Présidence de M. F. M E Y L A N, vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 6 al. 1 LFors; 272 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.X., à Nyon, et par C.
X. FINANCE SA, à Nyon, défendeurs, contre le jugement incident
rendu le 16 juillet 2009 par la Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant les recourants d’avec A________ B________
C________ D ________ & CIE, à Genève, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal a admis la requête incidente en retranchement
de conclusions déposée le 1
er
juillet 2008 par A________ B________
C________ D ________ & Cie (I), dit que les conclusions reconventionnelles V
à X de la réponse déposée le 18 juin 2008 sont retranchées de la
procédure de A.X.________ et de C. X.________ Finance SA (II), arrêté à 900
fr. les frais de la procédure incidente pour A________ B________ C________
D ________ & Cie (III) et à 2'400 fr. les dépens de l'incident à la charge de
A.X.________ et de C. X.________ Finance SA, solidairement entre eux (IV).
Ce jugement incident expose les faits suivants :
Par demande déposée le 13 février 2008 auprès du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A________ B________
C________ D ________ & Cie a ouvert action contre A.X.________ et C.
X.________ Finance SA en concluant, avec dépens, à ce qu'interdiction soit
faite aux défendeurs d'utiliser, de quelque manière que ce soit, des
marques "X.1796" et "17X.96" sous la commination des
peines prévues à l'art. 292 CP.
Dans leur réponse du 18 juin 2008, les défendeurs ont conclu,
avec dépens, à ce que la Cour civile du Tribunal cantonal prononce :
" C. X. Finance SA
I.-Constater que C. X. Finance SA n'a commis aucun acte
de concurrence déloyale.
II.-Rejeter en conséquence les conclusions prises par A________
B________ C________ D ________ & Cie à forme d'action en
interdiction de trouble du 13 février 2008.
A.X.________
III.-Constater que A.X.________ n'a commis aucun acte de
concurrence déloyale.
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IV.-Rejeter en conséquence les conclusions prises par A________
B________ C________ D ________ & Cie à forme d'action en
interdiction de trouble du 13 février 2008.
Reconventionnellement
V.-Constater qu'en vertu des contrats de société successifs,
A.X.________ pouvait revendiquer le statut d'associé
indéfiniment responsable avec signature individuelle au sein
de X.________ & Cie.
VI.-Constater qu'en vertu des contrats de société successifs,
A.X.________ pouvait revendiquer le statut d'associé
indéfiniment responsable avec signature individuelle au sein
de A________ B________ C________ D ________ & Cie.
VII.- Constater qu'en vertu des contrats de société successifs,
A.X.________ pouvait revendiquer le statut d'associé
indéfiniment responsable avec signature individuelle au sein
de A________ B________ C________ D ________ & Cie.
VIII.- En conséquence ordonner à A________ B________ C________ D
________ & Cie de faire inscrire A.X.________ au Registre du
commerce de Genève en qualité d'associé indéfiniment
responsable avec signature individuelle de A________
B________ C________ D ________ & Cie.
IX.-Dire que A________ B________ C________ D ________ & Cie est
la débitrice de A.X.________ et lui doit immédiat paiement d'un
montant qui n'est pas inférieur à fr. 1'000'000.-- (un million de
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 décembre 2006.
Subsidiairement
X.-Interdire à A________ B________ C________ D ________ & Cie
d'utiliser de quelque manière que ce soit le patronyme
X., seul ou en combinaison avec les chiffres 1796."
Les défendeurs ont adressé le même jour une requête en
déclinatoire au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte tendant
au report en l'état de la cause devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Par requête en retranchement de conclusions du 1
er
juillet
2008, A B________ C________ D ________ & Cie a conclu, avec suite
de frais et dépens, au retranchement des conclusions reconventionnelles
V à X de la réponse du 18 juin 2008.
Par avis du 21 août 2008, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a notifié la requête incidente en
retranchement de conclusions reconventionnelles aux défendeurs et leur a
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imparti un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC ou
indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis étant communiqué
à la requérante et valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour
toutes les parties.
Dans un courrier du 4 septembre 2008, les intimés ont déclaré
s'opposer à la requête en retranchement de conclusions et requis la
fixation d'une audience incidente.
Par jugement incident du 16 décembre 2008, la Présidente du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte a admis la requête en déclinatoire
et a reporté la cause dans l'état où elle se trouvait devant la Cour civile du
Tribunal cantonal.
Par avis du 23 mars 2009, le Juge instructeur de la Cour civile
a imparti un délai aux parties pour requérir d'éventuelles mesures
d'instruction, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC.
Dans un courrier du 1
er
avril 2009, A.X.________ et C. X.________
Finance SA ont requis la fixation d'une audience et la production anticipée
de pièces.
Dans une lettre du 3 avril 2009, A________ B________ C________
D ________ & Cie a requis le remplacement de l'audience par un échange
d'écritures et a déclaré s'opposer à la réquisition de production anticipée
de pièces des intimés.
Par avis du 14 avril 2009, la Juge instructeur a rejeté la
requête en production anticipée de pièces déposée par les intimés, faute
d'intérêt à la production immédiate de ces pièces, et a imparti aux parties
un délai pour produire un mémoire incident.
Dans un mémoire incident du 25 mai 2009, A________
B________ C________ D ________ & Cie a confirmé, avec dépens, les
conclusions prises dans sa requête du 1
er
juillet 2008.
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Dans un procédé écrit du 30 juin 2009, A.X.________ et C.
X.________ Finance SA ont conclu, avec dépens, au rejet de la requête
incidente.
En droit, le premier juge a considéré en bref que les
conclusions actives se fondaient sur un comportement déloyal et illicite du
défendeur, alors que les conclusions reconventionnelles se fondaient sur
des contrats de société successifs entre associés indéfiniment
responsables et en réparation du dommage issu de l'exécution d'un point
de ces contrats (inscription du défendeur comme associé). Les conclusions
du défendeur placent le procès sur un terrain nouveau et ne sont donc pas
connexes à celles de la demande.
B.A.X.________ et C. X.________ Finance SA ont recouru contre ce
jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la requête en retranchement de conclusions est rejetée,
subsidiairement à son annulation. Dans leur mémoire, les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.Le jugement incident statuant sur le retranchement de
conclusions reconventionnelles est un jugement principal pouvant faire
l'objet d'un recours immédiat (art. 273 al. 2 CPC; JT 1978 III 83;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad
art. 273 CPC, p. 426). Dès lors, le recours en nullité (art. 444 CPC) et le
recours en réforme (art. 451 ch. 6 et 7 CPC) sont ouverts en l'espèce.
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leur droit à la preuve (art. 8 CC). Ils reprochent au premier juge d'avoir
rejeté leur réquisition de production anticipée des pièces 156 à 165
formulée dans le bordereau accompagnant leur réponse du 18 juin 2008
et concernant divers contrats de société successifs et conventions entre
associés. Selon eux, ces pièces permettraient d'établir l'existence d'une
relation juridique entre le recourant A.X.________ et A________ B________
C________ D ________ & Cie (mémoire p. 7).
Par décision du 14 avril 2009, le Juge instructeur a rejeté cette
réquisition de production anticipée d'une part faute d'un intérêt à la
production immédiate et, d'autre part, pour le motif que la connexité des
conclusions reconventionnelles s'analyse par rapport aux conclusions
prises et aux faits allégués, sans se préoccuper de savoir si les conclusions
dont le retranchement est demandé ont des chances d'être accueillies.
La Chambre des recours peut examiner si les pièces en cause
sont nécessaires à l'examen de la question litigieuse (c'est-à-dire
connexité ou absence de connexité entre les conclusions actives et
reconventionnelles) dans le cadre du recours en réforme, compte tenu de
son pouvoir d'examen (voir ci-dessous c. 3), et ordonner au besoin elle-
même la production desdites pièces (art. 456a al. 1 in fine CPC) ou annuler
d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), si bien que le moyen est
irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 14 ad art. 444 CPC).
3.Dans le recours en réforme contre un jugement incident du
juge instructeur de la Cour civile ou d'un président de tribunal, le pouvoir
d'examen et d'instruction sur les faits est régi en deuxième instance par
les art. 451 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 16; cf. aussi JT 2006 III 30, c.
4b p. 23). Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a
CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29, c. 1b, 30/31; JT 2003 III 3, 16 et
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109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause
en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
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reposent sur un état de fait différent, la demande et la reconvention sont
en étroite relation juridique; mais il ne suffit pas qu'il s'agisse simplement
de demandes du même genre ou que des motifs d'économie du procès
soient invoqués pour obtenir un jugement commun (ATF 71 I 344 c. 2, JT
1946 I 185). La simple possibilité de compenser les prétentions litigieuses
ne suffit pas (ATF 129 III 230 c. 3.1 p. 233, JT 2003 I 643 et la doctrine
citée). La doctrine estime que la notion de connexité issue de l'art. 6 LFors
devrait correspondre à celle retenue en matière de consorité par l'art. 37
LFors (Bohnet, Trois ans de jurisprudence fédérale en matière de LFors,
PJA 2004 pp. 55 ss, sp. 59; aussi sur la notion de connexité cf. ATF 134 III
80 c. 7.1 p. 84, relatif à l'art. 129 al. 3 LDIP; sur tous ces points : Hohl,
Procédure civile, t. I, n. 370 ss p. 87 et t. II, n. 1573 ss p. 41).
En l'espèce, les conclusions actives tendent à ce qu'il soit
constaté la commission d'un acte de concurrence déloyale (art. 9 LCD) par
les recourants envers l'intimée A________ B________ C________ D ________
& Cie et à ce qu'il soit interdit aux recourants d'utiliser les marques
"X.________ 1796" et "17X.96" (art. 9 al. 1 let. a et b LCD). Les
conclusions reconventionnelles prises par les recourants tendent à ce qu'il
soit prononcé que A.X. a le droit de revendiquer le statut d'associé
au sein de l'intimée et que celle-ci doit lui verser un montant d'un million
de francs à titre de dommage découlant du fait qu'il n'est pas inscrit
comme associé depuis le 1
er
janvier 2007.
Les prétentions des parties ne sont pas connexes. Tout
d'abord, leur objet n'est pas identique : l'action principale tend à interdire
à A.X.________ et C. X.________ Finance SA d'utiliser les marques
"X.1796" et "17X.96", alors que l'action reconventionnelle
vise à donner le statut d'associé à A.X. chez A B________
C________ D ________ & Cie et à l'octroi d'une compensation pécuniaire à
A.X.________ pour n'avoir pas été associé plus tôt. Ensuite, la cause des
prétentions en présence n'est pas la même : l'action principale se fonde
sur un comportement déloyal, alors que l'action reconventionnelle
s'appuie sur des contrats successifs de société auxquels A.X.________ n'est
du reste pas partie. Enfin, les prétentions litigieuses n'ont pas leur origine
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dans un même complexe de faits ou de relations d'affaires : A.X.________
exploite sa propre raison sociale; en revanche, il n'est pas et n'a jamais
été associé de A________ B________ C________ D ________ & Cie et il
n'existe aucune relation juridique quelconque entre les recourants et
A________ B________ C________ D ________ & Cie. L'action
reconventionnelle du recourant A.X., qui tend à faire reconnaître
ses droits d'associé chez A B________ C________ D ________ & Cie,
est un autre procès, qu'il lui appartient d'ouvrir le cas échéant devant le
juge compétent.
S'agissant de la conclusion reconventionnelle subsidiaire X, qui
tend à faire interdire à la demanderesse d'utiliser le patronyme X.________,
elle doit être mise en relation avec les conclusions reconventionnelles V à
IX, dont l'objet et le fondement sont distincts comme on l'a vu ci-dessus;
cette conclusion X est prise pour le cas où leurs autres conclusions
reconventionnelles ne seraient pas allouées aux défendeurs. Si le
recourant entend faire interdire à l'intimée d'utiliser son nom dans la
raison sociale de cette dernière, il doit ouvrir lui-même une action dans ce
sens. Il n'y a dès lors aucune relation de connexité entre les conclusions
actives et reconventionnelles.
Dans leur mémoire, les recourants soutiennent que "le point
central de cette affaire" est l'absence ou non de lien entre le recourant et
l'intimée. Il n'est pas certain que tel soit le cas, mais peu importe dès lors
que l'objet du présent recours n'est pas le fond de l'affaire, mais la
question procédurale relative à la connexité des conclusions
reconventionnelles par rapport aux conclusions principales. Du reste, il
n'apparaît pas que les recourants invoquent dans le chiffre 2 de leur
mémoire un moyen de réforme, voire de nullité, à cet égard.
Dans leurs moyens de réforme (mémoire ch. 1/b), les
recourants font état du "fait négatif" que l'intimée ne pourra pas prouver
et du "fait positif" que le recourant devra prouver. On ne voit pas quel
moyen à l'appui de ses conclusions tendant au maintien des conclusions
reconventionnelles le recourant veut faire valoir.
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Les recourants plaident ensuite leurs conclusions libératoires,
voire les conclusions qu'ils pourraient prendre dans un procès qu'ils
ouvriraient et qui tendrait à ce que A.X.________ soit associé à l'intimée,
respectivement qu'il soit autorisé à se faire inscrire au registre du
commerce en cette qualité (mémoire ch. 1/c). Cette argumentation est
sans pertinence sous l'angle de la connexité des conclusions
reconventionnelles, qui n'est pas établie.
Les recourants remettent aussi en cause le rejet par le premier
juge de leur requête de production anticipée de différentes pièces
(mémoire ch. 1/d). Or, la cour de céans a pu statuer sur le recours en
réforme, sans qu'il soit nécessaire que les pièces invoquées par les
recourants soient versées au dossier.
Les recourants critiquent enfin le considérant du jugement qui
retient que A.X.________ n'est pas partie aux contrats successifs passés
avec l'intimée notamment; le premier juge n'aurait pas pu retenir un tel
fait, faute d'avoir eu lesdits contrats en mains (mémoire ch. 1/f). Le fait
incriminé figure bien dans le jugement (p. 7), mais résulte de la réquisition
de production desdits contrats formulée par les recourants, aucun des
documents mentionnés sous chiffres 156 à 165 ne mentionnant le nom de
A.X.________. De toute manière, ce point n'est pas déterminant pour retenir
l'absence de connexité au sens des art. 6 al. 1 LFors et 272 CPC.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.X.________ et
C. X.________ Finance SA sont arrêtés à 10'300 fr. (dix mille
trois cents francs), solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Daniel Théraulaz et Christian Bettex (pour A.X.________ et C.
X.________ Finance SA),
-Me Jean-Marc Reymond et Rodolf Gautier (pour A________ B________
C________ D ________ & Cie).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
d'environ un million de francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :