Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Corpataux
Art. 9 Cst. ; 444 al. 1 ch. 3 et al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 13 octobre 2010 par la Cour
civile dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ SA, à Genève,
demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 octobre 2010, dont la motivation a été
expédiée aux parties le 24 décembre 2010, la Cour civile a dit que la
défenderesse R.________ SA devait payer à la demanderesse I.________ SA
la somme de 503'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2003 (I),
levé définitivement l’opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer qui lui avait été notifié le 26 mai 2003 dans la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à
concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I (II),
arrêté les frais de justice à 35'865 fr. pour la demanderesse et à 16'775 fr.
pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse versera à la
demanderesse le montant de 45'798 fr. 75 à titre de dépens (IV) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait
du jugement, dont la teneur est la suivante :
« 1. La demanderesse I.________ SA est une société anonyme dont
le siège est à Genève. Elle a pour but le "commerce et la représentation
de matériels et appareillages électroniques ainsi que tous travaux
d'installation et équipement dans le domaine de l'électricité et du
téléphone; commerce, construction, promotion et gérance de tout
immeuble en Suisse et à l'étranger". V.________ en est administrateur avec
signature collective à deux.
La défenderesse R.________ SA est une société anonyme dont
le siège est à Lausanne. Elle a pour but de fournir tous "services se
rapportant à l'organisation et la direction d'entreprise sur le continent
européen, en particulier dans le secteur des biens de consommation".
Jusqu'au 3 septembre 2001, la raison sociale de la défenderesse était [...].
Depuis cette date, la défenderesse a adopté sa raison sociale actuelle.
2.a)Dès le second semestre de l'année 1997, la défenderesse a
entamé des démarches pour la rénovation de son siège administratif situé
au chemin [...] à Lausanne. Par un "contrat de planificateur général étape
de réalisation" du 10 septembre 1997, elle a mandaté la société
aT.________ SA, anciennement [...], en tant que direction des travaux. Le
contrat stipule que la rénovation est divisée en deux étapes: l'élaboration
et la réalisation du projet. Seule la seconde a été confiée à T.________ SA.
L'article I du contrat prévoit que la défenderesse charge la direction des
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travaux "d'exécuter toutes les prestations liées à l'intervention des
architectes et ingénieurs" ou "tout architecte ou ingénieur devant
intervenir en qualité de sous-mandataire de [T.________ SA], et sous la
responsabilité de celle-ci". Le contrat "comprend également toutes les
activités de coordination tant entre [T.________ SA] et les autres
intervenants (...), soit les sous-mandataires eux-mêmes (...) ainsi que
toutes les entreprises de construction et les fournisseurs auxquels des
travaux ou des fournitures sont commandés par contrats séparés et qui
sont payés directement par le maître de l'ouvrage".
C'est ainsi que T.________ SA a établi diverses soumissions pour
les différents corps de métier appelés à œuvrer sur le chantier de [...]. En
particulier, elle a établi une soumission datée du 10 octobre 1997 pour les
installations électriques du bâtiment et de l'exploitation ainsi que pour
l'éclairage extérieur. Cette soumission a notamment été soumise à la
demanderesse. Le délai pour y répondre a été fixé au 6 novembre 1997.
Dans cette soumission figurent notamment septante-cinq
postes intitulés "P1" à "P75". Neuf de ces postes, soit les P2, P18, P21,
P23, P25, P49, P62, P66 et P73, pour un total de 188'300 fr., portent dans
le descriptif la mention suivante: "Montant disponible pour ce poste, mais
qui devra être justifié par bon de régie ou de matériel, signé par la DT".
Les autres soixante-six postes avec l'intitulé "P" ne comportent pas la
mention relative à la justification du poste par bon de régie ou de matériel
signé par la direction des travaux, mais uniquement le texte "Divers.
Travaux d'adaptation. Petit matériel". La somme de ces postes est de
503'500 francs.
b)Le 6 novembre 1997, la demanderesse I.________ SA a transmis
son offre fondée sur la soumission du 10 octobre 1997 à T.________ SA, en
sa qualité de représentante de la défenderesse. La récapitulation générale
de l'offre est la suivante :
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La soumission remplie par I.________ SA prévoyait notamment
un rabais de 36%, aucun escompte et une déduction de compte au prorata
par 2,5%. Au total, l'offre initiale de la demanderesse se montait à
2'101'005 fr., toutes taxes comprises, pour un montant brut avant rabais
de 3'161'498 fr. 40.
c)Une séance de préadjudication a eu lieu le 24 novembre 1997
en présence des soumissionnaires. Tous ont accordé des rabais
supplémentaires à l'issue de la séance. C'est l'offre de la demanderesse
qui était, en fin de compte, la moins élevée. Un mémorandum
d'adjudication éventuelle a été dressé le même jour par la demanderesse
et T.________ SA, approuvé par signatures des représentants de la
défenderesse. Le chiffre 14 de ce mémorandum est le suivant:
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En regard du poste "Montant brut après correction" figure la
somme de 3'161'498 fr. 40 correspondant au montant mentionné sous la
rubrique "Total 23: Installations électriques" de la récapitulation générale
de la soumission du 6 novembre 1997. Au-dessous figure un poste qui a
été ajouté à la main libellé
"– montants fixes" pour une somme de 691'800 francs. Ce montant a été
soustrait du précédent, la différence étant de 2'469'698 fr. 40. Un rabais
de 51,08% a été appliqué à cette dernière somme, le résultat de
l'opération donnant un montant arrondi de 1'208'200 francs. A ce montant
vient enfin s'ajouter celui qui est mentionné en regard du poste "–
montants fixes" de 691'800 fr., pour un montant net après arrondi hors
taxes de 1'900'000 francs. Ce document confirme en outre l'absence
d'escompte.
Le 3 décembre 1997, T.________ SA a dressé à l'intention de la
défenderesse un tableau comparatif des offres reçues. Celle d'I.________ SA
indique, en regard du poste "Total des montants fixe & divers", un
montant de 691'800 francs. A ce montant vient s'ajouter un "Montant
après rabais" de 1'208'176 fr. 46 qui est reporté dans la rubrique "Montant
net". Le rabais indiqué est de 51,08%. Au total, l'offre de la demanderesse
arrive à un "Montant net H.T. proposé (avant déduction compte prorata)"
de 1'900'000 francs. La méthode de calcul est identique pour les offres
des autres soumissionnaires et toutes comportent la déduction de 691'800
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fr. correspondant au poste "Total des montants fixe & divers". Les quatre
autres soumissions s'élèvent respectivement à 1'766'715 fr. 45, 1'309'294
fr. 50, 2'016'253 fr. 80 et 1'835'731 fr. 40. A ces montants s'ajoute une
somme identique pour chaque soumissionnaire de 691'800 fr. à titre de
"montants nets".
d)Le 5 décembre 1997, la direction des travaux a établi une
proposition d'adjudication des installations électriques ensuite des
entretiens menés avec les soumissionnaires, document à usage purement
interne destiné à la défenderesse. Ce document avait pour but de lui
proposer une entreprise qui soit en mesure de réaliser les travaux
conformément aux exigences de l'appel d'offres et dans les délais fixés.
L'analyse des offres a consisté dans un contrôle arithmétique, une analyse
des prix et une évaluation des prix nets (n.d.r. en gras dans l'original).
Lors de cette étape et dans le but de dresser un comparatif, les montants
fixes et les divers imprévus ont été soustraits des montants finaux afin de
réaligner les prix après rabais. Il ressort également de cette proposition
que la demanderesse a réduit le montant de son offre de 372'000 fr., la
ramenant ainsi à une somme de 1'900'000 francs. En fin de compte, la
direction des travaux a préconisé leur adjudication au [...] pour un total de
1'956'800 fr., hors taxes, dans lesquels sont inclus les montants fixes et
les divers.
Par courrier du 9 décembre 1997, la défenderesse a informé la
direction des travaux qu'elle souhaitait adjuger les travaux à la
demanderesse (traduction de l'anglais). Elle a notamment avancé comme
raisons de son choix le fait que cette société était bien organisée et
structurée, qu'elle détenait toutes les connaissances nécessaires, que son
établissement lausannois permettait un service de maintenance, qu'elle
jouissait d'une bonne réputation en Suisse, qu'elle avait une attitude
concurrentielle, qu'elle accordait des rabais, qu'elle exécutait un travail de
qualité et, enfin, qu'elle affichait une santé financière confirmée par la
banque [...].
Le 16 décembre 1997, la demanderesse a écrit à T.________ SA
ce qui suit: "Suite à notre rencontre du 24 novembre écoulé et
conformément à notre discussion, nous vous confirmons que l'exécution
des travaux en prévision et complémentaire seront calculés sur une base
du tarif C97 avec un rabais de 51,08%".
3.a)Un contrat d'entreprise a été signé le 19 janvier 1998 par la
demanderesse, la défenderesse et T.________ SA, respectivement en
qualité d'entrepreneur, de maître de l'ouvrage et de direction des travaux.
Le début des travaux était prévu au début du mois de janvier 1998 et la
fin du mois d'octobre 1998 (art. 5). A l'article 2.1 du contrat, libellé
"rémunération", on constate que les chiffres sont les mêmes que ceux qui
figurent dans le mémorandum du 24 novembre 1997, à l'exception du
compte prorata 2,5%, soit 47'500 fr., qui a été déduit, et de la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après: TVA) par 120'412 fr. 50 (6,5%), pour un total final
de 1'972'912 fr. 50. Par ailleurs, le montant de 691'800 fr. apparaît en
regard du poste "montant net" et non pas "montants fixes" comme cela
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résultait du mémorandum. Enfin, le rabais de 51,08% correspond au
mémorandum et est donc plus élevé que celui de 36% proposé dans la
soumission du 10 octobre 1997. Dans ce même article, la rubrique
concernant les prix forfaitaires et globaux a été biffée à la main.
A l'article 9 du contrat, les parties sont convenues d'une
élection de for en faveur des tribunaux ordinaires de Lausanne. L'article 7
relatif aux conditions de paiement mentionne: "selon situations basées sur
l'avancement des travaux". Les articles 3 (éléments du contrat) et 4
(clauses spéciales selon art. 21 al. 3 de la norme SIA 118) renvoient à
l'article 8 du contrat (arrangements spéciaux) qui renvoie à son tour à
l'annexe I au contrat. Cette annexe I a la teneur suivante:
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8 -
L'art. 21.1 de la norme SIA 118 est rédigé en ces termes:
"En cas de contradiction entre les divers documents du
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contrat (art. 20 voir aussi al. 2), l'ordre de priorité s'établit
comme suit:
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le texte du contrat signé par les parties (art. 20) prime
tout autre document;
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l'offre de l'entrepreneur avec ses annexes prime les
documents de soumission;
-
en cas de contradiction de divers documents de
soumission, l'ordre de priorité de l'art. 7 al. 3 est
déterminant même lorsque ces documents ont été
intégrés au contrat (art. 7 al. 2);
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leur rang s'établit dès lors de la façon suivante:
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demanderesse a contesté les explications fournies lors de la séance du 14
octobre 1998. Entendu comme témoin sur cette question, W.,
ancien employé de la demanderesse, a déclaré se souvenir d'un montant
de l'ordre de 600'000 fr. qui faisait partie de la soumission mais qui était
"sorti hors rabais"; selon lui, on ne devait pas faire de rabais sur ce
montant parce qu'on ne savait pas ce qu'il représentait. Ce témoignage a
été confirmé par le témoin U., ancien employé de la
demanderesse, qui a déclaré que, dans la soumission, était inclus ce
montant "bloc" pour des travaux non encore précisés et métrés et que
celui-ci, qu'il a chiffré à 691'800 fr., devait être sorti avant d'appliquer le
rabais. Enfin, le témoin X., employé de la défenderesse, a déclaré
que, à son souvenir, le montant de 691'800 fr. avait été sorti au départ
pour calculer le montant du rabais puis ajouté ensuite pour obtenir
l'enveloppe globale des travaux.
Ce courrier du 20 octobre 1998 mentionne en outre que la
demanderesse n'aurait été convoquée à la séance du 14 octobre 1998 que
la veille au soir. Son contenu essentiel est le suivant:
"A notre avis, il y a divergence sur la somme de fr. 691'800.-.
En effet, nous nous permettons de vous rappeler que, [...]
sur le mémorandum d'adjudication ce montant est enregistré
comme étant un montant fixe, déterminé par aT. SA,
qui, selon ce bureau d'ingénieurs, ne pouvait pas être justifié
différemment. Par expérience, nous savons que ceci est
finalement à considérer en réalité comme étant un montant
fixe – net et ceci en toute bonne foi.
[...]
Or, selon le [...] contrat du 19.1.1998 dûment approuvé par
les parties, le montant fixe est en réalité mentionné comme
suit Montants Nets Fr 691'800.- (n.d.r. en gras dans
l'original).
[...]
Il nous est pénible de devoir constater que, par
manque de précision dès le départ, aT.________ SA a
entretenu la confusion au sujet du fameux et soi-
disant montant fixe de fr 691'800.- alors qu'il s'avère
être en réalité un montant net de fr 691'800.- selon le
contrat du 19.01.1998 (n.d.r. en gras dans l'original). Ceci
s'ajoute à une soumission rédigée d'une façon peu précise, à
laquelle beaucoup de modifications ont été apportées au
point de ne plus représenter la réalité. Toutefois, nous
estimons que ce n'est pas à I.________ SA de supporter les
conséquences financières de cet état de fait.
[...]"
Les travaux se sont terminés à la fin de l'année 1998. Ils ont
fait l'objet de réceptions successives en fonction de l'avancement des
travaux, le dernier procès-verbal de réception datant du 8 décembre 1998.
4.a)Le 31 mai 1999, la demanderesse a adressé à la direction des
travaux un "métré-situation 12 au 31 mars 1999". Il fait état d'un total net
hors taxes de 1'622'598 fr. 40 selon les corrections portées à la main
directement sur le document. Ce document, reçu et corrigé par T.________
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SA au début du mois de juin 1999, a aussi été envoyé en copie à la
défenderesse; il a fait l'objet de nombreuses discussions entre les parties.
Celles-ci ont conduit la demanderesse à établir, au mois d'octobre 1999,
un tableau récapitulatif de sa rémunération, avec quatre variantes, soit la
première offre du 10 octobre 1997, dito avec les corrections de la direction
des travaux du 30 octobre 1997, dito arrêtée par la demanderesse le 24
novembre 1997 à la suite du mémorandum du même jour et dito selon les
corrections de la demanderesse d'octobre 1999. Les calculs qui y figurent
sont mathématiquement justes.
b)Après les corrections apportées par l'ingénieur au métré-
situation du 31 mai 1999, la demanderesse a adressé, le 9 novembre
1999, une facture finale à la défenderesse s'élevant à 2'270'586 fr. 97,
plus TVA, soit un montant total de 2'418'175 fr. 10 toutes taxes comprises.
Cette facture contient des positions forfaitaires litigieuses. Il n'est pas
établi que la défenderesse ou la direction des travaux l'aient corrigée,
mais une séance a eu lieu entre les parties le 10 novembre 1999, dont le
compte-rendu a été établi le 15 novembre 1999. Il y est notamment
mentionné ce qui suit:
"2. (...)
Suite à l'appel d'offres du 10 octobre 1997, les entreprises
soumissionnaires ont été reçues en séance de pré-
adjudication les 24 et 25 novembre 1997 par le Maître de
l'Ouvrage et l'ingénieur. Lors de cette séance, les spécificités
de l'offre ont été expliquées et l'ingénieur a répondu à toutes
les questions posées par les entreprises.
En particulier, il a été souligné que le poste "montant fixe"
couvrait des parties d'ouvrage que l'ingénieur ne pouvait pas
définir avec précision lors de la rédaction de la soumission.
Ce montant, correspondant à une estimation du coût des
travaux, était destiné à l'information de l'entreprise et du
Maître de l'Ouvrage.
(...)
Suite aux différentes questions soulevées par l'entrepreneur,
chacun des points traités lors de la séance du 14 octobre
1998 sont rappelés et confirmés.
Il ressort de cette dernière discussion que la seule
revendication qui subsiste de la part de l'entrepreneur est la
suivante:
•Dans le descriptif des "montants fixes" indiqués
dans le cahier de soumission, les postes
comprenant une description détaillée contiennent
l'indication "à justifier" alors que les postes
standards du type "réserve pour imprévus" ne
comportent pas cette indication.
•L'entrepreneur prétend avoir droit, dans le cas de
ces derniers postes, au versement du plein montant
indiqué, sans autre justification.
L'ingénieur fait valoir que la soumission ne comporte aucun
montant forfaitaire et que tout poste facturé doit être justifié
par des mètres ou des bons de régie approuvés.
La demande de l'entreprise de facturer les postes "divers et
imprévus" sous forme forfaitaire est refusée par l'ingénieur
et le Maître de l'Ouvrage. Par contre, le Maître de l'Ouvrage
se déclare prêt à étudier toute revendication de l'entreprise
appuyée sur des justificatifs."
Etaient présents à cette séance, pour la demanderesse, les
nommés V.________ et W.________ et, pour la défenderesse, les nommés
X., Y. et [...]. Ce procès-verbal a été adressé par T.________
SA à la demanderesse, qui l'a reçu. Par courrier du 22 novembre 1999
adressé à la défenderesse, la demanderesse a apporté des précisions en
expliquant que le descriptif des travaux mentionne expressément les
postes qui doivent être justifiés, les autres ne devant dès lors pas l'être et
le montant y correspondant étant par conséquent dû. Cette question a fait
l'objet de plusieurs séances entre la demanderesse et la représentante de
la défenderesse.
Le 23 novembre 1999, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un relevé de compte faisant état d'un solde dû de 479'214
fr. 30, toutes taxes comprises. Ce courrier mentionne en outre ce qui suit:
"Nous précisons que la somme due à ce jour ne comptabilise pas le litige
sur les positions «montants fixes ou nets de l'ingénieur», mais tient
compte uniquement des montants acceptés par ce dernier".
La direction des travaux a alors adressé à la demanderesse,
par fax du 14 décembre 1999, un document intitulé "récapitulation des
montants des métrés de la facture finale I.________ SA". En regard du poste
"Articles USIE" figure le montant de 1'922'443 fr. 20, duquel est déduit un
rabais de 51,08%, soit 985'048 fr. 80, amenant ainsi le "total net HT" à
943'354 fr. 40 auquel a été ajouté le "Total des articles spéciaux net HT"
pour 679'204 francs. Le "total métrés facture finale" s'élève ainsi à
1'622'398 fr. 40.
Par courrier du 20 décembre 1999, le précédent conseil de la
défenderesse s'est adressé au conseil de la demanderesse en reprenant le
contenu d'un fax de la direction des travaux adressé le 16 décembre 1999
à la demanderesse et en contestant le montant de la facture finale. Ce
dernier courrier est conçu en ces termes:
"Me référant au décompte établi par T.________ SA, la
situation comptable, pour les montants non contestés, se
présente comme suit:
•montant après contrôle des
métrés de la facture finale
1'622'598.40
•montant correspondant aux
régies acceptés 494'758.80
•montant des avenants
adjugés (av. 1 à 13)
525'934.05
-
13 -
•modification des boîtes de sol 92'105.50
•divers travaux supplémentaires 21'302.50
•dont à déduire: compte prorata 2,5% 68'917.50
Total net2'687'781.75
•acomptes versés2'377'112.85
Solde 310'668.95
(...)
Dans ces conditions, je vous informe que ma cliente est
disposée à régler immédiatement un montant de 300'000.-
(trois cent mille) moyennant le dépôt d'une garantie
bancaire de CHF 270'000.- (deux cent septante mille).
(...)"
Par courrier du 13 janvier 2000, la demanderesse a accepté la
proposition du 20 décembre 1999, "tout en réservant ses droits sur les
autres montants litigieux". La somme de 330'662 fr. 40, taxes comprises,
a été payée par la défenderesse à la demanderesse. Elle n'a pas payé le
montant de 691'800 fr. réclamé en sus. Les montants des positions fixes
demeuraient donc litigieux.
T.________ SA a établi le 22 juillet 2000 un document intitulé
"Situation du lot 57 – Electricité". Il en ressort notamment ce qui suit:
"(...)
Dans un souci de correction, il a été décidé par R.________ SA
(n.d.r. la défenderesse) avec l'accord de aT.________ SA
(n.d.r. la direction des travaux) de verser à I.________ SA la
totalité des montants acceptés par l'ingénieur, en
contrepartie d'une garantie couvrant 10% de la somme. A
cette fin, un décompte a été produit à R.________ SA le
16.12.99 (...). Ce décompte fixe à CHF 2'687'781.75 le
montant net accepté comme dû, sous réserve d'un poste de
CHF 12'332.50 devant être affecté à un autre poste
budgétaire et au sujet duquel nous n'avons jamais reçu de
confirmation de R.________ SA. Sur cette base, R.________ SA
a procédé au règlement correspondant.
(...)"
5.Par courrier du 14 février 2003 adressé au conseil précédent
de la défenderesse, la demanderesse a procédé à un nouveau calcul de
ses prétentions. Il n'est pas établi qu'elle les ait invoquées auparavant.
Elle a ainsi fait valoir qu'elle avait été "induite en erreur et amenée à
consentir un rabais de 51,08% sur la base d'affirmations de l'ingénieur
aT.________ SA que ce dernier n'entend[ait] lui-même pas respecter après
coup". Ce courrier précise également ce qui suit:
"(...) au moment de la transmission par I.________ SA de sa
facture finale selon métrés du 9 novembre 1999, aT.________
SA a refusé une position forfaitaire pour "Divers, travaux
d'adaptation, petit matériel" à hauteur de Fr. 503'500.--. Or,
dans le montant fixe forfaitaire de Fr. 691'800.--, I.________
SA a justifié des positions pour un montant de Fr. 188'300.--
(ce qu'elle devait faire selon le texte de la soumission
préparée par aT.________ SA pour les postes P2, P18, P21,
P23, P25, P49, P62, P66, P73), alors que le solde de
-
14 -
Fr. 503'500.-- n'était pas à justifier selon le texte de la même
soumission.
(...)"
La demanderesse a réclamé à la défenderesse au total un
montant de 1'149'035 francs. Elle n'a pas déclaré invalider pour vice de
volonté ou pour un autre motif sa soumission du 6 novembre 1997, ni le
rabais de 51,08%, ni le contrat d'entreprise signé le 19 janvier 1998. Il
n'est pas établi qu'elle ait émis d'autres revendications en rapport avec sa
rémunération avant le mois de février 2003.
Le 30 avril 2003, la défenderesse a contesté catégoriquement
les prétentions de la demanderesse. Elle a également transmis la lettre du
14 février 2003 à T.________ SA pour déterminations.
Sous la plume de son conseil, T.________ SA a adressé une
détermination datée du 24 juin 2003 à la défenderesse, contresignée le 27
juin 2003 par le président de son conseil d'administration, [...]. En
substance, la direction des travaux estime que le montant de 691'800 fr.
n'a jamais eu de caractère forfaitaire. Ce montant aurait exclusivement
permis de procéder à un comparatif efficace entre les diverses offres, pour
des postes soumis à fluctuation en dehors de la capacité d'intervention
des entreprises en cours de chantier et de choisir l'entreprise avec
laquelle le projet serait finalisé et exécuté. Il s'agissait de montants
estimatifs imposés par l'ingénieur afin d'éviter, notamment, que l'une des
entreprises sous-estime volontairement l'importance desdits montants, les
travaux de régie par exemple ou les divers et imprévus, finissant par
excéder de manière inacceptable pour le maître de l'ouvrage l'estimation
de base de l'entreprise. La direction des travaux indique en outre qu'elle
avait préconisé l'adjudication des travaux à une autre entreprise et que,
par courrier du 9 décembre 1997, la défenderesse avait imposé le choix
de la demanderesse. Elle mentionne, dans ce même courrier, qu'il était
essentiel pour la défenderesse de s'assurer que le rabais de 51% était
relatif à tous les travaux électriques associés avec le programme de
rénovation.
6.La demanderesse a adressé à l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest, le 21 mai 2003, une réquisition de poursuite dirigée
contre la défenderesse. Un commandement de payer la somme de
1'500'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 a dès lors été
notifié le 26 mai 2003 sous n° [...] à cette dernière, qui a formé opposition
totale.
7.Une expertise judiciaire a été confiée à Charles-Denis Perrin,
économiste ingénieur EPF, qui a rendu son rapport le 12 octobre 2007.
Selon l'expert, l'offre de la demanderesse du 24 novembre
1997 comprenait trois catégories d'articles, soit des produits ou
prestations quantifiés et désignés selon le tarif USIE (2'469'698 fr. 40), des
positions devant être justifiées par des bons de régie ou de matériel à
faire signer (188'300 fr.) et des positions intitulées "Divers. Travaux
-
15 -
d'adaptation. Petit matériel" (503'500 fr.).
La proposition d'adjudication du 5 décembre 1997 précise,
sous chiffre 3, que, selon le tableau comparatif des offres retenues, elles
ont toutes été traitées de la même manière, à savoir que pour toutes, les
deux positions totalisant 691'800 fr. (= 188'300 + 503'500) ont été
retirées du montant brut total déposé et prises en compte après le rabais.
L'expert a confirmé cette égalité de traitement.
Lors de la séance d'adjudication du 24 novembre 1997 et
après avoir été invitée à établir une dernière proposition, la demanderesse
a accepté de diminuer le montant de son offre à 1'900'000 fr., hors taxes.
Le rabais consenti à ce stade par la demanderesse s'élève donc à 51,08%
(soit 2'469'698 fr. 40 – 1'261'498 fr. 40 = 1'208'200 fr.) alors que le rabais
du dépôt de l'offre était de 36% (soit 2'469'698 fr. 40 + 188'300 fr. +
503'500 fr. – 1'138'139 fr. 42 = 2'023'358 fr. 98). L'expert a relevé que si
le rabais en pourcent a augmenté de 15,08%, le rabais en francs consenti
par la demanderesse a passé de 1'138'139 fr. 42 (offre de base) à
1'261'498 fr. 40 (offre après délibération selon mémorandum), soit une
augmentation effective de 123'358 fr. 98. En revanche, sur les travaux
selon métrés uniquement, soit à l'exclusion des montants de 188'300 fr. et
de 503'500 fr., l'augmentation de 15,08% correspond à un montant de
372'430 fr. 52, ce qui est, en francs, l'augmentation effective consentie
par la demanderesse lors de la séance d'adjudication. Le rabais de 51,08%
a été confirmé dans le contrat d'entreprise du 19 janvier 1998.
Ce rabais a été appliqué de manière générale à l'ensemble des
métrés selon tarif USIE figurant dans le métré-situation du 31 mai 1999
corrigé par l'ingénieur, selon le tableau de récapitulation des avenants 1 à
13 reproduit dans l'expertise. Le rabais a été appliqué partiellement aux
offres complémentaires et n'a pas été appliqué aux travaux en régie ou
travaux ne comprenant que des prestations de main-d'œuvre, sans
matériel, et ceci conformément à l'art. 51 de la norme SIA.
Le total des positions intitulées "Divers. Travaux d'adaptation.
Petit matériel" s'élève, selon l'expert et d'après le métré-situation du 31
mai 1999, à 503'500 francs. Le montant des positions comportant le
descriptif de diverses prestations à fournir "...mais qui devra être justifié
par bons de régie ou de matériel, signé par la direction des travaux"
s'élève à 188'300 francs.
Selon l'expert, l'énoncé "Divers. Travaux d'adaptation. Petit
matériel" est une typologie d'énoncé souvent utilisée par les électriciens
pour simplifier l'établissement de l'offre ou la facturation de chantiers de
petite importance (quelques centaines ou milliers de francs). Dans des
projets plus importants, ce genre de libellé forfaitise toute prestation de
travail d'adaptation, de petites fournitures, petites modifications
d'installation, déplacement de l'éclairage de secours, réception et contrôle
de marchandise, etc. Aucune régie n'est acceptée en pareils cas, sauf
accord spécifique, dûment discuté et approuvé par la direction des
travaux. En pareilles circonstances, le contrat est alors libellé avec une
partie variable et une partie fixe et forfaitaire.
-
16 -
Cela étant, l'expert relève qu'en l'espèce les éléments suivants
étaient de nature à induire la demanderesse en erreur:
-
le libellé du poste "Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel", en
fonction de ce qui a été exposé ci-dessus;
-
le fait que la soumission prévoit que les positions totalisant 188'300
fr. doivent être justifiées par des bons de régie ou de matériel signé
par la direction des travaux alors que celles totalisant 503'500 fr. ne
doivent pas l'être puisque cela n'a pas été expressément demandé;
-
l'expression "fixe" attachée au montant de 691'800 fr. figurant au
chiffre 14 du mémorandum d'adjudication du 24 novembre 1997.
En revanche, l'expert observe que même si les parties avaient
choisi sans équivoque et d'un commun accord de prendre l'option d'un
montant forfaitaire de 503'500 fr. pour le poste "Divers. Travaux
d'adaptation. Petit matériel", elles auraient pour finir modifié leur choix
initial puisque c'est un montant de 494'758 fr. 80 qui a été accepté par
l'ingénieur et payé par la défenderesse pour des positions faisant partie du
montant de 503'500 francs. L'expert a assimilé cette manière de faire à un
changement de contrat tacite entre les parties; la défenderesse, en
acceptant de payer ces postes en régie, aurait pris le risque de payer plus
que le montant forfaitaire admis au départ.
Le métré-situation du 31 mai 1999 comprend des facturations
à double, des montants contestés parce que non justifiés par des régies
déjà signées, des correctifs sur des quantités et des prix unitaires.
L'ingénieur a également supprimé l'application du rabais de 51,08% sur
des positions "nets" correspondant à de la "main-d'œuvre pure".
L'expert confirme que le document du 31 mai 1999 est bien un
métré-situation et non pas une facture. Il s'agit d'un document avec
métrés provisoires. Il sert principalement à démontrer que l'acompte
demandé se justifie compte tenu des travaux réalisés et quantifiés. Les
principes de calculs et les rabais lui sont applicables et doivent
correspondre au contrat. En l'absence de conditions contractuelles, la
pratique veut que les conditions offertes par l'entreprise deviennent
applicables à la facture finale si elles ne sont pas contestées
immédiatement.
L'expert confirme en outre que la facture du 9 novembre 1999
comprend le montant de 503'500 fr. correspondant aux positions dont le
qualificatif de "forfaitaire" demeure litigieux.
Il n'a pas été possible à l'expert de déterminer le montant
encore dû à la demanderesse car la facture finale que celle-ci a présentée
ne tient pas compte de toutes les corrections de l'ingénieur qui, au
demeurant, comportaient aussi des erreurs.
8.L'expert a déposé un rapport complémentaire le 1
er
décembre
-
17 -
défenderesse, et W.________, ancien employé de la demanderesse.
Le tableau récapitulatif des avenants 1 à 13 contenu à la page
4 du rapport d'expertise a été précisé en ce sens que le rabais a été
appliqué aux avenants 6 à 9 et ne l'a pas été aux avenants 1 à 5 et 11. Le
rabais n'a donc pas été appliqué à tous les travaux complémentaires et
aux métrés réels.
Interrogé sur la nature du métré-situation du 31 mai 1999,
l'expert a ajouté qu'étant donné que l'électricien ne peut exécuter souvent
que des parties d'installation à la fois, qu'il intervient dans tous les locaux
du début à la fin du chantier et comme il ne lui est pas possible de tenir
une comptabilité pour chaque partie d'installation sur ce qui a déjà été
facturé et ce qui reste à facturer, les métrés-situations ne peuvent pas
être considérés comme des métrés définitifs vu les risques d'erreur, mais
comme des situations, donc des métrés provisoires.
Interrogé sur le point de savoir si la demanderesse avait
consenti un rabais supplémentaire uniquement parce qu'elle avait reçu
l'assurance que le montant de 503'500 fr. serait forfaitaire, l'expert s'est
déclaré convaincu que ce montant ne devait pas lui être accordé. Il a
estimé qu'un rabais complémentaire ne saurait faire en sorte que le
montant de 503'500 fr. n'avait pas à être justifié et qu'il était ainsi acquis
à la demanderesse; ce montant, qualifié de montant de réserve par
l'expert, permet en effet de couvrir les travaux de régie sans rabais, les
travaux selon tarif USIE avec rabais et les offres complémentaires dont le
rabais est défini selon la nature de l'offre. Il a encore précisé que la seule
raison qui aurait pu inciter un tel accord réside dans le fait que la
défenderesse aurait décidé de signer un marché avec la demanderesse en
"forfaitisant" les travaux de modifications et d'adaptation, les régies et les
petites fournitures, ce qui n'aurait jamais été exprimé par la
demanderesse, selon lui.
L'expert précise, au sujet du rabais consenti par la
demanderesse lors de la séance d'adjudication du 24 novembre 1997, que
la négociation ne s'est pas faite sur les rabais en pourcentage mais sur le
montant net final et que le rabais en francs puis en pourcents a été calculé
à partir de ce montant net final admis. Ainsi, selon l'expert, si la
demanderesse a accepté de revoir son prix final, c'est qu'elle estimait que
cela était nécessaire pour emporter le marché. En revanche, le rabais en
francs, respectivement en pourcents, a été calculé par la suite seulement,
pour arriver au montant annoncé de 1'900'000 francs. Le rabais ainsi
calculé était de 51,08%. Le mémorandum d'adjudication est, selon lui,
explicite à cet égard.
L'expert a enfin confirmé que les termes utilisés par la
défenderesse étaient imprécis, notamment en ce qui concerne le poste
"Divers. Travaux d'adaptation. Petit matériel" qui, habituellement, est
libellé "Réserve" ou alors "Divers et imprévus" par les ingénieurs. Il a de
surcroît constaté que la demande expresse de justifier certaines positions
et pas d'autres était une imprécision de langage. De plus, il a relevé
l'utilisation ambiguë des qualificatifs "net" et "fixe" pour parler du montant
-
18 -
de 691'800 francs.
9.En cours d'instance, la défenderesse a requis l'appel en cause
de T.________ SA qui a été rejeté par décision du juge instructeur du 12
août 2004. Ce jugement incident a été confirmé par arrêt de la Chambre
des recours du 16 mars 2005 qui contient en particulier les considérants
suivants:
" Le reproche concret formulé par l'intimée (n.d.r. la
demanderesse) à l'encontre de l'appelée (n.d.r. T.________
SA) est de l'avoir trompée sur un changement entre les
conditions de la soumission et la conclusion du contrat,
s'agissant particulièrement des conditions de justifications
pour un montant forfaitaire. Le texte de la soumission aurait
prévu un montant forfaitaire pour lequel l'entrepreneur
n'aurait pas eu à fournir de justificatifs – raison pour laquelle
l'intimée a consenti un rabais plus important que prévu –,
pourtant, le contrat parle de montant net et, au moment de
la transmission de sa facture par l'intimée, l'appelée aurait
refusé une position forfaitaire à hauteur de 503'500 francs.
Dans son courrier du 20 octobre 1998, l'intimée a fait valoir
que, par manque de précision, l'appelée avait entretenu la
confusion sur le montant fixe.
(...)
La recourante (n.d.r. la défenderesse) fait valoir, en se
fondant sur le courrier de l'intimée du 14 février 2003, que
celle-ci a été induite en erreur par l'appelée en cause. Cette
correspondance est toutefois un élément isolé: aucun autre
élément au dossier ne vient étayer le bien-fondé de la
prétendue prétention récursoire. Le litige porte sur les
conditions du contrat d'entreprise - dans la négociation
duquel l'ingénieur est intervenu -, soit sur la portée et
l'existence d'un éventuel forfait pour les postes divers et
imprévus facturés en sus au vu du rabais consenti.
Néanmoins, les divergences de vue qui sont apparues entre
l'entrepreneur et l'ingénieur agissant au nom du maître
d'œuvre ne sont pas comme telles révélatrices d'une faute
contractuelle ou extracontractuelle de l'ingénieur.
Le seul courrier du 14 février 2003 n'est pas suffisant pour
rendre vraisemblable l'existence d'une violation par
l'appelée d'une norme légale ou contractuelle protégeant la
recourante. Le contrat "de planificateur général étape de
réalisation" ne comporte aucune disposition protégeant la
recourante contre le risque d'une discussion sur
l'interprétation des contrats d'entreprise passés en son nom.
Cette seule discussion des conditions contractuelles ne
révèle en soi aucune faute de l'appelée, invoquée
uniquement une fois par courrier du mandataire de la
demanderesse au fond et intimée. Cette prétendue faute
n'apparaît pas non plus dans les comptes rendus des
discussions qui ont eu lieu entre les intéressées (cf. lettre du
20 octobre 1998) avant que l'intimée ne consulte un avocat."
-
19 -
Avant de tenter, le 19 mars 2004, d'appeler en cause
T.________ SA, la défenderesse lui aurait écrit, le 18 avril 2003, pour
réserver ses droits à son encontre. Tant dans son mémoire incident devant
le juge instructeur que dans son mémoire de recours devant la Chambre
des recours, la défenderesse estimait que le problème essentiel de cette
affaire était la bonne exécution du mandat de T.________ SA. De son côté,
dans son mémoire responsif devant le juge instructeur, T.________ SA
mentionnait qu'elle en était restée à la conclusion selon laquelle la
demande de l'entreprise de facturer les postes divers et imprévus sous
forme forfaitaire était refusée par l'ingénieur et par le maître de l'ouvrage
mais que, par contre, le maître de l'ouvrage se déclarait prêt à étudier
toute revendication de l'entreprise appuyée sur des justificatifs.
10.D’autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
11.Par demande du 31 octobre 2003, la demanderesse I.________
SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse
R.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 1'149'035 fr., plus
intérêts à 5% l'an dès le 9 novembre 1999 (I) et à ce que l'opposition
formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest soit définitivement levée à hauteur du montant que
justice dira en capital, intérêts et dépens, libre cours étant laissé à la
poursuite (II).
La défenderesse a, dans sa réponse du 14 juillet 2005,
principalement conclu au rejet des conclusions de la demande et
reconventionnellement à ce que le commandement de payer n° [...] qui
lui a été notifié le 26 mai 2003 à la requête de la demanderesse pour la
somme de 1'500'000 fr. soit radié des registres de l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest.
La demanderesse a déposé une réplique le 30 novembre 2005,
confirmant les conclusions prises au pied de sa demande et concluant au
rejet de la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse dans sa
réponse du 14 juillet 2005. La défenderesse a déposé une duplique le 7
avril 2006 dans laquelle elle a expressément soulevé l'exception de
prescription, pour autant que de besoin. »
En droit, les premiers juges ont considéré que la
demanderesse n’était pas un artisan au sens de l’art. 128 ch. 3 CO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), de sorte que le délai de
prescription de dix ans de l’art. 127 CO était applicable et qu’ainsi la
prescription de l’action n’était pas acquise. Sur le fond, ils ont estimé que,
selon le principe de la confiance, la demanderesse pouvait de bonne foi
-
20 -
considérer qu’elle n’avait pas à justifier le montant de 503'500 fr. faisant
partie du poste « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel », que celui-
ci avait donc un caractère forfaitaire et qu’il était dû par la défenderesse,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 mai 2003. Ils ont estimé par ailleurs,
toujours selon le principe de la confiance, que la demanderesse pouvait de
bonne foi considérer qu’elle n’avait pas à accorder de rabais sur les
positions qui composaient le montant fixe de 691'800 francs. Ils ont
considéré enfin que la thèse de l’expert relative à une modification tacite
du contrat relevait du droit et ne résistait pas à l’examen, de sorte qu’elle
ne devait pas être suivie.
B.Par acte du 11 janvier 2011, R.________ SA a recouru contre ce
jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Par mémoire du 1
er
juin 2011, la recourante a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 1
er
février 2011, la recourante a également
fait appel du jugement du 13 octobre 2010, concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle n’est la
débitrice d’I.________ SA d’aucun montant, que la poursuite dirigée contre
elle par I.________ SA est annulée et que de pleins dépens de première
instance lui sont alloués. A titre subsidiaire, elle a conclu à son annulation,
la cause étant renvoyée à la Cour civile pour complément d’instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par requête du 7 mars 2011, la recourante a requis du
Président de la Chambre des recours que l’instruction du recours soit
suspendue jusqu’à droit connu sur son appel.
Par arrêt du 10 mars 2011 (CACI 10 mars 2011/1), la Cour
d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable. Par arrêt du 19 avril 2011 (TF
-
21 -
4A_230/2011 du 19 avril 2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière civile formé par R.________ SA contre cet arrêt d’irrecevabilité.
Par courrier du 5 mai 2011, la cour de céans a informé la
recourante qu’elle considérait que sa requête de suspension n’avait plus
d’objet dès lors qu’il avait été statué de manière définitive sur son appel.
L’intimée I.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur
le recours de R.________ SA.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties sous la
forme d’un dispositif avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de
droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1
CPC ; ATF 137 III 127 ; TF 4A_230/2011 précité, concernant les parties à la
présente procédure, et les réf. citées), notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Les art. 444 et 445 CPC-VD ouvrent la voie du recours en
nullité contre les jugements principaux rendus par la Cour civile du
Tribunal cantonal.
Selon l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, le recours en nullité est
notamment ouvert contre tout jugement d’une autorité judiciaire
quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure, lorsque
l’informalité est de nature à influer sur le jugement et qu’elle ne peut être
soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui
dans l’examen d’un tel recours. La jurisprudence assimile le grief
d’appréciation arbitraire des preuves ou de constatation arbitraire des
faits à celui de la violation d’une règle essentielle de la procédure au sens
-
22 -
de cette disposition (JT 2001 III 128 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657).
A teneur de l’art. 444 al. 2 CPC-VD, le recours est toutefois
irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l’objet d’un recours en
réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que,
dès lors que le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne pouvait pas
être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 OJ [Loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui aborgée]), il
pouvait l’être dans le recours en nullité cantonal (JT 2001 III 128). La LTF
(Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) a remplacé le
recours en réforme par le recours en matière civile et le grief de la
violation de l’interdiction constitutionnelle de l’arbitraire est recevable
dans ce nouveau recours (art. 95 LTF ; ATF 134 III 379 c. 1.2). L’art. 444 al.
2 CPC-VD n’a toutefois pas été adapté à la modification des voies de
recours au Tribunal fédéral et cette disposition continue de prévoir
uniquement l’exclusion des griefs susceptibles d’un recours en réforme. Il
en découle que le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves
continue d’être recevable dans le cadre du recours en nullité cantonal.
Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait d’ailleurs à l’encontre de
l’art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d’instituer une possibilité de
recourir à un tribunal supérieur du canton (TF 4A_451/2008 du 18
novembre 2008 c. 1 et les réf. citées). Bien que le délai d’adoption prévu
par la LTF soit échu en raison de l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du
CPC, la règle précitée reste applicable aux recours appliquant, comme en
l’espèce, le CPC-VD en vertu de l’art. 405 aI. 1 CPC (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure
simplifiée, JT 2010 III 11, spéc. pp. 44-45).
Le recours en nullité, interjeté en temps utile (art. 458 al. 2
CPC-VD), est ainsi recevable à la forme.
2.Le Tribunal cantonal n’examine que les moyens de nullité
dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir d’office la violation
-
23 -
de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce
cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 465 CPC-VD, p. 722).
3.a) La recourante invoque l’arbitraire dans l’appréciation des
preuves sur deux points.
D’une part, la recourante fait valoir que c’est de manière
arbitraire, au regard de la soumission, que les premiers juges ont retenu
que les rubriques « Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel » pour un
total de 503’500 fr. revêtiraient un caractère forfaitaire. Selon elle, dès
lors qu’il est fait expressément référence à un calcul forfaitaire pour
certaines « interventions échelonnées » de la soumission et que le contrat
de base régissant les parties exclut une rémunération forfaitaire, la
rubrique y relative ayant été biffée, il s’imposerait de retenir a contrario
que les prestations pour lesquelles aucune rémunération forfaitaire n’était
expressément convenue comme telle, notamment les postes « Divers.
Travaux d’adaptation. Petit matériel », ne sauraient être considérées
comme forfaitaires. La recourante se prévaut en outre, sur ce point, de la
lettre de la direction des travaux du 27 juin 2007, qui estime que le
montant de 691'800 fr. – comprenant celui de 503'500 fr. litigieux – n’a
jamais eu de caractère forfaitaire.
D’autre part, la recourante soutient que les premiers juges ont
considéré de manière arbitraire qu’il n’avait pas été établi que le montant
de 503’500 fr. avait été partiellement ou totalement payé. Elle fait valoir
qu’en se référant au rapport d’expertise, les premiers juges ont relaté, en
page 18 de leur jugement, sans aucune réserve, que le montant de
494’758 fr. 80 avait été accepté par la Direction des travaux et payé par la
recourante en règlement de postes relevant du montant de 503’500
francs.
b) Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
-
24 -
101), ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu’elle serait préférable. Il faut que la décision soit
manifestement insoutenable, méconnaisse gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Il ne suffit pas que la
motivation de la décision soit insoutenable ; encore faut-il qu’elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2). En matière
d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l’autorité n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un
moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu’elle tire des
constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 136 III 552 c. 4.2
; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
c) aa) S’agissant du caractère forfaitaire du montant de
503'500 fr., il sied préalablement de constater que les premiers juges ont
interprété le contrat, en particulier la portée des postes « Divers. Travaux
d’adaptation, Petit matériel » sous l’angle du principe de la confiance.
L’application du principe de la confiance est une question de droit, qui
relève du droit matériel (ATF 131 III 606 c. 4.1. et les réf.), et échappe dès
lors à la cognition de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité.
Le moyen est ainsi irrecevable.
De toute manière, à supposer recevable, le moyen est mal
fondé.
D’abord, contrairement à ce que soutient la recourante, les
postes portant l’indication « interventions échelonnées » – portés sous
référence S... – ne sont pas compris dans les postes « Divers. Travaux
d’adaptation. Petit matériel », qui portent une référence P... (cf. pièce 3).
Ils ne sont donc pas compris dans le montant litigieux de 503’500 francs.
L’argumentation a contrario de la recourante, selon laquelle les
prestations pour lesquelles aucune rémunération forfaitaire n’est
expressément convenue comme telle dans le chapitre « Divers. Travaux
-
25 -
d’adaptation. Petit matériel » ne sauraient revêtir un tel caractère, est dès
lors dépourvue de fondement.
Ensuite, les premiers juges ont relevé que parmi les 75 postes
P1 à P75 de la soumission, neuf d’entre eux portaient dans le descriptif la
mention « montant disponible pour ce poste, mais qui devra être justifié
par bon de régie ou de matériel, signé par la DT » pour un total de
188’300 francs. Les autres 66 postes ne comportaient pas cette mention,
de sorte que ces postes-ci pour un montant de 503’500 fr. n’avaient pas à
être justifiés.
Enfin, l’expert a précisé que, dans la pratique, l’énoncé
« Divers. Travaux d’adaptation. Petit matériel » était une dénomination
souvent utilisée par les électriciens pour simplifier l’établissement de
l’offre ou la facturation de chantiers de petite importance, mais pouvait
aussi être utilisé dans des projets plus importants, dans une perspective
de simplification du suivi du chantier et de la facturation, pour soumettre à
un prix forfaitaire toute prestation de travail d’adaptation. En pareil cas,
aucune régie n’est acceptée, sauf accord spécifique.
Quant à la lettre de la direction des travaux du 27 juin 2007,
les premiers juges ont expressément relevé qu’il n’était pas établi de
manière certaine que celle-ci ait eu l’intention de convenir que ce poste
serait forfaitaire, mais qu’elle avait adopté un comportement qui
permettait à l’intimée de considérer de bonne foi que tel était le cas. Le
courrier dont se prévaut la recourante est dès lors sans portée dans
l’examen du contrat, selon le principe de la confiance.
Dans ces circonstances, il n’était nullement arbitraire de
retenir que les 503'500 fr. figurant dans ces postes avaient dans leur
ensemble un caractère forfaitaire.
bb) S’agisant du fait que la recourante ne se serait pas
acquittée des travaux, en tout ou en partie, l’expert considérait, dans sa
première expertise, que le montant de 503’500 fr. devait être justifié par
-
26 -
des bons de régie ou de matériel. Il était par ailleurs parti de l’idée que les
parties avaient modifié le choix initial de prendre l’option d’un montant
forfaitaire de 503’500 fr., puisque 494’758 fr. de régie avaient été facturés
par la demanderesse et payés par la défenderesse. La Cour civile n’a pas
suivi cette option. On ne saurait dès lors considérer que les premiers juges
ont admis sans réserve les propos de l’expert.
Il résulte au contraire du jugement que la recourante a certes
réglé un solde de 310’668 fr. 95, en ayant admis notamment un montant
de 494’758 fr. à titre de régie. Elle n’a en revanche pas payé le montant
de 691’800 fr. réclamé en plus, à savoir les 503’500 fr. du poste « Divers.
Travaux d’adaptation. Petit matériel » et les 188’300 fr. de postes devant
être justifiés par bon de régie ou de matériel, le montant des positions
fixes demeurant litigieux. La recourante s’est toujours opposée à cette
prétention et n’a jamais allégué ni prétendu en première instance l’avoir
réglée, avant de soulever ce moyen pour la première fois dans le cadre du
présent recours, de manière frisant la témérité. En particulier, son
mémoire de droit du 1
er
février 2010, par lequel la recourante résumait sa
position, ne faisait pas la moindre allusion à cette question, puisqu’il se
bornait à soutenir que l’examen de la prétention de la demanderesse à
l’encontre de la défenderesse supposait de déterminer la commune et
réelle intention des parties concernant la rémunération de la
demanderesse en relation avec la somme de 691’800 fr. (mémoire de
droit, p. 8).
Il en découle qu’il n’y a aucune constatation arbitraire des faits
sur ce point.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
5'335 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984]).
-
27 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de seconde instance de la recourante R.________ SA
sont arrêtés à 5'335 fr. (cinq mille trois cent trente-cinq
francs).
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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28 -
Du 18 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour R.________ SA)
-Me Nicolas Saviaux (pour I.________ SA)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 503'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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29 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile Pierre Muller
Le greffier :