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TRIBUNAL CANTONAL
245/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 21 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , vice-président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 9 Cst.; 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD; 107 al. 2, 111 al. 3, 132 al. 1
LTF; 405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.G., à Pieterlen, et
B.G., à Nidau, défendeurs, contre le jugement rendu le 18 mars
2009 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
recourants d’avec O.________ SA, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2009, dont la motivation a été
envoyée le 26 janvier 2010 pour notification, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que les défendeurs A.G.________ et B.G.,
solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse O. SA la
somme de 237'176 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 1999, sous
déduction de 24'906 fr. 90, valeur au 1
er
octobre 2004 (I), dit que les
défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la demanderesse la
somme de 504'793 fr, avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2000 (II), dit
que les défendeurs, solidairement entre eux, doivent payer à la
demanderesse la somme de 22'512 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14
février 2004 (III), fixé les frais de justice de la demanderesse à 62'658 fr.
35 et ceux des défendeurs, solidairement entre eux, à 5'420 francs (IV),
alloué à la demanderesse des dépens, par 109'951 fr. 05 (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre ce jugement en
concluant, avec dépens, principalement à son annulation et
subsidiairement, à sa réforme en ce que A.G.________ n'est pas déclaré
débiteur de la demanderesse, que B.G.________ est condamné à payer à la
demanderesse la somme de 15'000 fr. plus intérêt moratoire et que la
demanderesse doit payer à A.G.________ la somme de 46'942 fr. 30, plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2000, sous déduction des cotisations
sociales.
Par arrêt du 27 mai 2010, dont la motivation a été envoyée le
13 septembre 2010 pour notification, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a rejeté dans la mesure où il était recevable ce recours (I),
maintenu le jugement de la Cour civile (II), arrêté les frais de deuxième
instance des recourants à 7'944 fr. (III) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire
(IV).
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B.Par arrêt du 28 mars 2011, la Ire Cour de droit civil du Tribunal
fédéral a admis partiellement le recours interjeté par A.G.________ et
B.G.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours susmentionné,
annulé dit arrêt et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision.
En relation avec le grief des défendeurs relatif aux tableaux
établis par la demanderesse pour calculer son dommage, validés par
l'expert judiciaire et repris par la Cour civile, elle a considéré que lesdits
tableaux ne permettaient pas de savoir à quoi les chiffres indiqués à la
base du calcul des taux de vols faisaient référence, ni de reconnaître à
partir de quelles données pécuniaires et par quel calcul la demanderesse
et l'expert parvenaient aux montants en francs imputés aux défendeurs,
ce qui rendait impossible le contrôle et l'évaluation de la pertinence des
calculs apparemment complexes qui avaient été effectués, leur résultat ne
pouvant en conséquence servir à une constatation du dommage
compatible avec les art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars
1911; RS 220) et 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
La Ire Cour civile a relevé que les défendeurs avaient en outre
contesté le fait retenu par l'expert et la Cour civile que leur arrestation
était demeurée inconnue dans le milieu professionnel de A.G.________ et la
liste des huit tournées de ramassage de la région neuchâteloise retenue
par la Cour civile sur la base de l'expertise. Elle a considéré que la
Chambre des recours avait violé le droit d'être entendu des défendeurs et
commis un déni de justice formel en n'examinant pas l'ensemble des
griefs relatifs à l'expertise, jugeant que la motivation retenue par celle-là,
selon laquelle les défendeurs étaient privés du droit de contester ces
points, faute d'avoir requis un complément d'expertise, revenait à reporter
sur eux la charge du fardeau de la preuve du dommage incombant à la
demanderesse. La Ire Cour civile a en outre relevé que, dès lors que le
juge du fait ne pouvait se dispenser d'apprécier les preuves administrées
au motif que les parties auraient pu en offrir d'autres, le juge du recours
ne pouvait se dispenser, en se fondant sur ce même motif, de discuter les
griefs soulevés contre cette appréciation.
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De même, s'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le calcul du
dommage les "pertes négatives", savoir les périodes où le taux de vols
moyen s'était révélé inférieur à celui de la période-témoin, dites pertes
négatives étaient des résultats aberrants qui ne pouvaient être
simplement écartés, mais devaient amener à s'interroger sur le principe
même de la validité de la méthode d'évaluation retenue. La motivation de
la Chambre des recours selon laquelle le jugement de la Cour civile n'était
pas arbitraire a été jugée insuffisante par la Ire Cour civile, celle-ci
relevant que si la Chambre des recours parvenait à comprendre et
expliquer les tableaux de chiffres, elle aurait à expliquer pourquoi la
méthode retenue par la Cour civile lui paraissait admissible nonobstant la
présence de résultats aberrants.
La Ire Cour civile a en outre jugé que les postes des frais de
conseil par 12'000 fr., retenus par la Cour civile, n'étaient pas dus par les
défendeurs et que B.G.________ ne pouvait être tenu pour coresponsable
du paiement du dommage relatif aux tournées de la région neuchâteloise,
fixés par la Cour civile à 503'793 francs. Elle a par ailleurs rejeté les
prétentions de A.G.________ fondées sur les règles du contrat de travail.
C.Dans leurs déterminations du 20 juin 2011 à la Chambre des
recours, les défendeurs ont conclu, avec dépens, principalement à la
réforme du jugement de la Cour civile en ce sens que A.G.________ doit
payer à la demanderesse la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 15 juin 2000 sous déduction de 24'906 fr. 90, valeur au 1
er
octobre
2004, que B.G.________ doit payer à la demanderesse la somme de 15'000
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2009, qu'ils doivent payer,
solidairement entre eux, à la demanderesse la somme de 10'512 fr. 80,
que A.G.________ doit payer à la demanderesse des dépens réduits et que
B.G.________ est libéré de tous dépens. Subsidiairement, les défendeurs
ont conclu à l'annulation du jugement.
Dans ses déterminations du 21 juillet 2011, la demanderesse a
conclu au rejet du recours des défendeurs, sous réserve de la réforme
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partielle nécessitée par les considérants 4 et 5 de l'arrêt du Tribunal
fédéral.
E n d r o i t :
1.Les défendeurs soutiennent que la Chambre des recours est
tenue de statuer sur leurs conclusions en réforme, vu l'abrogation de l'art.
111 al. 3 deuxième phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110).
a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2011; RS 272), les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
L'art. 111 al. 3 LTF dispose que l'autorité qui précède
immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner les griefs visés
aux art. 95 à 98 LTF, soit notamment ceux de la violation du droit fédéral,
international, constitutionnel cantonal et intercantonal, d'inapplication du
droit étranger désigné par le droit international privé suisse, d'application
erronée du droit étranger désigné par le droit international suisse pour les
affaires non pécuniaire et d'établissement inexact des faits.
Dans sa teneur en vigueur avant le 31 décembre 2010, l'art.
113 al. 3 deuxième phrase LTF disposait que les voies de droit cantonales
visées à l'art. 100 al. 6 LTF étaient réservées, dit alinéa disposant que si la
décision d'un tribunal cantonal supérieur pouvait être déférée à une autre
autorité judiciaire cantonale pour une partie seulement des griefs visés
aux art. 95 à 98 LTF, le délai de recours commençait à courir à compter de
la décision de cette autorité.
L'art. 132 al. 1 LTF dispose que cette loi s'applique aux
procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en
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vigueur et ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a
été rendu après son entrée en vigueur.
b) En l'espèce, le jugement attaqué est antérieur au 1
er
janvier
2011, de sorte que, selon la lettre de l'art. 405 al. 1 CPC, la LTF dans son
état au 31 décembre 2010 est applicable à la présente procédure, ce
même si elle intervient après un arrêt du Tribunal fédéral postérieur au 1
er
janvier 2011. Il y a lieu de relever à cet égard que les art. 100 al. 6 et 111
al. 3 deuxième phrase LTF ont été abrogés en application de l'art. 402 CPC
(Feuille fédérale [FF] 2009, p. 21ss, spéc. p. 118), de sorte que l'art. 405
al. 1 CPC doit l'emporter sur la règle le cas échéant contraire de l'art. 132
al. 1 LTF, dès lors qu'il constitue une disposition spéciale et postérieure à
celle-ci.
Aussi convient-il de continuer à appliquer au présent recours la
réserve prévue par l'art. 111 al. 3 deuxième phrase aLTF, et de déterminer
le pouvoir d'examen de la cour de céans au seul regard du droit cantonal
de procédure.
c) Comme mentionné dans l'arrêt de la cour de céans du 27
mai 2010, le recours en réforme à la Chambre des recours n'est pas
ouvert contre le jugement attaqué dès lors que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 fr. et que seul le droit fédéral matériel est applicable
(art. 451a al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966] a
contrario; CREC I 12 octobre 2010/532 c. 1a). Seul le recours en nullité est
recevable.
Au demeurant, à supposer les conclusions en réforme
recevables, il y aurait lieu de relever qu'au vu des considérants de l'arrêt
du Tribunal fédéral, mais aussi des règles applicables devant la cour de
céans, il serait impossible de réexaminer et de résoudre les questions
soulevées par les défendeurs sans une nouvelle instruction en relation
avec le dommage arrêté sur la base de l'expertise. Cette problématique
nécessiterait une instruction complète, le cas échéant en permettant aux
parties de compléter leurs offres de preuves. Il conviendrait en outre de
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procéder à une distinction entre les défendeurs s'agissant de l'absence de
solidarité pour le dommage lié à la région neuchâteloise. Cette instruction
dépasserait le simple complément du dossier auquel peut procéder la
Chambre des recours et devrait entraîner une annulation du jugement
(art. 454 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 3 ad art. 454 CPC-VD, p. 697; JT 1985 II 126).
2.a) La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66
al. 1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier
2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (art.
107 al. 2 LTF; Message du Conseil fédéral, FF 2001, pp. 4000 ss, spéc. p.
4143; TF 51_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin
2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa
cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié
par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF
133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.3.2 ad art. 66, p. 598).
b) Les défendeurs réitèrent leurs griefs relatifs à la violation de
l'art. 4 al. 1 et 2 CPC-VD. Toutefois l'examen de ces griefs figurant au
considérant 2 de l'arrêt de la cour de céans du 27 mai 2010 n'a pas été
critiqué par le Tribunal fédéral et la solution retenue doit donc être
considérée comme confirmée par celui-ci. Il n'y a dès lors plus lieu d'entrer
en matière sur ces griefs.
c) Les défendeurs réitèrent leurs griefs d'appréciation
arbitraire des preuves.
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La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48
c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue
de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; ATF 129 I 8 c. 2.1).
Selon l'art. 470 al. 2 CPC-VD, si un moyen de nullité est admis,
le Tribunal cantonal ne statue pas sur les moyens subséquents.
En l'espèce, il y a lieu de déduire des considérations du
Tribunal fédéral relatives aux tableaux de calcul du dommage retenus par
l'expert que l'appréciation en fait de ces tableaux par la Cour civile
constitue une appréciation arbitraire des preuves au sens de l'art. 9 Cst.,
dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de les comprendre ni de
les expliquer. Le recours en nullité doit en conséquence être admis.
En application de l'art. 470 al. 2 CPC-VD, la cour de céans
n'examinera pas les griefs des défendeurs relatifs au fait que leur
arrestation serait demeurée inconnue dans le milieu professionnel et à la
liste des huit tournées neuchâteloises retenues par la Cour civile. En effet,
ces éléments ont été admis sur la base de l'expertise qui devra être
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réappréciée et de nouvelles mesures d'instruction pourraient être
ordonnées en application de l'art. 299 CPC-VD par exemple. Il n'y a dès
lors pas lieu d'exclure d'emblée les points en cause d'une nouvelle
appréciation à la suite de cet éventuel complément d'instruction.
3.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
attaqué annulé, la cause étant renvoyée à la Cour civile pour statuer à
nouveau dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'admission du recours, les frais de deuxième
instance des défendeurs doivent être réduits de moitié et fixés à 3'972 fr.
(art. 226 et 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Obtenant gain de cause, les défendeurs ont droit à des dépens
de deuxième instance, fixés à 6'972 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1
ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée à la Cour
civile pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 3'972 fr. (trois mille neuf cent
septante-deux francs).
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IV. L'intimée O.________ SA doit verser aux recourants A.G.________
et B.G., solidairement entre eux, la somme de 6'972 fr.
(six mille neuf cent septante-deux francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.G. et B.G.),
-Me Pierre-Yves Baumann (pour O. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :