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TRIBUNAL CANTONAL
CO03.019692-120515
32/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 avril 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M.Perret
Art. 107 al. 2 LTF; 404 al. 1 CPC; 91, 92 CPC-VD
Saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre des recours
du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par
R.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 13
octobre 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
la recourante d'avec U.________ SA, à Genève, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par demande du 31 octobre 2003 déposée devant la Cour
civile du Tribunal cantonal, U.________ SA a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que R.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de
1'149'035 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 (I) et à ce
que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest soit définitivement levée à hauteur du
montant que justice dira en capital, intérêts et dépens, libre cours étant
laissé à la poursuite (II).
Dans sa réponse du 14 juillet 2005, la défenderesse R.________
SA a principalement conclu au rejet des conclusions de la demande et
reconventionnellement à ce que le commandement de payer n° [...] qui lui
avait été notifié le 26 mai 2003 à la requête de la demanderesse
U.________ SA pour la somme de 1'500'000 fr. soit radié des registres de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
La demanderesse a déposé une réplique le 30 novembre 2005,
confirmant les conclusions prises au pied de sa demande et concluant au
rejet de la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse dans sa
réponse du 14 juillet 2005. La défenderesse a déposé une duplique le 7
avril 2006.
Par jugement du 13 octobre 2010, la Cour civile a dit que la
défenderesse devait payer à la demanderesse la somme de 503'500 fr.,
avec intérêt à 5% l'an dès le 27 mai 2003 (I), levé définitivement
l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui
lui avait été notifié le 26 mai 2003 dans la poursuite n° [...] de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence du montant en capital et
intérêt alloué sous chiffre I (II), arrêté les frais de justice à 35'865 fr. pour
la demanderesse et à 16'775 fr. pour la défenderesse (III), dit que la
défenderesse versera à la demanderesse le montant de 45'798 fr. 75 à
titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
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S'agissant du sort des frais de justice et de l'allocation des
dépens, les premiers juges ont considéré que la demanderesse obtenait
gain de cause sur les points essentiels du litige, la défenderesse
n'obtenant pour sa part gain de cause que sur un autre point juridique, de
sorte qu'il y avait lieu d'allouer à la demanderesse des dépens réduits d'un
quart, qu'il convenait d'arrêter, au vu de la valeur litigieuse et de la
complexité de la cause, à 45'798 fr. 75, savoir 18'000 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil, 900 fr. pour les débours de
celui-ci et 26'898 fr. 75 en remboursement des trois quarts de son coupon
de justice.
B.Par acte du 11 janvier 2011, R.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants. Par mémoire du 1
er
juin 2011, la
recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 1
er
février 2011, la recourante a également
fait appel du jugement du 13 octobre 2010. Le 7 mars 2011, elle a requis
du Président de la Chambre des recours que l'instruction du recours soit
suspendue jusqu'à droit connu sur son appel. Par arrêt du 10 mars 2011,
la Cour d'appel civile a déclaré l'appel irrecevable (CACI 10 mars 2011/1).
Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile formé par R.________ SA contre cet arrêt d'irrecevabilité (TF
4A_230/2011 du 19 avril 2011). Par courrier du 5 mai 2011, la Chambre
des recours a informé la recourante qu'elle considérait que sa requête de
suspension n'avait plus d'objet dès lors qu'il avait été statué de manière
définitive sur son appel.
L'intimée U.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer sur
le recours de R.________ SA.
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4 -
Par arrêt du 18 juillet 2011, la Chambre des recours a rejeté le
recours (I), maintenu le jugement (II), arrêté les frais de deuxième
instance de la recourante à 5'335 fr. (III) et déclaré l'arrêt motivé
exécutoire (IV).
La Chambre des recours a fixé les frais de deuxième instance
des parties conformément à l'aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). Elle
a considéré qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, en application
de la procédure de l'art. 465 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
C.R.________ SA a successivement introduit deux recours devant
le Tribunal fédéral, le premier dirigé contre le jugement de la Cour civile,
le second contre ce même jugement et contre l'arrêt de la Chambre des
recours. Ses conclusions tendaient au rejet complet de l'action en
paiement et à l'annulation de la poursuite pour dettes.
U.________ SA a conclu au rejet des recours.
Par arrêt du 23 février 2012, la Ire Cour de droit civil du
Tribunal fédéral a admis les recours, annulé l'arrêt de la Chambre des
recours et réformé le jugement de la Cour civile en ce sens que l'action en
paiement de U.________ SA est entièrement rejetée. Elle a renvoyé la cause
à la Chambre des recours pour statuer à nouveau sur les frais et dépens
des instances précédentes.
D.Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de
renvoi du Tribunal fédéral.
Par lettre de son conseil du 23 mars 2012, R.________ SA a
requis l'allocation de pleins dépens de première et deuxième instances.
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5 -
U.________ SA ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui
prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette
règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée
voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il
est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF
133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction
cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été
tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des
faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.).
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des
frais et dépens de la procédure cantonale.
2.Demeurant applicable en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, l'art. 92 CPC-VD prévoit que les dépens, qui comprennent les
frais et émoluments de l'office, les frais de vacation des parties et les
honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), sont
alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1);
lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge
peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2); la partie victorieuse ne
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peut être condamnée aux dépens que si elle a abusivement prolongé ou
compliqué le procès (al. 3).
Dès lors que l'arrêt du Tribunal fédéral annule l'arrêt de la
Chambre des recours et impose au jugement de la Cour civile une réforme
qui ne laisse pas subsister de règlement des frais, celui-ci étant renvoyé à
l'instance cantonale de recours, il est nécessaire de reprendre le contenu
des dispositifs de première et de deuxième instance en ce qui concerne
les frais judiciaires.
Il faut ensuite déterminer le règlement des frais et dépens
entre parties.
En l'occurrence, la demanderesse a été déboutée de ses
conclusions tendant au paiement d'une somme de 1'149'035 francs.
En première instance, la Cour civile avait considéré qu'une
pleine participation aux frais d'avocat s'élevait à 24'000 fr. (puisque cette
participation allouée à la demanderesse s'était élevée à 18'000 fr. alors
que ses dépens avaient été réduits d'un quart). La défenderesse obtenant
en définitive entièrement gain de cause, ce montant peut être repris et lui
être alloué ainsi qu'un montant de 1'200 fr. à titre de débours. La
défenderesse a aussi droit au remboursement de ses frais de justice, qui
s'élèvent à 16'775 francs. Les frais de justice de la demanderesse, arrêtés
à 35'865 fr., peuvent quant à eux être confirmés. Ainsi, il se justifie
d'allouer à la défenderesse, à la charge de la demanderesse, le montant
de 41'975 fr. à titre de dépens de première instance.
En deuxième instance, la défenderesse a droit au
remboursement de ses frais de justice arrêtés à 5'335 fr. (art. 232 al. 1
aTFJC). S'agissant des dépens, il y a lieu de relever que la défenderesse a
déposé un mémoire d'une dizaine de pages dans une matière de
complexité moyenne pour une valeur litigieuse de 503'500 francs. Elle a
droit à titre de participation à ses frais d'avocat à un montant qu'il
convient de fixer à 4'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 4 al. 2 aTAv [tarif
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du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010]). Il se justifie par conséquent d'allouer à la
défenderesse, à la charge de la demanderesse, un montant de 9'335 fr. à
titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice de première instance sont arrêtés à 35'865
francs (trente-cinq mille huit cent soixante-cinq francs) pour la
demanderesse et à 16'775 fr. (seize mille sept cent septante-
cinq francs) pour la défenderesse.
II. U.________ SA doit verser à R.________ SA la somme de 41'975
fr. (quarante et un mille neuf cent septante-cinq francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
5'335 francs (cinq mille trois cent trente-cinq francs).
IV. L'intimée U.________ SA doit verser à la recourante R.________
SA la somme de 9'335 fr. (neuf mille trois cent trente-cinq
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 30 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour R.________ SA),
-Me Nicolas Saviaux (pour U.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :