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TRIBUNAL CANTONAL
364/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 154, 444 al. 1, 452, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., à Lausanne, et
K., intimés à l'incident et demandeurs au fond, à Lausanne, contre
le jugement incident rendu le 15 février 2010 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant les recourants d’avec V.,
requérante à l'incident et défenderesse au fond, à Lausanne, et R.,
intimé à l'incident et défendeur au fond, à Savigny.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 15 février 2010, dont les
considérants ont été notifiés le 21 avril 2010 aux parties, le Juge
instructeur de la Cour civile a admis la requête de réforme déposée le 2
octobre 2009 par la V.________ dans la cause qui la divise d'avec
M., K. et R.________ (I); dit que la V.________ est autorisée à
se réformer à la veille du délai de duplique pour déposer une duplique
complémentaire et alléguer les dettes cautionnées par M.________ en
faveur de J.________ et N.________ et leurs montants au jour de la faillite de
ces sociétés, allégués prouvés par pièces et par expertise, et prendre la
conclusion reconventionnelle II suivante : "II. M.________ et K.________ sont
solidairement débiteurs de la V.________ et lui doivent immédiat paiement
d'une somme de 3'701'870 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an du 20 janvier
2001" (II); qu'un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif et exécutoire est imparti à la requérante pour déposer une
duplique complémentaire contenant les éléments indiqués au chiffre II ci-
dessus (III); qu'un délai sera fixé ultérieurement et successivement aux
autres parties pour se déterminer sur les allégués nouveaux et la
conclusion nouvelle et introduire, cas échéant, des allégations et preuves
connexes à celles autorisées par la réforme (IV); que tous les actes du
procès sont maintenus (V); que la requérante versera à M.________ et
K., solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. et à R.
la somme de 1'000 fr. à titre de dépens frustraires (VI); que les frais de la
procédure incidente sont fixés à 900 fr. pour la requérante (VII); que
M.________ et K.________ solidairement entre eux, verseront à la requérante
le montant de 2'400 fr. à titre de dépens de l'incident (VIII).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement
incident, qui est résumé ci-dessous.
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Par demande du 31 janvier 2003, M.________ et K.________ ont
ouvert action contre les défendeurs V.________ et R.________ en prenant les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.- Que le demandeur M.________ n'est pas le débiteur de la
défenderesse, V., du montant de Fr. 2'500'000.-- plus
intérêts à 4,5 % l'an dès le 1
er
juillet 1997, et qu'en
conséquence aucune suite ne peut être donnée à la poursuite
N° 786'554-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
II.- Que la demanderesse N° 2, K., n'est pas la
débitrice de la défenderesse, V., du montant de Fr.
2'500'000.-- plus intérêts à 4,5 % l'an dès le 1
er
juillet 1997, et
qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite
N° 786'554-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
III.- Que le demandeur N° 1, M., n'est pas le
débiteur de la défenderesse, V., du montant de Fr.
479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1997, et
qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite
N° 786'550-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
IV.- Que la défenderesse (sic !) N° 2 K., n'est pas
la débitrice de la défenderesse, V.________, du montant de Fr.
479'276.10 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 1997, et
qu'en conséquence aucune suite n'est donnée à la poursuite
N° 786'550-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
V.- Que les oppositions formées par les demandeurs aux
commandements de payer N° 786'554-01, 786'554-02,
786'550-01, 786'550-02 sont définitivement maintenues,
aucune suite ne pouvant être donnée à dites poursuites, en
capital, intérêts et frais.
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4 -
VI.- Que la défenderesse, V., et le défendeur
R., doivent solidairement, respectivement pour la part
que justice dira, paiement aux demandeurs, dans la proportion
que justice dira, la somme de Fr. 3'000'000.-- (Francs trois
millions cinq cents mille [recte : trois millions]) avec intérêts à
5 % l'an dès le 31 janvier 2003."
Par réponse du 18 août 2003, la défenderesse V.________ a
pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. M.________ est le débiteur de la V.________ et lui doit
immédiat paiement d'une somme de CHF 10'882'486.35 (dix
million [sic !] huit cent huitante-deux mille quatre cent
huitante-six francs et trente-cinq centimes) avec intérêts à 5%
l'an du 10 décembre 1999 sur la somme de CHF 9'100'0000.-
(sic !) (neuf million [sic !] cent mille francs) et avec intérêts à
6.5% l'an du 1er juillet 2003 sur la somme de CHF
1'782'486.35.- (un million sept cent huitante-deux mille quatre
cent huitante-six francs et trente cinq centimes).-.
II.M.________ et K.________ sont solidairement débiteurs de la
V.________ et lui doivent immédiat paiement d'une somme de
CHF 3'671'870.10.- (trois millions six cent septante et un huit
cent septante francs et dix centimes) avec intérêts à 5% l'an
du 20 janvier 2001.
III. Les oppositions formées par M.________ et K.________ à
l'encontre des poursuites n° 786'554-01, 786'554-02, 786'550-
01 et 786'550-02 de l'Office des poursuites et faillites de
Lausanne-Est sont définitivement levées."
Par réponse du 19 décembre 2003, R.________ a conclu, avec
suite de dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande et s'en
est remis à justice sur les conclusions prises par la défenderesse.
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5 -
Le 12 juillet 2005, les demandeurs ont déposé des
déterminations.
Le 2 octobre 2009, la défenderesse V.________ (ci-
après la requérante) a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
"I.- La V.________ est autorisée à se réformer à la veille du
délai de Duplique après réforme, tendant à établir les dettes
cautionnées par M.________ en faveur de J.________ et N.________
au jour des faillites de ces sociétés.
II.- La V.________ est autorisée à se réformer à la veille du
dixième jour suivant la communication du rapport de l'expert
afin de modifier sa conclusion reconventionnelle n° II de la
façon suivante :
"M.________ et K.________ sont solidairement débiteurs de la
V.et lui doivent immédiat paiement d'une somme de
CHF 3'701'870.50 (trois millions sept-cent un mille huit-cent
septante francs et cinquante centimes) avec intérêts à 5 % l'an
du 20 janvier 2001."
III.- Un délai est fixé à la V. pour produire une
Duplique complémentaire contenant de nouveaux allégués
soumis à la preuve par pièces et par expertise et la conclusion
reconventionnelle n° II modifiée.
IV.- La V.________ est dispensée du paiement des frais
frustraires."
Le 22 octobre 2009, la requérante a effectué l'avance des
dépens frustraires.
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6 -
Par lettre du 27 octobre 2009, R.________ a déclaré ne pas
s'opposer à la requête de réforme et a admis que l'incident soit jugé après
un échange d'écritures.
Par courrier du 10 novembre 2009, la requérante a admis que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
Par lettre du 26 novembre 2009, M.________ et K.________ ont
déclaré, dans le délai prolongé à cet effet, s'opposer aux conclusions en
réforme et ont admis que l'audience incidente soit remplacée par un
échange d'écritures.
Le 14 décembre 2009, la requérante a déposé un mémoire
incident.
Par courrier du 8 janvier 2010, R.________ a renoncé à déposer
un mémoire incident et s'en est remis à justice concernant la requête de
réforme.
Dans leur mémoire déposé le 10 février 2010, dans le délai
prolongé, M.________ et K.________ ont conclu au rejet de la requête de
réforme et très subsidiairement à ce que la réforme soit accordée à la
veille du délai de réponse.
B.Par acte du 27 avril 2010, M.________ et K.________ ont recouru
contre ce jugement incident, en concluant, sous suite de dépens,
principalement à la réforme en ce sens que la requête de réforme est
rejetée et subsidiairement à ce que la V.________ est autorisée à se
réformer à la veille du délai de réponse et qu’en conséquence un second
échange des écritures est ordonné, plus subsidiairement encore à
l’annulation du jugement incident.
Les recourants n’ont pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai qui leur avait été imparti cet effet.
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E n d r o i t :
- a)La voie du recours en réforme et en nullité est ouverte contre
les juge-ments statuant sur une requête de réforme lorsque celle-ci tend à
introduire de nou-velles conclusions ou à les augmenter. En effet, ce
jugement est principal au sens des art. 444 et 451 ch. 6 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) dès lors qu'il est de
nature à mettre fin en tout ou partie à l'instance (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 154 CPC, pp. 281-
282).
Les recourants ont conclu principalement et subsidiairement à
la réforme et plus subsidiairement à la nullité du jugement incident
entrepris.
b)Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours
n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad ad. 465 CPC, p. 722).
Aucun moyen de nullité n’ayant été invoqué, les conclusions
en annulation des recourants sont irrecevables (art. 470 al. 1 CPC).
c)En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la
Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement
présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à
l'article 452 CPC (JT 2003 III 16, c. 2a). La Chambre des recours revoit en
conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les
parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de
ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
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pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’article 456a
CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Les recourants n’ont pas exposé dans un mémoire pourquoi ils
considèrent que le jugement incident est mal fondé, se bornant dans leur
déclaration de recours à renvoyer à l’argumentation qu’ils avaient
présentée devant le premier juge. Celui-ci en a fait état dans le jugement
et l’a réfutée, s’agissant tant des griefs d’action dilatoire (jgt, p. 7), de
défaut d’intérêt à la réforme (jgt, p. 8), de défaut de motivation de
l’étendue de la réforme (jgt, p. 9) que d’une prétention tendant à ce que la
réforme soit accordée à la veille du délai de réponse (jgt, p. 9 in fine). Pour
le surplus, la cour de céans renvoie aux considérants du jugement incident
qui sont complets et convaincants et qui peuvent être confirmés par
adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC), en ajoutant que la conclusion
subsidiaire en réforme des recourants revient, en fait, à adhérer à la
requête de réforme, dans la mesure où les recourants y concluent à ce
que l'intimée V.________ soit autorisée à se réformer et à ce qu'un second
échange d'écritures soit ordonné, ce que le jugement incident attaqué
prévoit expressément, au chiffre IV de son dispositif, même si la réforme
n'est autorisée qu'à la veille du délai de duplique, comme le demandait la
requérante.
2.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement incident confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 600 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants M.________ et
K.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (six
cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour M.________ et K.),
-Me Guy Mustaki (pour V.),
-Me Laurent Trivelli (pour R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'701'870 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :