2 -
vu les autres pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que la jurisprudence a précisé que cette disposition
s'appliquait à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales
(ATF 137 III 424 c. 2.3.2),
qu'en l'espèce, le jugement incident attaqué a été rendu le 7
décembre 2012, soit après l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
que le recours est ainsi soumis au CPC;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad
art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie),
que si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai
au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art.
321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie);
attendu qu'en l'espèce, bien que les recourants aient pris des
conclusions en bonne et due forme dans leur acte du 7 février 2013, ils
n'ont formulé aucun grief à l'encontre de la décision entreprise,
3 -
que, le défaut de motivation étant un vice irréparable, il n'y a
pas lieu d'impartir aux recourants un délai pour refaire leur acte en
application des art. 56 et 132 al. 1 CPC,
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut
de motivation au sens de l'art. 321 al. 1 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
-Me Daniel Pache, avocat (pour Z.SA et G.).