Ricorso inammissibile contro l’ordine di riprendere la procedura

CREC co08-024222-172/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 set 2011Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei reclami civili del Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso presentato da V.________ e N.________ contro una decisione incidentale che ordinava la ripresa di una procedura sospesa. Il tribunale ha ritenuto che il CPC disciplinasse il ricorso, poiché la decisione era stata pronunciata dopo il 1° gennaio 2011. Ha inoltre constatato che contro un ordine di ripresa non era previsto alcun rimedio espresso e che i ricorrenti non avevano dimostrato un pregiudizio difficilmente riparabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale ha altresì stabilito che un’indicazione errata dei rimedi giuridici nella decisione dell’autorità inferiore non poteva creare un rimedio non previsto dalla legge.

Massima Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; art. 405 al. 1 CPC: ammissibilità del ricorso contro un ordine di ripresa della procedura. Un ordine di ripresa non è espressamente impugnabile; l’ammissibilità può quindi essere ammessa soltanto se la decisione è suscettibile di causare un pregiudizio difficilmente riparabile. Questa nozione è più ampia del pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 93 al. 1 let. a LTF e può comprendere anche svantaggi di fatto (consid. 3). Tuttavia, la ripresa della procedura in quanto tale normalmente non soddisfa questa soglia. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici da parte dell’autorità inferiore non può creare un rimedio non previsto dalla legge, nemmeno in virtù della tutela della buona fede (consid. 4).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL 172 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 septembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Perret


Art. 319 let. b ch. 2, 405 al. 1 CPC Vu le jugement incident rendu le 8 juillet 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant A.X., à Grand-Saconnex, B.X., à Meyrin, J., à Orange (France), et T., à Grand-Lancy, demandeurs au fond et requérants à l'incident, d'avec V.________ et N.________, à Vevey, défendeurs au fond et intimés à l'incident, vu la motivation de ce jugement, envoyée le 31 août 2011 pour notification, indiquant que les parties pouvaient recourir dans un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal,

  • 2 - vu le recours interjeté le 16 septembre 2011 par V.________ et N.________ contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la jurisprudence a précisé que cette disposition s'appliquait à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2 destiné à la publication), qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué a été rendu le 8 juillet 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, que le recours est ainsi soumis au CPC; attendu que, selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que le jugement attaqué ordonne la reprise de la cause divisant les parties, que, si l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC), aucune disposition légale n'instaure de voie de recours expresse à l'encontre d'une ordonnance de reprise de cause (Haldy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC),

  • 3 - que la recevabilité du recours est dès lors subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), que la jurisprudence de la cour de céans a relevé que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait également viser les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3), qu'en l'espèce, le fait d'ordonner la reprise de la cause n'est pas susceptible de causer aux recourants un préjudice difficile à réparer, que, partant, la condition prévue par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée, que le recours interjeté par V.________ et N.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le jugement attaqué indique une voie de recours, que, selon la jurisprudence, si le principe de la bonne foi l'emporte parfois sur celui de la légalité et permet au justiciable de se prévaloir d'une indication erronée de l'autorité quant aux voies de droit, aux délais et à la forme du recours, une telle irrégularité ne peut pas créer un recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007 c. 5.1; TF 5P.102/2000 du 18 avril 2000 c. 3 et références), que, faute d'une voie de recours existante, les recourants ne peuvent donc se fonder sur la garantie de la protection de la bonne foi pour prétendre à la recevabilité de leur recours; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion (pour V.________ et N.), -Me Jacques-Henri Bron (pour A.X., B.X., J. et T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 5 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal. Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilityinterlocutory decisionresumption of proceedingsirreparable harmgood faithcivil procedure

The appeal was inadmissible because no specific appeal remedy exists against an order resuming proceedings, and the appellants showed no irreparable harm.

Under Art. 319 let. b ch. 2 CPC, admissibility requires a difficult-to-repair prejudice. Resuming a case is not such a prejudice, and a mistaken indication of remedies cannot create a remedy that does not exist.

No. Good faith cannot create an appellate remedy where none exists by law.

Even if a party may sometimes rely on incorrect procedural information, the principle of good faith cannot establish a non-existent appeal route.

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