Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 299, 444 al. 1 ch. 3 et al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A., à Monaco, demandeur,
contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec B., à Nyon,
défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Opération : Après infiltration de Por8 dilué dans la zone sous-
périchondrale et sous-cutanée, incision intercartilagineuse et dorsale
bilatérale puis incision transfixiante. Ceci permet de libérer le dos du
nez et ainsi la cloison est libérée par dissection sous-périchondrale
avec libération des cartilages triangulaires. Ainsi le septum peut être
replacé et fixé. Mobilisation des tissus puis libération de l'os propre
droit.
Ceci se fait assez facilement mais nécessite quand même une
ostéotomie médiane puis une ostéotomie inférieure afin de déplacer
l'os latéralement à droite.
Mise en place de points transfixants au Catgut 4.0 puis méchage du
nez avec 3 mèches à droite gardant l'extériorisation et 2 mèches à
gauche. Sparadrap et plâtre.
Suite : Ablation des mèches à 48h00, ablation du plâtre à une semaine
post-op. [...] »
Le demandeur s'est vu adresser les notes d'honoraires
suivantes pour les consultations et l'intervention du 6 mars 1996 :
-
Est-il possible, selon vous, de découvrir la présence de cette mèche
par le biais d’un examen radiologique ou de tout autre examen tel une
tomographie ?
En général une mèche ou une compresse n’est pas détectable par un
examen radiologique si ce matériel ne contient pas de traceur
métallique radio-opaque.
-
Est-il possible qu’au vu de la disposition de la mèche, il n’était pas
possible pour un médecin précédemment consulté de la mettre en
évidence ?
Il est possible que lors des examens rhinologiques précédents, la
mèche ne s’était pas extériorisée au niveau du toit du vestibule nasal
et par conséquent n’était pas visualisable.
-
Est-il exact, en tant que de besoin, que la mèche retirée ne contenait
pas de traceur métallique ?
La mèche retirée ne contenait pas de traceur métallique. Ce matériel a
bénéficié d’une analyse anatomo-pathologique.
-
En cas de réponse positive à la précédente question, est-il exact que
les mèches placées dans le contexte d’une intervention chirurgicale
doivent contenir un traceur métallique pour pouvoir être détectées en
cas d’oubli ?
Dans le contexte d’une intervention chirurgicale, les matériaux tels que
les mèches ou pansements devraient contenir un traceur métallique ou
en tout cas faire l’objet d’un contrôle très précis du nombre de ces
tampons ou mèches avant et à la fin de l’opération.
-
Pouvez-vous également confirmer, le cas échéant, que le chirurgien a
-
9 -
l’obligation de compter scrupuleusement les mèches et autres
compresses afin précisément d’éviter un oubli ?
Oui.
-
Comment pouvez-vous qualifier le degré de gravité de l’infection dont
souffrait Monsieur A.________?
Il s’agissait d’une infection chronique loco-régionale secondaire à la
présence d’un corps étranger.
-
Pouvez-vous confirmer que cette infection était en lien avec la
présence de la mèche ?
Cette infection était très probablement secondaire à la présence de ce
corps étranger.
-
La vie de Monsieur A.________ a-t-elle été mise en danger par la
présence de ce corps étranger ?
Le risque vital est toujours difficile à évaluer rétrospectivement.
Cependant, tout foyer infectieux aigu ou chronique des téguments de
la face et en particulier de la pyramide nasale est toujours considéré
comme comportant un risque vital, en particulier en raison du risque
de thrombose septique des sinus caverneux.
La qualité de vie de Monsieur A.________ a par contre été fortement
perturbée par cette complication post opératoire.
-
Quelles sont les conséquences dont souffrait Monsieur A.________ sur
le plan physique?
Selon le rapport de consultation du 26.5.2003, Monsieur A.,
suite à l'intervention effectuée par le Dr B., formulait les
plaintes suivantes : persistance d'une inflammation loco-régionale
(pyramide nasale) avec douleurs à la pression, cacosmie intermittente,
céphalées frontales et grande fatigue persistante.
-
Selon vos appréciations et vos propres constats, la capacité de travail
de Monsieur A.________ a-t-elle été affectée par la situation décrite ci-
dessus?
Oui, très probablement.
[...] »
Le choc émotionnel subi par le demandeur lorsqu'il a appris
que l'infection et la nécrose auraient pu avoir des conséquences fatales a
eu de graves répercussions d'ordre émotionnel, voire psychosomatique,
sur sa personne .
-
12 -
défendeur n'a pas constaté sa présence, mais aurait pu le repousser lors
de la section de l'arête nasale. En effet, il n’était pas d’usage à l’époque
de contrôler la section sous-cutanée de rhinoplastie par endoscopie. Un
contrôle optique n’est pas considéré par les chirurgiens plasticiens comme
nécessaire lors d’une rhinoplastie.
Interrogé sur les démarches entreprises par le défendeur lors
de l'opération du 6 mars 1996, l'expert a répondu que le défendeur a pour
réputation d’être un expert dans le domaine des rhinoplasties. S’il avait eu
le moindre doute quant à la présence d’une fissure anormale pouvant
permettre la migration de ses mèches, il aurait pratiqué une vérification
nécessaire dans un organe dont l’anatomie est aussi complexe, des
accidents inattendus pouvant être imaginables. Il a ainsi estimé que le
défendeur n’avait pas agi contrairement aux règles de l’art ou commis une
faute professionnelle évidente. L’intervention s’était effectuée
conformément aux principes en vigueur, selon une technique éprouvée. Le
défendeur n’a jamais eu affaire à de grosses hémorragies nécessitant une
hémostase par mèches lors de ses interventions et n’aurait pas non plus
placé de mèche entre la peau et le cartilage ou l’os de l’arête du nez.
L'expert a qualifié de « peu probable » le fait qu’un petit bout de mèche
ait pu migrer entre les incisions cartilagineuses lors de l’intervention du
défendeur. Une mèche ou un fragment enclavé à l’endroit où le Professeur
L.________ l’a retrouvé est un risque très inhabituel et minime pour ce
genre d’intervention.
En conclusion, l’expert considère qu’un corps étranger a
persisté après l’intervention du défendeur en 1996. Il ne voit que deux
hypothèses : soit le corps étranger a été introduit par inadvertance par le
défendeur, soit il était déjà présent avant cette opération et aurait pu être
repoussé par le défendeur et dès lors se compliquer d’une réaction
inflammatoire avec surinfection tardive. En tant que dernier opérateur, le
défendeur est, selon l'expert, responsable de n’avoir pas détecté la
présence d’un corps étranger.
b) L'expert a rendu un complément d'expertise le 9 février
2009, ordonné à la suite d'une requête du demandeur.
Interpellé sur la question du coût de l'opération reconstructive
que devrait subir le demandeur, l'expert a expliqué que le tarif TARMED
s’applique aux prestations ambulatoires (moins de 24 heures). Le tarif est
calculé en nombre de points. Le prix par point varie selon les cantons et
d’une année à l’autre. A [...], cette valeur est au moment du rapport de 96
centimes par point. Pour l’opération ambulatoire nécessaire, en fonction
des points TARMED 10.0540 et 04.1770, le total en salle d’opération serait
de 1.577.14 points, soit 1’514 fr. 05. Selon une estimation du service de
facturation des Hôpitaux Universitaires de [...], le montant total TARMED
ambulatoire s’élèverait à 2'700 fr. plus ou moins 20%.
L'expert a ensuite expliqué qu'en cas d’hospitalisation en
chambre commune, les tarifs des hôpitaux subventionnés par l’Etat
consistent en un forfait d’environ 1'000 fr. par jour. Pour l’opération
concernée en chambre commune, dans un hôpital d’Etat, il faudrait donc
-
13 -
compter pour une semaine d’hospitalisation environ 7'000 francs.
A dire d'expert, le tarif TARMED et le tarif en chambre
commune s’appliquent aux malades au bénéfice d’une caisse maladie
suisse. Au cas où le patient dispose d’une assurance étrangère ou paie de
sa poche, le tarif ne s’applique pas et les prestations sont facturées
uniquement en chambre privée ou semi-privée avec en plus les honoraires
du chirurgien, qui sont les mêmes que dans les cliniques privées. L'expert
a encore noté que s’agissant d’un problème esthétique, les caisses
maladie n’entreraient pas en matière et que les assurances privées ou
étrangères pourraient faire opposition au remboursement au cas où elles
seraient sollicitées.
Interpellé sur la question de la probabilité de la présence d'un
corps étranger au niveau de l'arête du nez, l'expert l'a qualifié de « très
inhabituel » en ce sens qu’il n’avait jamais eu affaire à ce genre de
problème et que le risque était « inférieur à 1% ». Selon lui, le défendeur
n’avait aucune raison de supposer la présence du corps étranger au
moment de l’opération du 6 mars 1996 et que, dès lors, soit il ne l’avait
pas vu, soit il l’avait perdu.
c) Lors de l'audience de jugement, l'expert a été entendu en
présence des parties.
Il a tout d’abord indiqué que l’acte pratiqué par le défendeur
sur le demandeur était une opération difficile, car elle intervenait dans des
tissus cicatriciels suite à une opération antérieure, mais qu’elle s’était
déroulée en tant que telle selon les règles de l’art.
A son sens, dans l’hypothèse d’une forte hémorragie, un corps
étranger aurait pu avoir été introduit dans le but de contenir celle-ci et
aurait par la suite pu être oublié. La deuxième hypothèse serait qu’un
fragment de tulle utilisé pour maintenir en place des structures se serait
détaché et incrusté dans la plaie. Il a considéré en revanche que dans
aucune de ces hypothèses le défendeur n'aurait violé les règles de l’art,
s’il n’avait pas vu le fragment détaché ou le corps oublié. Il n’a pas pu
indiquer le taux de probabilité qu’un corps étranger reste près de 10 ans
de manière asymptomatique, mais a déclaré que cela était possible.
Il a ajouté que, pour une opération du nez comme celle-ci, il
n’avait pas connaissance d’un cas identique, mais que pour d’autres
opérations, il arrive dans un petit nombre de cas qu’un corps étranger soit
oublié lors de conditions opératoires particulièrement difficiles et que,
dans ces cas-là, on ne conclut pas en général à une violation des règles de
l’art.
L’expert a expliqué que cette opération se faisait en partie à
l’aveugle et que l’utilisation d’un endoscope pour un contrôle n’était pas
systématiquement requise vu l’extrême rareté d’une possibilité de
présence d’un corps étranger. Selon lui, les circonstances particulières de
l’opération sont, d’une part, le fait que l’opérateur intervient à l’aveugle et
au doigté et, d’autre part, que l’opération intervient dans des tissus
-
14 -
cicatriciels adhérents et hémorragiques. Le contrôle optique est seulement
partiel, extérieur, à l’entrée du nez.
Il a précisé que l’opération du 6 novembre 1996 ressortant du
dossier médical du demandeur et consistant en un petit coup de râpe
aurait aussi pu donner lieu à l’introduction d’un corps étranger.
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15 -
demandeur, n’était pas nécessaire. Ils se sont ralliés à l’avis de l’expert,
selon lequel aucune violation des règles de l’art ne pouvait être imputée
au défendeur, de sorte que la responsabilité contractuelle de ce dernier
n’était pas engagée.
B.Par acte du 29 novembre 2010, A.________ a recouru contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et
au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle instruction et jugement
dans le sens des considérants.
Dans son mémoire du 21 février 2011, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable au présent litige en
vertu de l’art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272]) ouvre la voie du recours en nullité devant le
Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire
quelconque en particulier pour violation des règles essentielles de la
procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait
pas être soulevé dans un recours en réforme (cf. art. 43 de l'ancienne loi
fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128). La loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, 173.110) a remplacé le recours en réforme par le
recours en matière civile ; dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de
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16 -
la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable
(cf. art. 95 LTF ; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC-VD n'a
toutefois pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales ;
il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de
recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton ; il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF 4A_251/2009
du 29 juin 2009 c. 1.2 et l’arrêt cité).
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD).
b) Le recourant invoque une appréciation arbitraire des
preuves et la violation d’une règle essentielle de procédure, à savoir l’art.
299 CPC-VD. Ces griefs sont recevables dans le cadre du recours en
nullité.
2.Dans un premier grief, le recourant soutient que les premiers
juges ont apprécié les preuves de manière arbitraire en considérant
qu’aucun élément objectif ne permettait de s’écarter des conclusions de
l’expertise judiciaire.
a) Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable. Il faut que la décision soit
manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte de manière
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choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la
motivation de la décision soit insoutenable ; encore faut-il qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des
constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c.
4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
Il n’est arbitraire de se fonder sur une expertise judiciaire que
si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans
connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les
ignorer (ATF 125 V 351 c. 3b/aa ; TF 9C_434/2010 du 15 mars 2011 c. 2.1).
b) Le recourant reproche aux premiers juges de s’être ralliés
aux conclusions de l’expertise judiciaire en se contentant d’affirmer que sa
valeur probante est supérieure à celle des pièces produites en procédure.
Il s’attache en réalité, de manière purement appellatoire, à démontrer que
le rapport privé du Professeur L.________ serait plus convaincant que
l’expertise judiciaire du Dr M..
Or, les premiers juges ne se sont manifestement pas contentés
de déclarer que l’expertise l’emportait sur les autres preuves, mais ont au
contraire discuté de manière complète l’expertise et le rapport privé, ainsi
que les raisons pour lesquelles ils s’en tenaient au rapport de l’expert.
Ainsi, ils n’ont pas écarté les informations données par le Professeur
L., dans la mesure où ces pièces leur fournissaient également des
renseignements techniques (cf. jugement p. 22). Ils n’ont pas ignoré non
plus la divergence existant entre l’expertise et l’avis du Professeur
L.________ au sujet de la présence d’un corps étranger dans le nez du
recourant et des explications possibles à ce sujet. Ils ont analysé ces
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18 -
hypothèses pour conclure qu’il n’y avait pas d’élément objectif permettant
de s’écarter de l’expertise judiciaire (cf. jugement pp. 26-27).
En particulier, on ne saurait considérer que l’expert judiciaire
se serait fondé sur la seule réputation de l’intimé en matière de
rhinoplastie et sur les seules affirmations de ce dernier, selon lesquelles il
n’utiliserait pas de gaze et avait retiré les cinq rouleaux de tulle gras
utilisés, comme le soutient le recourant. L’expert a au contraire envisagé
comme possible l’hypothèse que l’intimé ait lui-même oublié une mèche
dans le nez du recourant lors de son intervention de 1996. Il a cependant
considéré que, même dans cette hypothèse, l’intimé ne pouvait alors pas
voir cette mèche compte tenu des circonstances particulières de
l’opération, intervenue à l’aveugle dans des tissus cicatriciels adhérents et
hémorragiques, et qu’il n’avait donc pas commis de violation des règles de
l’art. (cf. jugement pp. 17 et 27). Cette appréciation ne souffre pas de
défauts évidents et n’est d’ailleurs pas contredite sur ce point par le
rapport privé du Professeur L.________, qui estime certes que l’hypothèse
de l’oubli de la mèche imputable à l’intimé est la plus probable, sans
cependant discuter de manière circonstanciée la question de la violation
des règles de l’art dans ce cas précis.
Au vu de ces éléments, l’appréciation des premiers juges n’a
rien d’arbitraire. Ceux-ci ont considéré qu’une autre solution que celle
proposée par l’expert pouvait être envisagée et l’ont écartée après avoir
examiné l’ensemble des preuves, sans perdre de vue que le juge ne peut
s’écarter d’une expertise sans motif suffisant.
Partant, le premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir
refusé d’ordonner une nouvelle expertise en violation de l’art. 299 CPC-VD
et, de facto, de son droit d’être entendu.
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19 -
a) La violation du droit d’être entendu, lequel impose
notamment à l’autorité d’examiner les questions décisives pour l'issue du
litige et de motiver sa décision (cf. ATF 135 III 670 c. 3.3.1), peut d’emblée
être écartée, puisque le recourant s’est vu offrir l’occasion de présenter
une requête de seconde expertise en première instance, ce qu’il a fait à
l’audience de jugement du 26 mai 2010. En outre, les premiers juges ont
motivé leur décision de ne pas ordonner de seconde expertise (cf.
jugement pp. 19-20), de sorte que le recourant peut attaquer utilement
cette motivation devant l’autorité de recours.
b) Selon l'art. 299 al. 1 CPC-VD, si le tribunal, au cours de sa
délibération, juge que des preuves complémentaires sont nécessaires ou
qu'il estime utile d'entendre directement un témoin, il surseoit au
jugement et ordonne la réouverture de la procédure probatoire dans le
cadre des allégués des parties.
La réouverture de la procédure probatoire prévue par l'art. 299
CPC-VD est une possibilité. Cela résulte des travaux préparatoires du Code
de procédure civile. Il ressort en effet de l'exposé des motifs que, selon
l'art. 294 [réd.: du projet, dont la teneur est identique à celle de l'art. 299
CPC-VD], le tribunal peut, au cours de la délibération, décider de surseoir
au jugement et de rouvrir la procédure probatoire. Il usera de cette faculté
dans deux hypothèses : lorsque le juge instructeur aura rejeté une offre de
preuve et lorsque le tribunal s'estimera insuffisamment instruit, certaines
preuves n'emportant pas la conviction. Le tribunal pourra ordonner par
exemple l'audition des témoins que le juge instructeur aurait refusé
d'entendre, l'audition directe des témoins dont le juge instructeur n'aurait
pas ordonné le récolement, un complément d'expertise ou une seconde
expertise (BGC, séance du 7 décembre 1966, p. 730). La jurisprudence a
précisé qu'il s'agit là d'une simple faculté (JT 1980 III 117 c. 2 ; CREC I 8
novembre 2006/889 c. 2b), le tribunal jouissant à cet égard de la même
liberté que le juge instructeur en rendant l’ordonnance sur preuves
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 299 CPC-VD).
-
20 -
c) La question de savoir si l’art. 299 CPC-VD constitue une
règle essentielle de la procédure peut rester ouverte. Dans tous les cas, la
partie ne saurait, sous couvert d’une violation de l’art. 299 CPC-VD,
obtenir une mesure d’instruction qu’elle avait renoncé à requérir selon
l’art. 291 CPC-VD, ni remettre en question l’étendue de l’instruction
complémentaire décidée par la Cour civile, la décision sur ce point
équivalant matériellement à une ordonnance sur preuve complémentaire
non susceptible de recours (art. 284 al. 1 CPC-VD).
En l’occurrence, le recourant n’a pas requis de deuxième
expertise devant le juge instructeur dans le délai de l’art. 237 al. 2 CPC-
VD, ni même devant la Cour civile à forme de l’art. 291 CPC-VD. La voie du
recours en nullité pour rejet injustifié de conclusions incidentes, prévue
l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD, ne lui est donc pas ouverte. Lorsque la partie
omet de procéder par la voie de la procédure en complément d’instruction
de l’art. 291 CPC-VD, elle ne peut exercer le recours en nullité général de
l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD pour se plaindre d’un défaut de deuxième
expertise (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC-VD), cette
voie étant subsidiaire à celle de l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC-VD. En d’autres
termes, la partie qui veut se réserver la possibilité d’exercer le recours en
nullité contre le jugement au fond doit procéder en la forme incidente
selon l’art. 291 CPC-VD.
Les parties avaient renoncé à la tenue d’une audience de
jugement. Au cours des délibérations, la Cour civile a néanmoins ordonné
la réouverture de la procédure probatoire et la fixation d’une audience à
laquelle l’expert M.________ a été cité. Elle a considéré que les conclusions
du rapport d’expertise du 2 octobre 2008 et de son complément du 9
février 2009 paraissaient contradictoires, dans la mesure où l’expert tenait
dans un premier temps l’intimé pour responsable de n’avoir pas détecté la
présence d’un corps étranger dans le nez du recourant, et que, dans un
deuxième temps, il avait indiqué que l’intimé n’avait aucune raison de
supposer la présence de ce corps étranger. L’audition de l’expert à
l’audience fixée à cet effet ayant permis de renseigner suffisamment et
-
21 -
précisément la cour sur les faits soumis à l’expert, les premiers juges ont
renoncé à ordonner une deuxième expertise.
Comme relevé précédemment, le recourant ne peut remettre
en cause cette décision dans le cadre du recours de l’art. 444 al. 1 ch. 3
CPC-VD. A supposer le moyen recevable, c’est de toute manière sans
arbitraire que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu à une
deuxième expertise, leur appréciation des preuves échappant au grief
d’arbitraire. Le juge n’a l’obligation d’ordonner une seconde expertise, au
sens de l’art. 239 al. 1 CPC-VD, que si le premier rapport est insuffisant,
peu clair, discutable, peu convaincant ou encore lorsque l’expert paraît
avoir fait preuve de prévention. Il jouit d’un large pouvoir d’appréciation,
dont la Chambre des recours ne contrôle l’usage qu’avec retenue (JT 1982
III 75). Le fait qu’un expert privé aboutisse à un autre résultat que l’expert
judiciaire n’oblige pas le juge à faire administrer une seconde expertise
(Bettex, L’expertise judiciaire, Thèse Lausanne 2006, p. 190). Ce n’est que
s’il éprouve des doutes sur l’exactitude d’une expertise judiciaire que le
juge doit recueillir des preuves supplémentaires en ordonnant par
exemple une contre-expertise (ATF 118 Ia 144 c. 1c ; TF 4P.47/2006 du 2
juin 2006 c. 2.2.1). En l’espèce, les premiers juges n’ont pas éprouvé de
doutes sur l’expertise judiciaire et n’ont en tout état de cause pas commis
d’arbitraire en considérant que le rapport judiciaire et son complément,
ainsi que les précisions apportées par l’expert lors de son audition, étaient
complets et convaincants pour les raisons mentionnées dans le jugement.
En conséquence, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et le jugement attaqué maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'347 fr. (cf. art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5], alors en vigueur).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 1'347 fr. (mille trois cent quarante-sept francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Dénériaz (pour A.),
-Me Daniel Pache (pour B.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 104’788 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies :
-à la Cour civile,
-au Tribunal fédéral.
La greffière :