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TRIBUNAL CANTONAL
49/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :MmeLogoz
Art. 100 al. 6, 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; art. 405 al. 1 CPC; art. 15,
444 al. 1 ch. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Orbe, demandeur,
contre le jugement par défaut rendu le 7 mai 2010 par le Juge instructeur
de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant
d’avec G., à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le demandeur D.________ a emprunté diverses sommes au
B., devenu la défenderesse G., avec cession à fin de
garantie de deux cédules hypothécaires.
Le 5 décembre 2005, la G.________ a adressé à l'Office des
poursuites d' [...] une réquisition de poursuite en réalisation de gage
immobilier notamment pour les montants des cédules hypothécaires.
L'office précité a notifié à D.________ un commandement de payer le 19
décembre 2005, auquel celui-ci a fait opposition totale.
Par prononcé du 2 octobre 2006, le Juge de paix du district [...]
a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de
480'000 fr. avec intérêt à 4,25 % l'an dès le 10 novembre 2001, de 56'413
fr. 15 avec intérêt à 3,75 % l'an dès le 1
er
octobre 2001, de 10'800 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 8 mai 2001 et de 11'570 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 10 novembre 2001, sous déduction de 490 fr., valeur au 11
novembre 2001. Par arrêt du 20 mars 2007, la Cour des poursuites et
faillites a rejeté le recours de D.________ et confirmé le prononcé précité.
Par demande du 16 avril 2007 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, D.________ a ouvert action en libération de dette et pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- D.________ n'est pas le débiteur de la G.________ de la somme de
fr. 480'000.- (quatre cent huitante mille francs) avec intérêts à 4,25 % l'an dès le
1
er
novembre 2001, de la somme de fr. 56'413.15 (cinquante six mille quatre cent
treize francs et quinze centimes) avec intérêts à 3,75 % l'an dès le 1
er
octobre
2001, de la somme de fr. 10'800.- (dix mille huit cents francs) avec intérêts à 5 %
l'an dès le 10 mai 2001 et de la somme de fr. 11'570.- (onze mille cinq cent
septante francs) à 5 % l'an dès le 10 novembre 2001.
II.- En conséquence, l'opposition au commandement de payer,
poursuite n° [...] de l'Office des poursuites d' [...] notifié à D.________ le 19
décembre 2005, est définitivement maintenue."
Dans sa réponse du 18 mars 2009, puis dans sa duplique du
14 octobre 2009, la G.________ a pris en dernier lieu, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les conclusions libératoires prises par D.________ dans sa
demande du 16 avril 2007 sont rejetées.
En conséquence :
II. Le demandeur, D., est le débiteur de la G. et lui
doit prompt paiement des sommes suivantes :
- CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre 2001
- CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1
er
octobre 2001
- CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001
- CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2001
sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11 novembre
2001 et de la somme de CHF 159'436.70, valeur au 11 août 2009.
III. La G.________ dispose de droits de gage grevant les parcelles no
[...] de la Commune de [...] et no [...] de la Commune d' [...].
IV. La mainlevée définitive de l'opposition formée au
commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites d' [...] est prononcée
à concurrence des montants de :
-
CHF 480'000.- avec intérêt à 4.25% dès le 10 novembre 2001
-
CHF 56'413.15 avec intérêt à 3.75% l'an dès le 1
er
octobre 2001
-
CHF 10'800.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mai 2001
-
CHF 11'570.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2001
sous déduction de la somme de CHF 490.- valeur au 11 novembre
2001, et de la somme de CHF 159'436.70, valeur au 11 août 2009, et s'agissant
de droits de gage sur la parcelle no [...] de la Commune d' [...]."
Par exploit du 11 février 2010, notifié le 12 février 2010 selon
accusé de réception n° 98.33.103793.00241044, D.________ a été cité à
comparaître à l'audience préliminaire du juge de la Cour civile du 22 mars
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2010 à 14 heures 00, avis lui étant donné que s'il ne comparaissait pas
personnellement, un jugement par défaut pourrait être rendu contre lui.
Par lettre du 18 mars 2010, D.________ a fait savoir qu'il ne
pourrait se présenter à dite audience, sa demande d'octroi de l'assistance
judiciaire auprès du Bureau de l'assistance judiciaire s'avérant toujours
pendante à cette date.
Par courrier du 22 mars 2010, le juge instructeur a informé les
parties qu'en accord avec la partie défenderesse, il renvoyait l'audience
préliminaire afin de permettre au mieux à D.________ d'assurer sa défense.
Il y précisait que l'audience était d'ores et déjà refixée au 28 avril 2010 à
14 h. 00 et que des convocations étaient jointes audit courrier.
Par citation du même jour, notifiée le 23 mars 2011 selon
accusé de réception n° 98.33.103793.00243317, D.________ a été cité à
comparaître personnellement à l'audience préliminaire du juge instructeur
de la Cour civile du 28 avril 2010 à 14 h. 00.
Selon procès-verbal de l'audience du 28 avril 2010, D.________
ne s'y est pas présenté, ni personne en son nom. A 15 h. 05, le
demandeur, dûment proclamé, a persisté à faire défaut. La défenderesse a
requis le jugement par défaut.
B.Par jugement du 7 mai 2010, dont les considérants ont été
notifiés aux parties le 3 novembre 2010, le juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal, statuant par défaut du demandeur D.,
a dit que l'action en libération de dette ouverte par celui-ci contre la
défenderesse G., selon demande du 17 avril 2007, est rejetée (I),
dit que le demandeur doit payer à la défenderesse les sommes de 480'000
fr. avec intérêt à 4,25 % dès le 10 novembre 2001, 56'413 fr. 15 avec
intérêt à 3,75 % l'an dès le 1
er
octobre 2001, 10'800 fr. avec intérêt à 5 %
l'an dès le 10 mai 2001, 11'570 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10
novembre 2001, sous déduction des montants suivants: 490 fr., valeur au
11 novembre 2001 et 159'436 fr. 70, valeur au 11 août 2009 (II), dit que
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l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer n° [...]
de l'Office des poursuites d' [...] est définitivement levée, pour la créance
et le gage, à concurrence des montants en capital et intérêts alloués au
chiffre précédent (III), dit que la défenderesse dispose de droits de gage
grevant la [...] (IV), statué sur les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que l'action en libération
de dette du demandeur D., à supposer qu'elle eût été déposée en
temps utile, devait être rejetée sur le fond. Il a constaté que tant les
cédules hypothécaires transférées en propriété à la défenderesse à fin de
garantie que le contrat de prêt hypothécaire et celui de crédit en compte
courant avaient été valablement dénoncés. Il a considéré que les
décomptes opérés par la défenderesse du solde des relations bancaires du
demandeur, prêt hypothécaire et compte courant, étaient exacts et lui a
alloué ses conclusions, en capital et intérêts, visant au paiement par le
demandeur des montants exigibles à ce titre comme aussi au paiement
des deux demi-annuités relatives au prêt hypothécaire. Il a toutefois porté
en déduction des montants alloués un versement du demandeur ainsi que
le montant versé par l'Office des poursuites et faillites d' [...] ensuite de la
réalisation forcée de la parcelle n° 92 de la commune de Vaulion. Il a
prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur.
C.Par acte du 3 novembre 2010, D., avant même d'avoir
reçu la motivation requise, a recouru contre ce jugement, concluant à son
annulation.
Par pli recommandé du 15 novembre 2010, D.________ a
déposé un nouvel acte de recours paraissant conclure implicitement à la
réforme du jugement.
Dans le délai imparti, le recourant a succinctement développé
ses moyens et confirmé ses conclusions en annulation.
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E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1
CPC).
Selon l'art. 451a al. 1 CPC-VD, le recours en réforme peut être
formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n'est pas
susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). La
recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être
examinée au regard de la LTF. Selon cette loi, le recours en matière civile
est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 aI. 1 LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit
atteinte (art. 74 aI. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de
15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74
al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour
violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF,
notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les
droits constitutionnels.
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. et le
jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit
fédéral. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc ouvert
sur le fond. Par conséquent, aucun recours en réforme cantonal n’est
ouvert, de sorte que la conclusion en réforme, par hypothèse prise par le
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recourant, est irrecevable. Sont aussi irrecevables, faute d’ouverture d’un
recours en réforme cantonal, les griefs qui portent sur l’application du
droit fédéral matériel.
Il est vrai que les art. 100 al. 6 et 111 al. 3 2
ème
phrase LTF ont
été abrogés à compter du 1
er
janvier 2011 et que les art. 75 al. 2,
prévoyant l'obligation pour les cantons d'instituer des tribunaux supérieurs
de dernière instance, et 111 al. 3 1
ère
phrase LTF, prévoyant que
l'autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral doit au moins
pouvoir examiner les griefs visés aux art. 95 à 98, sont entrés en vigueur.
Mais cela ne doit pas pour autant conduire à admettre dès le 1
er
janvier
2011 l'existence d'un recours en réforme cantonal contre un jugement de
la Cour civile, alors même qu'une telle voie de droit a toujours été exclue
par la procédure vaudoise. Conformément à la ratio legis de l'art. 130 al. 2
LTF, introduit après coup dans la LTF précisément pour que les cantons
n'aient pas à adapter leur procédure civile jusqu'à l'entrée en vigueur de
la procédure unifiée, il faut admettre que les art. 100 al. 6 et 111 al. 3 2
ème
phrase LTF demeurent applicables à titre transitoire lorsque la Chambre
des recours est amenée à appliquer l'ancien droit de procédure dès 2011
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 46)
b) En revanche, le recours en nullité est ouvert. En effet, l’art.
444 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal
cantonal contre tout jugement principal d’une autorité judiciaire
quelconque, en particulier pour absence d'assignation régulière ou pour
violation de l'art. 305 CPC-VD, lorsque le jugement a été rendu par défaut.
Le recours en nullité, interjeté en temps utile, est ainsi
recevable.
2.Selon la jurisprudence cantonale, la Chambre des recours
n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment invoqués dans le
recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de
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procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie
librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
3.Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas
mentionné la sanction du défaut dans sa citation à comparaître du 22
mars 2010.
Selon l'art. 15 let. d CPC-VD, l'exploit de comparution doit
indiquer la commination en cas de défaut. L'omission de cette mention
justifie l'annulation du jugement rendu par défaut en vertu de l'art. 444 al.
1 ch. 2 CPC-VD, l'assignation étant irrégulière.
En l'espèce, une première audience particulière pour
l'instruction préliminaire de la cause a été appointée au 22 mars 2010 et
les parties, dont le recourant, ont été citées à comparaître
personnellement par exploit du 11 février 2010 comportant la mention
prévue par l'art. 15 let. d CPC-VD. L'audience fixée par cet exploit a été
reportée sur décision du 22 mars 2010 du juge instructeur, à la demande
du recourant, de sorte que la nouvelle citation, du même jour, n'a pas
annulé la première. Il y a dès lors lieu de considérer que l'exploit du 22
mars 2010 n'avait pas à rappeler la commination en cas de défaut,
mention dont le recourant connaissait parfaitement la signification et la
portée (CREC I 2 juin 2010/296 c. 4).
4.En conclusion, le recours, dans la mesure où il est recevable,
doit être rejeté en application de l'art. 265 al.1 CPC-VD, et le jugement
maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
7'487 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant que recevable.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont
arrêtés à 7'487 fr. (sept mille quatre cent huitante-sept
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Me Jean-Samuel Leuba (pour G.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 718'709 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
Le greffier :