853
TRIBUNAL CANTONAL
CO03.001875-171142
370
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________
M., tous les deux à Lausanne, contre l’ordonnance sur preuves
complémentaire rendue le 12 juin 2017 par le Juge instructeur de la Cour
civile dans la cause divisant les recourants d’avec la W., à
Lausanne, et les hoirs de feu A.O.________, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance sur preuves complémentaire du 12 juin 2017,
notifiée le 23 juin suivant, le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après le
juge instructeur ou le premier juge) a renoncé au complément d'expertise
ordonné le 25 novembre 2015 (I), a fixé un délai au 12 juillet 2017 à la
défenderesse [...] (ci-après : W.) pour produire la pièce 155, au
demandeur Z. pour produire les pièces 252 et 253, au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour produire les pièces 380, 381
et 382, ainsi qu'à la Cour civile pour produire la pièce 385 (II) et a déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire (III).
En droit, le premier juge a notamment considéré qu’au vu des
certificats médicaux produits par le demandeur, il n’existait aucune
possibilité concrète de faire avancer la procédure et que l’intéressé, qui
avait pu faire part de ses observations sur le rapport d’expertise dans le
délai prolongé à cet effet, ne s’était jamais clairement déterminé sur les
alternatives proposées consistant à être entendu par l’expert sans avoir à
se déplacer ou à transmettre à son conseil les informations qu’il entendait
soumettre à l’expert, de sorte que le complément d’expertise requis se
révélait impossible à mettre en œuvre, ce qui justifiait de renoncer à
l’audition du demandeur.
B.Par acte du 3 juillet 2017, les époux Z.________ et M.________ ont
interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le complément d'expertise
ordonné le 25 novembre 2015 soit maintenu, l'expert étant invité à
procéder à l'audition des recourants, respectivement du recourant
Z.________, avant de déposer son rapport complémentaire.
Les recourants ont requis l'effet suspensif en ce sens qu'aucune
mesure d'instruction ne soit ordonnée par le juge instructeur jusqu'à droit
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connu sur le recours. Cette requête a été rejetée par décision du 5 juillet
2017 de la juge déléguée de céans.
La W.________ et les hoirs d’A.O.________ (ci-après : les intimés)
n'ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de
fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Un procès pécuniaire est pendant devant la Cour civile à teneur
de la demande formée le 31 janvier 2003 par Z.________ et M.________ à
l'encontre des défendeurs W.________ et A.O.. A la suite du décès
d’A.O., le procès s'est poursuivi avec ses hoirs, à savoir
B.O.________ et C..
2.Par ordonnance sur preuves du 5 septembre 2006, le juge
instructeur a ordonné la production de plusieurs pièces et a désigné [...]
en qualité d’expert financier afin de déterminer, notamment, l’étendue du
dommage financier que Z. prétendait avoir subi du fait de certains
agissements de la W.________ et de ses représentants. L’expert [...] a
déposé son rapport le 14 juin 2007, puis un rapport complémentaire le 26
mars 2008.
Par courrier du 15 mai 2008, les demandeurs ont requis que les
conclusions de l’expert [...] soient écartées et qu’un nouvel expert soit
désigné.
Par avis du 18 août 2008, le juge instructeur a rejeté la requête
de seconde expertise des demandeurs.
Par ordonnance de preuves après réforme du 10 janvier 2013,
un second expert a été désigné en la personne d' [...], expert fiduciaire,
afin qu’il se prononce, notamment, sur les montant dus à la W.________
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ensuite de la faillite de certaines des sociétés ayant appartenu à
Z.. L’expert [...] a déposé son rapport le 8 septembre 2015.
Par requête du 9 novembre 2015, les demandeurs ont fait valoir
qu'ils n'avaient pas été entendus par l'expert, contrairement à un
représentant de la défenderesse W., et ont sollicité un
complément d'expertise pour permettre leur audition puis la rédaction
d'un nouveau rapport d'expertise. Il a été fait droit à cette requête par
ordonnance du 25 novembre 2015 du juge instructeur.
En raison d'un problème de santé, le demandeur Z.________ a été
dans l'incapacité, médicalement attestée, dès le 13 avril 2016 d'être
entendu dans le cadre du complément d'expertise à intervenir. L'incapacité
du demandeur Z.________ de participer à une audition par l'expert persiste
à ce jour. Sa réalité a été confirmée par le Médecin cantonal vaudois sur
requête du juge instructeur de la Cour civile. Selon les certificats médicaux
les plus récents, la date prévisible à laquelle cette incapacité prendra fin
n'est pas connue.
Selon courrier de l'expert [...] du 27 juin 2016, la seule question
qu'il aurait posée au demandeur aurait consisté à s'assurer que celui-ci
n'avait pas encore des pièces ou des informations à transmettre au sujet
des allégués objet de l'expertise. Le 28 juin 2016, le juge instructeur a
interpellé le demandeur afin qu'il réponde à la question ressortant du
courrier précité de l'expert [...]. Par courrier du 28 juin suivant, le
demandeur n'a pas fourni d'information détaillée sur les pièces ou les
renseignements qu'il souhaitait fournir à l'expert, mais s'est contenté
d'invoquer le principe de l'audition contradictoire des parties, y compris
par l'expert, et a derechef requis son audition par ce dernier.
Après que les parties se sont déterminées sur une éventuelle
renonciation au complément d'expertise, sur interpellation du juge
instructeur, celui-ci a, le 12 juin 2017, rendu l’ordonnance dont est
recours.
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E n d r o i t :
1.1A teneur de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur
au moment de la communication de la décision aux parties. Cette
disposition s’applique quelle que soit la nature de la décision (ATF 137 III
424 consid. 2.3.2).
En l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue et
communiquée aux recourants après le 1
er
janvier 2011, les voies de droit
sont régies par le CPC, même si la procédure ouverte devant la Cour civile
demeure régie par le CPC-VD en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC.
1.2L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2).
L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance
d’instruction (CREC 15 septembre 2014/309 ; Jeandin, CPC Commenté,
2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix
jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).
Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu
par la loi, par exemple à l'art. 110 CPC qui instaure un recours séparé en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours
contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice
difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III
86 consid. 3 ; CREC 15 septembre 2014/309).
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En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps
utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par des personnes ayant
un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est
recevable à la forme.
2.1Les recourants se prévalent d'une violation de l'art. 1 al. 3 CPC-
VD et plus généralement du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
Cst, en raison du fait que dans le cadre de l'établissement du rapport
d'expertise, l'expert [...], malgré l'engagement pris d'entendre les deux
parties, n'avait entendu que le représentant de la W., non le
demandeur, alors que celui-ci fait valoir être parfaitement au courant du
dossier litigieux et être en mesure d'apporter à l'expert des éléments de
fait utiles à l'expertise. Les recourants font valoir que c'est précisément
pour restaurer l'égalité entre les parties et préserver le droit d'être
entendu des recourants que le juge instructeur, par ordonnance du 25
novembre 2015, a accédé à la requête de complément d'expertise tendant
à ce que le recourant Z. soit entendu par l'expert avant que celui-
ci complète son rapport. En revenant sur cette décision par l'ordonnance
attaquée, le juge instructeur violerait à nouveau le droit d'être entendus
des recourants, ce qui constituerait per se un préjudice irréparable au sens
de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Si une erreur d'appréciation du juge
instructeur peut, en droit vaudois de procédure, encore être rectifiée en
application de l'art. 291 CPC-VD, voire de l'art. 299 CPC-VD, les nouvelles
voies de droit du CPC imposeraient un recours immédiat, de sorte
qu'aucun moyen ne pourrait être soulevé à cet égard à l'encontre de la
décision finale.
Sur le fond, les recourants prétendent que leur audition aurait
« inévitablement » mené à une reconsidération de ses conclusions par
l'expert, lesquelles ont « vraisemblablement » été influencées par le
contenu de l'audition du représentant de la W.________.
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2.2Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans,
les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en
règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel
contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner,
Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2
e
éd., 2014, nn. 12 et 13 ad
art. 319 CPC ; CREC 15 septembre 2014/309 ; CREC 3 septembre
2013/274). La condition du préjudice difficilement réparable est toutefois
réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise
qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la
procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815 ;
CREC 10 avril 2014/131).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve
offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable
puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale,
d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la
preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27
juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012
du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; sous l'art. 87 OJ, TF 4P.33512006 du 27
février 2007 consid. 1.2.4 et les réf. citées). Dans des cas exceptionnels, il
peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de
preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la
menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces
susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers,
sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF
4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1
er
septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009
consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).
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Aux termes de l'art. 291 CPC-VD, applicable à l'audience de
jugement en procédure ordinaire, avant et pendant les débats, le tribunal
peut ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes, que le
juge instructeur avait refusé d'administrer, et l'audition de témoins
entendus hors procès ou en cours d'instruction. Cette disposition constitue
une sanction du droit à la preuve et un correctif à l'ordonnance sur
preuves, et peut être ordonné d'office ou sur réquisition. Dans ce cas, si la
partie veut se réserver la possibilité d'un recours contre le jugement au
fond, elle doit procéder en la forme incidente et non par une simple
réquisition (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002,
n. 1 ad art. 291, p. 446). Cela étant, l'autorité d'appel peut refuser
d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première
instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en
ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1).
La Chambre de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir
d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC
la partie qui conservait la possibilité de requérir avant ou pendant les
débats l'administration de preuves régulièrement offertes que le juge
instructeur avait refusé d'administrer, ou d'obtenir le cas échéant la
réouverture de la procédure probatoire pour administrer des preuves
complémentaires éventuellement nécessaires, en application des art. 291,
respectivement 299 CPC-VD, et disposait encore de la faculté de remettre
en cause la décision finale, si, en définitive, l'instance d'appel devait
considérer, en application de l'art. 316 al. 3 CPC, que les offres de preuve
refusées devaient avoir une incidence sur l'issue du litige (CREC 16
décembre 2016/505 consid. 5.3).
2.3En l’occurrence, il résulte de ce qui précède que disposant des
moyens correctifs visés aux art. 291, respectivement 299 CPC-VD, ainsi
que de la possibilité de mettre en cause l'administration des preuves dans
le cadre de l'appel contre la décision finale (art. 316 al. 3 CPC), il est
douteux que les recourants soient fondés à se prévaloir d'un préjudice
difficilement réparable leur ouvrant la voie du recours, quand bien même
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le juge instructeur a initialement jugé utile le complément d'expertise,
qu'il a ordonné avant de le révoquer.
Par surabondance, il faut constater qu'en application de l'art.
226 al. 3 CPC-VD, dans le cadre de la mise en œuvre de l'expertise, le juge
statue en la forme incidente (art. 146ss CPC-VD) et après audition de
l'expert sur les différends relatifs à l'exécution de l'expertise, un recours
ne pouvant être interjeté sur cette question, en droit vaudois de procédure
également, que dans le cadre du recours contre la décision finale (art. 145
al. 3 CPC-VD).
Le recours devrait pour ces motifs déjà être déclaré irrecevable.
A supposer recevable, il devrait de toute façon être rejeté, au vu de ce qui
suit.
3.1Le droit à l'administration d'une preuve n'est pas absolu. De
façon générale, seules les preuves pertinentes doivent être administrées
(art. 5 al. 1 et 2 CPC-VD). Ainsi que le relève déjà la décision attaquée, le
juge instructeur peut, les parties entendues, renoncer à administrer une
preuve décidée par l'ordonnance sur preuves et qui s'avère
manifestement inutile (art. 284 al. 3 CPC-VD).
3.2En l'occurrence, l'expert a indiqué au juge instructeur que la
seule question qu'il aurait posée aux recourants dans le cadre du
complément d'expertise aurait été de les interpeller sur les éventuelles
pièces ou informations à transmettre au sujet des allégués soumis à
l'expertise. Ensuite, le juge instructeur a interpellé les recourants afin
qu'ils se déterminent sur ce courrier et répondent à cette question de
l'expert. Force est de constater que les intéressés n'ont invoqué aucun
élément factuel, ni n'ont transmis de pièce à soumettre à l'expert et que
dans le cadre du présent recours, ils ne détaillent pas davantage les
éléments qui auraient conduit l'expert à modifier ses conclusions. Dans
ces conditions, l'audition des recourants n'apparaît pas susceptible
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d'influer sur le sort du litige et le juge instructeur était fondé à renoncer au
complément d'expertise qui devait porter sur cette audition, en application
de l'art. 284 al. 3 CPC-VD.
Le moyen est donc infondé et doit être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, de sorte que
l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 4'000 fr. compte tenu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et
70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens aux intimés, qui n’ont pas été
invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge des recourants
Z.________ et M.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis (pour Z.________ et M.),
-Me David Regamey (pour W.),
-Me Laurent Trivelli (pour les hoirs de feu A.O.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :