Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 9, 29 al. 1 Cst.; 4 al. 1, 170 al. 2, 262 al. 2 let. c, 263, 282,
299, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Lutry,
B.G., à Lutry, et C.G., à Lutry, demandeurs, contre le
jugement rendu le 11 mars 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant les recourants d’avec N., à Adliswil,
défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2004, les prestations suivantes, avec libération du paiement
des primes en cas d'incapacité de gain :
"SFr. 60'000.--Rente en cas d'incapacité de gain (délai d'attente
90 jours) par an jusqu'au 01.12.2004"
Le bénéficiaire de cette police était feu D.G.________ en cas de
vie et, en cas de décès, "le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les
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3 -
parents, à défaut les héritiers de la personne assurée". Des "Conditions
Générales d'Assurance (CGA) pour les assurances sur la vie et les rentes
vieillesse (édition 1992)" étaient applicables à cette police. Ces conditions
précisent en outre que "les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat
d'assurance (LCA) sont applicables de manière générale".
L'article 29 chiffre 2 des CGA précitées stipule que
l'"incapacité de gain" est réalisée "lorsque l'assuré, par suite d'une
maladie constatée par un médecin, ou d'un accident, est partiellement ou
totalement hors d'état d'exercer sa profession ou une autre activité
lucrative correspondant à sa position, ses connaissances ou ses
aptitudes". Le chiffre 3 de ces dispositions précise que la rente et la
libération du paiement des primes sont octroyées en fonction du degré de
l'incapacité de gain, mais que si cette incapacité atteint ou dépasse 66 2/3
%, les prestations sont servies en totalité et qu'aucune prestation n'est
allouée pour une incapacité de moins de 25 %. L'article 4 prévoit que
l'assureur peut être actionné à son siège social "ou au domicile suisse du
preneur d'assurance ou de l'ayant-droit". Enfin, l'art. 20 des conditions
générales règle les conditions de la participation aux excédents stipulée
par la police d'assurance.
Après avoir signé la proposition d'assurance, feu D.G.________ a
effectué une visite médicale auprès du Dr B.________ à [...]. Le
questionnaire du 30 novembre 1994, rempli avec le praticien lors de cette
visite, précise que le médecin est prié de noter lui-même les réponses de
la personne à assurer ou de les revoir avec elle si cette dernière les a
inscrites au préalable. De plus, en complétant et en signant le formulaire,
l'intéressé certifie avoir répondu de manière complète et véridique aux
questions posées. La police d'assurance n° [...] a été établie le 27 février
1995 sur la base de ce document.
Le questionnaire du 30 novembre 1994 mentionne que feu
D.G.________ n'avait souffert jusqu'alors d'aucune des maladies ou
affections de la liste, et d'aucun accident, et qu'il n'avait fait l'objet
d'aucun examen ou traitement, à l'exception de ceux relatifs à une
appendicite et une hernie, ainsi qu'une radiographie dont le résultat s'était
révélé très bon. En particulier, feu D.G.________ a inscrit une croix dans la
case "non" en face de la question 9.e) ainsi libellée : "Consommez-vous ou
avez-vous consommé des stupéfiants (drogues) ?".
3.Feu D.G.________ a traversé une période difficile dès les années
1996 et 1997, au cours de laquelle son comportement a fortement
changé, avec des problèmes professionnels et conjugaux; il travaillait
intensément et restait à l'ouvrage très tard, effectuant un surcroît de
travail important. Il s'est mis à boire de l'alcool à l'excès, avec un ouvrier
colombien, ou à tout le moins après l'avoir engagé, et a pris des
stupéfiants au moins dans les années 1998 et 1999, voire plus tôt. La
période exacte où il a débuté sa consommation de drogue, qui est au
cœur du litige, sera discutée en détails plus bas. En raison de cette
pression professionnelle et de ses difficultés conjugales, il était en crise
personnelle grave. Ces éléments ressortent des témoignages de
Y.________, toujours employée du prénommé à l'époque de son audition en
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4 -
2006, et C., client puis ami de celui-ci entendu en 2009 après son
décès, dont les déclarations ne peuvent être retenues, en raison des liens
qu'ils entretenaient avec feu D.G., que si elles sont corroborées
par d'autres éléments de preuve. Elles concordent toutefois en
l'occurrence, ce qui permet de tenir les faits ci-dessus pour établis. Le fait
que feu D.G.________ consommait à cette époque des stupéfiants et de
l'alcool en quantité abusive, ainsi que les problèmes importants qu'il
rencontrait avec son épouse, sont en outre confirmés par le témoin
Z., dont il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations.
Entre 1995 et 1996, les revenus de l'activité lucrative de feu
D.G. sont passés de 177'592 fr. à 282'788 fr. selon le chiffre 021
de sa déclaration d'impôt 1997-1998. La défenderesse a allégué que
l'intéressé ne prétendait pas qu'ils auraient ensuite diminué. Le contraire
n'est pas établi.
Entre les années 1996 et 1997, feu D.G.________ a construit,
respectivement transformé, une villa familiale, route [...] à Lutry, et est
venu y habiter avec sa femme et ses enfants au mois de juillet 1997.
Une procédure de divorce opposant feu D.G.________ à la
demanderesse A.G.________ a été introduite le 1
er
juillet 1998; elle a
comporté des mesures provisionnelles. Le 13 mars 2002, les époux ont
passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale
indiquant dans son préambule qu'elle formait le prolongement de deux
conventions précédentes de la même sorte et que "les périodes de
séparation ont alterné avec les tentatives de reprise de la vie commune".
4.Par note du 10 février 2000, l'agence de [...] de la
défenderesse a fait savoir à sa direction que feu D.G.________ avait eu "un
cas qui a débuté le 4 novembre 1999" et demandait de "faire le
nécessaire" pour obtenir la libération de ses primes.
Par courriers des 17 février et 16 mars 2000, la défenderesse a
prié feu D.G.________ de compléter et de lui renvoyer une déclaration
d'incapacité de gain avec attestation médicale. Dans une lettre du 19 avril
2000, elle l'a avisé que si elle n'était pas en possession de ce document le
22 mai 2000, elle considérerait qu'il entendait renoncer à d'éventuelles
prestations. La défenderesse allègue n'avoir jamais obtenu en retour la
déclaration d'incapacité de gain réclamée, sans que le contraire ne soit
établi.
Durant la période correspondant aux années 2000 à 2002, feu
D.G.________ a eu des comportements extravagants. Il avait ainsi réservé
un voyage en Concorde et un séjour à New York pour douze personnes,
pour le prix de 110'130 fr., qui lui a été facturé le 24 avril 2002 et dont un
acompte de 55'000 fr. a été payé le 14 juin 2002; il s'était également
inscrit avec son fils à un cours "Master GT Maserati" se déroulant les 28 et
29 mai 2002, payé à hauteur de 5'100 francs. Pendant toute la période
considérée, feu D.G.________ était également dépensier et incohérent dans
les ordres qu'il donnait. Ce dernier point ressort du témoignage de
Y., confirmé par celui de H.. Les déclarations de cette
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5 -
dernière ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par
d'autres moyens de preuve, pour le motif qu'elle était l'amie de feu
D.G., en 2001, et qu'elle a rédigé, à sa demande et à l'attention du
conseil des demandeurs le 13 octobre 2003, une lettre démentant le fait
qu'il aurait présenté en 2002 une cocaïnomanie d'au moins 10 ans. A une
époque indéterminée, feu D.G. s'est encore installé au Beau-
Rivage Palace et a acquis un véhicule de marque Maserati.
5.Feu D.G.________ devait se présenter le 7 juin 2002 pour une
cure programmée à la clinique [...][...]. Des séjours et cures planifiés à
l'avance étaient effectués dans la division traitant la toxicomanie de cet
établissement, spécialisé notamment dans les dépendances, au sein
duquel les admissions en urgence étaient toutefois fréquentes entre 1996
et 2004. Le jour fixé, il a fallu toutefois se mettre à plusieurs pour chercher
feu D.G.; il avait ingéré de grandes quantités d'alcool et
consommé de la drogue, de sorte qu'il était sous l'emprise de ces
psychotropes lorsqu'il a été admis à la clinique. Son status d'admission
mentionne encore de légers symptômes de manque. Vu son état, il a été
placé dans la division des états psychiatriques aigus et a fait l'objet d'un
sevrage à la cocaïne dans les jours qui ont suivi. Lors de son admission, il
n'était pas collaborant et le Dr L., qui l'a traité, a plutôt discuté
avec l'amie de celui-ci; ultérieurement, il s'est entretenu avec le patient
lui-même.
Du 7 au 19 juin 2002, feu D.G.________ a été hospitalisé à la
clinique [...][...], à [...]. Il a ensuite séjourné, du 1
er
au 21 octobre 2002, à
la [...] [...]. Dans une lettre du 31 octobre 2002 au Dr Z., la clinique
en question décrit cette dernière hospitalisation, tout en rappelant que feu
D.G. y avait déjà séjourné en 1999.
Une lettre de sortie de l'hôpital psychiatrique de Prangins du 8
août 2002, concernant un séjour de feu D.G.________ au mois de juillet
précédent, ne mentionne pas, dans ses "éléments anamnestiques", une
cocaïnomanie durant depuis au moins dix ans.
6.Le Dr Z.________ a dressé un "certificat médical concernant
l'incapacité de travail/de gain" de feu D.G.________ le 7 novembre 2002,
sur une formule à compléter portant l'en-tête de la défenderesse. Ce
certificat constate une "incapacité d'exercer la profession habituelle" à
100% depuis le 7 juin 2002 et durant encore, ainsi qu'une "dépendance à
plusieurs substances, dès env. 1996". Le 7 octobre 2002, le même
médecin avait établi pour son patient un certificat médical d'incapacité de
travail à 100 % depuis le 15 juin 2002 et toujours en cours.
Par lettre du 29 novembre 2002, la défenderesse a accusé
réception du certificat médical sur formulaire du Dr Z., ainsi que
de l'avis de sinistre qu'elle avait envoyé le 23 octobre 2002 à feu
D.G., tout en faisant savoir qu'elle entendait "prendre des
renseignements complémentaires". Sur l'avis de sinistre précité, complété
et signé par le preneur d'assurance le 6 novembre 2002, le diagnostic de
la maladie déclarée est "problème psychiatrique".
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6 -
Le 29 novembre 2002 également, la défenderesse a adressé
des courriers identiques aux Drs F., B. et Z., les
priant de répondre à des questions posées sur une deuxième page de
l'envoi. Par lettres du même jour, elle a aussi prié les cliniques [...][...] [...]
de communiquer des copies des rapports de sortie concernant les séjours
de D.G. dans leurs établissements.
Ainsi interpellé par la défenderesse, le Dr F.,
mentionné sur le rapport d’examen médical du 30 novembre 1994 comme
ayant vu feu D.G. en 1993, a confirmé que ce dernier l’avait
consulté cette année-là, pour des céphalées, mais qu’il ne l'avait pas revu
depuis.
Le Dr B.________ a retourné le 16 décembre 2002 le
questionnaire médical de la défenderesse, reçu par elle le 19 décembre
suivant, dans lequel il a répondu, à la question "Veuillez indiquer la
chronologie exacte des traitements et consultations entre 1989 et 1994
(...)", qu'il avait vu le patient en 1997 et 1999, à cette dernière date pour
des problèmes de drogue et de dépression. Ce formulaire précise encore
que feu D.G.________ a eu des "périodes d'incapacités de travail" (titre de
la rubrique à remplir) du 4 novembre 1999 au 3 janvier 2000 à 100 %, puis
dès cette date à 50 % jusqu'à une période indéterminée. Le praticien ne
se détermine pas, dans ce document, quant à la date du début de la
consommation de drogue de feu D.G..
Le Dr L., en sa qualité de médecin adjoint à la clinique
[...][...], a répondu à la défenderesse le 3 décembre 2002 qu'il ne pouvait
transmettre une copie du rapport de sortie, mais qu'un questionnaire
médical pouvait lui être adressé. La défenderesse lui a alors envoyé une
lettre le 17 décembre 2002 contenant ces deux questions :
“1) Depuis quand le patient consomme-t-il de la drogue?
-
9 -
dont le statut psychique à l'admission était celui que révèle, en page 2, le
rapport du Dr L.________ (“réponses ouvertement fausses ou imprécises”,
“discours digressif et vécu surinvesti de sa propre personne”, "euthymie,
etc")." Il y a en outre souligné ce qui suit :
“(...)
Les renseignements donnés par mon client au médecin de [...], et
consignés par ce dernier, ont d’ailleurs comporté nombre de
contrevérités et d’inexactitudes factuelles, certaines d’entre elles
touchant précisément à la chronologie des événements.
Indépendamment des investigations qu’il vous est loisible de
conduire auprès de tous médecins, établissements et compagnies
d’assurances susceptibles de fournir des informations le concernant
– je vous remets à cet égard, revêtue de sa signature, la procuration
que vous lui aviez adressée –, M. D.G.________ est prêt à se
soumettre à une expertise médicale confiée à un spécialiste neutre,
aux fins d’établir que la réponse donnée par lui à la question
figurant sous ch. 9d) de la proposition à l’origine du contrat
d’assurance était strictement conforme à la vérité.
Je vous invite à vous déterminer, par un très prochain courrier, sur le
contenu de la présente, et spécialement sur le principe de
l’expertise à laquelle mon client est disposé à se prêter.
(...)"
11.A la demande de la défenderesse, formulée par courrier du 24
juin 2003, le conseil précité lui a communiqué, le 27 juin 2003, une lettre
que le Dr L., de la clinique [...], avait adressée le 20 juin 2002 à la
doctoresse Q..
Ce document contient notamment les passages suivants :
"(...) le patient susmentionné (réd : feu D.G.________) (...) a séjourné
dans notre Clinique du 7 juin au 19 juin 2002, date de son retour à
domicile.
(...)
(...) Anamnèse psychiatrique : cocaïnomanie depuis au moins 10
ans, héroïne depuis 4 ans, selon le patient jamais par voie
intraveineuse, se prépare des speedbale, c’est-à-dire un mixte
d’héroïne et cocaïne. Il y a 3 ans, essaie une désintoxication pendant
4 semaines au [...], sans effet. Depuis 2 ans, sous méthadone 50
mg, légèrement diminuée, est actuellement à 20 mg. Selon le
patient, il n’a pas repris d’héroïne sous méthadone, par contre l’abus
de cocaïne continue de façon occasionnelle et ajout de
benzodiazépine sous forme de Tranxilium, et de plus en plus de
bière. Depuis plusieurs mois, il boit 3 litres de bière par jour. Il a
aussi sniffé des poppers, de l’acide et d’autres toxiques.
(...)
Status psychique à l’admission : Patient accompagné de son
amie, qui est informée et précise la prise de toxiques du patient. Le
patient lui-même essaie de dissimuler et de donner des réponses
ouvertement fausses ou imprécises par rapport à sa toxicomanie.
Pour le reste, présente des symptômes légers de manque de cocaïne
sous forme de rhinite. (...)
(...)
-
10 -
Le patient (...) a refusé de participer à [un] programme
psychothérapeutique intensif (...).
(...)
Le patient quitte la Clinique dans les anciennes circonstances mais
dans un état nettement amélioré, sans avoir eu le suivi que nous lui
avons conseillé (...)."
Selon les déclarations du Dr L.________ entendu comme
témoin, ce rapport se compose à la fois des explications du patient
reproduites par le médecin, qui sont par exemple introduites par les
termes « le patient décrit... », des constatations faites par ce praticien
lui-même, comme la rubrique «status psychique à l’admission », de même
que des constatations opérées sur d’autres bases, comme le dossier
médical ou la lettre d’admission, selon les cas. Il en va ainsi de ce qui
figure en première page sous l’introduction « anamnèse psychiatrique »,
où l’on se réfère à des déclarations du patient et vraisemblablement à des
éléments provenant d’autres sources, au nombre desquelles figurent les
déclarations qu’a pu faire l'amie de feu D.G.. Le témoin a encore
indiqué qu'en général les informations sur la consommation de drogue des
patients résultent de lettres d'admission, sans pouvoir préciser si c'était le
cas en l'occurrence, ni si de tels renseignements provenaient de
discussions avec le principal intéressé ou son amie.
Il ne ressort pas de la lettre qui précède que feu D.G.
aurait présenté des signes de forte alcoolisation ou d'état second lors de
son admission à [...], ni qu'il aurait demandé sa réadmission quelques
jours après sa sortie de la clinique.
C'est à l'aide de ce rapport du 20 juin 2002 que son signataire,
le Dr L., expressément délié du secret médical par feu
D.G., avait rédigé sa lettre du 28 mars 2003 qui communiquait
directement au médecin-conseil de la défenderesse les mêmes éléments.
Ces constatations, à leur tour, reposent notamment sur le "mot
d'admission" du 7 juin 2002, rédigé lors du séjour de feu D.G.________ à la
clinique [...][...] à cette époque, dont le contenu se réfère à une
consommation de cocaïne depuis 1992. La division soignant les problèmes
de drogue de la clinique précitée comptait un médecin spécialisé dans la
toxicomanie et un autre dans la psychiatrie aiguë, le Dr L., qui a
fonctionné dans ce cadre en traitant feu D.G., alors qu'il
remplaçait le médecin spécialiste de la toxicomanie.
La position de H.________ sur ses propres déclarations au
Dr L.________ lors de l'admission de feu D.G.________ à la [...] en juin 2002,
est que, lorsque ce praticien lui a demandé si elle savait que l'intéressé
consommait de la drogue, elle aurait répondu par l'affirmative, mais
qu'elle ignorait depuis combien de temps, car elle avait fait la
connaissance de celui-ci en 1999 ou 2000.
12.Par courrier de son conseil du 27 juin 2003, feu D.G.________ a
renouvelé son offre spontanée de se soumettre à une expertise médicale.
-
11 -
Dans une lettre du 3 juillet 2003 adressé au conseil des
demandeurs, la défenderesse a fait valoir ce qui suit :
“(...) La constatation dans l’anamnèse psychiatrique d’une
cocaïnomanie d’au moins 10 ans est bien le résultat d’un examen
approfondi, attentif, circonstancié et professionnel, tenant compte
de tous les tenants et aboutissants de la situation concrète.
(...)
Compte tenu des considérations précédentes, vous conviendrez
qu'une expertise n’apporterait aucun élément nouveau susceptible
de modifier les constatations de fait.
(...)"
Le conseil des demandeurs a objecté le 7 juillet 2003
notamment ce qui suit à la défenderesse :
“(...)
Il se vérifie que les renseignements anamnestiques consignés par le
Dr L.________ dans son rapport du 20 juin 2002, sur la foi de
déclarations que leur auteur lui- même, mon client M. D.G.,
affirme n’avoir pas reflété la réalité, sont le seul et unique élément
auquel votre compagnie puisse se raccrocher (si vous me passez
l’expression) pour soutenir la thèse de la réticence, les rapports
subséquents, du 9 janvier puis du 28 mars 2003, ayant été établis à
partir de la même source, le second se référant d’ailleurs
explicitement à “l’anamnèse psychiatrique” recueillie à l’occasion du
séjour de MD.G. à la Clinique [...] du 7 au 19 juin 2002.
Compte tenu en outre des autres renseignements médicaux au
dossier, dont il ressort clairement que la consommation de
stupéfiants est intervenue beaucoup plus tardivement, je ne puis en
aucun cas partager votre appréciation selon laquelle une expertise
“n’apporterait aucun élément nouveau susceptible de modifier les
constatations de fait”.
(...)"
La défenderesse a répondu à ce courrier, par lettre du 28
juillet 2003, que la déclaration de feu D.G.________ au Dr L., selon
laquelle il consommait de la drogue depuis dix ans, "est sans équivoque et
a été consignée non seulement par un médecin spécialisé, mais aussi par
l’amie de votre mandant présente lors de l’anamnèse psychiatrique, et
qui, comme le précise la page 2 du rapport susmentionné, a précisé être
informée de la prise de toxique de son compagnon”. Cette lettre était
accompagnée d'une déclaration de renonciation à invoquer la prescription
jusqu'au 30 juin 2004, datée du 28 juillet 2003 et signée de représentants
de la défenderesse.
Le conseil des demandeurs a enfin communiqué à la
défenderesse une lettre écrite le 13 octobre 2002 par H., avec le
commentaire que celle-ci "confirme en tous points les déclarations que
D.G.________ vous a faites, directement puis par mon intermédiaire, et
qu'elle démontre elle aussi l'inanité de la thèse selon laquelle mon client
aurait présenté, en 2002, une "cocaïnomanie d'au moins dix ans"".
13.Dans une lettre adressée à la défenderesse le 15 octobre
2003, le Dr B.________ a écrit ce qui suit :
-
12 -
“Permettez-moi de préciser quelques points qui n'apparaissent pas
dans mon rapport succinct du 31 mars dernier :
-
13 -
•Lors d’un entretien que j’ai eu le 9 septembre dernier, la
situation semble s’être stabilisée et la consommation de drogue
stoppée. Cependant je ne suis plus le médecin traitant de ce
patient depuis le 24 janvier 2000.
•(...)"
Le Dr B., ancien médecin traitant de feu D.G.,
qu'il n'avait plus revu depuis de nombreuses années au moment de son
audition comme témoin et dont les déclarations mesurées peuvent être
retenues, a confirmé que s'il ne pouvait exclure une éventuelle prise de
drogues occasionnelle préalablement à 1997, une telle consommation ne
pouvait être qu'épisodique, n'interférant pas avec la capacité de travail de
feu D.G..
14.Par un courrier du 18 mai 2004, la défenderesse a été invitée à
prolonger jusqu'au 31 décembre 2004 l'échéance de validité de sa
déclaration de renonciation à invoquer la prescription. Un document en ce
sens a été établi et adressé au conseil des demandeurs le 14 juin 2004.
Le 23 novembre 2004, le docteur D.l a établi, sur
demande de feu D.G., une "attestation médicale", qui précise que
celui-ci l'avait consulté le 13 juillet 2001 et lui avait dit ne pas avoir sniffé
de cocaïne avant 1997. Ce praticien, entendu comme témoin, ancien
médecin traitant de la demanderesse A.G. mais dont les
déclarations mesurées peuvent être retenues, a précisé ne faire d'enquête
sur les dires de ses patients que s'ils sont improbables. Il a relevé au
surplus, dans ses notes et à partir de l'attestation qui précède, que feu
D.G.________ consommait de la cocaïne depuis quatre ans avant la
première consultation. Il a également indiqué qu'il est fréquent que les
sportifs de haut niveau prennent des stupéfiants s'ils ne trouvent pas
d'activité de substitution et que dès lors la consommation de feu
D.G.________ ne l'avait pas surpris.
Les demandeurs ont produit des certificats médicaux émanant
de la Fondation de [...] et de la clinique [...], signés de la doctoresse [...] et
du Dr M., attestant de "l'incapacité de travail" de feu D.G.
à 100 % du 17 au 30 mars 2003, à 100 % du 22 avril 2003 au 21 juin
2003, à 100 % du 1
er
au 31 juillet 2003, à 100 % du 4 janvier au 31 mars
2004, à 50 % du 1
er
avril au 31 octobre 2004 et à 80 % du 1
er
au 30
novembre 2004. En outre, trois certificats des Drs X., W. et
M.________ attestent d'hospitalisations du 4 au 17 mars 2003 à la clinique
[...], puis du 21 mars au 22 avril 2003 et du 12 novembre 2003 au 3
janvier 2004 à l'hôpital de [...].
15.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
16.Par demande du 24 novembre 2004, feu D.G.________ a requis,
avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer :
"I. Que, la défenderesse N.________ n'étant pas autorisée à se
départir du contrat matérialisé par la police d'assurance risque
n° [...], le demandeur a droit aux prestations découlant de
ladite police.
-
14 -
II.Qu'en conséquence la défenderesse est la débitrice du
demandeur D.G.________ et doit immédiat paiement à celui-ci
de la somme de fr. 116'547.95 avec intérêts au taux de 5 %
l'an à dater du 1
er
octobre 2003 (échéance moyenne)."
Cette écriture a été notifiée le 16 décembre 2004 à l'adresse
de la défenderesse, qui l'a retirée le 17 décembre 2004.
Dans sa réponse du 5 avril 2005, N.________ a conclu, avec
suite de dépens, à ce que feu D.G.________ soit débouté "en toutes ses
conclusions".
Par avis du 10 juin 2008, le juge instructeur de la Cour civile a
constaté que A.G., B.G. et C.G.________ se substituent à feu
D.G.________ en qualité de codemandeurs dans le cadre du présent
procès."
En droit, les premiers juges ont considéré que feu D.G.________
n'avait pas commis de réticence, le début de sa consommation de
stupéfiants étant postérieur à la conclusion du contrat d'assurance en
cause, et que la défenderesse devait indemniser les héritiers de celui-ci
pour les périodes d'incapacité de travail établies, soit du 7 juin au 7
novembre 2002.
B.A.G., B.G. et C.G.________ ont recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à son annulation partielle dans la
mesure où il retient que les rentes dues par la défenderesse "pour les
années 2002 à 2004 s'élèvent à fr. 79'467.-" en fonction des périodes
d'incapacité prises en compte sous ch. III let. a, ce montant étant repris au
chiffre I du dispositif, et où il alloue aux demandeurs des dépens réduits
d'un quart.
Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions.
L'intimée N.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
-
15 -
E n d r o i t :
1.a) L'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en nullité au
Tribunal cantonal contre tout jugement d'une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque
l'informalité est de nature à influer sur le jugement et qu'elle ne peut pas
être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée
par lui dans l'examen d'un tel recours. La jurisprudence assimile le grief
d'appréciation arbitraire des preuves, ou de constatation arbitraire des
faits, à celui de violation d'une règle essentielle de la procédure au sens
de cette disposition (JT 2001 III 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 15 ad art. 444 CPC, p. 657).
Les jugements principaux rendus par la Cour civile peuvent
faire l'objet d'un tel recours à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal. Cependant, comme ils peuvent faire l'objet d'un recours en
réforme limité aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy op. cit., n. 2 ad art. 94
CPC, p. 187), ils ne sauraient être attaqués par la voie du recours en
nullité pour la violation des dispositions du CPC qui règlent cette question.
En outre, aux termes de l'art. 444 al. 2 première phrase CPC, le recours en
nullité est irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Depuis l'entrée en vigueur de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF; RS
173.110), qui a remplacé le recours en réforme selon l'OJF par le recours
en matière civile, il faut considérer que le recours en nullité garde son
caractère subsidiaire et qu'il est dès lors, à l'égard des jugements
principaux rendus par la Cour civile, fermé pour tous les griefs qui
relevaient précédemment du recours fédéral en réforme (cf. CREC I du 11
mars 2008 n° 119 c. 2a; TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 c. 1).
En l'espèce, les recourants invoquent la violation des art. 4, 5
al. 3, 163 et 170 CPC, dont le Tribunal fédéral ne pouvait contrôler
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16 -
l'application dans le cadre de l'ancien recours en réforme. Leur recours,
interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) Selon la jurisprudence, le Tribunal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
2.a) Les recourants soutiennent que les premiers juges ont violé
une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
en omettant de tenir compte d'un fait allégué et prouvé, savoir que feu
D.G.________ a été en incapacité de gain pour la période du 7 novembre
2002 au 2 mars 2003, élément établi par la pièce n° 38, savoir un
questionnaire rempli le 28 janvier 2003 par le Dr Z.________, qui mentionne
comme période d'incapacité de travail à 100 % celle qui a couru du 7 juin
2002 au 12 janvier 2003.
b/aa) En matière de droit privé fédéral, la jurisprudence a
déduit de l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) le droit à la
preuve et à la contre-preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait
pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate,
laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la procédure
cantonale (ATF 133 III 295 c. 7.1 et références, SJ 2007 I 513; ATF 129 III
18 c. 2.6 et références). Le grief de violation du droit à la preuve garanti
par cette disposition relevait de l'ancien recours fédéral en réforme,
partant est irrecevable dans le cadre du recours en nullité cantonal contre
un jugement de la Cour civile (cf. c. 1a ci-dessus).
bb) Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves, de
même que les conditions matérielles et formelles de leur administration
relèvent du droit cantonal de procédure et échappent au champ
d'application de l'art. 8 CC (ATF 133 III 295 précité; ATF 131 III 222 c. 4.3).
-
17 -
La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. p. 107).
La LTF n'impose pas actuellement à la Chambre des recours
d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in
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18 -
RSPC 1/2007 précitée, p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud,
l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du
recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne
permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré
de la violation du droit matériel, même sous l'ange de l'arbitraire (JT 2007
III 48, avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-61) Il n'y a pas matière à
modification de ces règles en l'état, vu le délai d'adaptation prévu par la
LTF.
cc) Selon l'art. 4 al. 1 CPC, le juge ne peut fonder son
jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance
et qui ont été soit admis, soit établis au cours de l'instance selon les
formes légales.
Ces formes, s'agissant d'un procès devant la Cour civile soumis
à la procédure ordinaire, figurent notamment à l'art. 262 al. 2 let. c CPC,
selon lequel la demande renferme l'indication précise, à la suite de chaque
fait allégué, des preuves offertes, et à l'art. 263 CPC qui prévoit que
l'indication de la preuve par titre doit préciser la référence au numéro
d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou désigner le détenteur si la
production en est requise. Il résulte de la réglementation légale que le
juge doit s'en tenir aux preuves offertes à l'appui de l'allégué pour
déterminer si celui-ci est prouvé. Il ne peut se fonder sur des pièces
produites à l'appui d'autres allégués dont la portée est complètement
autre.
c) En l'espèce, les recourants ont allégué sous n° 61 de leur
demande que les périodes d'incapacité de travail de feu D.G.________ se
sont produites du 7 juin 2002 au 12 janvier 2003 à 100 %, du 13 janvier
2003 au 3 mars 2003 à 80 % du 4 mars 2003 au 31 mars 2004 à 100 %,
du 1
er
avril 2004 au 31 octobre 2004 à 50 % et du 1
er
novembre 2004 au
jour du dépôt de la demande le 24 novembre 2004 à 100 %. Les preuves
offertes étaient les pièces n
os
14 et 37, subsidiairement l'expertise.
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19 -
Sous n° 64 de la demande, les recourants ont allégué le
décompte des jours d'incapacité à indemniser en tenant compte d'une
indemnité annuelle de 60'000 francs pour une incapacité complète. La
preuve offerte était l'appréciation.
Les recourants ont produit la pièce n° 38 litigieuse avec leur
réplique et l'ont offerte comme preuve pour l'allégué n° 148 ("le Dr
Z.________ a pourtant dûment répondu, le 28 janvier 2003, aux questions
qui lui avaient été posées par la défenderesse"), n° 149 ("Sous chiffre 1 du
questionnaire, la défenderesse l'invitait «à indiquer la chronologie exacte
des traitements et consultations entre 1989 et 1994»"), n° 150 ("... soit au
cours des six années ayant précédé la conclusion, sur la base de la
proposition du 19 novembre 1994 et du questionnaire médical du 30
novembre 1994, de la police d'assurance litigieuse"), n° 151 ("Au regard
toujours de la rubrique «chronologie médicale», la défenderesse avait fait
figurer, soulignée, la question suivante : «depuis quand savez-vous que le
patient consomme de la drogue ?»"), n° 152 ("A la question n° 2 [«le
patient a-t-il été déjà traité pour la/les mêmes(s) maladie(s) ? si oui, quand
?»], le Dr Z.________ a répondu : «~ 1996 Dr K.________ Lausanne»"), n°
153 ("le Dr Z.________ a répondu de la même manière à la question [n° 4]
de la date du premier diagnostic, en indiquant : «~ 1996»"), n° 154 ("C'est
encore et toujours l'année 1996 qu'il fait figurer en regard de la question
n° 6 [«depuis quand le patient est-il au courant du diagnostic exact
mentionné sous la question n° 2 ?»]), n° 155 ("L'intervention de la
défenderesse auprès du Dr K.________ a suivi immédiatement le renvoi par
le Dr Z.________ du questionnaire rempli le 28 janvier 2003, lequel faisait
mention, on l'a vu, d'un traitement suivi par le demandeur auprès de ce
praticien «~ 1996») et n° 159 ("... la défenderesse soumettait au Dr
K.________ des questions identiques à celles qu'elle avait posées au Dr
Z.________").
Dans leur réplique, les recourants ont en outre corrigé l'allégué
n° 61 en ce sens que l'incapacité de travail du 1
er
novembre 2004 au jour
de la demande était de 80 %.
-
20 -
Le procès-verbal de l'audience préliminaire du 22 mai 2006
indique que l'allégué n° 61 sera prouvé par pièce uniquement.
Dans leur mémoire de droit (p. 3), les recourants se sont
référés aux pièces n
os
14 et 37 en ce qui concerne les incapacités de
travail, sans mentionner la pièce n° 38 litigieuse.
Ainsi, cette pièce n'a pas été désignée comme moyen de
preuve des allégués relatifs aux périodes d'incapacité de travail de feu
D.G.________ et sa mention dans les allégués n
os
148 à 155 et 159 tendait
à établir des éléments autres que lesdites incapacités. Les premiers juges
étaient donc fondés à n'examiner que les pièces n
os
14 et 37 pour
déterminer si l'allégué n° 61 était établi et leur appréciation n'apparaît pas
arbitraire à cet égard.
Une obligation de tenir compte du contenu de la pièce n° 38
relatif aux incapacités de travail de feu D.G.________ ne peut se déduire du
renvoi à l'appréciation du juge à l'allégué n° 64. En effet, n'entrent en
ligne de compte dans cette appréciation que les déductions effectuées sur
la base des faits admis ou prouvés (cf. art. 170 al. 2 CPC) et la
jurisprudence interdit de combiner le renvoi à l'appréciation du juge et l'un
des modes de preuves reconnus par la loi (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n.
3 ad art. 170 CPC, p. 309 et référence). Dans la mesure où l'allégué n° 61
n'avait pas été établi sur la base des pièces n
os
14 et 37 pour la période ici
litigieuse, la déduction visée par l'art. 170 al. 2 CPC ne pouvait se fonder
sur d'autres éléments.
De même, la jurisprudence, critiquée par les commentateurs,
selon laquelle le juge peut et doit tenir compte de tout passage pertinent
d'une pièce partiellement alléguée et qui a été produite (JT 1977 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC, p. 17) n'est pas
déterminante. En effet, la question de la prise en compte d'un passage
non allégué ne pourrait entrer en ligne de compte qu'au regard de
l'allégué pour lequel la pièce a été partiellement offerte à titre de preuve,
mais non pour un autre allégué relatant des circonstances autres. En juger
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21 -
autrement reviendrait à contraindre le juge à rechercher dans l'entier du
dossier si un éventuel élément de preuve autre que celui invoqué est de
nature à prouver l'allégué, ce qui est contraire au principe de la libre
allégation tel que connu en procédure vaudoise.
On ne saurait dès lors considérer que les premiers juges ont
omis sans raison sérieuse de retenir le contenu de la pièce n° 38 relatif
aux incapacités de travail de feu D.G.________ et le grief d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves est ainsi mal fondé.
d) Les considérations qui précèdent ne tombent pas sous le
coup de la prohibition du formalisme excessif, moyen que les recourants
n'ont d'ailleurs pas soulevé.
Selon la jurisprudence, le formalisme excessif, qui constitue
une catégorie particulière de déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.
(Message du Conseil fédéral, Feuille fédérale [FF] 1997 I 183) et
sanctionné par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, est réalisé lorsque la stricte
application d'une règle de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne
de protection, qu'elle devient une fin en soi, complique de manière
insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit
dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit
cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu'il sanctionne
un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le
justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que
le principe de la bonne foi déduit de l'art. 9 Cst. (ATF 125 I 166 c. 3;
Hottelier/Malinverni/Auer, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd.,
2006, n° 1303, pp. 600-601).
Le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit en
procédure autorisent le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas
où l'exercice d'un droit créerait une injustice manifeste. Toutefois
l'application de cette règle doit demeurer restrictive et se concilier avec la
finalité, telle que l'a voulue le législateur, de la norme applicable au cas
-
22 -
concret. Le principe de la bonne foi ne peut primer celui de la légalité.
Ainsi, pour être qualifié d'abusif, l'exercice d'un droit doit aller à l'encontre
du but même de la disposition légale qui le consacre, de telle sorte que
l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit
manifeste (ATF 107 Ia 206 c. 3b; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n°
916, pp. 175-176 et référence).
En l'espèce la solution adoptée au considérant c) ci-dessus
apparaît certes rigoureuse; toutefois elle peut se justifier par le principe
d'égalité des parties, par le respect du droit d'être entendu et celui de
sécurité du droit. La partie adverse ne doit en effet pas être surprise par
l'invocation d'une pièce dans un contexte complètement autre que celui
dans lequel elle a été produite, sans avoir été en mesure de se déterminer
et d'offrir, le cas échéant, d'autres preuves. Une telle rigueur n'est à tout
le moins pas constitutive de formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1
Cst.
e) Le recours doit être rejeté sur ce point.
3.a) Les recourants font grief aux premiers juges d'avoir procédé
à une confusion en relation avec le formulaire rempli par le Dr B.________
le 16 décembre 2002 (pièces n
os
11 et 122). Ils reconnaissent toutefois
que cette confusion est sans incidence sur leur droit à une indemnité
(mémoire, p. 4). Une éventuelle informalité sur ce point n'étant pas de
nature à influer sur le jugement, le grief y relatif est irrecevable dans le
cadre de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC.
b) Dans la mesure où les recourants semblent faire grief au
juge instructeur de la Cour civile d'avoir admis la renonciation à la preuve
par expertise en relation avec l'allégué n° 61, il y a lieu de relever que le
juge instructeur et la Cour civile peuvent certes administrer d'office les
preuves qu'ils jugent opportunes, même si elles n'ont pas été requises par
les parties; toutefois, ils ne sont pas tenus de le faire (art. 282 et 299 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 282 CPC, p. 436 et n. 1 ad art.
-
23 -
299 CPC, p. 456). Hohl déduit des principes de l'application du droit
d'office, de la bonne foi et de l'égalité entre les parties un devoir
d'interpeller celles-ci au sujet de leurs moyens de preuve. Cet auteur
admet toutefois que le juge n'a pas de devoir d'interpellation lorsque les
faits ont été correctement allégués et les offres de preuves indiquées et
n'a pas à informer les parties de la conviction qu'il a acquise après
l'administration des premières preuves (Hohl, op. cit., n° 776, p. 151; La
réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, n
os
268 ss, pp. 82-84,
spéc. n° 270, p. 83 et n° 274, p. 84).
En l'espèce, les premiers juges avaient d'autant moins à
ordonner la preuve par expertise que la preuve par pièces, sous la forme
de certificats médicaux, était apte à prouver les incapacités litigieuses.
Dès lors que les offres de preuves avaient été dûment indiquées, les
premiers juges n'avaient pas, dans le cadre de la procédure ordinaire, de
devoir d'office d'interpeller les recourants sur le caractère complet de
leurs offres de preuves sur l'allégué n° 61.
Ce moyen, pour autant qu'il ait été soulevé, est en
conséquence mal fondé.
c) Le recours sur la question de la preuve des incapacités de
travail litigieuses étant rejeté, la conclusion en annulation du chiffre III du
dispositif du jugement attaqué relatif à l'allocation des dépens est sans
objet.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
670 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
-
24 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.G.,
B.G. et C.G.________, solidairement entre eux, sont
arrêtés à 670 fr. (six cent septante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Subilia (pour A.G., B.G. et C.G.),
-Me Daniel Pache (pour N.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 37'080 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile.
Le greffier :