Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 38, 39 al. 1 et 2, 41 al. 1 LCA; 405 al. 1 CPC; 451a al. 1, 452 al.
1bis et 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par L.________ AG, à Zurich,
défenderesse, contre le jugement rendu le 19 mai 2010 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec
U.________, à Londres (Grande-Bretagne), demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 mai 2010, dont la motivation a été notifiée
aux parties le 12 avril 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a
condamné la défenderesse L.________ AG à payer au demandeur U.________
la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2005,
sous déduction du montant de 100'011 fr. 50, valeur au 10 novembre
2006 (I), arrêté les frais de justice à 6'900 fr. pour le demandeur et à 3'605
fr. pour la défenderesse (II) et dit que la défenderesse versera au
demandeur le montant de 22'650 fr. à titre de dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
«1.La compagnie d'assurance [...] a été inscrite le 31 mars 1883
au registre du commerce du Canton de Vaud en tant que société
anonyme. Son but social était l'assurance sur la vie, y compris la
réassurance et toute opération y relative.
Elle a été radiée dudit registre le 23 novembre 2005 par suite
de fusion avec la société anonyme [...], qui a repris ses actifs et passifs. Le
[...] 2009, cette dernière a modifié sa raison sociale en L.________ AG.
2.De 1989 à 1995, la défenderesse a commercialisé des
assurances sur la vie mixtes qui comprenaient un complément nuptialité.
Ce type de police prévoyait le paiement de la somme d'assurance dans
trois hypothèses, savoir en cas de vie à l'échéance du contrat d'assurance,
en cas de décès avant l'échéance du contrat d'assurance et en cas de
mariage avant l'échéance du contrat d'assurance. Une telle clause de
nuptialité est aussi proposée dans des types d'assurances du même genre
par d'autres compagnies d'assurances suisses.
De nombreuses polices nuptialité conclues par la défenderesse
ont été "placées" par la société T.________ AG. Selon son papier
commercial, cette dernière a son adresse principale à Vaduz, au
Liechtenstein, et dispose d'un bureau à Zurich et d'un autre à Londres.
D., ressortissant suisse domicilié en Angleterre, a été actif comme
courtier d'assurances. Il a à tout le moins des liens étroits avec cette
société, au nom de laquelle il agit.
Dans un nombre important de dossiers, D. et/ou
T.________ AG ont agi comme représentants pour la transmission de
documents et de sommes d'argent entre la défenderesse et les preneurs
d'assurance domiciliés à l'étranger.
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3 -
3.Le demandeur U., né le [...] 1984, domicilié à Londres,
en Grande-Bretagne, a conclu avec la défenderesse un contrat
d'assurance-vie mixte du type décrit plus haut. La proposition d'assurance
a été signée le 15 mars 1994 par le représentant légal du demandeur. Elle
a été remise à la défenderesse par l'entremise de T. AG. La
proposition désigne cette société comme responsable du paiement des
primes d'assurance ("Prämienzahler") et mandataire ("Vertr.", pour
Vertreter) en Suisse du demandeur. L'art. 31.3 des Conditions Générales
d'Assurance de la défenderesse (ci-après : CGA) applicables (Vi 1/1993)
exigeait en substance ce qui suit dans sa version française : le preneur
d'assurance qui séjourne ou s'établit à l'étranger désigne un mandataire
en Suisse ("Vertreter" selon la version allemande des CGA) auquel la
défenderesse pourra adresser toute communication destinée au preneur.
A défaut d'instructions contraires, la défenderesse est fondée à considérer
ce mandataire comme autorisé à recevoir tous actes juridiques relatifs à
l'assurance, notamment l'encaissement des prestations échues. T.________
AG a fonctionné comme mandataire ("Vertreter") du preneur d'assurance,
au sens de cette disposition, pendant toute la durée du contrat
d'assurance.
Sur la base de la proposition du 15 mars 1994, la défenderesse
a établi le 23 avril 1994 une police d'assurance mixte sur la vie d'un
enfant, intitulée "Global". En substance, cette police prévoit le paiement
d'un capital de 100'000 fr. si le demandeur vit le 14 septembre 2010,
respectivement s'il meurt ou s'il se marie avant cette date. En cas de vie,
le bénéficiaire désigné est le père du demandeur, subsidiairement le
demandeur; en cas de mort, le bénéficiaire est le père du demandeur,
subsidiairement la mère du demandeur, subsidiairement les autres
héritiers du demandeur. Le texte anglais complet de la police est le
suivant :
[...]
4.a) L'assurance "Global enfant" avec clause de nuptialité a
connu un vif succès auprès de la communauté juive orthodoxe,
essentiellement aux Etats-Unis et en Israël.
Lors d'une séance du 15 mai 1996, l'"Advisory Committee" de
la défenderesse a notamment évoqué le type de polices précité et il a été
indiqué que des efforts actifs se poursuivaient pour faire annuler les
contrats d'assurance, les trois pistes étant la réticence au sens de l'art. 6
LCA (Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS
221.229.1), le vice de forme ou le vice de volonté ("defects as to intent").
Le 20 novembre 1996, le conseil d'administration de la défenderesse a
relevé que, selon un rapport, les assurés avaient été recrutés dans la
communauté juive ultra-orthodoxe où les hommes se marient à 18 ans et
les femmes à 17 ans et qu'en outre, 30% des polices en Israël avaient été
financées par les courtiers eux-mêmes. Le conseil d'administration
concluait qu'il fallait "user de tous les moyens légaux possibles pour [se]
défendre" (traduction de l'anglais).
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4 -
Par lettre du 18 juin 1996, la défenderesse a invoqué une
réticence à l'encontre du demandeur. Dans un courrier du 3 juillet 1996,
elle a déclaré renoncer à invoquer ce motif.
b) Au mois de septembre 2004, la défenderesse a été
recherchée dans un procès civil à Zurich par une preneuse d'assurance
nommée [...], qui avait également mandaté T.________ AG. La
demanderesse à ce procès a finalement admis, tout en excluant toute
responsabilité, que le certificat de mariage produit pour obtenir la
prestation d'assurance avait été falsifié en ce sens que la date du 28
novembre 2002 avait été indiquée en lieu et place du 28 juillet 2002. La
défenderesse a plaidé que cette falsification visait à éviter une clause de
réduction de la prestation d'assurance s'appliquant lorsque la personne
assurée n'avait pas encore atteint sa 19
ème
année, argument qui a été
réfuté par la demanderesse à ce procès. Cette dernière a également
admis, en excluant toute responsabilité, que son père, par l'entremise de
T.________ AG, avait remis à la défenderesse un ordre de paiement sur
lequel la signature de la preneuse était manifestement falsifiée.
Dans une autre affaire concernant un client de D./
T. AG, savoir [...], le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 31
janvier 2007, que la défenderesse pouvait sans arbitraire exiger l'original
d'un certificat de mariage comportant la photographie des époux, dès lors
qu'elle s'était vu remettre tout d'abord une copie de ce document sur
laquelle il n'était pas possible d'identifier les personnes sur les
photographies, puis une copie couleur qui s'était révélée falsifiée. Dans
cette affaire, D.________ avait d'ailleurs écrit à la défenderesse qu'il
comprenait ses doutes eu égard aux circonstances du cas particulier.
La défenderesse a déposé une plainte pénale, qu'elle a ensuite
complétée, dans le canton de Zurich. Les autorités zurichoises ont refusé
de produire les documents relatifs à cette plainte, en invoquant le secret
de l'enquête. D.________ reconnaît avoir été entendu par un juge qui lui a
soumis deux certificats de mariage concernant le même couple et
présentant des dates différentes.
En 2005, des preneurs d'assurances-vie mixte avec clause de
nuptialité ont introduit contre la défenderesse une "class action" devant la
Cour du district sud de New-York aux Etats-Unis, dans laquelle ils
invoquaient une violation de leurs droits civils pour discrimination basée
sur l'ethnie, la race ou la religion. A titre reconventionnel, la défenderesse
a conclu à la rescision des contrats d'assurance en invoquant une "fraud"
des courtiers et des cocontractants qui auraient retenu des informations-
clé sur leur âge de mariage prévisible.
5.a) Les conditions générales Vi 1/1993 contiennent deux
articles 24 et 25 relatifs à la justification ("Nachweis" en version
allemande) du droit aux prestations en cas de décès ou d'incapacité de
gain. En outre, l'art. 26 CGA, intitulé "exigibilité des prestations et
légitimation de l'ayant droit", prévoit que la défenderesse paie les
prestations échues à l'ayant droit dès que les pièces justificatives
("Nachweise") en sa possession lui ont permis de constater le bien-fondé
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5 -
de la prétention (al. 1). Est réputée ayant droit légitime la personne qui, se
présentant en cette qualité, justifie être en possession de la police; le
paiement fait en ses mains est libératoire pour la défenderesse, qui se
réserve cependant de demander à l'intéressé une preuve d'identité (al. 2).
Selon [...], en charge des polices nuptialité auprès de la
défenderesse, celle-ci est devenue plus attentive dans l'examen des
pièces justificatives présentées pour attester d'un mariage en raison de
cas de falsification. Pour sa part, D.________ a fait état d'exigences
croissantes et exagérées à partir de l'arrivée d'un nouveau directeur en
b) Par courrier du 31 août 1998, la défenderesse a informé
D./ T. AG d'une simplification des documents à remettre en
cas de mariage, en précisant qu'il faudrait à l'avenir produire la police
originale, le certificat de mariage ("Heiratsurkunde"), en original ou en
copie de l'original, et enfin la photocopie – certifiée conforme
("beglaubigt") – du passeport, de la pièce d'identité ou du titre de
naissance des deux époux. La défenderesse se réservait le droit de
requérir des renseignements ou documents justificatifs supplémentaires.
Pour Israël, tous les documents devaient être traduits en allemand ou en
français et la traduction devait être certifiée conforme.
La défenderesse exigeait en outre du preneur d'assurance qu'il
complète une formule pré-établie d'ordre de paiement ("Zahlungsauftrag")
en prévision du versement de la prestation d'assurance; il s'agissait
notamment d'obtenir des instructions pour savoir au nom de qui et où
verser l'argent. L'ordre devait être signé par le preneur, dont la signature
devait être légalisée par un notaire. D.________ a expliqué qu'à partir d'un
certain moment, la défenderesse avait refusé les ordres de paiement
établis par les clients eux-mêmes pour ce type de police. Il a précisé que
la défenderesse requérait la légalisation de la signature du preneur sans
égard au fait qu'il fût ou non le bénéficiaire de la prestation d'assurance.
La cour tient pour véridiques ces affirmations, qui correspondent en réalité
à la tendance avérée de la défenderesse, qu'elle a d'ailleurs elle-même
alléguée (cf. notamment allégués 69 ss, 80 et 235 ss), à renforcer ses
contrôles (cf. ch. 5a ci-dessus et ch. 5c ci-après), quels qu'en fussent les
motifs.
c) Dans un courrier du 7 avril 2005 adressé en copie à la
défenderesse, D.________ s'est plaint auprès de l'Office fédéral des
assurances privées (ci-après : OFAP) des formalités supplémentaires
qu'exigeait la défenderesse pour le paiement des prestations en cas de
mariage, à savoir une copie du passeport de chaque époux certifiée
conforme par le consulat suisse ou l'autorité du pays ("Landesbehörde")
ainsi qu'une légalisation notariale de l'ordre de paiement qui devait être
assorti d'une sorte de quittance pour solde de tout compte délivrée par le
client. Selon lui, ces formalités relevaient d'un esprit de chicane et visaient
uniquement à retarder le paiement de quelques semaines.
Le 11 août 2005, l'OFAP a notamment écrit ce qui suit à la
défenderesse (traduction de l'allemand par la défenderesse) :
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7 -
Cette formule réservait les droits de la défenderesse en ce
sens qu'en aucun cas une action ou omission de sa part, tel que le
paiement des prestations d'assurances, n'emportait renonciation à ses
prétentions et droits, en particulier ceux découlant de l'invalidité ou de la
résiliation des polices d'assurance pour cause de dol ou erreur.
Selon un décompte du 25 octobre 2004, la prestation
d'assurance à verser comprenait 100'000 fr. de capital assuré et 11 fr. 50
de prime (restitution partielle).
c) Le 3 novembre 2004, T.________ AG a envoyé à la
défenderesse un ordre de paiement ("Payment Instruction") non établi sur
la formule préimprimée, revêtu de la signature du demandeur légalisée
par un notaire de New York, Me [...], en date du 21 octobre 2004. Cet
ordre de paiement, en anglais, a la teneur suivante :
[...]
On y lit notamment la clause de mise en demeure suivante
(traduction de l'anglais):
"Je vous notifie que le 8 novembre 2004 est la date
contractuelle d'exécution (art. 26.1 CGA 1993, art. 25.1
CGA 1986 qui se trouve être antérieure à la date légale
selon art. 41 LCA) et je demande un intérêt moratoire à
5% ainsi que des dommages-intérêts (art. 106 CO) au cas
où les montants arriveraient tardivement."
Cet ordre de paiement indiquait que la somme d'assurance
devait être payée sur le compte de T.________ AG auprès de la [...] à [...]. Il
ne précisait pas le montant exact dû par la défenderesse, indiquant un
capital quelconque jusqu'à 100'000 fr. ("All Amounts due, whatever the
amount shall be up to SFR...100'000.00... (face amount)") plus les intérêts
et accessoires ou une part de ceux-ci. Il ne comportait pas la clause de
réserve insérée par la défenderesse dans sa formule préimprimée.
Entendu comme témoin, D.________ a déclaré que cet ordre de
paiement avait été établi ("issued") par une entreprise concurrente et revu
("edited") par lui, en ce sens qu'il l'avait un peu modifié ("I amended it a
bit").
Le 10 novembre 2004, en réponse à la lettre reçue le 8
novembre 2004, la défenderesse a écrit au demandeur à l'adresse de
T.________ AG qu'elle ne pouvait pas accepter de payer la prestation ("we
cannot accept it [sic] to pay the benefit") et qu'elle l'invitait à retourner
l'ordre de paiement envoyé le 27 octobre 2004 entièrement rempli, signé
et certifié par un notaire.
Par fax du 16 novembre 2004, T.________ AG, sous la signature
d'un certain [...] indiquant signer "on behalf of T.________ AG", a demandé
à la défenderesse pour quelles raisons elle n'avait toujours pas reçu
l'argent alors que le demandeur avait envoyé ses documents de mariage
le 19 octobre déjà. Par fax du 17 novembre 2004, T.________ AG a accusé
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8 -
réception du courrier de la défenderesse du 10 novembre 2004 et a écrit
que son client voulait savoir pour quelles raisons la défenderesse ne
pouvait pas accepter l'ordre de paiement ("Payment Instruction") notarié.
Par fax du 18 novembre 2004, la défenderesse a répondu
notamment en ces termes (traduction de l'anglais) :
"(...)
Depuis plusieurs années, nous avons pour pratique
d'envoyer l'ordre de paiement de L.________ AG qui
contient entre autres le détail de la prestation ainsi que le
montant exact de la prestation. Il est en effet primordial
pour nous que le preneur de la police connaisse
exactement le montant qu'il recevra et qu'il l'accepte en
apposant sa signature ["signs for it"] sur l'ordre de
paiement préparé par L.________ AG.
Pour cette raison, nous vous prions à nouveau d'avoir
l'obligeance de nous retourner dès que possible l'ordre de
paiement qui vous a été envoyé le 27 octobre 2004
entièrement complété, dûment signé et certifié par un
notaire.
(...)"
Le demandeur a alors signé l'ordre de paiement préimprimé
que la défenderesse lui avait envoyé le 27 octobre 2004 et a apposé la
date du 2 février 2005 à côté de sa signature. Sa signature a été légalisée
le même jour par Me [...], notaire dans l'Etat de New York, selon la formule
suivante (traduction de l'anglais) :
"Je soussignée [...] certifie par la présente que le 2 février
2005 s'est présenté devant moi à mon bureau U.,
né le [...] 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la
pièce d'identité # [...]".
Dans cette formule, le notaire n'atteste pas que le demandeur
ait signé l'ordre de paiement devant elle. L'original a la teneur suivante :
[...]
Auparavant, le demandeur avait déjà signé un ordre de
paiement de forme et de contenu identiques. A côté de la signature du
demandeur figurait la date du 28 janvier 2005, alors que Me [...] certifiait
que le demandeur avait comparu devant elle le 31 janvier 2005 et qu'il
avait signé ce document. La copie de document produite dans la présente
procédure porte l'annotation manuscrite "à l'attention de M. [...], ok?" et
la réponse "non, U. devrait adapter sa date à celle du notaire"
(traduit de l'anglais). Le nom de " [...]" suivi de la mention "pour le compte
de T.________ AG" apparaît sur des courriers adressés à la défenderesse,
notamment sur le fax du 16 novembre 2004 cité plus haut. D.________ a
admis que cette personne travaillait à l'adresse du bureau londonien de
T.________ AG tout en contestant qu'il travaillât pour cette société.
D.________ a par ailleurs admis avoir lui-même conseillé au demandeur de
retourner chez le notaire pour éviter que la défenderesse ne fasse des
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9 -
problèmes à cause des différences de dates. Il n'est pas établi que le
document précité des 28/31 janvier 2005 ait été envoyé à la
défenderesse.
Le 10 février 2005, T.________ AG a adressé à la défenderesse
un "ordre de paiement notarié" concernant la police du demandeur; il
s'agissait de l'ordre de paiement du 2 février 2005. Le 15 février 2005, la
défenderesse a écrit au demandeur, par l'intermédiaire de T.________ AG,
qu'elle ne pouvait pas accepter l'ordre de paiement reçu le 14 février 2005
car sa signature n'avait pas été correctement authentifiée par le notaire.
Elle joignait en annexe un nouvel ordre de paiement qu'elle l'invitait à
retourner entièrement complété, dûment signé et correctement
authentifié par notaire. L'ordre de paiement préimprimé contenait une
formule dactylographiée pour la légalisation de la signature par le notaire
dont le contenu était le suivant (traduction de l'anglais) :
"Je soussigné ______ certifie par la présente que le ________
s'est présenté devant moi à mon bureau U., né le
[...] mars 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la
pièce d'identité n° , et qu'il a signé ce document."
Le 1
er
mars 2005, le demandeur a signé un nouvel ordre de
paiement en utilisant à nouveau la formule préimprimée que la
défenderesse avait envoyée le 27 octobre 2004. Sa signature a été
légalisée par notaire le même jour, selon une formule conforme à celle
exigée par la défenderesse, mais écrite de la main du notaire. Il n'est pas
établi que ce document ait été envoyé à la défenderesse.
Le 2 novembre 2006, T. AG, pour le demandeur, a
retourné à la défenderesse l'ordre de paiement préimprimé complété que
celle-ci avait joint en annexe à son courrier du 10 février 2005. A côté de
la signature du demandeur, la rubrique réservée à la date a été laissée en
blanc. Le notaire a rempli la formule préimprimée de légalisation en
indiquant le 17 octobre 2006 comme date de comparution du demandeur;
il a également indiqué cette même date à côté de sa propre signature.
L'original a la teneur suivante:
[...]
Il n'est pas établi que la défenderesse ait reçu un autre ordre
de paiement entre l'envoi du 10 février 2005 et celui du 2 novembre 2006.
d) La défenderesse a alors payé le 10 novembre 2006 le
capital de 100'011 fr. 50 au demandeur.
7.Par demande du 21 mars 2005, U.___ a ouvert action à
l'encontre de L.________ AG. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 101'147 fr.
90, avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2004. Il résulte de cette
écriture et de l'allégué 239, admis, que le montant en capital de 1'147 fr.
90 réclamé en sus du montant contractuel de 100'000 fr. correspondait à
une prétention en remboursement des 2/12
èmes
de la prime annuelle
payée jusqu'au 30 septembre 2004 (allégué 17).
-
10 -
Par réponse du 29 juin 2005, la défenderesse a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande.
A l'audience de jugement du 12 mai 2010, le demandeur a
déclaré réduire ses conclusions en ce sens qu'il renonçait à la partie de
ses conclusions relatives au remboursement du pro rata de la prime non
utilisée en 2004, à hauteur de 1'147 fr. 90, tout en maintenant pour le
surplus ses conclusions qui devaient être allouées sous déduction du
capital de 100'011 fr. 50, valeur au 10 novembre 2006.
La défenderesse a pris acte de cette réduction et a maintenu
sa conclusion libératoire.»
En droit, les premiers juges ont constaté que, dès lors que la
défenderesse avait procédé au paiement du capital de 100'011 fr. 50 en
faveur du demandeur en cours d'instance et que le demandeur avait
renoncé à réclamer une restitution d'un pro rata de prime, seule
demeurait litigieuse entre les parties la question d'une éventuelle dette
d'intérêt pour la période du 8 novembre 2004 au 10 novembre 2006. En
substance, ils ont considéré que l'avis de son mariage donné par le
demandeur à la défenderesse le 19 octobre 2004 et les pièces jointes à
cette annonce étaient suffisants pour informer valablement la
défenderesse de la survenance du cas d'assurance. Ils ont retenu que la
défenderesse était en droit de requérir de l'assuré des pièces et précisions
supplémentaires, notamment pour s'assurer de la réalité du mariage, de
sa date et de l'identité des mariés, par l'intermédiaire d'une légalisation en
bonne et due forme établie par un officier public, ainsi que pour s'assurer
avant paiement que la demande de versement émanait bien du
bénéficiaire lui-même et que celui-ci connaissait le montant exact de la
prestation due. Ces exigences particulières et ces précautions renforcées
étaient en effet compréhensibles et raisonnables s'agissant du type
d'assurance en cause et de précédents cas d'abus. Les premiers juges ont
dès lors considéré que, si la défenderesse était fondée à estimer
insuffisants les documents transmis par le demandeur en octobre-
novembre 2004, il n'en allait plus de même après la réception de l'ordre
de paiement du 2 février 2005, l'intéressée étant alors en possession d'un
document signé par le demandeur devant notaire, sur lequel était écrite
de la main de l'officier public une formule rédigée par l'assurance elle-
-
11 -
même et indiquant tous les éléments dont celle-ci avait fait dépendre
précédemment le paiement, le fait qu'il ne soit pas mentionné que le
demandeur avait signé devant le notaire ne tirant pas à conséquence. La
défenderesse avait dès lors en sa possession des pièces justificatives
suffisantes pour lui permettre de constater le bien-fondé de la prétention
du demandeur. En application de l'art. 26.1 CGA, la dette était exigible à
réception par la défenderesse de ces documents, soit dès le 14 février
2005, et la mise en demeure était immédiate vu les sommations de payer
réitérées résultant des courriers précédents du représentant du
demandeur. La défenderesse n'ayant plus de raison de refuser le
paiement de la prestation due, celle-ci avait porté intérêt moratoire au
taux de 5% l'an dès la date précitée sur le capital échu de 100'000 fr., de
sorte que l'intérêt était dû au demandeur pour la période allant du jour
suivant la réception de l'ordre de paiement conforme à la date du
paiement par la défenderesse du capital hors intérêts. Enfin, les premiers
juges ont laissé ouverte la question de la voie de recours applicable,
mentionnant les différents recours envisageables dans l'indication des
voies de droit.
B.Par acte du 6 mai 2011 intitulé "Acte de recours en réforme",
L.________ AG a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de
dépens, à son annulation et à ce que les conclusions de la demande du 21
mars 2005, telles que modifiées le 12 mai 2010, soient rejetées dans leur
intégralité.
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions dans un mémoire ampliatif du 1
er
juin 2011. Elle a produit un
bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 15 août 2011, l'intimé U.________ a
conclu, avec dépens, au rejet du recours.
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12 -
E n d r o i t :
1.a) Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
janvier de cette même année. L'abrogation de ces dispositions impose
désormais à l'autorité de dernière instance cantonale de statuer sur le
recours en revoyant notamment le droit fédéral (art. 75 al. 2 LTF). A ce
propos, dans une note parue au JT 2010 III 30 (spéc. pp. 45 et 46, note
infrapaginale 86), Tappy a envisagé le cas d'un recours interjeté en 2011
devant la Chambre des recours contre un jugement de la Cour civile dont
le dispositif a été communiqué aux parties en 2010. Cet auteur a relevé
que, dès l'abrogation des art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2
ème
phrase LTF
précités, les art. 75 al. 2 et 111 aI. 3, 1
ère
phrase LTF entreraient
pleinement en vigueur, ce qui pourrait poser un problème de droit
transitoire. En se fondant sur la ratio legis de l'art. 130 al. 2 LTF, il s'est
déclaré d'avis que l'ancien système devrait perdurer pour ces cas, les
cantons n'ayant pas à adapter leur procédure civile avant l'entrée en
vigueur du CPC.
L'approche exposée par Tappy a été suivie par la Cour de
céans (cf. CREC I 28 janvier 2011/43; Colombini, Quelques questions de
droit transitoire, JT 2011 III 111 ch. 4). En effet, compte tenu de la teneur
de l'art. 405 al. 1 CPC, seuls les jugements communiqués à partir de
l'année 2011 seront susceptibles des nouvelles voies de recours
instaurées. En particulier, le nouvel appel fédéral (art. 308 ss CPC) ne sera
pas ouvert contre les jugements de la Cour civile qui auront été
communiqués aux parties en 2010 encore. Il convient donc d'examiner le
présent recours, qui a été interjeté en l'espèce contre un jugement de la
Cour civile dont le dispositif a été communiqué aux parties le 19 mai 2010,
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13 -
en vertu des dispositions de procédure civile vaudoise applicables jusqu'au
31 décembre 2010.
b) En vertu de l'art. 451a al. 1 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010), le recours en réforme cantonal peut être formé contre un jugement
de la Cour civile notamment lorsque la cause n'est pas susceptible d'un
recours en réforme au Tribunal fédéral. La recevabilité de ce recours doit
être examinée au regard de la LTF. Selon cette loi, le recours en matière
civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le cadre de procès atteignant une valeur
litigieuse d'au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement
d'au moins 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail
à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut, en vertu
de cette norme, être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité
par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Lorsque le recours en
matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en réforme
cantonal est exclu.
En l'espèce, la Cour civile a rendu son jugement en application
du droit fédéral dans une affaire civile dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions de première instance n'excède pas 10'000 fr. (cf.
jugement attaqué, c. VIII, p. 26). Le recours en matière civile au Tribunal
fédéral n'est par conséquent pas ouvert. Il s'ensuit que le présent recours,
déposé dans les dix jours dès la notification du jugement motivé compte
tenu des féries de Pâques, est recevable.
2.La recourante conclut à l'annulation du jugement et au rejet
des conclusions de la demande. On comprend cependant qu'elle exerce un
recours en réforme et son recours est recevable comme tel.
-
14 -
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement de la Cour
civile, la Chambre des recours dispose d'un large pouvoir d'examen. Elle
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Elle
dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral et doit
appliquer d'office l'ensemble du droit fédéral. Dans le cadre de ce large
pouvoir d'examen, elle peut examiner des moyens liés à l'établissement
des faits et à l'appréciation des preuves. Aussi, dans la limite des allégués
des parties, elle apprécie à nouveau les preuves, peut écarter des faits
retenus par la Cour civile qu'elle considère comme sortant du cadre des
allégués ou comme non établis par les preuves au dossier (JT 1976 III 6; JT
1972 III 91) et peut compléter les faits, toujours dans le cadre des
allégués, sur des points que la Cour civile a omis ou considérés comme
non établis (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 8 ad art. 452 CPC-VD, pp. 692-693). En outre, les
parties ne peuvent articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui
auraient pu être retenus en vertu de l'art. 4 al. 2 CPC-VD (art. 452 al. 1bis
CPC-VD).
3.a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LCA (loi du 2 avril 1908 sur le
contrat d'assurance; RS 221.229.1), en cas de sinistre, l'ayant droit doit,
aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa
faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir
que cet avis sera donné par écrit. Selon l'art. 39 al. 1 LCA, sur la demande
de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits
à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans
lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.
En outre, l'al. 2 ch. 1 de cette disposition prévoit qu'il peut être convenu
que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées.
Selon l'art. 26.1 des CGA (version Vi 1/1993, Pièces 108 et 108
bis) de la recourante, dès que les pièces justificatives en sa possession lui
ont permis de constater le bien-fondé de la prétention, l'assurance paie les
prestations échues à l'ayant droit. D'après l'art. 26.2 des mêmes CGA, est
réputée ayant droit légitime la personne qui, se présentant en cette
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15 -
qualité, justifie être en possession de la police; le paiement fait en ses
mains est libératoire pour " L.________ AG", qui se réserve cependant de
demander à l'intéressé une preuve d'identité. La police d'assurance-vie
mixte conclue entre parties renvoie expressément auxdites CGA (cf. Pièce
109).
b) La question litigieuse est celle de savoir à partir de quel
moment la recourante devait considérer qu'elle avait en sa possession les
pièces justificatives suffisantes pour lui permettre de constater le bien-
fondé de la prétention du demandeur. Ce dernier prétend qu'il s'agit du
moment de la réception de l'ordre de paiement du 2 février 2005, soit le
14 février 2005, alors que la recourante soutient qu'est déterminant le
moment de la réception de l'ordre de paiement du 2 novembre 2006.
Le premier document susmentionné était un ordre de
paiement ("Zahlungsauftrag") préimprimé, que la recourante avait fait
parvenir le 27 octobre 2004 au demandeur par l'intermédiaire de son
mandataire. La signature du demandeur y est légalisée par un notaire,
selon une formule certifiant que "le 2 février 2005 s'est présenté devant
moi à mon bureau U., né le [...] mars 1984, dont l'identité m'a été
prouvée par la pièce d'identité # [...]" mais n'attestant pas que l'intéressé
a "signé ce document" (cf. jugement, p. 13; Pièces 16 et 113). Cet ordre
n'a pas été accepté par la recourante, au motif que la signature du
demandeur "n'avait pas été correctement authentifiée par le notaire".
Le second ordre de paiement, qui se présentait également
sous une forme préimprimée, a été envoyé le 15 février 2005 par la
recourante au demandeur par l'intermédiaire de son mandataire; il
comportait une formule dactylographiée pour la légalisation de la
signature par le notaire certifiant que "le [date] s'est présenté devant moi
à mon bureau U., né le [...] mars 1984, dont l'identité m'a été
prouvée par la pièce d'identité n° _______, et qu'il a signé ce document"
(cf. jugement, p. 15; Pièce 126).
-
16 -
c) Le devoir de renseignement prévu à l'art. 39 al. 1. LCA
constitue une charge ou une incombance pour l'assuré. Celle-ci n'existe
que pour autant que l'assureur demande des renseignements particuliers
(Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 589, p. 270). La
question de savoir quelles pièces doivent être produites ne peut être
résolue de façon uniforme pour tous les cas, et la réponse dépend des
circonstances du cas et de la nature de l'assurance conclue (Carré, Loi
fédérale sur le contrat d'assurance, Edition annotée, Lausanne 2000, n. ad
art. 39 al. 2 LCA, p. 293 et les réf. citées). En l'espèce, la défenderesse n'a
pas remis en cause le principe de l'indemnisation du demandeur sur la
base de la police dont il était le preneur et bénéficiaire (Pièce 1). Une fois
en possession des documents transmis par le mandataire du demandeur
(cf. Pièces 2 à 4), elle a seulement exigé l'utilisation d'une formule
préimprimée pour l'ordre de paiement qui soit certifiée par un notaire.
C'est ainsi que, dans un premier temps, la défenderesse a, le 27 octobre
2004, transmis au demandeur une formule d'ordre de paiement
préimprimée, en lui demandant de lui retourner l'original rempli, signé par
le preneur et authentifié par un notaire. Elle a cependant refusé de payer
sur la base de l'ordre de paiement que lui a adressé le mandataire du
demandeur le 3 novembre 2004, lequel n'était pas établi sur la formule
préimprimée mais revêtu de la signature du demandeur légalisée par un
notaire de New York le 21 octobre 2004 (cf. jugement, pp. 10-11), au motif
que ce document ne mentionnait pas le montant exact à payer.
Ultérieurement, le demandeur a signé l'ordre de paiement sur formule
préimprimée que la défenderesse lui avait adressée le 27 octobre 2004,
datant ce document du 2 février 2005, suivi de la légalisation de sa
signature par le même notaire que précédemment, selon une formule
manuscrite en anglais correspondant à la traduction française
susmentionnée (cf. jugement, p. 13). Par rapport à la formule préimprimée
préparée par la défenderesse, le texte manuscrit figurant au bas du
document s'en distingue par l'absence de l'attestation du notaire selon
laquelle le demandeur a signé ce document ("signed this document").
Comme le relèvent les premiers juges (cf. jugement, p. 22),
dans les circonstances de l'espèce compte tenu du type d'assurance où
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17 -
l'assureur ne connaît généralement pas son client et des abus qui s'étaient
présentés par le passé, la défenderesse était en droit de requérir de
l'assuré des pièces et précisions supplémentaires pour s'assurer de la
réalité du mariage, de sa date et de l'identité des mariés, par
l'intermédiaire d'une légalisation en bonne et due forme établie par un
officier public, exigences qu'ils ont qualifiées de raisonnables. La mention
du montant exact à payer faisant défaut, les premiers juges ont considéré
qu'il était justifié d'exiger un document plus complet. A cet égard, l'ordre
de paiement signé par le demandeur le 2 février 2005 et transmis le 10
février 2005 par son mandataire à la défenderesse a été jugé suffisant, au
regard des exigences de la loi et des CGA de la défenderesse, dans la
mesure où cette dernière était alors en possession d'un document signé
par le demandeur devant notaire, sur lequel est écrite de la main de
l'officier public une formule rédigée par l'assurance elle-même et
indiquant tous les éléments dont celle-ci avait fait dépendre le paiement.
Les premiers juges ajoutent que le fait qu'il ne soit pas mentionné que le
demandeur avait signé devant le notaire ne saurait tirer à conséquence,
puisque l'officier public avait certifié que le signataire avait comparu
devant lui, sans que le point de savoir si sa signature avait peut-être été
apposée avant cette comparution ait la moindre importance (cf. jugement,
p. 23).
Pour sa part, la recourante estime que, par l'emploi de cette
formule notariale déficiente, la signature du demandeur n'était pas
dûment légalisée, ce qu'elle avait immédiatement fait savoir au
demandeur, par l'intermédiaire de son mandataire, en joignant à sa lettre
un nouvel ordre de paiement contenant une formule dactylographiée
indiquant que le demandeur avait signé ce document. Elle insiste sur le
fait que, par la mention litigieuse, elle n'exige pas que l'ayant droit signe
le document devant le notaire, mais que celui-ci atteste que l'ayant droit
est bien celui qui a signé le document. Or, la formule utilisée par le notaire
dans l'ordre de paiement du 2 février 2005 ne permet pas de démontrer
que le notaire s'est assuré que la signature apposée sur l'ordre de
paiement en question était bien celle du demandeur. A son avis, en
retenant le contraire, la Cour civile a non seulement constaté les faits de
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18 -
manière inexacte et en contradiction avec les pièces du dossier, mais elle
a en outre violé la notion de légalisation.
d) On doit tout d'abord s'interroger sur le contenu de l'accord
entre parties quant à la forme que devait revêtir la légitimation de l'ayant
droit. A cet égard, l'art. 26.2 des CGA de la défenderesse, qui s'y
rapportait (cf. titre marginal de cette clause : "Exigibilité des prestations et
légitimation de l'ayant droit"), stipule qu'est réputée ayant droit légitime la
personne qui non seulement justifie être en possession de la police
d'assurance mais qui, à la demande de l'assurance, prouve son identité.
Cette clause ne fait pas dépendre la légitimation de l'ayant droit d'une
forme spéciale. On doit ensuite se demander si, en dehors de cette clause,
il existait un accord particulier des parties sur ce point. Il convient de
rappeler que le courtier D.________ et/ou T.________ AG, au sein et pour le
compte de laquelle agissait le prénommé, avaient placé de nombreuses
polices du même type que celle ici en cause conclues par la défenderesse
et qu'ils avaient agi, dans un nombre important de dossiers, comme
représentants pour la transmission de documents et de sommes d'argent
entre la défenderesse et les preneurs d'assurance domiciliés à l'étranger
(cf. jugement, p. 3). Dans ce contexte, la défenderesse a informé
D.________, par courrier du 31 août 1998, d'une "simplification des
documents à remettre en cas de mariage", en précisant quels documents
devraient être produits à l'avenir (police originale, certificat de mariage en
original ou en copie certifiée conforme, ainsi que photocopie certifiée
conforme du passeport, de la carte d'identité ou du titre de naissance des
deux époux). Elle ajoutait qu'elle se réservait, selon les cas, d'exiger de
plus amples renseignements ou des documents supplémentaires (cf.
jugement, p. 8; Pièce 106). Puis la défenderesse a exigé l'utilisation d'une
formule préétablie d'ordre de paiement pour le versement de la somme
d'assurance (cf. specimen en allemand produit sous Pièce 8). Par courrier
du 27 octobre 2004 au demandeur, elle a transmis à ce dernier un tel
ordre de paiement en l'invitant à le remplir et à lui renvoyer l'original
"signé par le preneur, dont la signature devait être légalisée par un
notaire" (cf. jugement, p. 8; Pièce 107). Dans ce document, le passage
déterminant en allemand est le suivant : "Wir bitten Sie, uns das Original
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19 -
ausgefüllt, vom Versicherungsnehmer unterschrieben sowie von
einem Notar beglaubigt, zurückzusenden". On peut constater que les
termes "vom Versicherungsnehmer unterschrieben" et "beglaubigt"
figurent en gras sur la formule. Par la suite, dans la lettre adressée le 10
novembre 2004 par la défenderesse au demandeur à l'adresse de
T.________ AG, précisant les exigences de la formule datée du 27 octobre
2004, le passage déterminant est le suivant : "For this reason we kindly
ask you to return the order of payment, which was sent to you on October
27, 2004 completely filled in, signed and certified by a notary" (cf.
jugement, pp. 11-12; Pièce 10).
Le courtier D., entendu comme témoin, a confirmé ces
exigences, qu'il a considérées comme "croissantes et exagérées" dès
1996 (cf. jugement, ch. 5a, p. 7). Il s'est du reste plaint de ces exigences
supplémentaires auprès de I'OFAP en 2005. En réponse à l'aIl. 65 ("Il est
essentiel que la signature du preneur, bénéficiaire de la somme
d'assurance, soit authentifiée par un notaire"), le témoin a précisé que la
légalisation de la signature par le notaire devait suivre un canevas
préétabli par la défenderesse, indépendamment du fait que le preneur soit
ou non le bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il a ajouté que si ce
canevas n'était pas respecté à la lettre, l'ordre de paiement était renvoyé
à l'expéditeur. Les premiers juges ont retenu les déclarations du témoin
sur ce point comme véridiques, correspondant à la tendance avérée de la
défenderesse à renforcer ses contrôles à la suite d'abus constatés en
relation avec ce type d'assurance.
On ne saurait cependant inférer de ce qui précède que les
parties seraient convenues d'une forme d'authentification de la signature
du preneur en référence aux règles notariales valables en Suisse sur la
légalisation. Avec les premiers juges, on doit admettre que la
défenderesse était en droit d'exiger de l'assuré des pièces et précisions
supplémentaires, notamment l'original de la police, une photocopie du
certificat de mariage certifiée conforme, de même qu'une photocopie du
passeport ou de la carte d'identité certifiée conforme, documents qui
avaient été remis à la défenderesse par envoi de T. AG du 19
-
20 -
octobre 2004 valant "avis de sinistre" (cf. jugement, p. 20; Pièces 2 à 5).
De même, il était justifié d'exiger de l'assuré qu'il signe un ordre de
paiement comportant le montant à verser, et que la "preuve de l'identité"
de l'ayant droit, au sens de l'art 26.2 CGA, soit attestée par un notaire.
C'est ce que la défenderesse a réclamé au demandeur, le 27 octobre
2004, en lui transmettant un ordre de paiement en relation avec la police
précitée, en l'invitant à le remplir et à le signer en tant que preneur
d'assurance et à le faire certifier ("beglaubigen") par un notaire (Pièce 8).
Dans son recours (cf. mémoire, p. 10 ch. 26), la défenderesse précise
qu'elle n'exige pas que le notaire mentionne, dans sa formule de
légalisation, que l'ayant droit signe devant lui, mais seulement que l'ayant
droit a signé ce document ("[...] and signed this document"), comme
indiqué dans la formule dactylographiée figurant sur l'ordre de paiement
joint au courrier de la défenderesse au demandeur le 15 février 2005
(Pièces 114 et 115). Ce texte dactylographié a la teneur suivante : "I the
undersigned, __, hereby certify that on ____ there appeared before me
at my office U.____, DOB [...].03.1984, whose identity was proved to
me by ID No. ______, and signed this document." Ce n'est toutefois que le
15 février 2005 que la défenderesse a précisé ses exigences, la distinction
pointue entre une authentification par laquelle le notaire atteste que le
preneur d'assureur a signé ce document et non pas par laquelle il
attesterait que le preneur d'assureur a signé devant lui n'ayant jamais été
opérée auparavant, en particulier pas lors de l'échange de courriers à ce
sujet en octobre et novembre 2004. A cette époque, on pouvait interpréter
– conformément au principe de la confiance – l'exigence supplémentaire
de l'authentification comme se rapportant à la formule préétablie, dûment
signée, dans son ensemble y compris la signature du preneur d'assurance,
et non pas à l'authentification de la signature prise isolément par une
mention spéciale du notaire relative à cette signature.
Dans le premier ordre de paiement adressé à la défenderesse
le 3 novembre 2004, le demandeur, se référant à l'art. 26.2 CGA, avait
déjà fait "certifier son identité" par la notaire [...], qui avait attesté, dans
un texte dactylographié, que le signataire du document était bien le
preneur d'assurance, soit le demandeur (cf. Pièce 111). Le refus de la
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21 -
défenderesse d'accepter cet ordre résultait non pas de l'absence de
certification, mais bien d'une absence de précision quant à la somme
réclamée. Suivant l'injonction de la défenderesse, le demandeur lui a
retourné l'ordre de paiement sur formule préimprimée qui lui avait été
envoyée le 27 octobre 2004, "entièrement complété, dûment signé et
certifié par un notaire" (cf. jugement, p. 12; Pièce 113). Dans ce second
ordre de paiement, établi cette fois sur la formule préimprimée, figure la
signature du demandeur et, en dessous de celle-ci, la certification par la
même notaire que la première fois, sous une forme manuscrite, de
l'identité du signataire du document, qui a comparu à la date indiquée
devant elle. Cette mention notariale a la teneur suivante : "Je soussigné
[...] certifie par la présente que le 2 février 2005 s'est présenté devant moi
à mon bureau U.________, né le [...] mars 1984, dont l'identité m'a été
prouvée par la pièce d'identité # [...]". Elle ne saurait être interprétée
qu'en lien avec le document sur lequel elle a été apposée. En dehors de
tout lien, elle ne fait certes que constater l'identité du demandeur qui s'est
présenté au notaire à la date indiquée; mais il ne faut pas perdre de vue
que cette attestation a été apposée sur la formule de paiement
préimprimée, signée par le preneur d'assurance. Dès lors, la confirmation
de l'identité du demandeur vaut également pour les autres éléments du
document, singulièrement pour la signature du preneur d'assurance. Il
n'est pas déterminant que n'apparaissent pas les mots "and signed this
document" (cf. Pièces 16 et 113). Ainsi qu'on peut le constater en
comparant les deux documents, la signature apposée par le demandeur
est la même et rien ne permet de douter qu'elle émane bien de l'ayant
droit dont la comparution devant elle et l'identité sont certifiées par le
notaire. Or, une telle certification permet, sans doute possible, d'établir
que le signataire de l'acte est la personne dont l'identité est constatée
dans la formule utilisée par le notaire, cela conformément à l'exigence de
l'art. 26.2 des CGA de la défenderesse. Le manque de clarté quant aux
exigences supplémentaires requises, qui ne découle pas directement de
l'art. 26 CGA, est ainsi imputable à la défenderesse, compte tenu au
surplus du contexte international dans lequel se déroulaient ces affaires.
-
22 -
Dès lors, on doit admettre, avec les premiers juges, que le
document signé le 2 février 2005 par le demandeur et muni de la
certification du notaire quant à l'identité de l'ayant droit répondait aux
exigences de la défenderesse et qu'il était propre à permettre à cette
dernière de constater le bien-fondé de la prétention du demandeur. En
effet, les indications figurant dans la formule utilisée par le notaire – soit le
fait certifié par ce dernier que le signataire de l'ordre de paiement avait
comparu devant elle et que son identité était prouvée par la pièce
d'identité produite – étaient matériellement suffisantes pour atteindre le
but assigné aux demandes de renseignements visées par l'art. 39 al. 1
LCA et l'art. 26.2 CGA. On ne se trouve en particulier pas dans les cas
jugés par le Bezirksgericht de Zurich (cf. jugements produits par la
recourante en annexe à son recours) où le preneur n'avait pas fourni les
documents exigés par la défenderesse, tels que les documents d'identité
légalisés. En l'espèce, tous les documents requis par la défenderesse ont
été fournis et la preuve de l'identité du demandeur a été rapportée à
satisfaction de droit. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce premier
point.
4.a) Dans un second moyen, la recourante reproche aux
premiers juges d'avoir admis qu'elle se trouvait en demeure dès réception
des documents qu'elle avait reçus le 14 février 2005. Selon elle, à
supposer que l'ordre de paiement du 2 février 2005 ait été dûment
légalisé, la somme d'assurance n'était pas exigible le lendemain, comme
l'a admis la Cour civile. En effet, l'art. 26.1 CGA ne peut être compris en ce
sens que la prestation due est immédiatement exigible à réception des
documents signés par l'assuré. Non seulement, il ne saurait être exigé
d'une grande compagnie d'assurance un versement de la somme assurée
le jour même de la réception de la demande, mais en outre la demeure de
l'assureur suit les règles générales du droit des obligations, ce qui
nécessite une interpellation du débiteur. Or, en l'occurrence,
l'interpellation du demandeur a eu lieu avant le 14 février 2005. Il fallait,
pour qu'elle fût valable, que celle-ci intervienne après cette date. A
supposer même qu'elle ait été mise valablement en demeure, elle devait
-
23 -
disposer d'un délai de réaction suffisant pour accomplir les actes
préparatoires, consistant à examiner les pièces justificatives transmises
par l'assuré, avant de verser la somme assurée.
b) Aux termes de l'art. 41 al. 1 LCA, la créance qui résulte du
contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où
l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se
convaincre du bien-fondé de la prétention. L'art. 26.1 CGA déroge à cette
disposition en ce sens que la prestation est immédiatement exigible, sans
attendre l'écoulement du délai de quatre semaines. Cela ne dispense
cependant pas le créancier d'une interpellation du débiteur, sauf si ce
dernier refuse, à tort, de payer l'indemnité due (cf. Carré, op. cit., n. ad
art. 41 LCA et les références citées). La défenderesse n'a pas prévu un
délai maximal dans lequel interviendrait la constatation du bien-fondé de
la prétention, qui doit cependant de toute manière être effectuée avec
diligence.
Pour qu'une créance d'assurance produise des intérêts
moratoires, il ne suffit pas qu'elle soit exigible. Encore faut-il que
l'assurance soit en demeure, en principe à la suite d'une interpellation au
sens de l'art. 102 al. 1 CO (TF 4A_491/2007 du 19 juin 2009 c. 8.2; Jürg
Nef, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
Bâle 2001, n. 20 ad art. 41 LCA et les références citées). L'interpellation se
caractérise comme une déclaration du créancier par laquelle celui-ci
signifie au débiteur qu'il réclame la prestation sans retard (Wiegand,
Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 5 ad art. 102 CO, p. 604; ATF 130 III 591 c.
3; 129 III 535 c. 3.2.2 avec les références citées). En revanche, dès que
l'ayant droit a suffisamment fondé sa prétention et que l'assureur refuse
définitivement, à tort, d'allouer des prestations, la prétention est
immédiatement exigible et l'assureur est en demeure (TF 5C.177/2005 du
25 février 2006 c. 6.3.1; 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 6.1; Nef, op.
cit., ibidem). Selon la doctrine majoritaire, déjà suivie par la Cour civile
(CCiv. 20 juin 2008/87 c. IVe), le débiteur peut être interpellé valablement
même avant l'exigibilité de la créance, la demeure ne commençant
cependant qu'avec l'exigibilité (Thévenoz, Commentaire Romand, Code
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24 -
des obligations I, n. 19 ad art. 102 CO; Weber, Berner Kommentar, 2000,
n. 102 ad art. 102 CO; Gauch/ Schluep/Schmid/Emmenegger,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil Bd II, 9
ème
éd., n.
2704 p. 113; Wiegand, Basler Kommentar, 4
ème
éd., n. 8 ad art. 102 CO;
cf. ATF 103 II 102; contra : Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3
ème
éd., p. 136 note
infrapaginale 10).
En l'espèce, c'est dans l'ordre de paiement envoyé le 3
novembre 2004 par le mandataire du demandeur que celui-ci a mis la
défenderesse en demeure de lui verser le montant dû le 8 novembre
2004, comme date à laquelle la prestation était due conformément à l'art.
26.1 CGA, en dérogation au délai légal prévu par l'art. 41 LCA. La
défenderesse lui a renvoyé un "ordre de paiement", en lui demandant de
le compléter. Cette dernière considérait ainsi elle-même que la prestation
serait exigible dès que les compléments exigés lui seraient fournis. En
effet, ni le principe de l'indemnisation ni le montant mentionné sur la
formule préimprimée d'ordre de paiement n'étaient plus contestés. A
partir du moment où ceux-ci lui ont été transmis par le demandeur, on doit
admettre, à l'instar des premiers juges, que l'envoi de l'ordre de paiement
à la défenderesse le 10 février 2005, par lequel l'assuré réclamait de
manière claire le paiement de la prestation d'ores et déjà reconnue par la
défenderesse (cf. Pièces 6 et 8), jointe à la mise en demeure antérieure du
créancier, valaient interpellation et qu'elles suffisaient pour que la
prestation d'assurance soit immédiatement exigible et qu'elle porte intérêt
dès le lendemain de sa réception. On ne se trouve en effet pas dans le cas
où la prestation d'assurance serait en elle-même douteuse et dépendrait
de renseignements que devrait fournir l'assuré (cf. la jurisprudence citée
par Carré, op. cit., n. ad art. 41 LCA, p. 302). Le jour du paiement était en
outre suffisamment déterminable, puisqu'il ne dépendait plus que de la
réception de l'ordre de paiement certifié par un notaire, tel que demandé
par la défenderesse pour s'assurer de l'identité du preneur d'assurance.
Les documents envoyés par le demandeur et reçus par la défenderesse,
que ce soit les pièces supplémentaires déjà envoyées en octobre 2004 ou
l'ordre de paiement reçu le 14 février 2005, étaient, comme on l'a vu, à
-
25 -
cet égard suffisants. Une nouvelle interpellation postérieure à l'exigibilité
n'était donc pas nécessaire. Au demeurant, on ne voit pas à quels actes
préparatoires aurait dû procéder la défenderesse pour créditer le compte
bancaire du mandataire du demandeur sur lequel devait être versé le
montant dû, cela d'autant moins que des instructions à ce sujet lui avaient
déjà été communiquées trois mois plus tôt. On relèvera du reste que la
défenderesse, lorsqu'elle a finalement payé le montant dû en cours de
procédure suite à l'envoi, par le mandataire du demandeur, de l'ordre de
paiement sur formule préimprimée le 2 novembre 2006, a effectué le
paiement quatre jours après avoir reçu l'ordre de paiement (cf. allégués
242-243).
Il en découle que les premiers juges n'ont pas violé le droit
fédéral en octroyant au demandeur des intérêts sur le capital alloué dès le
lendemain de la date de réception, par la défenderesse, de l'ordre de
paiement daté du 2 février 2005, dont la certification notariée était jugée
suffisante.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 francs (art. 10 et 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD), qu'il convient de fixer à 1'000
fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010]).
-
26 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 francs (mille deux cents francs).
IV. La recourante L.________ AG doit verser à l'intimé U.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Isabelle Romy (pour L.________ AG),
-Me Philippe Nordmann (pour U.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
n'excède pas 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le greffier :