Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 83 al. 1, 84 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Londres (Royaume-
Uni), défendeur, contre le jugement incident rendu le 7 avril 2010 par le
Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant le recourant
d’avec C. SA, à Nyon, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 7 avril 2010, dont les considérants
ont été notifiés au recourant le 14 mai, le Juge instructeur de la Cour civile
a rejeté la requête incidente tendant à l’appel en cause de R.,
S. SA, T.________ SA, U.________ Sàrl, V.________ et W.________ SA,
déposée le 30 septembre 2009 par le requérant D.________ contre l’intimée
C.________ SA (1) et arrêté les frais et dépens (II à IV).
Ce jugement incident expose notamment ce qui suit :
Par demande déposée le 30 mars 2009 devant la Cour civile
du Tribunal cantonal, C.________ SA a ouvert action contre D.________ en
concluant, avec dépens, à ce que ce dernier doive lui payer la somme de
1'000'585 francs suisses et 30 centimes, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16
avril 2008 (1), que l'opposition au commandement de payer no 08 276708
V [recte selon écriture du 31 mars 2009 : 08 262708 V] notifié le 20 février
2009 soit levée, libre cours étant donné à cette poursuite (2 et 3).
Par requête incidente du 30 septembre 2009, D.________ a
conclu à l'appel en cause de R., S. SA, T.________ SA,
U.________ Sàrl, V.________ et W.________ SA aux fins de faire prononcer que
ceux-ci sont ses débiteurs d'une somme de 4'961'916 fr., avec intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
octobre 2009.
Les appelés en cause se sont opposés à cette requête
incidente, à l'exception de R., lequel a conclu le 11 mars 2010,
agissant avec la défenderesse, que le requérant soit autorisé à appeler en
cause S. SA et U.________ Sàrl, la requête étant rejetée pour le
surplus.
Le premier juge a considéré en bref que la demanderesse
agissait en paiement d'honoraires d'architecte englobant des honoraires
de base et d'autres pour des études déterminées, parfois non réalisées,
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que le solde d'honoraires se rapportait à l'ensemble de la relation
contractuelle entre les parties, laquelle s'était étendue durant de longues
années, et que le défendeur entendait opposer en compensation une
créance pour le dommage causé aux pièces de sa collection par les
défectuosités du musée privé où elles étaient entreposées et une autre
créance correspondant au prix de construction de ce musée, lequel était
prétendument inutilisable; à l'appui de sa requête, le défendeur alléguait
que tous les appelés avaient concouru à la construction de son musée
privé et au dommage causé à sa collection, évalué à quatre millions de
francs. Le premier juge a ensuite examiné si l'existence de relations
contractuelles entre le défendeur et chacun des appelés avait été rendue
vraisemblable.
Il a en définitive considéré que cette question pouvait rester
ouverte, car il s'agissait d'une situation de connexité imparfaite (art. 83 al.
1 let. c CPC), si bien qu'il fallait effectuer une pesée des intérêts entre le
risque de jugements contradictoires et les difficultés de l'instruction. Or, si
l'on admettait la requête, le procès compterait huit parties, ce qui
alourdirait et retarderait considérablement la procédure. En outre, la
cause porterait pour l'essentiel sur des éléments qui ne font pas partie des
prétentions initiales de la demanderesse, changeant pratiquement d'objet
dans la mesure où les honoraires réclamés ne concernent pas la seule
construction du musée mais aussi d'autres prestations. Au demeurant, le
défendeur n'avait rendu vraisemblable ni un éventuel avis des défauts
contre l'un ou l'autre des appelés, ni une mise en demeure contre l'un
d'eux.
B.Par acte du 20 mai 2010, D.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens, en substance, qu’il est autorisé à appeler en cause R.,
S. SA, T.________ SA U.________ Sàrl, V.________ et W.________ SA et
à conclure qu’ils sont ses débiteurs solidaires de 4’961’916 fr. plus intérêt
à 5 % l’an dès le 1er octobre 2009; subsidiairement, il a conclu à
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l’annulation. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.L’art. 84 al. 3 CPC ouvre le recours au Tribunal cantonal contre
le jugement incident statuant sur une requête d’appel en cause.
2.Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation du
jugement incident. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours
n’examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Le
recourant ne formule aucun moyen de nullité spécifique. Le recours en
nullité est par conséquent irrecevable.
3.L’appel en cause est instruit et jugé en la forme incidente (art.
84 al. CPC), laquelle est définie aux art. 146 ss CPC.
En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d’examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu’elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l’art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a). La Chambre des recours dispose ainsi,
sur la base des pièces du dossier de première instance, d’un libre pouvoir
d’examen en fait et en droit.
4.Parmi les conditions pour admettre un appel en cause, il faut
que les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables. Le juge de l’incident ne doit pas préjuger le droit litigieux,
mais se satisfaire d’une vraisemblance et admettre la demande d’appel en
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cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison. Cette apparence
doit reposer sur des indices objectifs, qu’il incombe à l’appelant
d’apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c
3a; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, Etude de droit
fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1995, p. 112;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC).
Le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas rendu
vraisemblable ses prétentions contre l’intimé R.________ personnellement
et a ainsi rejeté l’appel en cause le concernant pour ce motif déjà (cf. jgt,
p. 15). A l’égard des autres intimés, il a relevé pour chacun d’entre eux
qu’à défaut de tout contrat écrit, les éléments à disposition ne
permettaient pas de trancher la question de l’existence d’une relation
contractuelle (cf. jgt, pp. 11 in fine et ss). Il a indiqué qu’il ne pouvait
préjuger des relations contractuelles à ce stade, qu’il était seulement
rendu vraisemblable que les intimés étaient intervenus sur le chantier du
musée, que leur responsabilité pourrait être en cause, que les prétentions
du recourant découlaient ainsi du même complexe de fait, et qu’au
demeurant, la question des relations contractuelles pouvait rester ouverte,
l’appel en cause devant être rejeté pour un autre motif, celui de la
complication excessive du procès (cf. jgt, p. 16). On comprend du
raisonnement ainsi suivi que le premier juge a admis à ce stade que la
vraisemblance d’une relation contractuelle de chacun des intimés, hormis
R., avec le recourant n’était pas exclue et que l’appel en cause ne
pouvait donc pas, contrairement à ce qui valait pour R., être refusé
pour le motif que le recourant n’avait pas rendu suffisamment
vraisemblables ses prétentions. Tout du moins, tel qu'il est formulé, le
jugement ne permet pas de retenir une autre solution. Il faut donc
considérer que le recourant a suffisamment rendu vraisemblable ses
prétentions à l’égard des intimés, hormis R.________, lesquelles découlent
pour partie d’un même complexe de fait (le chantier du musée) que le
litige entre les parties principales; en outre, comme l’a relevé le tribunal
(jgt, p. 16), on ne saurait à ce stade exclure que les prétentions contre les
intimés puissent être issues de contrats d’entreprise, voire d’une
responsabilité délictuelle.
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A l’égard de l’intimé R., le recourant invoque en
particulier pour rendre vraisemblables ses prétentions d’anciennes
relations personnelles. Le premier juge n’a pas omis cet aspect, en
relevant que le recourant se référait de la sorte à une époque de plus de
dix ans antérieure à l’événement dommageable (cf. jgt, p. 15). Les
éléments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à rendre
vraisemblables ses prétentions. Il n’a apporté aucun indice objectif
susceptible de fonder une prétention contre l’intimé R.
personnellement. Celui-ci est l’administrateur président avec signature
individuelle du C.________ SA (pièce 1). Sur la base du dossier, rien ne
permet d’envisager qu’il serait intervenu à un autre titre que celui
d’administrateur de cette société dans le cadre du chantier litigieux. La
solution du premier juge peut être confirmée. L’appel en cause de
R.________ personnellement peut être rejeté pour ce motif déjà.
5.a) Pour les autres intimés, le premier juge a refusé l’appel en
cause en raison de la complication excessive du procès que cela induirait.
Le recourant prétend qu’il a un intérêt direct à appeler en
cause les intimés et que cela ne générera pas une complication excessive
de la procédure.
b) Selon l’art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause
lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales
énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).
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La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle
doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que
l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de
joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant
toutes les parties. A l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5 mai 2010/227 c. 3a).
Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs
avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle-
même. Il permet en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant
le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est
évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3 reproduit in RSPC 2010 p. 122
avec note Haldy p. 126).
L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art.
83 al. 2 CPC prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du
procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette
disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel
en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en
compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication
excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait
conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002
III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère
analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC en matière de consorité, ce qui
devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité
parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC (plusieurs personnes peuvent agir ou
être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du
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procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires
l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité
imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC (plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour
objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour
lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001
III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC, p. 153).
c) Le recourant indique qu’il émet des prétentions connexes à
l’égard des intimés, que l’instruction de la cause ne sera pas compliquée
mais facilitée par la participation des intimés à la procédure, que
l’ensemble des responsabilités doit être traité dans une même procédure,
que si l’appel en cause ne devait pas être admis, il introduira une
procédure contre les intimés et sollicitera la jonction des causes.
d) Comme l’a relevé le premier juge (cf. jgt, p. 17), la
demande en paiement du C.________ SA contre le recourant ne porte que
pour partie sur la construction du musée, mais concerne aussi d’autres
prestations, sans lien avec les intimés, qui ne sont pas concernés par le
litige y relatif.
Les prétentions du recourant dans sa requête d’appel en cause
résultent, pour partie du moins, d’un même complexe de fait que la
demande principale, soit le chantier du musée litigieux, auquel a participé
le C.________ SA, ainsi que la plupart des intimés. Dans sa requête d’appel
en cause, le recourant n’a pas conclu à être relevé par les intimés de toute
condamnation pécuniaire en faveur de la société C.________ SA, mais a
conclu à ce que les intimés soient reconnus être ses débiteurs d’un certain
montant (le recourant n’a pas pris de conclusion en paiement). Autrement
dit, la participation des intimés à la procédure n’est pas de nature à
réduire les obligations du recourant à l’égard de la société C.________ SA
(cf. jgt, p. 18 in initio). Dans ces conditions, la requête d’appel en cause ne
peut reposer que sur l’art. 83 al. 1 let. c CPC. Le recourant entend faire
valoir des prétentions propres contre les intimés. On n’a donc pas affaire à
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des prétentions récursoires (art. 83 al. 1 let. a CPC), comme cela était le
cas dans l’arrêt précité jugé par le Tribunal fédéral (TF 4A_431/2009 du 18
novembre 2009). On a affaire à un cas de connexité imparfaite au sens de
l’art. 74 let. c CPC (supra, c. 5b), cas pour lequel la complication excessive
du procès est appréciée avec moins de retenue et doit être mise en
balance avec l’intérêt de la partie requérante à mener une seule
procédure.
Il ne fait aucun doute que l’introduction de six nouvelles
parties en procédure aurait pour effet de considérablement alourdir la
procédure. Il y aurait, tout du moins partiellement, lieu d’instruire sur des
faits distincts de ceux relatifs à la relation entre le recourant et la société
C.________ SA puisqu’il faudrait aussi instruire sur les faits propres aux
relations contractuelles invoquées par le recourant et l’unissant selon lui
séparément à chacun des intimés appelés en cause. Il n’est pas exclu que
les intimés invoquent eux-mêmes à leur tour des prétentions propres
contre le recourant, voire que chacun d’entre eux appelle lui-même en
cause des tiers, possibilité ouverte par l’art. 86 al. 3 in fine CPC. Outre
cette dernière particularité, d’autres règles applicables en procédure
ordinaire vaudoise sont de nature à provoquer un enlisement en cas de
participation de nombreuses parties à la procédure. On pense
spécialement à la réforme (art. 153 ss CPC), qui permet à chaque partie
de compléter jusqu’à deux fois en cours d’instance sa procédure
notamment en y introduisant de nouveaux allégués. Un tel risque
d'enlisement serait concret en l'occurrence en présence de huit parties et
aurait pour effet de retarder la procédure non pas en semaines ou en
mois, mais en années. Le seul double échange d'écritures, des délais
successifs devant être fixés aux parties, sans compter des ralentissements
possibles dus à des requêtes incidentes, prendrait au moins deux ans. La
seule demande contient plus de 300 allégués. Il est à prévoir que la
procédure, à double échange d'écritures entre huit parties, dans une
affaire qui paraît être complexe, dépassera les 2'000 à 2'500 allégués et
deviendra difficilement gérable, voire ingérable.
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e) Il résulte de ce qui précède que les difficultés de
l’instruction seraient fortement accrues en cas d’admission de l’appel en
cause et que, dans le cas d’espèce, l’intérêt du recourant n’apparaît pas
suffisamment caractérisé pour pouvoir être légitimement imposé à la
société C.________ SA. C’est par conséquent à juste titre que le premier
juge a refusé l’appel en cause. Sa solution peut être confirmée. A noter
encore que l’argument du recourant selon lequel, en cas de refus d’appel
en cause, il va entreprendre une procédure séparée contre les intimés et
demandera la jonction des deux procédures n’a rien de déterminant. A
teneur de l’art. 76 CPC, le juge a la faculté ("peut") d’ordonner la jonction
et sa décision à cet égard ne peut pas faire l’objet d’un recours cantonal
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC, p. 140). De plus, la
jonction de causes en cas, comme en l’espèce, de connexité imparfaite
selon l’art. 74 let. c CPC, implique de procéder de manière analogue à
l’appel en cause, en opérant une pondération entre le risque de jugements
contradictoires et les difficultés de l’instruction (CCIV, 16 septembre
2009/131). Le recourant n’a donc aucune assurance d’obtenir la jonction.