Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges: MM. F. Meylan et Denys
Greffière:MmeLopez
Art. 8 CC; 444, 451a, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., à [...], demanderesse,
contre le jugement rendu le 18 juin 2008 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec BANQUE N.,
à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2001. Par décision du 22 août 2001, ce magistrat a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition formée par la prénommée dans le
cadre de la poursuite n° 368'848 à concurrence de 1'040'000 fr. avec
intérêt à 5 % dès le 6 juin 2001.
Par réquisitions de vente des 10 janvier 2003 et 30 juin 2003,
la banque N.________ a requis la réalisation des gages concernés par les
poursuites précitées.
Par avis du 12 décembre 2003, l'Office des poursuites de
Nyon-Rolle a informé les parties que la parcelle n° 205 de la commune de
[...] serait vendue aux enchères.
Le 17 février 2004, cet office a communiqué l'état des charges
à Y.. Sous la rubrique "gages conventionnels" de ce document, la
banque N. a été inscrite comme créancière en premier rang pour
la cédule hypothécaire au porteur n° 166'974 d'un montant total de
1'402'867 fr. 75, représentant un capital de 1'040'000 fr., des intérêts à 8
% du 10 janvier 2000 au 14 mai 2004 par 361'457 fr. 75, des frais de
poursuite par 410 fr. et des frais de mainlevée par 1'000 francs. Elle a
également été inscrite comme créancière en deuxième rang pour la
cédule hypothécaire au porteur n° 166'975 d'un montant total de 513'872
fr. 25, représentant un capital de 370'000 fr., des intérêts à 10 % du
30 juin 2000 au 14 mai 2004 par 143'272 fr. 25, des frais de poursuite par
200 fr. et des frais de mainlevée par 400 francs.
Y.________, par son mandataire, a contesté l'état des charges
par courrier du 23 février 2004. L'office des poursuites lui a alors fixé un
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la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05; cf. aussi Gilliéron, op.
cit., n. 160 ad art. 140 LP, p. 697).
En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. (cf.
jgt p. 19 al. 1). Le procès en épuration de l'état des charges est une
contestation civile régie par le droit fédéral matériel (Gilliéron, op. cit., nn.
158 et 159 ad art. 140 LP, p. 697). Le recours en matière civile est donc
ouvert au Tribunal fédéral. En outre, la Cour civile a appliqué le droit
fédéral uniquement, et non en concurrence avec le droit cantonal ou le
droit étranger. Par conséquent, dans la mesure où le recours tend à la
réforme du jugement de la Cour civile, il est irrecevable et doit être écarté.
On relèvera à ce sujet que les conclusions du mémoire sous la rubrique
"principalement" sont des conclusions de réforme, nonobstant le chiffre 2,
qui tend à ce que le jugement soit annulé.
2.En revanche, le recours en nullité pour appréciation arbitraire
des preuves est recevable. L'art. 444 al. 1 CPC ouvre la voie du recours en
nullité devant le Tribunal cantonal contre tout jugement principal d'une
autorité judiciaire quelconque en particulier pour violation des règles
essentielles de la procédure. A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC, le recours est
toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours
en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit
que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne
pouvait pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 de l'ancienne
loi fédérale d'organisation judiciaire), il pouvait l'être dans le recours en
nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme
par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce
nouveau recours, le grief de la violation de l'interdiction constitutionnelle
de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444
al. 2 CPC n'a toutefois pas été adapté à la modification des voies de
recours fédérales; il continue de prévoir uniquement l'exclusion des griefs
susceptibles de recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le cadre du
recours en nullité cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief
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irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux
cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du
canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130
al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée
en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal
répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (TF A_451/2008
du 18 novembre 2008 c. 1 et réf.).
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.a) En pages 2 à 10 (chiffres 1 à 45) de son mémoire, la
recourante relate différents faits sans développer aucun moyen de nullité.
Dans le chapitre intitulé "motifs" de son mémoire (pp. 10 à
15), la recourante rappelle la doctrine et la jurisprudence relatives à l'art.
5 al. 3 CPC et aux art. 104 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) (mémoire pp. 10, 11 et 12 al. 2 à 3). Ces considérations ne
contiennent aucun moyen de nullité.
Ce n'est qu'à partir de l'alinéa 2 de la page 12 de son mémoire
que la recourante soulève des griefs sur lesquels il y a lieu d'entrer en
matière.
La recourante soutient tout d'abord qu'en retenant un taux
d'intérêt de 8 %, respectivement de 10 % sur les créances cédulaires
figurant dans l'état des charges, les premiers juges ne se sont pas
conformés à l'art. 104 al. 2 CO (mémoire p. 12 al. 5). Ce grief, qui relève
du droit matériel fédéral, comme semble d'ailleurs le reconnaître la
recourante puisqu'elle soutient que cette violation doit conduire à la
réforme du jugement, est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité.
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Toujours s'agissant des taux de 8 % et 10 % retenus par les
premiers juges, la recourante cite l'ATF 126 III 189 (mémoire p. 13 al. 3),
un article publié au JT 2008 II 3 (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée)
(mémoire p. 13 al. 4), et un jugement de la Cour civile de 2004 (mémoire
p. 13 al. 5 et 14 al. 1), qui concernent le droit matériel et qui sont donc
sans pertinence dans le cadre d'un recours en nullité.
La recourante fait valoir une violation du fardeau de la preuve
et une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne les taux de
8 % et 10 % retenus par le jugement (mémoire pp. 12 à 14), ainsi qu'en ce
qui concerne le dies a quo pour le calcul des intérêts (mémoire pp. 14 et
15 ch. 4).
S'agissant de la violation du fardeau de la preuve, la
recourante soutient que dans la mesure où l'autorité de première instance
a retenu un taux supérieur "à celui qui avait été convenu" (mémoire p. 12
al. 4), respectivement un taux supérieur à 5 % qui est celui de l'intérêt
moratoire, les premiers juges ont violé les règles concernant le fardeau de
la preuve, soit l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit, si la loi ne
prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
un droit. La recourante invoque une violation du fardeau de la preuve en
relation avec les art. 73 et 104 CO, autrement dit des normes de droit
matériel fédéral. En ce cas, la violation du fardeau de la preuve invoquée
découle bien de l'art. 8 CC et non de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_403/2007 du
25 octobre 2007 c. 3.1 in fine). Or, l'application de l'art. 8 CC, qui relève du
droit matériel fédéral, ne saurait être revue dans le cadre d'un recours en
nullité. Le grief est donc irrecevable. Pour les mêmes motifs, le grief tiré
d'une violation du fardeau de la preuve en relation avec le dies a quo des
intérêts retenu par les premiers juges est également irrecevable.
En ce qui concerne le grief tiré de l'appréciation arbitraire des
preuves, la recourante n'indique pas quelle preuve aurait été appréciée de
manière arbitraire, ni quel fait allégué la Cour civile n'aurait pas retenu en
raison de cette appréciation arbitraire des preuves. Le moyen doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Pour le surplus, la recourante n'invoque pas d'autre moyen
reconnaissable et dûment exposé à l'appui de son recours en nullité.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement
maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
13'152 fr. (art. 232 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________
sont arrêtés à 13'152 fr. (treize mille cent cinquante-deux
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 3 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman (pour Y.),
-Me Alain Dubuis (pour banque N.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'285'266 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal, au palais.
La greffière :