852
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.037934-120120
148
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Corpataux
Art. 454 al. 1 CC ; 60 CO ; 153 CPC-VD ; 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Lausanne, requérante à l’incident et demanderesse au fond, contre le
jugement incident rendu le 30 novembre 2011 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec F., au
Mont-sur-Lausanne, et G.________, à Lausanne, intimés à l’incident et
défendeurs au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 30 novembre 2011, dont les
considérants ont été communiqués aux parties le 3 janvier 2012, le Juge
instructeur de la Cour civile a partiellement admis la requête de réforme
déposée le 12 mai 2011 par la requérante A.________ dans le cadre du
procès qui l’oppose aux intimés F.________ et G.________ (I), autorisé la
requérante à se réformer pour déposer une réplique complémentaire
contenant les corrections qui figurent sous chiffre I de son projet du 12
mai 2011 ainsi que les allégués 516 à 521, 526 à 530 et 533 à 537 dudit
projet, avec les preuves offertes (II), imparti à la requérante un délai de
dix jours dès que le jugement incident sera exécutoire pour déposer une
réplique complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus (III), dit qu’un
délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se déterminer sur les
allégués introduits par la réforme et à l’intimé F.________ pour alléguer
d’éventuels faits connexes à ceux introduits par la réforme (IV), maintenu
tous les actes du procès (V), dit que la requérante versera à l’intimé
F.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens frustraires (VI), arrêté les
frais de la procédure incidente à 900 fr. et mis ceux-ci à la charge de la
requérante (VII), compensé les dépens de l’incident (VIII) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, s’agissant de l’introduction des allégués 491 à 515 et
de la conclusion Ibis figurant dans le projet de réplique complémentaire,
seule question encore litigieuse en instance de recours, le premier juge a
estimé que la requérante n’avait aucun intérêt réel à alléguer de tels faits
et à prendre une conclusion tendant au paiement par l’intimé F.________
des montants de 2'500 fr. et 3'190 fr. 50, dès lors qu’en application de
l’art. 60 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), sa
prétention était prescrite depuis décembre 2009.
B.Par mémoire du 18 janvier 2012, A.________ a fait recours
contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
-
3 -
en ce sens que sa requête de réforme est admise également pour
l’introduction des allégués 491 à 515, et pour l’introduction de la
conclusion Ibis, figurant dans son projet de réplique complémentaire.
La recourante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; par décision du 24
janvier 2012, cette requête a été admise, Me Cornelia Seeger Tappy étant
désignée conseil d’office.
Par mémoire du 23 février 2012, l’intimé F.________ s’est
déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
rejet.
L’intimé G.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
a été imparti à cette fin.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Par demande du 19 décembre 2008, A.________ a ouvert
action devant la Cour civile à l’encontre de F.________ et de G.,
prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I.F. et G., solidairement entre eux, subsidiairement
chacun à concurrence du montant déterminé à dire de justice, sont
condamnés à payer à A. la somme de Fr. 143'036.20 avec
intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2000, échéance moyenne.
II. Ordonner la mainlevée définitive, à concurrence du montant mis à
sa charge, de l'opposition interjetée par G.________ à l'encontre de
la poursuite qui lui a été notifiée le 4 janvier 2008 (n° [...]). »
-
4 -
Par réponse du 17 mars 2009, F.________ s’est déterminé sur la
demande, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet ; G.________
ne s’est pas déterminé sur la demande.
Le 29 octobre 2009, la demanderesse a déposé une réplique,
augmentant les conclusions prises dans sa demande. Par mémoire du 18
février 2010, F.________ a dupliqué, confirmant ses conclusions libératoires.
Le second échange d’écritures s’est achevé par les déterminations de la
demanderesse du 15 mars 2010.
b) Le 12 mai 2011, la demanderesse a déposé une requête de
réforme, dont les conclusions sont les suivantes :
« I.Autoriser A.________ à se réformer à la veille du délai de réplique,
afin d'introduire une réplique complémentaire, selon projet annexé
à la présente, ainsi qu'un onglet de pièces complémentaires, sous
bordereau selon projet annexé à la présente. »
La demanderesse a joint à sa requête son projet de réplique
complémentaire ainsi que deux bordereaux de pièces (IV et V)
Par avis du 4 juillet 2011, le Juge instructeur de la Cour civile
(ci-après : le juge instructeur) a notifié la requête de réforme précitée aux
intimés F.________ et G.________ et leur a imparti un délai au 25 août 2011,
ultérieurement prolongé au 12 septembre 2011 pour le premier nommé,
pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens
de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties.
Par courrier du 12 septembre 2011, F.________ s’est déterminé
sur la requête de réforme, concluant principalement à son rejet et,
subsidiairement, à son admission moyennant paiement de dépens
frustraires et fixation d'un délai pour introduire ses propres allégués et
offres de preuve.
-
5 -
Par avis du 15 septembre 2011, le juge instructeur a imparti
aux parties un délai pour déposer leur mémoire incident et les a informées
qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample
instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD.
Par mémoire incident du 30 septembre 2011, la requérante a
repris et développé ses moyens.
Par mémoire incident du 17 novembre 2011, l’intimé F.________
a repris en substance les conclusions prises dans son courrier du 12
septembre 2011 ; l’intimé G.________ ne s’est pas déterminé dans le délai
qui lui a été imparti à cette fin.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 30 novembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est
une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors
que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement
aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure
ayant été ouverte avant le 1
er
janvier 2011, le droit de procédure dont la
bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit
de procédure cantonal (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art.
405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (cf. HohI,
Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2478, p. 447 et n. 2480, p.
448). En l’espèce, la décision attaquée correspond à la notion d’ « autres
décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette
-
6 -
catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur
l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, in CPC
commenté, n. 15 ad art. 319 CPC).
Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de
preuve nouveaux ou des conclusions modifiées, respectivement contre
une décision refusant une requête de réforme, n’étant pas expressément
prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible
de causer un préjudice difficilement réparable. La jurisprudence de la
Chambre de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement
réparable était plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al.
1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110),
puisqu’elle devait également viser les désavantages de fait (JT 2011 III 86
c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Le jugement de
réforme de l’ancien droit de procédure cantonal, lorsqu’il porte sur une
requête tendant notamment, comme en l’espèce, à une augmentation de
conclusions et qu’il refuse la réforme sollicitée est susceptible de causer
au requérant un préjudice difficilement réparable. En effet, l’ouverture
d’un autre procès entre les mêmes parties portant sur un objet fondé sur
un ensemble de faits identiques serait susceptible de se heurter à
l’exception de chose jugée. Il y a donc bien préjudice difficilement
réparable dans un tel cas. Selon l’ancien droit de procédure cantonal, le
recours en réforme contre une décision incidente rejetant une requête de
réforme tendant à une augmentation des conclusions était d’ailleurs
immédiatement ouvert (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC-VD et les réf. citées), alors
qu’il ne l’était pas dans les autres cas.
Il découle de ce qui précède que la voie du recours est
ouverte.
-
7 -
Déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont ni
nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 326
CPC), le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, op. cit., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
-
8 -
3.a) La recourante soutient qu’elle a un intérêt réel à introduire
les allégués 491 à 515 et la conclusion Ibis figurant dans son projet de
réplique complémentaire. Selon elle, les prétentions qu’elle entend faire
valoir par la réforme ne sont pas prescrites, contrairement à ce qu’a
retenu le premier juge, et pourraient donc être allouées. A l’appui de sa
thèse, la recourante discute d’abord la question du point de départ de la
prescription ; elle reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de
l’exigence légale de la remise d’un compte final et d’avoir ainsi à tort
retenu un point de départ de la prescription en décembre 1999, mois de la
cessation des fonctions de curateur de F.________. La recourante soulève
ensuite la question de l’éventuelle application d’une prescription pénale
de plus longue durée et invoque enfin des actes interruptifs dont le
premier juge n’aurait pas tenu compte.
b) aa) L’art. 153 al. 1 CPC-VD dispose que, sous réserve de
l’art. 36 CPC-VD – qui traite de la restitution d’un délai judiciaire –, la partie
qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa
procédure peut, jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander
l’autorisation de se réformer, l’art. 317b CPC-VD étant réservé. La réforme
ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC-
VD). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la
procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC-VD).
Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de
faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au
plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière
à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant
autant que possible à la réalité (BGC automne 1966, p. 719 ;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD) – mais seulement à
l’existence d’un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153
CPC-VD ; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 1). Selon la jurisprudence, cet
intérêt réel doit être démontré par le requérant et être apprécié au regard
de l’ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait
allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la
durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 1988 III 70 c.
-
9 -
4 ; JT 1979 III 126 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD ;
CREC I 18 septembre 2007/471 c. 2). En particulier, si les faits invoqués à
l’appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà
invoqués sous une autre forme en procédure, celle-ci devra être refusée
(JT 1988 III 70 c. 4 ; JT 1979 III 34 et note ; CREC I 18 septembre 2007/471
c. 2). La pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la
nécessité des preuves offertes (art. 5 aI. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III
7 c. 4). Par ailleurs, l’introduction de conclusions nouvelles par le biais de
la réforme n’est licite que pour autant qu’elles soient connexes avec celles
déjà en cause (JT 2007 III 127 c. 3b et c), ce qui doit être admis, selon la
jurisprudence qui interprète largement la notion de connexité, lorsque les
prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de
relations d’affaires (JT 2007 III 127 c. 3c ; JT 2004 III 83 ; JT 1989 III 2).
Toutefois, si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles qui sont
d’emblée vouées à l’échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c,
critiqué par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD ; CREC I
18 septembre 2007/471 c. 2).
bb) L’action en responsabilité fondée sur l’art. 41 CO se
prescrit selon l’art. 60 CO. Toutefois, pour la responsabilité des organes de
la tutelle, le législateur, soucieux d’améliorer la position de la victime, a
prévu des règles de prescription spéciales aux art. 454 et 455 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Bien que la loi ne le dise pas,
ces règles ne doivent pas avoir pour effet de raccourcir le délai de l’art. 60
CO ; elles ne peuvent que l’allonger. L’action en responsabilité des art.
426 ss CC ne se prescrit donc pas avant la fin du délai d’un an dès la
connaissance du dommage ; les art. 454 et 455 CC ont pour effet que la
prescription n’est pas toujours acquise un an après la connaissance du
dommage, mais qu’elle peut l’être éventuellement plus tard
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne
2001, n° 1082). L’action en responsabilité contre le curateur – F.________
fonctionnait en cette qualité et non en celle de tuteur ; il s’agissait d’une
curatelle volontaire à forme de l’art. 394 CC comportant une gestion des
biens (pièce 2) – est régie par les règles applicables à l’action en
-
10 -
responsabilité contre le tuteur, spécialement en ce qui concerne la
prescription (ATF 85 lI 464 c. 1, JT 1960 I 290 ; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., n° 1132).
Comme l’art. 60 CO, l’art. 454 CC prévoit que l’action en
responsabilité est soumise à un délai de prescription ordinaire d’une
année. Il fixe toutefois différemment le point de départ de ce délai selon
que l’action est dirigée contre le tuteur ou contre les autorités de tutelle.
Si l’action est dirigée contre le tuteur, le délai d’un an court dès la remise
du compte final établi par ce tuteur ou ce curateur (art. 454 al. 1 CC). Ce
n’est qu’après l’accomplissement de toutes les formalités prévues par les
art. 451 à 453 CC – à savoir notamment la remise du compte final par le
tuteur à l’autorité tutélaire, l’examen et l’approbation de celui-ci par
l’autorité tutélaire, puis la communication de celui-ci au pupille ou au
nouveau tuteur en les rendant attentifs aux règles concernant l’action en
responsabilité – que l’on peut parler de remise de compte final, laquelle
selon l’art. 454 al. 1 CC fait partir le délai de prescription. Cette règle est
également applicable par analogie à la curatelle de gestion, que ce genre
de curatelle soit institué pour lui-même ou avec une curatelle de
représentation. Si la libération du curateur de gestion ne coïncide pas avec
la fin de la curatelle parce qu’un nouveau curateur est nommé au pupille,
le compte final de l’ancien curateur doit donc, par application analogique
de l’art. 453 al. 2 CC, être communiqué au nouveau, car l’exercice de
l’action en responsabilité contre l’ancien curateur rentre, le cas échéant,
dans la mission du curateur de gestion de veiller sur les biens du pupille.
La communication du compte final au nouveau curateur ne suffit toutefois
pas quand le pupille est capable de discernement ; au contraire, dans ce
cas, le compte final doit aussi être communiqué au pupille lui-même, afin
que celui-ci puisse notamment se faire une idée sur l’opportunité d’ouvrir
action en responsabilité contre l’ancien curateur. Il est indispensable par
ailleurs, lors de la remise du compte final au pupille ou au nouveau
curateur, d’attirer leur attention sur les règles concernant l’action en
responsabilité, en leur indiquant exactement quelles dispositions du CC
règlent la responsabilité des organes de la tutelle et la prescription de
l’action en responsabilité ; à l’égard d’un laïc, il ne suffit pas d’attirer son
-
11 -
attention de manière générale sur les dispositions relatives à la
responsabilité des organes de la tutelle (sur le tout : ATF 85 II 464 c. 2, JT
1960 I 290).
A teneur de l’art. 455 al. 1 CC, l’action en responsabilité
fondée sur une erreur de comptabilité ou sur une cause qu’il n’était pas
possible de connaître avant le début de la prescription ordinaire, se
prescrit par un an à compter de la découverte du fait qui lui a donné
naissance, mais s’éteint, dans tous les cas, dix ans après le début de la
prescription ordinaire. Aussi, cette disposition, qui soumet à un délai de
prescription absolu l’action en responsabilité fondée sur certains motifs
particuliers, indique expressément que le point de départ de cette
prescription est le même que celui de la prescription relative de l’art. 454
al. 1 CC (ATF 85 II 464 c. 7, JT 1960 I 290). Les développements qui
précèdent sur le point de départ de cette dernière prescription, à savoir la
remise du compte final et l’accomplissement de toutes les formalités
prévues par les art. 451 à 453 CC, s’appliquent dès lors également à la
prescription absolue de l’art. 455 al. 1 CC.
Dans un arrêt plus récent (TF 5C.44/2007 du 16 janvier 2008),
le Tribunal fédéral a confirmé que, faute d’établissement du compte final
par le tuteur destitué, la prescription relative ne commence pas à courir.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si
l’action en responsabilité contre le tuteur (respectivement le curateur)
fondée sur les art. 426 ss CC, mais non visée par l’art. 455 al. 1 CC, devait
être soumise à une prescription absolue de dix ans, afin d’éviter que
l’ouverture de l’action puisse être repoussée de façon quasiment éternelle,
en particulier lorsqu’aucun compte final n’a été établi ou lorsque les
formalités prescrites par les art. 451 à 453 CC n’ont pas été respectées ;
citant l’avis d’un auteur qui soutient que l’action doit être soumise à un tel
délai, le Tribunal fédéral a relevé que cette opinion n’était pas partagée
unanimement et que dans le cas d’espèce, le demandeur avait de toute
façon agi avant l’expiration de ce délai. A supposer que la prescription
absolue trouve application, il y aurait encore lieu de déterminer son point
de départ, question sur laquelle le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé.
-
12 -
c) En l’espèce, il sied de constater à titre liminaire que, dans
sa demande du 19 décembre 2008, la recourante a allégué avoir subi un
dommage de 143’036 fr. 20 en raison de la mauvaise gestion par les
intimés et défendeurs au fond F.________ et G.________ de ses affaires
administratives et financières dans le cadre des mesures de curatelle, puis
de tutelle instituées en sa faveur. Dans sa réplique du 29 octobre 2009,
elle a augmenté ses conclusions, toujours fondées sur les mêmes motifs.
La requête de réforme du 12 mai 2011 tendait au dépôt d’une réplique
complémentaire contenant des corrections de quelques offres de preuves
et d’allégués, ainsi que quarante-sept allégués nouveaux (aIl. 491 à 537),
avec des offres de preuve et une augmentation de conclusion (Ibis)
portant sur les montants de 2’500 fr. et de 3’190 fr. 50, plus intérêt légal.
Cette requête a été partiellement admise, dans la mesure indiquée sous
lettre A ci-dessus, de sorte que le recours porte uniquement le refus
d’admettre l’introduction des allégués nouveaux 491 à 515 et de la
conclusion nouvelle liée à ces allégués. Il y a dès lors lieu d’examiner si la
recourante peut se prévaloir d’un intérêt réel à l’introduction de ceux-ci.
Le premier groupe d’allégués nouveaux que la recourante a
souhaité introduire par le biais de la réforme, mais qui a été refusé par le
premier juge, porte sur le fait que F.________ ne lui aurait pas reversé deux
montants versés par son assurance-maladie totalisant 2’500 fr. (aIl. 491 à
501). Le second groupe d’allégués concerne le dommage qu’aurait subi la
recourante du fait que F.________ n’a pas transmis des décomptes de
l’assurance-maladie à l’Agence communale d’assurances sociales, ce qui
l’aurait privée de prestations complémentaires pour frais de guérison et lui
aurait causé un dommage supplémentaire de 3’190 fr. 50 (aIl. 502 à 525).
Les faits reprochés à F.________ et faisant l’objet des allégués
nouveaux refusés concernent la période durant laquelle celui-ci a
fonctionné comme curateur de la recourante, soit d’août 1997 au 16
décembre 1999, date à laquelle il a été destitué de son mandat de
curateur avec effet immédiat, avec dépôt de plainte pénale (pièce 19).
Cela étant, il ne ressort pas du dossier que F.________ aurait établi un
-
13 -
compte final, ni à cette date, ni ultérieurement, ni a fortiori que les
formalités prévues par les art. 451 à 453 CC, applicables par analogie,
auraient été accomplies correctement. En revanche, dans sa demande, la
recourante allègue que, le 10 août 2000, F.________ établissait encore un
décompte à l’attention de son successeur (aIl. 53 et p. 35) ; il ressort par
ailleurs du dossier que les comptes de la curatelle de l’ancien curateur
F.________ n’étaient toujours pas terminé au 19 juillet 2001 (pièce 42) et
que la reconstitution des comptes de la recourante, confiée au nouveau
curateur G., a pris du temps et qu’elle s’est étendue, notamment
sous l’impulsion du Juge d’instruction [...], en tout cas jusqu’à fin 2001
(pièces 31 à 47).
Au vu de ces éléments de fait documentés, on ne saurait
admettre en l’état que les prétentions émises par la recourante sont
prescrites depuis le mois de décembre 2009. Eu égard aux circonstances
qui ont entouré la reconstitution des comptes de la recourante et au fait
que les comptes de la curatelle de l’ancien curateur F. n’étaient
toujours pas terminés au 19 juillet 2001 (pièce 42), il n’apparaît pas
certain que la prescription absolue de dix ans, pour autant qu’elle
s’applique à l’action de la recourante, était atteinte au jour du dépôt de la
requête de réforme. La question du point de départ de la prescription, qu’il
s’agisse de la prescription annale ordinaire de l’art. 454 CC ou de
l’éventuelle prescription extraordinaire décennale, est une question
délicate qui devra être instruite et tranchée dans le procès au fond. Au
regard de la pertinence des faits allégués et de leur vraisemblance, il faut
dès lors admettre que la recourante a démontré un intérêt réel à pouvoir
se réformer sur ces points et à introduire les allégués et la conclusion
contestés.
Bien fondé, le moyen de la recourante doit être admis.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les
autres questions soulevées par la recourante, à savoir une éventuelle
application de la prescription pénale de plus longue durée et une
-
14 -
éventuelle interruption de la prescription, son recours devant déjà être
admis pour les motifs qui précèdent.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé en ce sens que la requête de réforme de la recourante est admise
également pour l’introduction des allégués 491 à 515 et pour
l’introduction de la conclusion Ibis, figurant dans le projet de réplique
complémentaire.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 107 al. 2 CPC).
Vu le sort du recours, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, à charge de l’intimé F.________ qui avait conclu au
rejet du recours, qui doivent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
5.Le conseil d’office de la recourante a déposé, le 18 avril 2012,
une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré 5 heures et 45
minutes à la procédure de recours, ce qui apparaît justifié vu l’ampleur du
litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 1'117 fr.
80, TVA comprise. Les débours annoncés, par 18 fr. 50, TVA comprise,
doivent également être alloués (art. 3 al. 1 RAJ). L’indemnité de Me
Cornelia Seeger Tappy doit ainsi être fixée à 1'136 fr. 30.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.