 juillet 2008. Après des recherches plus poussées et des discussions
avec P., de G.________ SA, il lui est apparu que les différences de
quantités constatées entre la première soumission, de janvier 2005, et
celle présentée par H.SA le 27 juin 2006 ne consacraient pas une
sous-estimation de l'ampleur des travaux, mais résultaient principalement
de modifications importantes du projet, "spécialement des lots 1 et 2".
11.Le 28 avril 2009, G. SA a remis ses métrés à
C.________SA, chiffrant le prix des prestations exécutées par H.________SA
en rapport avec les équipements privés, dont elle admettait avoir dirigé
les travaux, à 856'245 fr. 15. Dans la lettre qui les accompagnait, elle
écrivait notamment qu'en ce qui concernait les équipements privés, aucun
dépassement dans le cadre des adjudications faites à H.________SA ne
serait admis et qu'elle avait respecté le budget estimatif remis à
C.________SA. Elle relevait également qu'il n'avait pas été simple de
séparer les métrés propres aux parties privées et aux parties communes
et confirmait que les métrés transmis par H.________SA n'avaient jamais
respecté cette séparation, bien que ces conditions découlent des contrats
et des soumissions signés par H.________SA et que des métrés
contradictoires aient été réclamés à plusieurs reprises.
Pour sa part, J.________SA a arrêté le prix des travaux réalisés
par H.________SA sur les équipements communs à 1'052'188 fr. 70.
Par courrier du 14 mai 2009, le conseil de H.________SA a
accusé réception des métrés réalisés par les directions des travaux. Il a
fait observer qu'il s'agissait là de "métrés théoriques, basés sur des plans
et non des relevés clairs et précis du chantier". Par conséquent, "les
chiffrages des directions de travaux ne pren[aient] pas en compte une
foule de prestations qui [avaient] été fournies, comme par exemple les
A. G.________ SA est condamnée à relever C.________SA
de toute condamnation en capital, intérêts, frais et
dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en
vertu des conclusions prises à son encontre par
H.________SA;
B. Autoriser C.SA à prendre des conclusions en
paiement pour dommages-intérêts contre G.
SA à hauteur d'un montant de Fr. 3'000'000.- (trois
millions de francs).
III. Appeler en cause J.________SA;
IV. Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser C.________SA à
prendre contre J.________SA, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
A.J.________SA est condamnée à relever C.________SA de
toute condamnation en capital, intérêts, frais et
dépens, qui pourrait être prononcée contre elle en
vertu des conclusions prises à son encontre par
H.________SA;
C.[sic] Autoriser C.________SA à prendre des conclusions en
paiement pour dommages-intérêts contre
J.________SA à hauteur d'un montant de Fr.
1'000'000.- (un million de francs)."
-
19 -
L'intimée H.________SA s'est remise à justice sur la requête
incidente par courrier du 15 février 2011, indiquant qu'elle s'était engagée
dans ce sens dans la convention sur mesures provisionnelles, mais qu'"elle
ne [pouvait] toutefois pas s'empêcher de penser que l'admission de la
requête provoquera[it] des grandes complications de procédure".
L'appelée J.SA a déposé un mémoire incident le 12
avril 2011, aux termes duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet de la requête d'appel en cause.
L'appelée G. SA a fait de même selon mémoire
incident du 15 avril 2011.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été communiquée le 31 mai 2012.
Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties, soit la date de l'expédition du
dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).
Cet article vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant
la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de
procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes
contre les décisions incidentes est régie non pas par l'art. 404 al. 1 CPC,
mais par l'art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait pas de
distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le domaine
d'application de cette norme à la décision finale. Bien au contraire, il parle
de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2). Sont
donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure
civile.
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20 -
b) L'art. 82 al. 4 CPC prévoit que la décision d'admission de
l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès
lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet
d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas
également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral
considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision
partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la
décision partielle – non expressément traitée par le CPC - peut être
assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de
l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel
en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al.
4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision
d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté,
2011, n. 9 ad art. 82 CPC; cf. Göksu, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 16 ad art.
82 CPC; Frei, BSK ZPO, 2010, n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à
laquelle s'est ralliée la Cour de céans (cf. CREC 30 novembre 2012/422).
La voie du recours est par conséquent ouverte.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73
al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC; cf.
CREC 9 mars 2012/97). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au
15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
En l'espèce, formés en temps utile compte tenu des féries
estivales, par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), motivés
et comportant des conclusions en annulation, subsidiairement en réforme,
les recours déposés par G.________ SA et C.________SA sont recevables à la
forme.
c) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
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21 -
procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce, la demande au fond
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
fédérale et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du
recours doit être examiné à la lumière de l'ancien droit de procédure,
singulièrement des art. 83 et ss CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966).
2.Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC);
elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6
ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n.
19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
-
22 -
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les faits ne peuvent être
discutés librement.
3.Recours de G.________ SA :
a) La recourante G.________ SA fait grief au Juge instructeur de
la Cour civile d'avoir procédé à une interprétation manifestement inexacte
des faits de la cause ainsi qu'à une violation du droit, en particulier de
l'art. 83 al. 1 let. a à c CPC-VD, dont il aurait fait une interprétation
arbitraire.
aa) Elle fait valoir, en substance, que, nonobstant l'attribution
à G.________ SA du mandat de "chef et responsable du projet" en relation
avec la construction de quarante-trois villas, il était précisé que G.________
SA aurait pour tâche principale (l'obtention des permis de construire étant
également de son ressort et ce avec l'appui, par la suite, de J.________SA),
si ce n'est exclusive, de procéder à la finalisation des parties privées du
projet, ce mandat ne concernant en rien les parties communes ainsi que
les équipements à fournir dans le cadre du projet, dit mandat ayant été
confié à J.________SA. Il avait été admis dès le départ, aussi bien par
C.________SA que par H.SA, une direction bicéphale pour les
travaux à exécuter, G. SA n'ayant à sa charge – outre l'obtention
des permis de construire – qu'un mandat se limitant à la construction des
parties privées.
ab) La recourante soutient également, s'agissant de l'action
récursoire, que l'on ne saurait admettre l'existence d'un même complexe
de faits et de droit permettant de l'appeler en cause dans la procédure
opposant C.________SA à H.________SA, les dépassements de devis
invoqués par la requérante à l'appui de sa requête d'appel en cause
relevant bien plus d'une mauvaise exécution du contrat par H.SA
et non par G. SA, la confusion relative aux dépassements de devis
entre les parties communes et les parties privées du projet étant
exclusivement imputable au refus de H.________SA de soumettre les
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23 -
métrés des parties communes à la direction des travaux, soit en
l'occurrence à J.________SA.
ac) La recourante fait encore valoir, s'agissant des
dommages-intérêts allégués par C.SA à l'appui de sa requête, que
celle-ci a systématiquement versé à H.SA les avances sollicitées,
sans consultation préalable de J.SA pour les parties communes, ni
de G. SA pour les parties privées, ces versements anticipés
exonérant ainsi G. SA de toute responsabilité quant au
dépassement prétendu du devis.
b) Les arguments avancés par la recourante ne sont pas
propres à remettre en cause le jugement incident admettant son appel en
cause.
En effet, il ressort du jugement attaqué que B.SA
(devenue par la suite C.SA) a attribué le mandat d'architecte-
ingénieur en tant que chef de projet à G. SA. Il ressort également
du jugement que G. SA a établi, le 13 juillet 2005, un "devis
provisoire estimatif" concernant les équipements communs et privés. Le
31 août 2006, G. SA représentait avec J.________SA le maître de
l'ouvrage B.SA dans la conclusion du contrat d'entreprise portant
sur les travaux d'équipement et de génie civil communs. Le 27 mars 2007,
G. SA a pris part avec B.________SA et H.________SA à la convention
sur l'échéancier des paiements. Le 18 juillet 2007, H.SA a adressé
trois factures à C.SA par le biais de G. SA. Le 1
er
novembre
2007, G. SA a adressé un courrier à la demanderesse au fond
H.________SA, en exigeant notamment dans les délais les plus brefs le
"décompte de tous les travaux exécutés à ce jour ainsi que le calcul
détaillé du solde à réaliser pour la terminaison de l'ensemble de (vos)
travaux...".
Il ressort encore du jugement que la problématique des coûts
a fait l'objet de discussions entre C.________SA et les deux directions des
travaux. Ainsi, dans son courrier électronique du 17 avril 2008,
-
24 -
C.SA admettait que J.SA assumait le rôle de directeur des
travaux concernant les équipements communs, mais rappelait que
G. SA était le concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les
travaux relatifs aux équipements privés. Le 25 mars 2009, G. SA a
écrit au conseil de C.SA notamment ce qui suit : ... "nous avons
contrôlé les budgets que nous avons transmis ainsi que les différents
éléments financiers en notre possession".
A l'instar du premier juge, dont l'appréciation des faits ne prête
pas le flanc à la critique, il y a lieu de retenir que, quand bien même
G. SA avait dirigé les travaux concernant les équipements privés,
compte tenu des responsabilités qu'elle avait assumées, notamment dans
la phase de conception de l'ouvrage et d'établissement du budget ainsi
qu'en matière de suivi financier, il paraît plausible qu'elle puisse être
tenue d'indemniser la requérante des surcoûts auxquels celle-ci pourrait
être confrontée ainsi que des dommages-intérêts en rapport avec les
surcoûts. La détermination des responsabilités quant à la mauvaise
exécution du contrat et la confusion entre parties communes et privées,
relevée par la recourante, incombera au juge du fond et n'est pas
déterminante à ce stade de la procédure. Par ailleurs, contrairement à ce
que laisse entendre la recourante, elle est bien intervenue s'agissant de
l'échéancier des paiements et de la transmission de certaines factures à
C.SA.
Dès lors le recours de G. SA doit être rejeté.
4.Recours de C.________SA :
a) La recourante C.________SA reproche au jugement attaqué
une interprétation (manifestement) inexacte des faits, en tant qu'il refuse
de considérer que J.SA ait assumé une quelconque responsabilité
s'agissant de la planification et du suivi financier. Elle invoque également
la violation de l'art. 83 al. 1 let. a et al. 2 CPC-VD par le premier juge, dès
lors que les deux directions des travaux (G. SA et J.________SA)
-
25 -
formaient selon toute vraisemblance un consortium soumis aux règles de
la société simple et responsable solidairement envers C.________SA, d'une
part, et que la participation de J.________SA permettrait une économie de
procédure, la recourante, si elle venait à succomber face à H.________SA,
envisageant alors une action en justice impliquant J.________SA.
Le premier juge a admis, à juste titre, l'existence d'un intérêt
direct de la requérante à l'appel en cause de J.________SA. Relevant que
J.SA avait adressé ses offres d'honoraires pour les travaux
géométriques et de génie civil à G. SA et signé le contrat
d'entreprise le 31 août 2006 en qualité de directrice des travaux, le
premier juge a tenu pour établi, à tout le moins au degré de la
vraisemblance, que J.________SA avait assumé pour le compte de
C.________SA la direction des travaux confiés à H.________SA.
Le premier juge a ensuite examiné si les prétentions de
l'appelant contre les appelés étaient rendues suffisamment
vraisemblables, soit présentant une apparence de raison reposant sur des
indices objectifs. Il a rejeté l'appel en cause sollicité à l'endroit de
J.________SA en estimant qu'il n'avait jamais été question de lui imputer
une quelconque responsabilité pour des prétendus défauts avant le dépôt
de la requête d'appel en cause et que, sur ce point, les prétentions
récursoires qu'invoquait la requérante apparaissaient si dépourvues de
consistance qu'elles ne sauraient justifier la participation forcée des
appelées au procès. En particulier, le premier juge a considéré que la liste
établie par la requérante C.________SA intitulée "coût des malfaçons
H.________SA" recensait des postes qui ne constituaient pas des défauts au
sens propre du terme, et se résumait à de simples affirmations, non
documentées, impropres à conférer quelque apparence de raison que ce
soit aux prétentions invoquées.
Le premier juge a encore retenu qu'il était établi qu'au mois de
janvier 2005, J.________SA avait adressé à plusieurs entreprises, pour le
compte de la requérante, les documents de soumission pour les
équipements de la promotion immobilière, qu'elle avait procédé au
-
26 -
classement des offres reçues et qu'elle avait livré un rapport technique
concernant la création d'un carrefour pour la desserte du quartier en
question, qu'elle avait accepté de diriger les travaux d'exécution des
équipements communs, qu'elle avait participé, pour ce qui concerne cet
ouvrage, à la vérification des métrés communiqués par la demanderesse.
Toutefois, selon le premier juge, il n'apparaît pas que l'appelée en cause
ait assumé une quelconque responsabilité s'agissant de la planification et
du suivi financiers. Il en veut pour preuve que J.________SA avait rappelé à
la requérante, dans un courrier du 26 septembre 2008 ne pas avoir fait la
gestion financière du chantier ni les métrés avec l'entrepreneur,
affirmation que la requérante se serait empressée de démentir si elle
n'avait pas été correcte, selon le premier juge. Pour celui-ci, jusqu'au
dépôt de la requête d'appel en cause, la requérante n'avait jamais formulé
le moindre grief à l'endroit de J.SA en rapport avec la
problématique des surcoûts, se contentant de les concentrer sur
G. SA. La requérante n'a pas non plus fait valoir et il n'est pas
établi qu'elle aurait résilié le contrat de mandat la liant à J.________SA.
Ainsi, il n'existerait aucun indice objectif plaidant en faveur de la
responsabilité de J.________SA.
Le premier juge s'est fondé, en substance, sur le
comportement des parties avant le dépôt de la requête d'appel en cause.
Il en a déduit l'absence d'indices objectifs rendant les prétentions
vraisemblances, au terme d'une appréciation des faits qui ne saurait être
tenue pour arbitraire, ce d'autant que les notes d'honoraires de
J.________SA ne contiennent aucun élément indiquant qu'elle aurait
contrôlé une promotion immobilière sur le plan financier, que l'auteur des
"tableaux relatifs aux répartitions financières et au budget de la
promotion" et celui des ventilations financières produites par la recourante
(pièces 1'007 à 1009 du bordereau produit à l'appui de l'appel en cause,
respectivement pièces 1'024 à 1'027 dudit bordereau) n'apparaît pas de
manière permettant d'affirmer qu'il s'agit de J.________SA.
-
27 -
Les éléments du dossier ne permettent au demeurant pas de
retenir l'existence d'un consortium, voire d'une société simple formée par
G.________ SA et J.________SA.
En définitive, l'appréciation faite par le premier juge est
convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Il en résulte que le
recours de C.SA doit également être rejeté.
5.Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés
et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la
charge des recurantes qui succombent, à concurrence de 10'000 fr. pour
G. SA, respectivement de 7'000 fr. pour C.SA (art. 106 al. 1
CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5).
Les intimées n'ont pas été invitées à se déterminer sur le
recours déposé par G. SA. S'agissant du recours formé par
C.________SA, l'intimée J.SA a déposé une réponse, de sorte qu'il y
a lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, lesquels peuvent
être arrêtés à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Quant à G. SA, dès
lors qu'elle se limite à prendre connaissance du recours de C.________SA et
à renvoyer aux conclusions de son propre recours, il ne lui sera pas alloué
de dépens.
-
28 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge
de la recourante G.________ SA par 10'000 fr. (dix mille francs)
et à la charge de la recourante C.________SA par 7'000 fr. (sept
mille francs).
IV. La recourante C.________SA versera à l'intimée J.________SA la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Razi Abderrahim, avocat, (pour G.________ SA),
-Me Denis Bettems, avocat (pour H.________SA),
-Me Michel Chavanne, avocat (pour C.________SA),
-Me Philippe Mercier, avocat (pour J.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile, au Palais.
La greffière :