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TRIBUNAL CANTONAL
07.020728-110787
293/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 12 décembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :M. Corpataux
Art. 9 et 29 al. 2 Cst ; 444, 445 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R. W., à La Sarraz,
demandeur, contre le jugement rendu le 15 novembre 2010 par la Cour
civile dans la cause divisant le recourant d’avec A.W., à Bex,
D.W., à Crissier, C.W., à Chavornay, et BANQUE 1, à
Lausanne, tous défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 novembre 2010, dont les considérants ont
été communiqués aux parties le 15 avril 2011, la Cour civile a très
partiellement admis l’action en libération de dette formée par le
demandeur R. W., selon demande du 10 juillet 2007 (I), dit que le
demandeur doit payer à la défenderesse Banque 1 les sommes de
2'114'912 fr. 85, avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 1
er
février 2006, et de
331'152 fr. 80, avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 1
er
janvier 2006, sous
déduction des montants de 7'000 fr., valeur au 9 janvier 2006, de 7'000
fr., valeur au 7 février 2006, de 7'000 fr., valeur au 7 mars 2006, de 7'000
fr., valeur au 5 avril 2006, de 7'000 fr., valeur au 1
er
mai 2006, de 7'000
fr., valeur au 30 mai 2006, de 7'000 fr., valeur au 4 juillet 2006, et de
8'000 fr., valeur au 28 août 2006, l'existence du droit de gage sur
l'immeuble parcelle n° [...] de la Commune de Village T, plan folio 7, d'une
surface de 5'427 m2, étant constatée dans cette mesure (II), levé
définitivement l'opposition formée par le demandeur au commandement
de payer qui lui a été notifié le 13 décembre 2006 dans la poursuite n° [...]
de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, à concurrence des
montants en capital et intérêt alloués sous chiffre II ci-dessus (III), dit que
le demandeur et les défendeurs A.W., D.W.________ et
C.W.________, solidairement entre eux, doivent payer à la défenderesse
Banque 1 les sommes de 59'685 fr., avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 1
er
février 2006 sur 14'047 fr. 15, et de 59'685 fr., avec intérêt à 4,25 % l'an
dès le 1
er
février 2006 sur 14'144 fr. 05, sous déduction du montant de
4'183 fr. 45, valeur au 18 janvier 2007 (IV), arrêté les frais de justice à
39'047 fr. 60 pour le demandeur, à 14'439 fr. 20 pour la défenderesse
A.W., à 500 fr. pour le défendeur D.W., à 615 fr. pour la
défenderesse C.W.________ et à 23'871 fr. 20 pour la défenderesse
Banque 1 (V), dit que le demandeur doit verser à la défenderesse Banque
1 le montant de 44'871 fr. 20 à titre de dépens (VI), dit que la
défenderesse A.W.________ doit verser à la défenderesse Banque 1 le
montant de 2'100 fr. à titre de dépens (VII), dit que le défendeur
D.W.________ doit verser à la défenderesse Banque 1 le montant de 2'100
-
3 -
fr. à titre de dépens (VIII), dit que la défenderesse C.W.________ doit verser
à la défenderesse Banque 1 le montant de 2'100 fr. à titre de dépens (IX),
dit que le demandeur doit verser à la défenderesse A.W.________ le
montant de 24'939 fr. 20 à titre de dépens (X), dit que le demandeur doit
verser à la défenderesse C.W.________ le montant de 11'115 fr. à titre de
dépens (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, sous réserve des points discutés au considérant 3 ci-
dessous, dont la teneur est la suivante :
« 1.Le demandeur R. W.________ ainsi que les défendeurs
C.W.________ et D.W.________ sont les enfants de B.W.________ et de la
défenderesse A.W..
Dans les années huitante, B.W. et les défenderesses
A.W.________ et C.W.________ ont exploité l'entreprise E.________ SA.
Le demandeur a également travaillé dans l'entreprise
familiale, qu'il a rejointe avant la fin de son apprentissage en 1978 et
quittée au mois d'octobre 1984 pour créer son propre commerce de
meubles. Peu après son départ, il lui a été reproché de traiter pour son
propre compte des affaires avec certains clients, alors même qu'il faisait
encore partie du personnel de l'entreprise.
Le 11 janvier 1985, le demandeur s'est inscrit au registre du
commerce du canton de Vaud sous la raison individuelle R. W.,
entreprise dont le but était le commerce de meubles et le siège à [...].
Depuis l'année 1988 en tout cas, il a exploité, en tant qu'administrateur
avec signature individuelle, la société [...], dont l'adresse inscrite au
registre du commerce est "c/o R. W., [...],Village T". Le demandeur
a ainsi exploité deux entreprises en parallèle jusqu'à la radiation de la
raison individuelle R. W., le 14 mai 2007.
2.Par promesse de vente et d'achat du 21 août 1986,
B.W., les défendeurs A.W., D.W. et C.W.________
ainsi que l'ex-époux de celle-ci, V.________, se sont engagés à acquérir en
propriété commune la parcelle n° [...] de la commune de Village T. Située
au lieu-dit " [...]", dite parcelle avait une surface de 5'427 m
2
. Elle
comprenait un garage et un dépôt n° ECA [...], un dépôt-exposition de
meubles n° ECA [...], un garage, un atelier et des bureaux n° ECA [...] et
un garage n° ECA [...] (ci-après : l'immeuble de [...]). La vente a été
exécutée le 7 janvier 1988 pour un montant de 1'100'000 francs.
3.L'immeuble de Village T, à l'origine de la dette dont la
libération est requise par le demandeur, a fait l'objet de plusieurs droits de
gages immobiliers.
-
4 -
Lors de l'acquisition, il était grevé de deux cédules
hypothécaires au porteur du Registre foncier de Cossonay, l'une n° [...] en
premier rang d'un montant de 400'000 fr., l'autre n° [...] en deuxième
rang d'un montant de 150'000 francs.
Le 7 janvier 1988, le capital de ces cédules a été augmenté à
880'000 francs pour la cédule en premier rang et à 270'000 fr. pour celle
en deuxième rang. Le même jour, les acquéreurs de la parcelle n° [...] ont
obtenu, solidairement entre eux, de la Banque 3 une ligne de crédit de
270'000 fr., garantie par la remise de la cédule hypothécaire n° [...]
susmentionnée du même montant. A côté de cette ligne de crédit, ils ont
contracté des engagements hypothécaires auprès du Banque 2. Ce jour-là
encore, ils ont obtenu un crédit de 880'000 fr., moyennant un
amortissement de 2 %. Ce prêt, utilisable sous la forme du prêt
hypothécaire n° [...], était garanti par la cédule hypothécaire en premier
rang n° [...] d'un montant correspondant.
Le 27 février 1989, le prêt hypothécaire a été augmenté à
1'030'000 francs. Les 3 mars 1989 et 14 septembre 1990, B.W.,
A.W., D.W., C.W., V.________ et le Banque 2 ont
augmenté le capital de la cédule hypothécaire au premier rang, d'abord de
150'000 francs pour le porter à 1'030'000 fr., puis de 870'000 fr., pour le
porter à 1'900'000 francs.
4.Le 14 janvier 1991, en vue de la cession de la part détenue par
V.________ à la défenderesse C.W., B.W., les défendeurs
A.W., D.W., C.W.________ et V.________ ont changé le
régime de propriété de l'immeuble de Village T, qui a passé de la propriété
en mains communes à la copropriété, à raison d'un quart pour
B.W., un quart pour la défenderesse A.W., un quart pour le
défendeur D.W., un huitième pour V. et un huitième pour
la défenderesse C.W.. Après cette cession, le régime de la
propriété commune a été à nouveau instauré.
5.Le 14 janvier 1991, les défendeurs W. et B.W.________
ont obtenu auprès de la Banque 3 un crédit de 300'000 fr. dont ils étaient
tenus solidairement, utilisable sous forme du compte courant n° [...] et
garanti par le nantissement de la cédule hypothécaire en deuxième rang
n° [...], dont le capital a été augmenté à 300'000 fr. le 17 janvier 1991.
6.Par divorce du 21 janvier 1991, le mariage de V.________ avec
la défenderesse C.W.________ a été dissous. La défenderesse C.W.________
a repris le nom de W.________ dès le 16 avril 1991.
7.Le 9 juillet 1991, le Banque 2 a accordé aux propriétaires de la
parcelle n° [...] un crédit de 1'006'083 fr. 65, dont ils étaient tenus
solidairement, utilisable sous forme du prêt hypothécaire n° [...], en
remplacement du prêt hypothécaire n° [...]. Le contrat de prêt fixait le
taux d'intérêt annuel à 7 % et l'amortissement à 2 % par année, l'intérêt
et l'amortissement formant une annuité fixe payable par semestre aux
échéances arrêtées par le créancier. Ce prêt était en outre garanti par la
-
5 -
cession en pleine propriété de la cédule hypothécaire en premier rang n°
[...] d'un montant de 1'900'000 francs.
Le 11 novembre 1991, le capital de la cédule hypothécaire n°
[...] a été augmenté de 150'000 fr. pour être porté à 2'050'000 fr., celui de
la cédule n° [...] étant augmenté à 450'000 francs.
Le 13 novembre 1991, la Banque 3 a augmenté la limite de
crédit du compte courant n° [...] à 450'000 fr., moyennant la cession à
titre de garantie de la cédule hypothécaire n° [...], le paiement d'un intérêt
annuel de 8,75 % et la cession de tous les loyers liés à l'immeuble de
Village T, ceux-ci devant être versés directement sur le compte n° [...].
Après ces augmentations répétées, le montant du gage
grevant l'immeuble de Village T atteignait le capital de 2'500'000 fr.
(2'050'000 fr. + 450'000 francs), alors que dit immeuble avait été acquis
pour le montant de 1'100'000 fr., au mois d'août 1986, et que sa valeur
vénale allait être estimée à 1'675'000 fr., en novembre 2004.
8.Le bâtiment n° [...] ECA de l'immeuble de Village T a été
rénové pour comporter un appartement de 639 m3 pour 200 m2 et une
halle d'exposition de 1'396 m3 pour 375 m2. Ce bâtiment a pris le nom de
"Villa", tandis que les locaux n
os
549 et 601 ECA étaient appelés
"Ameublement".
9.Le 5 mai 1992, B.W.________ est décédé, laissant comme
héritiers la défenderesse A.W., son épouse, pour trois sixième de
la succession, et ses trois enfants, le demandeur R. W. et les
défendeurs C.W.________ et D.W., chacun pour un sixième de celle-
ci. Il n'est pas établi qu'un partage soit intervenu.
Le 2 juin 1992, l'Office de paix du cercle de Village T a procédé
aux opérations d'inventaire des biens du défunt à titre de mesures
conservatoires en présence des défenderesses A.W. et
C.W.________ et du notaire Michel Mouquin qui les accompagnait.
Le 14 août 1992, la Banque 3 a attesté qu'au jour du décès de
B.W.________ le compte courant n° [...] présentait un solde débiteur d'un
montant de 404'966 francs. Les attestations établies le 15 mai 1992 par le
Banque 2 indiquaient un solde débiteur total de 2'100'557 fr. 95, soit
1'029'167 francs 70 pour le compte hypothécaire n° [...], 170'807 fr. 85
pour le compte hypothécaire n° [...] et 900'582 fr. 40 pour le compte
hypothécaire n° [...]. Ainsi, au jour du décès, le montant total des dettes
de feu B.W.________ se montait à 2'505'523 fr. 95 (2'100'557 fr. 95 plus
404'966 francs).
Dès le décès de son époux, la défenderesse A.W.________ est
restée domiciliée dans le bâtiment "Villa" de l'immeuble de Village T. Elle
versait un loyer mensuel de 2'000 fr. pour l'occupation de cet
appartement.
-
6 -
Elle a en outre poursuivi, dans dit immeuble, l'exploitation de
l'entreprise E.________ SA et a catégoriquement refusé que le demandeur,
qui lui en avait fait la proposition, collabore à la gestion de l'entreprise
familiale. Selon un ordre permanent du 7 novembre 1991 donné à la
Banque 3 par E.________ SA, celle-ci a versé un loyer mensuel de 17'500 fr.
depuis le 30 novembre 1991 jusqu'à une date que l'instruction n'a pas
permis de préciser.
Le chiffre d'affaires a rapidement diminué et les résultats de
l'entreprise, dont A.W.________ était salariée, ont fortement baissé depuis
le décès de son époux. Par ailleurs, les membres de l'hoirie ont pris du
retard dans le paiement des intérêts du prêt hypothécaire n° [...].
10.Le 19 janvier 1993, pour permettre le paiement des intérêts en
premier rang, la Banque 3 a reporté le nominal du compte courant n° [...]
de 427'500 fr. à 437'500 francs.
11.Par courrier du 19 mars 1993, l'Office de paix du cercle de
Village T a communiqué au demandeur ainsi qu'à la défenderesse
A.W.________ l'inventaire des biens de feu B.W., les avisant en
outre de sa prochaine clôture. Dit inventaire déterminait les biens propres
et les acquêts des époux W.; il indiquait, sous la rubrique des
acquêts du défunt, un montant de 850'000 fr., représentant l'immeuble de
Village T, étant mentionné que son estimation fiscale se montait à
1'800'000 fr. et, sous la rubrique passif des acquêts du défunt, une
"hypothèque Banque 2" à hauteur de 525'139 fr. 50 et un "c/c débiteur
Banque 3" à hauteur de 101'241 francs 50, soit un total passif de 626'381
francs. Il attestait enfin que la part au bénéfice de l'union conjugale
revenant à la succession en cause s'élevait à 493'845 francs.
Le demandeur a accepté la succession, sans demander le
bénéfice d'inventaire.
Le 25 mars 1993, l'immeuble de Village T a été transféré aux
noms des quatre héritiers du défunt. L'hoirie détenait en outre trente-deux
des cinquante actions de la société E.________ SA.
Le demandeur a consulté le notaire Pierre Philippe Courvoisier.
Par courrier du 21 avril 1993, ce dernier l'a informé de ce qui suit :
"Cher Monsieur,
J'ai pris connaissance de l'inventaire à la valeur vénale des biens des
époux transmis par l'Office de paix de Village T le 19 mars 1993.
J'ai rencontré mon confrère Michel Mouquin ce jour. Cet entretien se
résume ainsi :
- (...)
- J'ai demandé à mon confrère de me communiquer l'état des dettes
qu'il doit établir, celui figurant dans l'inventaire était à son sens
incomplet.
- Il s'agira sur cette base-là de mettre au point les conditions d'un
partage dans lequel sans doute vous céderez les actions dont vous
êtes propriétaire à des conditions encore à fixer.
Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles du notaire
Mouquin.
(...)".
Les 27 juillet et 26 octobre 1993, le demandeur a requis, par
l'intermédiaire de Me Pierre Philippe Courvoisier, des informations sur la
situation de l'hoirie gérée par la défenderesse A.W., en particulier
les bilans et les comptes de pertes et profits d'E. SA.
12.Le 3 décembre 1993, la défenderesse Banque 1 a repris la
totalité des actifs et passifs de la Banque 3, avec effet au 30 novembre
- La ligne de crédit en compte courant n° [...] a désormais porté le n°
[...].
13.Par contrat de prêt hypothécaire du 26 janvier 1994, le Banque
2, d'une part, le demandeur et les défendeurs W.________, d'autre part,
sont convenus d'augmenter le prêt hypothécaire n° [...] de 1'061'806 fr.
80, en remplacement des prêts hypothécaires n
os
[...] et [...], pour le
porter à 2'050'000 francs. Ce prêt a été garanti par la remise en propriété
de la cédule hypothécaire n° [...] du même montant.
Ce contrat prévoit notamment ce qui suit :
"(...)
- Montant du prêt
Madame A.W., Messieurs R.
W. et D.W., et Madame
C.W. déclarent avoir reçu du
Banque 2, dont le siège est Lausanne
(dénommé ci-après "la banque") un prêt
hypothécaire de 2'050'000.-- (deux
millions cinquante mille francs) et
s'en reconnaissent conjointement et
solidairement débiteurs. Ce prêt est
soumis aux conditions suivantes :
- Intérêt, amor- Dès la conclusion du présent
contrat et jusqu'à
tissement, nouvel avis, les conditions suivantes sont
indemnité de applicables :
retardL'intérêt court dès le 7 janvier 1994
au taux de 6 1/4 pour cent l'an ; ce
taux peut être modifié selon les
conditions du marché de l'argent, sans
toutefois dépasser le maximum de dix
pour cent l'an. Ce dernier devra être
inscrit au Registre foncier. Les
modifications du taux de l'intérêt sont
- 8 -
valablement communiquées à
l'emprunteur par une insertion dans la
Feuille des Avis officiels du Canton de
Vaud.
L'amortissement initial est fixé à deux
pour cent l'an du capital.
L'intérêt et l'amortissement forment une
annuité constante payable par semestre
les 7 janvier et 7 juillet de chaque année.
L'intérêt étant calculé pour chaque terme
sur le capital restant dû, l'amortissement
augmente, graduellement, de la somme
dont l'intérêt diminue.
Des modifications du taux de l'intérêt
peuvent entraîner un ajustement des
annuités.
En cas de retard et sans mise en demeure
dans le paiement de l'échéance
semestrielle (demi-annuité), l'emprunteur
devra une indemnité de dix pour cent
l'an du montant échu, dès le jour de
l'échéance.
(...)
- Conditions
complémentaires Ce contrat de prêt est établi à la suite
d'une augmentation de prêt de Fr.
1'061'806.80 (un million soixante-et-un
mille huit cent six francs et huitante
centimes) consentie ce jour par la
banque.
Les emprunteurs s'engagent à verser
mensuellement au Banque 2 la somme de
Fr. 9'900.-- sur le compte loyers No [...],
pour le règlement des échéances.
En dérogation aux conditions énoncées
sous chiffre "2", l'amortissement est
suspendu du 7 janvier 1994 au 7 juillet
(..)".
14.Le 16 février 1995, la défenderesse Banque 1 a adressé pour
accord aux défendeurs W.________ ainsi qu'aux héritiers de B.W.________ un
courrier selon lequel le nominal du crédit en compte courant n° [...] était
porté à 392'500 fr., moyennant cession en pleine propriété de la cédule
hypothécaire en deuxième rang n° [...], paiement d'un intérêt annuel de
6,5 %, d'une commission trimestrielle de 0,25 % et d'un amortissement
-
9 -
annuel de 22'500 francs. Le 2 mars 1995, les défendeurs W.________ et les
héritiers de B.W.________ ont accepté ces conditions. Le même jour, ils ont
également signé "un acte de cession en propriété et à fin de garantie"
portant sur la cédule précitée du montant de 450'000 francs.
15.Le 31 décembre 1995, le Banque 2 et la défenderesse Banque
1 ont fusionné.
16.Le 5 février 1996, E.________ SA a tenu une assemblée
générale extraordinaire en vue de son assainissement lors de laquelle le
demandeur, dont la situation financière était bonne, a déclaré qu'il était
disposé à transférer son commerce de meubles d' [...] à Village T et à
louer pour 50'000 fr. par année le bâtiment "Villa", afin d'y installer son
appartement et son commerce. Il a en outre proposé que le bâtiment
"Ameublement" soit vendu et que le produit de la vente soit versé à la
défenderesse Banque 1 en remboursement d'une partie de sa créance.
Le 8 février 1996, l'organe de révision d'E.________ SA, la
fiduciaire [...], a soumis à la défenderesse Banque 1 des propositions
d'assainissement et sollicité un rendez-vous.
A la suite d'une rencontre entre les défendeurs W., le
demandeur, la fiduciaire précitée et la défenderesse Banque 1, celle-ci a
adressé au demandeur, aux défendeurs W. et aux héritiers de
B.W.________, une offre soumise à acceptation, contenue dans deux
courriers du 5 juillet 1996, l'un relatif au prêt hypothécaire n° [...], l'autre
au compte courant n° [...].
Selon cette offre, les conditions du prêt hypothécaire n° [...]
étaient les suivantes :
"(...)
Concerne: Votre prêt hypothécaire [...]
(...)
Nous nous référons à l'entretien entre votre famille, la fiduciaire et
les représentants de notre établissement dans le but de faciliter la
vente ou la location de vos immeubles. A cet effet, nous avons le
plaisir de vous informer que notre établissement consent aux
facilités suivantes :
1.Capitalisation des intérêts dus au 31.7.96 soit Fr. 223'681.65,
par augmentation du présent prêt hypothécaire
2.Abandon des intérêts de retard qui s'éleveraient au 31.7.96 à
Fr. 15'436.90
3.Abandon des amortissements
4.Application d'un taux de faveur
MONTANT: Fr. 2'273'681.65
(...)
INTERET: 2 % l'an net; à revoir d'ici le 31.07.1997
AMORTISSEMENT : Abandonné dès et y compris le 30.01.1996;
situation à revoir d'ici le 31.7.1997
-
10 -
GARANTIES: Cession de propriété d'une cédule
hypothécaire en 1er rang au porteur de Fr.
2'050'000.-- à augmenter à Fr. 2'300'000.--
grevant la parcelle no [...] de la Commune de
Village T
(...)
GARANTIES
NOUVELLES: Cession à concurrence de Fr. 250'000.-- par la
succession de B.W.________ et cts de sa
créance actionnaire contre la Société
E.________ SA représentant le non paiement
des loyers arriérés
Cession notifiée des loyers portant sur Fr.
50'000.--par année par M. R. W.________
suivant la signature de nouveaux baux à loyers
FORMALITES: Règlement des 1/2 annuités par le débit du
compte no [...] au nom de la succession
B.W.________ et cts
Tout amortissement extraordinaire du présent
engagement pourra s'effectuer sans délai
Signature d'un contrat de mandat de vente
auprès de notre établissement pour la vente
de la halle et du dépôt
Signature des baux à loyers au nom de R.
W.________, dont copies à nous remettre, soit :
a) Fr. 24'000.-- par année pour
l'appartement
b) Fr. 26'000.-- par année pour les locaux
commerciaux
(...)
Nous souhaitons que les facilités octroyées vous permettent de
trouver rapidement une issue pour votre chapitre immobilier (...)".
Selon l'offre du 5 juillet 1996, les conditions du compte courant
n° [...] étaient les suivantes :
Concerne : Votre compte courant débiteur CCD [...]
(...)
Nous nous référons à l'entretien entre votre famille, la
fiduciaire et les représentants de notre établissement dans le but de
faciliter la vente ou la location de vos immeubles. A cet effet, nous
avons le plaisir de vous informer que notre établissement consent
aux facilités suivantes :
1.Abandon de l'amortissement au 30 septembre 1996
2.Application d'un taux de faveur
Les conditions qui régissent le présent engagement sont les
suivantes :
NOMINAL: Maintenu à Fr. 370'000.--
-
11 -
(...)
TAUX: 2 % l'an net ; à revoir d'ici le 31.7.1997
AMORTISSEMENT : A revoir d'ici le 31.7.1997
GARANTIES: Cession de propriété d'une cédule
hypothécaire en 2ème rang au porteur de Fr.
450'000.-- grevant la parcelle no [...] de la
Commune de Village T
(...)
FORMALITES: Signature d'un contrat de mandat auprès de
notre établissement pour la vente de la halle
et du dépôt
Signature de baux à loyers au nom de M. R.
W., dont copies à nous remettre, soit :
a) Fr. 24'000.-- par année pour
l'appartement
b) Fr. 26'000.-- par année pour les locaux
commerciaux
Ces loyers, payables mensuellement, sont à
verser sur le présent compte.
(...)
Nous souhaitons que les facilités octroyées vous permettent de
trouver rapidement une issue pour votre chapitre immobilier (...)".
En qualité de co-débiteurs solidaires et héritiers de
B.W., le demandeur et les défendeurs W.________ ont
expressément accepté ces offres, en apposant leurs signatures sur les
courriers susmentionnés. Ils ont en outre signé, le 10 septembre 1996,
deux "actes de cession en propriété et à fin de garantie" relatifs aux
cédules hypothécaires en premier rang n° [...] et en deuxième rang n°
[...]. Le lendemain, le capital de la cédule hypothécaire en premier rang a
été augmenté de 250'000 fr. pour être porté à 2'300'000 francs.
17.Par contrat de bail à loyer du 30 septembre 1996, les hoirs de
B.W.________ ont loué au demandeur l'appartement de la "Villa" de
l'immeuble de Village T pour un loyer mensuel de 2'000 fr., soit de 24'000
fr. par année. Ce bail devait débuter dès le 1
er
octobre 1996. Toutefois, les
parties s'étaient convenues que la défenderesse A.W.________ resterait
habiter dans l'appartement trois mois supplémentaires, soit jusqu'au
31 décembre 1996, à charge pour elle de s'acquitter durant ces trois mois
du loyer de 2'000 fr. en mains du demandeur.
Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux, le
demandeur a également loué la halle d'exposition du bâtiment "Villa" pour
un loyer mensuel de 2'167 fr., soit de 26'000 fr. par année. Ainsi, dès le
1
er
octobre 1996, il était tenu contractuellement de verser 4'167 fr. par
mois à titre de loyer.
A partir du 1
er
octobre 1996, le demandeur a transféré son
commerce de meubles dans le bâtiment "Villa".
-
12 -
Il a repris quelques meubles de bureautique, moyennant un
montant de 3'528 fr. revenant à la société E.________ SA. Il n'est pas établi
que ce montant ait été crédité sur le compte de l'hoirie. Par ailleurs,
l'entreprise du demandeur a livré à divers clients des meubles vendus par
E.________ SA.
Au 30 novembre 1996, E.________ SA a cessé toute activité. A
cette date, la défenderesse A.W.________ a déménagé pour s'installer dès
le mois suivant dans son nouveau logement.
18.Le demandeur a imaginé réhabiliter le bâtiment
"Ameublement" en un petit centre multi-commerces devant répondre au
besoin d'une clientèle régionale. La défenderesse Banque 1 a mandaté
[...], consultant en immobilier du cabinet [...], afin qu'il établît un rapport
relatif au développement de l'immeuble de Village T, dans le cadre d'une
future réhabilitation de celui-ci. Dans son rapport du 24 avril 1997, à
l'attention de la défenderesse, il a souligné le gros effort de réorganisation
personnelle effectué par le demandeur pour générer quelque revenu à
l'hoirie, relevant en outre que l'idée de réhabilitation était judicieuse. Il a
par ailleurs mentionné le grand travail de promotion entrepris par le
demandeur auprès des commerçants régionaux et son effort pour louer
dans l'intervalle les extérieurs et le rez-de-chaussée du bâtiment
"Ameublement" en organisant de petites foires régionales sur quelques
jours. L'auteur du rapport a toutefois indiqué que le demandeur avait omis
de tenir compte dans son projet des exigences légales et réglementaires
en matière de construction et que l'établissement d'un devis pour la mise
en conformité s'avérait nécessaire. A cet égard, un budget prévisionnel de
150'000 fr. pour travaux de mise en conformité aux exigences de l'ECA a
été établi.
Les tentatives de vendre ou de réhabiliter l'immeuble sont
restées infructueuses.
19.La défenderesse Banque 1 a exigé que le montant du loyer soit
modifié pour le 1
er
janvier 1999. Elle s'est finalement entendue avec le
demandeur pour porter ce loyer à 7'000 fr. par mois dès le 1
er
août 1999.
Par courrier du 15 juin 1999, adressé aux défendeurs
W.________ ainsi qu'à la succession de B.W.________, la défenderesse
Banque 1 leur a soumis deux offres modifiant les conditions du prêt
hypothécaire n° [...] et celles de la limite de crédit en compte courant n°
[...].
La teneur de l'offre relative au prêt hypothécaire n° [...] est
notamment la suivante :
"(...)
Forme Prêt hypothécaire no [...].
MontantFr. 2'273'681.65 (...)
Intérêts2 % l'an net jusqu'au 31 juillet 1999, puis
2 1/8 % l'an net dès le 1
er
août 1999.
-
13 -
Amortissement1 % l'an, exigible dès et y compris l'échéance
du 31 janvier 2000, puis, sauf variation du taux
d'intérêt, par montant constant aux échéances
suivantes, l'amortissement augmentant
graduellement de la somme dont l'intérêt
diminue.
Garanties1. Cession en propriété par le Client d'une
cédule hypothécaire 1er rang de Fr.
2'300'000.-- grevant la parcelle no [...], sise
à [...],Village T.
- Cession par le Client de l'intégralité du
revenu locatif de l'immeuble commercial, sis
à [...],Village T.
La garantie no 2. couvre également votre
compte courant débiteur no [...].
Formalités• Copie signée du bail à loyer passé avec
Monsieur R. W.________ pour Fr. 7'000.-- par
mois, du 1er août 1999 au 30 avril 2004 à
nous remettre.
• Versements mensuels de Fr. 7'000.-- sur le
compte courant débiteur no [...].
•Monsieur R. W.________ s'engage à régler les
charges courantes découlant des immeubles
grevés. Cette formalité doit figurer sur le
nouveau bail à établir.
•Remise, chaque année fiscale, d'une copie
de la déclaration d'impôt de chaque
membre de la succession.
•Remise chaque année des comptes et bilan
de Monsieur R. W.________, dans un délai de
4 mois qui suivent la clôture.
PaiementsPar le débit du compte courant lié No [...].
EchéancesSemestrielles, la prochaine intervenant le
31.07.1999.
(...)
Pour le surplus, les conditions figurant au
verso sont applicables.
(...)".
Les conditions applicables aux prêts hypothécaires prévoient
notamment ce qui suit :
"INTERETS
Le taux d'intérêt applicable au prêt hypothécaire est déterminé par
la Banque 1 (ci-après, "la Banque"). Elle peut l'adapter en tout
temps, notamment en cas de modifications des conditions du
- 14 -
marché de l'argent, des risques du crédit, de quelque nature qu'ils
soient, ou de l'intensité des relations d'affaires entre la Banque et le
Client.
Les intérêts ainsi déterminés sont exigibles aux échéances et
courent jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en
capital, intérêts, commissions et frais.
(...)
ECHEANCES
La Banque détermine les échéances pour le paiement des
amortissements, frais et intérêts. Elle peut en tout temps les adapter
ou en modifier le nombre.
DENONCIATION
Le prêt hypothécaire est dénonçable aux mêmes conditions que la
créance incorporée dans le titre hypothécaire remis en garantie
ayant le délai de dénonciation le plus court (...)
(...)
CONDITIONS GENERALES
L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait
partie intégrante des présentes conditions (...)."
Les conditions du compte courant n° [...] figurant dans l'offre
du 15 juin 1999 sont les suivantes :
" (...)
Forme Limite de crédit en compte courant No [...],
lequel est utilisable sous forme débitrice ou
créancière.
MontantFr. 385'000.-- (...)
Intérêts1. débiteurs : 2 % l'an net jusqu'au
31 juillet 1999, puis
2 1/8% l'an net dès le 1
er
août 1999.
- créanciers : 1/4 % l'an
CommissionSans, à revoir chaque année sur la base de la
situation financière du Client.
Réduction de limiteFr. 1'925.-- par semestre, la première fois
le 31 décembre 1999.
Garanties1. Cession en propriété par le Client d'une
cédule hypothécaire 2ème rang de Fr.
450'000.-- grevant la parcelle no [...], sise à
[...],Village T.
- Cession par le Client de l'ntégralité du
revenu locatif de l'immeuble commercial, sis
à [...],Village T.
-
15 -
La garantie no 2. couvre également votre prêt
hypothécaire no [...].
BouclementsA la fin de chaque trimestre civil.
FraisCommission d'ouverture de Fr. 100.-- et frais
d'opérations ordinaires selon le tarif fixé par la
Banque, débités du compte courant.
Utilisation des fonds La Banque prend note que le Client
s'engage à utiliser les fonds en vue du
règlement de la ½ annuité découlant du prêt
hypothécaire no [...], échéant le 31 juillet 1999.
Formalités• Copie signée du bail à loyer passé avec
Monsieur R. W.________ pour Fr. 7'000.-- par
mois, du 1er août 1999 au 30 avril 2004 à
nous remettre.
• Versements mensuels de Fr. 7'000.-- sur le
compte courant débiteur no [...].
•Monsieur R. W.________ s'engage à régler les
charges courantes découlant des immeubles
grevés. Cette formalité doit figurer sur le
nouveau bail à établir.
•Remise, chaque année fiscale, d'une copie
de la déclaration d'impôt de chaque
membre de la succession.
•Remise chaque année des comptes et bilan
de Monsieur R. W.________, dans un délai de
4 mois qui suivent la clôture.
Clauses particulières • Cet engagement présente un solde
débiteur de Fr. 369'247.35 à ce jour,
intérêts, commission et frais depuis le
31.03.1999 en sus.
(...)
Pour le surplus, les conditions figurant au verso
sont applicables.
(...)."
Les conditions applicables aux limites de crédit en compte
courant ont notamment la teneur suivante :
"INTERETS
Les taux d'intérêt débiteurs ou créanciers applicables au compte
courant sont déterminés par la Banque 1 (ci-après, "la Banque"). Elle
peut les adapter en tout temps, notamment en cas de modifications
des conditions du marché de l'argent, des risques du crédit, de
quelque nature qu'ils soient, ou de l'intensité des relations d'affaires
entre la Banque et le Client.
-
16 -
Les intérêts ainsi déterminés sont exigibles aux échéances et
courent jusqu'au remboursement de toutes les sommes dues en
capital, intérêts, commissions et frais.
(...)
REDUCTION DE LIMITE
Nonobstant les réductions de limite prévues, le solde créancier ou
débiteur du compte courant est exigible en tout temps par le
créancier, que ce soit le Client ou la Banque.
(...)
BOUCLEMENTS
Le compte est bouclé à des échéances déterminées par la Banque.
Elle peut en tout temps les adapter ou en modifier le nombre.
(...)
CONDITIONS GENERALES
L'exemplaire ci-joint des conditions générales de la Banque fait
partie intégrante des présentes conditions (...)."
Les conditions générales prévoient notamment ce qui suit :
"(...)
A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les
extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela
conformément à la déclaration figurant sur chaque relevé de
compte. L'approbation expresse ou tacite du relevé de compte
emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des
réserves éventuelles de la Banque. L'état du dossier des titres est
également approuvé tacitement sauf réclamation écrite dans le délai
d'un mois.
(...)."
Le 3 octobre 1999, le demandeur, au nom de son entreprise
[...], a signé un nouveau contrat de bail portant le loyer à 7'000 fr. par
mois pour la période du 1
er
août 1999 au 1
er
août 2004, ce contrat étant
renouvelable de cinq ans en cinq ans. Ce bail prévoyait que le demandeur
devait supporter l'intégralité des charges liées à l'immeuble. Selon un
courrier adressé le 24 septembre 1999 par le demandeur à l'hoirie
W., les charges courantes, à savoir l'eau, l'électricité et le
chauffage, étaient évaluées à 25'000 fr. par année au minimum.
Le 3 novembre 1999, les membres de la succession W.
ainsi que les défendeurs W.________ ont contresigné les deux offres du 15
juin 1999, acceptant les conditions particulières du crédit ainsi que les
conditions générales de la banque, en leur qualité de débiteurs solidaires.
Ils ont en outre signé l'acte de cession de créance à titre de garantie.
-
17 -
Le demandeur s'est acquitté des frais de chauffage,
d'assurances, d'électricité ainsi que des frais d'entretien et de remise en
état du bâtiment, ces postes représentant annuellement un montant
compris entre 30'000 fr. et 35'000 francs. Durant les années 1999 à 2003,
les frais généraux pour la location, à savoir l'électricité (SI), les frais
d'entretien, les assurances et le salaire du personnel pour l'entretien, se
sont ainsi chiffrés en moyenne à 34'300 francs.
20.Au cours de l'année 2003, le demandeur a soumis à la
défenderesse Banque 1 plusieurs propositions de rachat de l'immeuble de
Village T allant jusqu'à 1'000'000 francs.
21.Le 10 septembre 2004, la défenderesse Banque 1 a écrit à
l'hoirie de B.W., au demandeur ainsi qu'aux défendeurs W.
pour les informer qu'elle n'entendait pas prolonger les conditions de
faveur appliquées jusqu'alors à leurs engagements et qu'ils devaient dès
lors trouver une solution de désengagement. Des discussions ont suivi
sans aboutir.
22.Selon l'estimation effectuée par [...], à la demande du [...] à
Lausanne, la valeur vénale de l'immeuble de Village T s'élevait à
1'675'000 fr. au 9 novembre 2004.
23.Par courrier du 27 décembre 2004, la défenderesse Banque 1
a indiqué à l'hoirie de B.W.________ au demandeur ainsi qu'aux défendeurs
W.________ que, n'entendant pas prolonger les conditions de faveur, les
taux d'intérêt étaient modifiés dès le 1
er
janvier 2005 pour être portés à 4
¼ % l'an net pour le prêt hypothécaire n° [...] et à "4 ¼ l'an % +
commission trimestrielle SDE de ¼ %" pour le compte courant débiteur n°
[...]. La demi-annuité était ainsi portée à 59'685 fr., et l'annuité à 119'370
francs.
24.Jusqu'au mois de décembre 2004, le demandeur s'est
régulièrement acquitté du loyer mensuel de 7'000 fr., soit de 84'000 fr. par
année.
Durant l'année 2005, il a continué à verser ce même loyer,
sous réserve de trois loyers au cours du deuxième semestre de cette
année.
Le 8 juillet 2005, la défenderesse Banque 1 a adressé au
demandeur un avis d'échéance du prêt hypothécaire n° [...] au 31 juillet
2005 indiquant un solde en faveur de la banque à hauteur de 59'685
francs. Le 11 janvier 2006, elle leur a adressé un nouvel avis au 31 janvier
2006 mentionnant un montant total dû à hauteur de 119'480 fr. (59'685 fr.
- 50 fr. à titre de frais + 59'745 fr.) et indiquant que le capital dû sur le
prêt hypothécaire n° [...] s'élevait à 2'114'912 fr. 85. Il n'est pas établi que
ces échéances aient été payées.
Par relevé de bouclement du 1
er
janvier 2006, la défenderesse
Banque 1 a indiqué qu'au 31 décembre 2005 le compte courant n° [...]
- 18 -
affichait un solde débiteur de 331'152 fr. 80. Il n'est pas établi que ce
solde ait été contesté dans les trente jours suivant l'envoi des relevés.
A partir du mois de janvier 2006, le demandeur a repris le
versement de 7'000 fr., sans toutefois rattraper les trois loyers de retard.
- Par courrier du 27 février 2006, la défenderesse Banque 1 s'est
adressée à la succession B.W., au demandeur et aux défendeurs
W.. Elle s'est référée au non-paiement des demi-annuités au
31 juillet 2005 et 31 janvier 2006 ainsi qu'au non-acquittement d'une
partie des loyers de 7'000 fr. et a déclaré ce qui suit :
"(...) nous résilions nos crédits et faisons valoir l'exigibilité du solde de
nos créances.
Nous dénonçons également au remboursement pour le 31 août
2006, le capital des cédules hypothécaires ci-après, que nous détenons en
garantie, plus intérêts aux taux maximums prévus par ces titres,
conformément aux dispositions de l'article 818 CCS et aux conditions de
nos actes de cession en propriété :
no [...] du Registre Foncier de Cossonay, d'un montant de
CHF 2 300 000, grevant en 1
er
rang la parcelle no [...], sise à Village T,
no [...] du Registre Foncier de Cossonay, d'un montant de CHF 450
000, grevant en 2
ème
rang la parcelle no [...], sise à Village T.
Au vu de ce qui précède, nous vous mettons donc en demeure de nous
faire parvenir d'ici :
a)au 20 mars 2006 :
CHF 59'745.00 correspondant à la demi-annuité échue et
impayée au 31 juillet 2005 du prêt hypothécaire no [...], y compris
frais de rappel, plus intérêt dès le 1
er
août 2005,
CHF 59'685.00 correspondant à la demi-annuité échue et
impayée au 31 janvier 2006 du prêt hypothécaire no [...], plus
intérêt dès le 1
er
février 2006,
b) au 31 août 2006 :
CHF 331'152.80 représentant le solde débiteur du compte no
[...] au 31 décembre 2005, date de son dernier bouclement, plus
intérêt au taux de 4 ¼% l'an et commission trimestrielle de ¼ %,
courant tous deux dès le 1
er
janvier 2006, dont à déduire CHF
7'000.00 valeur 9 janvier 2006 et CHF 7'000.00 valeur 7 février
2006,
CHF 2'114'912.85 correspondant au capital dû au 31 janvier
2006 du prêt hypothécaire no [...], plus intérêt au taux de 4 1/4 %
l'an net courant dès le 1
er
février 2006.
(...)".
Ni le demandeur, ni les défendeurs W.________ n'ont donné
suite à ce courrier, qui a été suivi d'un autre pli du 21 mars 2006, dans
lequel la défenderesse Banque 1 demandait que la situation soit rétablie
sans délai.
26.Par lettre du 23 mars 2006, la défenderesse A.W.________ a pris
contact avec le demandeur pour obtenir des explications et proposer une
réunion en vue de vendre l'un des immeubles de l'hoirie.
27.En vue de rattraper les loyers de retard, le demandeur a
effectué deux versements de 8'000 fr. au lieu de 7'000 fr., une première
- 19 -
fois le 29 août 2006 sur le compte courant n° [...], une seconde fois le
mois suivant en mains de l'Office des poursuites et faillite de Cossonay,
l'immeuble de Village T étant en gérance légale. Puis, il a cessé le
versement de l'arriéré à hauteur de 1'000 fr., sans qu'il soit toutefois établi
qu'il l'ait fait sur conseil de l'Office des poursuites précité. Ce dernier
élément résulte en effet uniquement du témoignage de [...], secrétaire et
compagne du demandeur. Compte tenu de ces liens, les déclarations de
ce témoin ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par
d'autres éléments probants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'est pas établi que le paiement soit intervenu dans les
délais impartis par le courrier du 27 février 2006.
28.Le 6 décembre 2006, la défenderesse Banque 1 a déposé à
l'encontre du demandeur et des défendeurs W., solidairement
responsables, une réquisition de poursuite en réalisation de gage
immobilier pour le capital dû sur le prêt hypothécaire, soit 2'114'912 fr.
85, plus intérêt à 4,25 % dès le 1
er
février 2006, ainsi que pour le solde dû
sur le compte courant, soit 331'152 fr. 80, plus intérêt à 5,25 % (y compris
la commission trimestrielle de ¼ %) dès le 1
er
janvier 2006, sous
déduction de sept versements de 7'000 fr., respectivement valeur au
9 janvier, 7 février, 7 mars, 5 avril, 1
er
mai, 30 mai, 4 juillet 2006, et d'un
versement de 8'000 fr., valeur au 28 août 2006.
Le 13 décembre 2006, l'Office des poursuites et faillites de
Cossonay a notifié au demandeur un commandement de payer dans la
poursuite n° [...] portant paiement des montants en capital et intérêts
susmentionnés, en sus des frais du commandement de payer, par 1'230
francs.
La défenderesse A.W. n'a pas formé opposition au
commandement de payer qui lui a été notifié le 14 décembre 2006.
Les oppositions formées par les défendeurs C.W.________ et
D.W.________ aux commandements de payer qui leur ont été notifiés
respectivement le 21 décembre 2006 et le 5 janvier 2007 ont été levées
par prononcés de mainlevée provisoire du 6 février 2007, sans qu'il n'y ait
eu recours ou action en libération de dette par la suite.
Par prononcé du 6 février 2007, le Juge de paix du district de
Cossonay a levé provisoirement l'opposition du demandeur à concurrence
de 2'114'912 fr. 85, plus intérêt au taux de 4,25 % l'an dès le
1
er
septembre 2006, et de 331'152 fr. 80, plus intérêt au taux de 5,25 %
l'an dès le 1
er
septembre 2006, sous déduction de sept versements de
7'000 fr., respectivement valeur au 9 janvier, 7 février, 7 mars, 5 avril, 1
er
mai, 30 mai, 4 juillet 2006, et d'un versement de 8'000 fr., valeur au 28
août 2006.
Ce prononcé, qui a fait l'objet d'une motivation envoyée pour
notification le 20 février 2007, a été confirmé par arrêt de la Cour des
poursuites et faillites du 18 juin 2007, notifié le 20 juin suivant au conseil
du demandeur.
-
20 -
29.Depuis le mois de mars 2008, le demandeur verse à nouveau
8'000 francs par mois à l'Office des poursuites et faillite de Cossonay, afin
de continuer de s'acquitter de la part de loyers de retard.
30.Jusqu'au 30 septembre 2008, la défenderesse C.W.________ a
été employée de la Fondation [...].
31.Par demande du 10 juillet 2007, le demandeur R. W.________ a
pris, avec dépens, les conclusions suivantes à l'encontre des défendeurs
A.W., D.W., C.W.________ et Banque 1 :
"Principalement
I.-Le demandeur R. W.________ n'est pas le débiteur de la
défenderesse Banque 1;
II.-La poursuite n° [...] notifiée par l'Office des poursuites et
faillites de Cossonay au demandeur R. W.________ est annulée
et radiée du registre.
Subsidiairement
Si la Cour civile devait reconnaître que le demandeur R. W.________
est débiteur de la défenderesse Banque 1 :
III.La défenderesse A.W., le défendeur D.W. et la
défenderesse C.W.________ sont reconnus débiteurs du
demandeur R. W., chacun à raison d'un quart du
montant en capital et intérêts dont le demandeur est reconnu
débiteur envers la défenderesse."
Dans sa réponse du 25 octobre 2007, la défenderesse
A.W. a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions en libération
de dettes du demandeur.
Par réponse du 29 novembre 2007, la défenderesse Banque 1
a conclu, avec dépens, à ce qui suit :
"- Principalement :
I.
Les conclusions I et II prises par R. W.________ dans sa demande du 10
juillet 2007 sont rejetées.
II.
R. W.________ est le débiteur de la Banque 1 et lui doit prompt paiement
d'un montant de fr. 2'114'912.85 (deux millions cent quatorze mille
neuf cent douze francs huitante-cinq) plus intérêt à 4,25 % l'an dès le
1
er
février 2006 et d'un montant de fr. 331'152.80 (trois cent trente-
-
21 -
et-un mille cent cinquante-deux francs huitante) plus intérêt à 5,25
% l'an dès le 1
er
janvier 2006, sous déduction de fr. 7'000.-, valeur au 9
janvier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 février 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7
mars 2006, fr. 7'000.-, valeur au 5 avril 2006, fr. 7'000.-, valeur au
1
er
mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 30 mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 4
juillet 2006 et fr. 8'000.-, valeur au 28 août 2006.
III.
La Banque 1 dispose d'un droit de gage sur l'immeuble parcelle n° [...] de
la Commune de Village T, plan folio 7, d'une surface de 5'427 m2.
IV.
L'opposition formée par le demandeur R. W.________ au commandement de
payer qui lui a été notifié le 13 décembre 2006 dans la poursuite en
réalisation d'un gage immobilier n° [...] de l'Office des poursuites et faillites
de Cossonay est définitivement levée s'agissant de l'existence du droit de
gage et à concurrence d'un montant de fr. 2'114'912.85 (deux millions
cent quatorze mille neuf cent douze francs huitante-cinq) plus
intérêts à 4,25 % l'an dès le 1
er
février 2006 et d'un montant de fr.
331'152.80 (trois cent trente-et-un mille cent cinquante-deux
francs huitante) plus intérêts à 5,25 % l'an dès le 1
er
janvier 2006, sous
déduction de fr. 7'000.-, valeur au 9 janvier 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7
février 2006, fr. 7'000.-, valeur au 7 mars 2006, fr. 7'000.-, valeur au 5 avril
2006, fr. 7'000.-, valeur au 1
er
mai 2006, fr. 7'000.-, valeur au 30 mai 2006,
fr. 7'000.-, valeur au 4 juillet 2006 et fr. 8'000.-, valeur au 28 août 2006.
-
Reconventionnellement :
R. W., A.W., D.W.________ et C.W.________ sont les débiteurs
solidaires de la Banque 1 et lui doivent prompt paiement d'un montant de
fr. 59'745.- (cinquante-neuf mille sept cent quarante-cinq francs),
avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 1
er
août 2005 sur fr. 14'047.15, et d'un
montant de fr. 59'685.- (cinquante-neuf mille six cent huitante-cinq
francs), avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 1
er
février 2006 sur un montant
de fr. 14'144.05, sous déduction de fr. 4'183.45, valeur au 18 janvier
2007."
Dans son écriture du 16 octobre 2008, la défenderesse
C.W.________ a déclaré adhérer aux conclusions principales I et II du
demandeur R. W., et conclu pour le surplus au rejet de toutes les
autres conclusions, avec dépens.
Le défendeur D.W. n'a pas procédé.
32.En cours d'instance, une expertise comptable a été confiée à
Olivier Maillard de la fiduciaire Maillard S.A, qui a rendu son rapport le 2
mars 2010. Ses constatations et conclusions sont en substance les
suivantes :
a) L'expert estime que la demi-annuité au 31 juillet 2005 de
59'685 francs peut être acceptée comme telle.
-
22 -
S'agissant en revanche de la demi-annuité au 31 janvier 2006
du même montant, il relève ce qui suit :
"(...), la demi-annuité se situe dans la prolongation des autres échéances
sans changement.
Nous devons toutefois attirer l'attention sur le fait que le capital ayant
servi de base à l'intérêt calculé pour la période du 1
er
août 2005 au 31
janvier 2006 aurait dû être réduit (...) à fr. 2'129'056.90 (=2'143'104.05
./. 14'047.15). (...)
Or, sur l'avis d'échéance au 31 janvier 2006, nous constatons que le capital
déterminant l'intérêt semestriel est resté à fr. 2'143'104.05, sans prendre
en considération l'amortissement de fr. 14'047.15 au 31 juillet 2005. Dès
lors, l'intérêt facturé pour cette période est trop élevé de fr. 298.50, soit
l'intérêt de 4.25 % sur la valeur de l'amortissement (fr. 14'047.15).
Conclusions
(...)
Du moment qu'il y a une erreur dans le capital ayant servi de base au
calcul de l'intérêt pour la période d'août 2005 à janvier 2006, on devrait en
principe corriger le montant de la demi-annuité au 31 janvier 2006 en
enlevant fr. 298.50.
Comme la demi-annuité au 31 juillet 2005 est impayée, nous suggérons de
modifier les conclusions reconventionnelles de la Réponse en considérant
que le montant de l'amortissement non payé (fr. 14'407.15) porte intérêt à
4.25 % non pas depuis le 1er août 2005 (cet intérêt est déjà compris dans
la demi-annuité au 31 janvier 2006), mais depuis le 1
er
février 2006.
(...)."
b) L'expert souligne en outre que les débiteurs W.________ ont
bénéficié de conditions préférentielles pendant une très longue période. A
cet égard, il précise que le taux hypothécaire de référence s'élevait à 4 %
au 15 juin 1999 et à 3 % à la fin de l'année 2005. Selon lui, l'adaptation
faite dès le 1
er
janvier 2005 représente à la fois la fin des conditions de
faveur et la prise en considération du risque "débiteur", l'un des
paramètres de fixation du taux d'intérêt.
c) L'expert confirme que le solde du compte-courant n° [...]
s'élevait à 331'152 fr. 80 au 31 décembre 2005 et que le capital dû sur le
prêt hypothécaire n° [...] était de 2'114'912 fr. 85 au 31 janvier 2006. Il
indique que l'erreur constatée dans le calcul de l'intérêt au 31 janvier
2006 n'a pas eu d'impact sur le capital dû en principal sur le prêt. »
En droit, les premiers juges ont considéré que Banque 1 était
titulaire des créances de 2'114'912 fr. 85 et de 331'152 fr. 80, avec
intérêt, sous déduction de divers montants versés par R. W., à
l’égard de celui-ci et des défendeurs A., C., D. et R.W. et qu’elle
-
23 -
pouvait en obtenir le paiement de la part d’R. W., en sa qualité de
débiteur solidaire. S’agissant de la conclusion subsidiaire du demandeur
tendant à ce que chacun des défendeurs A., C., D. et R.W. soit
reconnu son débiteur d’un quart du montant qu’il doit à la défenderesse
Banque 1, les premiers juges ont considéré que la solidarité passive
résultait d’une succession non partagée dès lors que c’était uniquement
en sa qualité d’héritier que le demandeur était tenu envers la
défenderesse Banque 1. Estimant que la responsabilité solidaire n’existait
qu’en faveur des créanciers qui ne sont pas en même temps héritiers, que
les créances de certains héritiers contre la succession étaient liquidées
dans la procédure de partage et qu’admettre la conclusion du demandeur
reviendrait à trancher un aspect particulier du partage, les premiers juges
ont rejeté ladite conclusion du demandeur.
B.Par acte du 10 mai 2011, R. W.________ a recouru contre ce
jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour
civile pour nouvelle décision.
Par mémoire du 31 août 2011, le recourant a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le
recours.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement entrepris a été communiqué aux
parties le 15 novembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent
régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008] ; ATF 137 III 127 ; ATF 137
III 130), notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966).
-
24 -
b) Les art. 444 et 445 CPC-VD ouvrent la voie du recours en
nullité contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du
Tribunal cantonal.
Selon l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est
notamment ouvert contre tout jugement d’une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque
l’informalité est de nature à influer sur le jugement et qu’elle ne peut être
soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui
dans l’examen d’un tel recours. La jurisprudence assimile le grief
d’appréciation arbitraire des preuves ou de constatation arbitraire des
faits à celui de la violation d’une règle essentielle de la procédure au sens
de cette disposition (JT 2001 III 128 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657).
A teneur de l’art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours en nullité est
toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l’objet d’un recours
en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit
que, dès lors que le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 OJ [Loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée]), il
pouvait l’être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) a remplacé le
recours en réforme par le recours en matière civile et le grief de la
violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire est recevable
dans ce nouveau recours (art. 95 LTF ; ATF 134 III 379 c. 1.2). L’art. 444 al.
2 CPC-VD n’a toutefois pas été adapté à la modification des voies de
recours au Tribunal fédéral et cette disposition continue de prévoir
uniquement l’exclusion des griefs susceptibles d’un recours en réforme. Il
en découle que le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves
continue d’être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal.
Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait d’ailleurs à l’encontre de
l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d’instituer une possibilité de
recourir à un tribunal supérieur du canton (TF 4A_451/2008 du 18
- 25 -
novembre 2008 c. 1 et les réf. citées). Bien que le délai d’adoption prévu
par la LTF soit échu en raison de l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du
CPC, la règle précitée reste applicable aux recours appliquant, comme en
l’espèce, le CPC-VD en vertu de l’art. 405 aI. 1 CPC (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure
simplifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 44-45).
Le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l’application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
d’appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n’est en effet pas lié à
l’application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l’art.
444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, cette disposition ne sanctionnant que des vices
d’ordre procédural (Girardet, Le recours en nullité en procédure civile
vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24 ; JT 2007 III 48).
Le recours en nullité, interjeté en temps utile (art. 458 al. 2
CPC-VD), est recevable à la forme.
2.Le Tribunal cantonal n’examine que les moyens de nullité
dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d’office la violation
de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce
cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 465 CPC-VD, p. 722).
- a) Dans un premier moyen, le recourant invoque
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et reproche au premier juge
d’avoir retenu que « [le] 25 mars 1993, l’immeuble de Village T a été
transféré aux noms des quatre héritiers du défunt [...] ». Il soutient que ce
n’est pas l’immeuble de Village T qui a été transféré, mais uniquement la
« part » de propriété commune sur celui-ci de feu B.W.. Il en
déduit que les relations entre lui-même et les intimés A.W.,
D.W.________ et C.W.________ ne sont pas uniquement régies par les règles
successorales, comme retenu par les premiers juges, mais également par
-
26 -
celles de la société simple, qui régissent la propriété commune dudit
immeuble. Il est d’avis qu’étant devenu partie aux rapports de société
simple suite au décès de son père B.W., qui était l’un des associés
de la société, il pouvait faire valoir un droit de recours contre les intimés
W. sur la base de l’art. 148 al. 2 CO (Code des obligations suisse
du 30 mars 1911, RS 220), disposition qui s’applique dans les rapports
internes entre les associés d’une société simple.
b) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu’elle serait préférable. Il faut que la décision soit
manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la
motivation de la décision soit insoutenable ; encore faut-il qu’elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2). En matière
d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un
moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des
constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c. 4.2
; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
c) En l’espèce, on peut donner acte au recourant que le sens
de la phrase qu’il conteste est source d’équivoque dès lors qu’elle
n’explicite pas si c’est l’immeuble en tant que tel ou la « part » de
propriété commune de feu B.W.________ sur celui-ci qui a été transféré à
ses héritiers.
Cela étant, il ressort de plusieurs passages du jugement que
c’est bien « le droit à la valeur économique » du quart de l’immeuble en
propriété commune qui a été transféré aux héritiers de feu B.W..
En effet, il a été retenu d’abord qu’au moment du décès, l’immeuble en
cause appartenait en propriété commune à B.W., A.W.________,
-
27 -
D.W.________ et C.W.________ (jugement, c. 4, p. 4). Il ressort par ailleurs
des courriers bancaires postérieurs au décès de feu B.W., retenus
par les premiers juges, que les propriétaires de l’immeuble étaient l’hoirie
de feu B.W., d’une part, et les associés de la société simple, à
savoir les intimés W., d’autre part ; ces courriers ont d’ailleurs été
adressés à ces deux entités, même si elles sont en partie composées des
mêmes personnes (jugement, c.14, p. 10 ; jugement, c. 19, p. 14 ;
jugement, c. 21, p. 19 ; jugement, c. 23, p. 19 ; jugement, c. 25, p. 20). Le
jugement retient enfin que, le 3 novembre 1999, ce sont les membres de
la succession A., C., D. et R.W., d’une part, et les intimés
W., d’autre part, qui ont contresigné les deux offres du 15 juin
1999 de la banque (jugement, c. 19, p. 18).
Au vu de ce qui précède, si le passage litigieux du jugement a
pu créer l’apparence d’une constatation arbitraire des faits, il n’en est
rien. Le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves est d’autant plus
mal fondé que ce passage a été repris textuellement de l’allégué 53 de la
demande du recourant du 10 juillet 2007, dont la teneur est la suivante :
« L’immeuble de Village T a été transféré le 25 mars 1993 aux noms des
défendeurs et du demandeur », et qu’il se fonde sur la pièce 23 produite
par le recourant qui mentionne les quatre héritiers en leur qualité de
propriétaires communs de l’immeuble.
4.a) Dans un second moyen, le recourant soutient que les
premiers juges ont violé son droit d’être entendu, dès lors qu’ils n’ont pas
statué sur le fait que les intimés A., C., D. et R.W. étaient chacun,
hors droit successoral, propriétaires communs à raison d’un quart de
l’immeuble de Village T et de ce chef, débiteurs solidaires des emprunts
qu’ils avaient contractés avec feu B.W.________.
b) Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. exige
que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne
touchée dans sa situation juridique, qu’elle les examine et qu’elle en
tienne compte dans sa propre décision. De là découle pour les autorités
-
28 -
l’obligation de motiver leurs décisions. Il n’est pas nécessaire que
l’autorité se prononce expressément sur tous les points soulevés par les
parties, ni qu’elle réfute spécifiquement chacun de leurs arguments. Elle
peut au contraire limiter son analyse aux points essentiels pour la
décision. La motivation d’une décision doit se présenter de manière que
l’intéressé puisse en apprécier la portée et, s’il y a lieu, la contester de
manière adéquate. En ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé
l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins
brièvement exposées (ATF 136 I 229, JT 2011 I 58 c. 5.2 ; ATF 1341 83 c.
4.1 et les réf. citées).
c) En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le
recourant ne disposait pas, avant le partage, d’un droit de recours contre
ses cohéritiers. Admettre la conclusion subsidiaire du recourant tendant à
ce que les cohéritiers soient reconnus débiteurs, chacun à raison d’un
quart, du montant dont il serait lui-même reconnu débiteur auprès de la
Banque 1, reviendrait, selon les premiers juges, à trancher un aspect
particulier du partage, soit la répartition de la dette de la Banque 1, sans
pour autant dissoudre la communauté héréditaire et, dans l’ignorance des
autres actifs et passifs, à répartir ou à compenser entre héritiers.
Cela étant, il n’y a pas eu violation du droit d’être entendu, dès
lors que les premiers juges ont examiné les fondements d’une action
récursoire du recourant contre les cohéritiers. On relèvera à ce propos que
le recourant n’a développé que peu de moyens à l’appui de son action
récursoire (cf. mémoire de droit du 21 juin 2010 du recourant, p. 16) et
que l’on ne peut pas reprocher à la Cour civile de ne pas en avoir tenu
compte.
La motivation des premiers juges est par ailleurs suffisante
pour permettre à l’autorité qui serait appelée à se prononcer sur ce point
de statuer. Il n’appartient en effet pas à la cour de céans, dans le cadre du
recours en nullité, d’examiner si c’est à bon droit que les premiers juges
ont renvoyé le recourant à faire valoir ses prétentions dans le cadre de
-
29 -
l’action en partage, dès lors que le grief relève du droit matériel (cf. ci-
dessus c. 1b).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art.
465 al. 1 CPC-VD, dans la mesure où il est recevable, et le jugement
maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant peuvent être
arrêtés en équité à 15'000 fr. (art. 226 et 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais
judiciaires judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés
n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R. W.________ sont
arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
-
30 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Gabrielle Weissbrodt (pour R. W.)
-Me Olivier Buttet (pour A.W.)
-Me Lorraine Ruf (pour C.W.)
-Me Jacques Haldy (pour Banque 1)
-M. D.W.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'504'251 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
31 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Cour civile
Le greffier :